CHAUSSURES M & M INC.

Décisions


CHAUSSURES M & M INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2001-070


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 8 mai 2003

Appel no AP-2001-070

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 avril 2002, aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, c. S-15;

ET EU ÉGARD À huit réexamens faits par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 31 août 2001 aux termes de l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

CHAUSSURES M & M INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de huit réexamens faits le 31 août 2001 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) aux termes de l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. Ces réexamens ont eu pour effet de confirmer que les marchandises en cause, des bottes imperméables pour dames importées de la République populaire de Chine par Chaussures M & M Inc., sont de même description que les marchandises visées par les conclusions que le Tribunal a rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-89-003 et sont donc assujetties à des droits antidumping. Plus précisément, le commissaire a conclu que les marchandises en cause ne répondaient pas à la définition de chaussures imperméables en plastique qui faisaient l'objet d'une exclusion, telles qu'elles étaient décrites dans l'exposé des motifs du Tribunal. Chaussures M & M Inc. a soutenu que, à titre de chaussures imperméables en plastique, les marchandises en cause étaient exclues des conclusions.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause répondent à la définition étoffée de chaussures imperméables en plastique énoncée dans son exposé des motifs des conclusions qu'il a rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-89-003 et, par conséquent, qu'elles en sont exclues. Elles ne sont donc pas des marchandises de même description que celles visées dans les conclusions du Tribunal.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 3 avril 2002

Date de la décision :

Le 8 mai 2003

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Greg Kanargelidis et Glenn F. Leslie, pour l'appelante

 

Louis Sébastien, pour l'intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 à l'égard de huit réexamens faits le 31 août 2001 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) aux termes de l'article 59 de la LMSI. Ces réexamens ont eu pour effet de confirmer que les marchandises en cause, des bottes imperméables pour dames importées de la République populaire de Chine par Chaussures M & M Inc. (M & M), sont de même description que les marchandises visées par les conclusions que le Tribunal a rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-89-0032 et sont donc assujetties à des droits antidumping. Plus précisément, le commissaire a conclu que les marchandises en cause ne répondaient pas à la définition de chaussures imperméables en plastique qui faisaient l'objet d'une exclusion, telles qu'elles étaient décrites dans l'exposé des motifs de la décision du Tribunal. Les marchandises en cause ont toutes été dédouanées entre le 1er septembre et le 30 novembre 2000.

Les conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-89-003 prévoient notamment ce qui suit :

En vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut, par les présentes :

1) que le dumping au Canada des bottes en cuir pour dames, originaires ou exportées du Brésil, de la Pologne, de la Roumanie et de la Yougoslavie et des bottes en cuir et autres qu'en cuir originaires ou exportées de la République populaire de Chine et de Taïwan, et que le subventionnement des bottes en cuir pour dames en provenance du Brésil ont causé, causent et sont susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Les conclusions susmentionnées n'incluent pas les sandales, les pantoufles, les chaussures de sport, les chaussures en caoutchouc imperméable, les chaussures en plastique imperméable, les chaussures de sécurité avec bouts protecteurs en métal, les chaussures orthopédiques, les souliers en bois, les chaussures jetables, les chaussures de quilles, les chaussures de curling, les bottes de moto-cross et les chaussures en toile. [Soulignement ajouté]

L'exposé des motifs de la décision rendue dans le cadre de l'enquête no NQ-89-003 décrit les marchandises visées par les conclusions comme il suit :

Le produit à l'étude était décrit dans la décision provisoire de dumping et de subventionnement comme étant des souliers et des bottes pour dames dont l'empeigne est faite de matériaux en cuir et autres qu'en cuir et qui sont fabriqués dans les tailles 4 et plus (équivalent européen : 34 et plus).

Les marchandises plus précisément exclues de l'enquête étaient les sandales, les pantoufles, les chaussures de sport, les chaussures imperméables en caoutchouc, les chaussures imperméables en plastique, les chaussures de sécurité avec bouts protecteurs en métal, les chaussures orthopédiques, les souliers en bois et les chaussures en toile.

