CORPORATION UTEX

Décisions


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v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENUE NATIONAL
Appel no AP-2000-060

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 26 septembre 2001

Appel no AP-2000-060

EU ÉGARD À une nouvelle audience tenue le 30 août 2001 aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par la cour d'appel fédérale le 7 mars 2001 concernant une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 67 la Loi sur les douanes.

ENTRE

CORPORATION UTEX Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENUE NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

Avec le consentement des parties, l'appel est admis.



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant


Susanne Grimes

Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

La présente est une nouvelle audience donnant suite à une décision de la Cour d'appel fédérale datée du 7 mars 2001 qui a annulé la décision du Tribunal dans l'appel no AP-98-085 et renvoyé l'affaire au Tribunal aux fins de réexamen. Aux termes du sous-alinéa 48(5)a)i) de la Loi sur les douanes, le Tribunal a conclu que les commissions versées par l'appelante à Fabco Trading Corp. devraient être ajoutées au prix payé ou à payer pour les vêtements importés. Le Tribunal n'était pas convaincu, tout compte fait, que Fabco Trading Corp. était un commissionnaire d'achat de bonne foi de l'appelante, puisqu'elle n'a pas toujours servi les intérêts de son mandant. Sur appel, la Cour d'appel fédérale a conclu qu'il n'existait pas d'éléments de preuve dans le dossier qui montraient que Fabco Trading Corp., en fournissant des services à l'appelante, n'avait pas réussi à certains égards à servir les intérêts de son mandant, mais même s'il en existait, la Cour d'appel fédérale était d'avis que, à eux seuls, ils seraient insuffisants pour établir que les montants versés à Fabco Trading Corp. n'étaient pas compris dans l'exception énoncée au sous-alinéa 48(5)a)i) de la Loi sur les douanes à titre d'honoraires versés au mandataire de l'acheteur à l'étranger à l'occasion de la vente. À la lumière de ce qui précède, la Cour d'appel fédérale a admis l'appel, et l'affaire à été renvoyée au Tribunal aux fins de réexamen.

DÉCISION : Avec le consentement des parties, l'appel est admis.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 30 août 2001

Date de la décision :

Le 26 septembre 2001

   

Membre du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Richard S. Gottlieb, pour l'appelante

 

Louis Sébastien, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présente est une nouvelle audience d'un appel interjeté aux termes de du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes 1 donnant suite à une décision de la Cour d'appel fédérale (la Cour) datée du 7 mars 2001 qui a annulé la décision du Tribunal dans l'appel no AP-98-085 et renvoyé l'affaire au Tribunal aux fins de réexamen.

Au début, le Tribunal a conclu que les commissions versées par l'appelante à Fabco Trading Corp. (Fabco) avaient été correctement ajoutées au prix payé ou à payer pour les vêtements importés, puisque l'appelante n'avait pas établi que Fabco était un commissionnaire d'achat de bonne foi en l'espèce. Après avoir examiné la responsabilité fiduciaire d'un mandataire à l'égard de son mandant, et considéré quelques-uns des facteurs qui doivent être pris en considération afin d'établir l'existence d'une relation de mandataire, le Tribunal a décidé qu'il n'était pas convaincu par les faits de la présente affaire que Fabco ait toujours servi les intérêts de son mandant, l'appelante, ni que Fabco ait été un commissionnaire d'achat de bonne foi. Par conséquent, le Tribunal a déterminé que les montants versés à Fabco par l'appelante étaient passibles de droits de douane, puisqu'ils ne pouvaient pas être considérés comme des honoraires versés au mandataire de l'acheteur à l'étranger à l'occasion de la vente.

Pour sa part, la Cour a conclu qu'il n'existait pas d'éléments de preuve dans le dossier qui montraient que Fabco, en fournissant des services à l'appelante, n'avait pas réussi à certains égards à servir les intérêts de son mandant, mais même s'il en existait, la Cour était d'avis que, à eux seuls, ils seraient insuffisants pour établir que les montants versés à Fabco n'étaient pas compris dans l'exception énoncée au sous-alinéa 48(5)a)i) de la Loià titre d'honoraires versés au mandataire de l'acheteur à l'étranger à l'occasion de la vente.

À la lumière de ce qui précède, la Cour a admis l'appel, et l'affaire à été renvoyée au Tribunal aux fins de réexamen.

Cependant, le 30 juillet 2001, les parties ont avisé le Tribunal qu'elles avaient convenu de résoudre l'appel et ont déposé leurs consentements auprès du Tribunal. Elles ont demandé au Tribunal de rendre une décision pour entériner l'entente selon laquelle il est déclaré, notamment, que l'intimé « accepte de réévaluer les droits de douane passibles aux termes des motifs de la Cour d'appel fédérale » et que l'appel soit admis.

Par conséquent, avec le consentement des parties, l'appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].


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Publication initiale : le 26 septembre 2001