Les chaussures imperméables en caoutchouc et les chaussures imperméables en plastique étaient définies comme des chaussures dont la semelle extérieure et l'empeigne étaient de plastique ou de caoutchouc, et dont l'empeigne n'était ni fixée à la semelle ni assemblée par points, rivets, clous ou vis, par obturation ou par tout autre procédé semblable. L'expression « semelle extérieure » désignait la partie de la chaussure (autre qu'un talon fixé) en contact avec le sol. « L'empeigne » était la partie du soulier ou de la botte se trouvant au-dessus de la semelle. Lorsqu'on utilisait une seule pièce pour former la semelle et l'ensemble ou une partie de l'empeigne, celle-ci était généralement définie comme la partie du soulier qui couvrait les côtés et le dessus du pied. Pour plus de précision, les chaussures en plastique ou en caoutchouc dont l'empeigne était rattachée par points étaient exclues de l'enquête si l'empeigne était moulée à une hauteur qui se trouve près de la cheville et ne comportait pas de coutures ni d'attaches en-dessous de ce niveau. Par exemple, les chaussures imperméables communément appelées « duck boots » ou « bean boots » en anglais étaient exclues de l'enquête. [Soulignement ajouté]

La question que doit trancher le Tribunal est celle de savoir si les marchandises en cause sont des marchandises de même description que les marchandises visées par les conclusions.

PREUVE

M. Claude Potvin, vice-président de Chaussures M & M Inc., a comparu à titre de témoin. Il a brièvement expliqué que M & M était à la fois un fabricant et un importateur de chaussures. Il a affirmé que M & M avait commencé à importer des chaussures imperméables pour dames en 1998 et que les bottes imperméables en nylon en cause avaient été lancées à l'automne de 2000. M. Potvin a indiqué que, en raison de la très forte intensité de main-d'_uvre du procédé de production des marchandises en cause, il n'y avait pas de fabricant au Canada.

En ce qui a trait au procédé de fabrication, M. Potvin a déclaré que l'empeigne était faite d'une couche extérieure de nylon recouvrant une couche principale de polychlorure de vinyle (PVC) avec support en fibres de polyester. Il a précisé que la semelle extérieure était faite de polyuréthanne injecté dans l'empeigne au moyen d'un procédé de moulage par injection. Il a souligné que la couche de PVC constituait la partie la plus importante de l'empeigne. La couche extérieure de nylon et la couche de PVC à l'arrière du nylon sont collées l'une à l'autre. Il a affirmé que le support en PVC était appliqué au nylon de manière à en recouvrir toute la surface et était ensuite collé par-dessus la couche de PVC pour constituer trois couches. Il a ajouté que le matériau qui en résulte est coupé en pièces qui sont cousues ensemble pour former une empeigne ayant la forme d'une botte. Par la suite, on applique une colle imperméable sur la couture de l'intérieur de l'empeigne, on fixe une doublure à l'empeigne par un procédé par points et on moule la semelle extérieure sur l'empeigne par application d'un procédé de moulage par injection. Enfin, on ajoute une semelle intérieure. En réponse à une question à savoir si la couture ne visait que des fins esthétiques, comme il était déclaré dans le mémoire de M & M, M. Potvin a expliqué qu'il s'agissait de fins esthétiques parce que l'effet d'imperméabilisation n'était pas créé par le procédé par points et perdait sa pertinence par la suite, puisque le support en PVC maintient l'empeigne. Il a ajouté que, au moment des conclusions initiales du Tribunal, les marchandises en cause n'étaient pas fabriquées au Canada et que les conclusions avaient été appliquées pour protéger les bottes assemblées en cousant le dessus à la semelle, lesquelles étaient fabriquées au Canada.

M. James Guillet, professeur émérite au Département de chimie de l'Université de Toronto, a comparu au nom de M & M. Le Tribunal a reconnu à M. Guillet le titre d'expert en science des polymères, et plus précisément en matières plastiques, en revêtements et en fibres synthétiques. M. Guillet a témoigné que l'élément constitutif en PVC de l'empeigne et la couche extérieure de nylon étaient des matières plastiques. Il a affirmé que le fait que le nylon avait été ouvré sous forme de fibre, en vue de son tissage en une matière textile, n'avait aucun poids aux fins de sa désignation en tant que matière plastique. Il a aussi indiqué que le nylon, sous sa forme primaire, était un polyamide. Il a précisé que, à son avis, l'expression « forme primaire » s'entendait des particules ou boulettes de matière plastique avant leur formage en fibres.

Le commissaire a convoqué M. Paul B. Loo, chimiste à la Section des produits textiles et polymères de la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, à titre de témoin. Le Tribunal a reconnu à M. Loo le titre d'expert en fibres synthétiques de nylon et de polyester. M. Loo a affirmé que la totalité de l'empeigne des marchandises en cause était faite d'un stratifié réunissant une couche extérieure de tissu de nylon et une couche de PVC alvéolaire, avec renforcement d'un autre support en matière textile. Il s'entendait avec M. Guillet pour dire que le nylon, sous forme de fibre ou de tissu, demeurait une matière plastique ou, plus précisément, un polymère. Toutefois, lorsque le nylon est fabriqué sous forme textile, il est considéré comme un produit textile. Selon M. Loo, le nylon utilisé dans le marchandises en cause répond à la définition de « fibres synthétiques ou artificielles » au sens des notes du Chapitre 54 du Tarif des douanes 3 . En ce qui a trait à l'objet de la couture, M. Loo a affirmé que la couture donne la forme voulue, une botte, et confère également certaines caractéristiques esthétiques. Il a ajouté que les marchandises en cause étaient imperméables.

PLAIDOIRIE

M & M a soutenu que les marchandises en cause sont des « chaussures imperméables en plastique » et qu'elles ne sont donc pas assujetties aux conclusions. Elle a invoqué une décision du Tribunal4 à l'appui de sa position selon laquelle le point de départ de l'analyse est la question de savoir si l'expression « chaussures imperméables en plastique », au sens des conclusions, est ambiguë. En l'absence d'ambiguïté et si les marchandises en cause sont visées par l'expression « chaussures imperméables en plastique », les conclusions sont déterminantes, et le Tribunal ne doit pas se référer, dans le présent appel, à son exposé des motifs détaillé. M & M a soutenu que le Tribunal n'avait pas besoin de chercher au-delà des termes des conclusions qu'il avait rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-89-003 pour décider de la question de savoir si les marchandises en cause sont visées dans les conclusions ou si elles sont exclues à titre de « chaussures imperméables en matière plastique ». Par conséquent, elle a affirmé que le seul litige portait sur la question de savoir si le plastique inclut le nylon, étant donné que les deux parties s'entendaient pour dire que les marchandises en cause étaient imperméables. Invoquant le témoignage de M. Guillet selon lequel le nylon est une matière plastique et demeure une matière plastique même lorsqu'il est présenté sous forme de fil ou de tissu, M & M a soutenu que les marchandises en cause répondent clairement à la définition de « chaussures imperméables en plastique ».

Au sujet de l'affirmation du commissaire selon laquelle le nylon utilisé pour fabriquer l'empeigne est une matière textile, M & M a soutenu qu'une telle conclusion était fondée sur des rapports de laboratoire, ces derniers étant entièrement fondés sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 5 . Elle a soutenu que les règles du classement tarifaire ne sont pas pertinentes en l'espèce et sont prévues pour d'autres fins. Selon M & M, la question de savoir si le nylon doit être considéré comme une matière textile n'est pas pertinente étant donné que la question est celle de savoir si le nylon est une matière plastique. M & M a soutenu que, d'après le témoignage d'expert de M. Guillet, le nylon est une matière plastique et le demeure même lorsqu'il est extrudé sous forme de fil de nylon ou tissé sous forme de tissu de nylon. De plus, les marchandises en cause entrent clairement dans la portée de la définition de « plastique » au sens des termes expressément énoncés dans la décision définitive de dumping et de subventionnement rendue par le sous-ministre le 3 avril 1990. Cette définition renvoie non pas à un produit final mais à une matière première, puisqu'il est clair qu'une empeigne ne peut être fabriquée de matières plastiques sous formes primaires. Étant donné que la position no 39.08 de l'annexe du Tarif des douanes vise les « [p]olyamides sous formes primaires », et puisque les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 6 de la même position confirment que le nylon est un polyamide, il est clair que les marchandises en cause sont admissibles au titre de matières « plastiques » aux fins de la définition de l'exclusion des « chaussures imperméables en plastique ».

Selon M & M, si le Tribunal doit se référer à la définition étoffée de « chaussures imperméables en plastique » dans son exposé des motifs, la définition étoffée n'ajoute pas à la clarté de la définition de « plastique » et le sens ordinaire des mots continue donc de prévaloir. Par conséquent, l'empeigne de nylon est considérée comme une matière plastique. M & M a aussi soutenu que les marchandises en cause ont récemment été examinées dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-0047 et que le Tribunal a alors conclu qu'elles n'étaient ni produites ni près d'être produites au Canada et qu'il n'existait pas de produit substituable disponible à partir de la production nationale. Les marchandises en cause étaient également exclues des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004 au motif qu'elles ne livraient pas concurrence à la production nationale de marchandises similaires. M & M a dit être d'avis qu'il y avait là confirmation que les marchandises en cause ne causent pas de dommage à la production nationale et qu'il n'y a pas de fondement de politique justifiant l'imposition de droits antidumping sur de telles marchandises. L'imposition de droits antidumping sur des marchandises qui ne causent pas de dommage est une anomalie et doit être évitée.

En réponse à l'argument du commissaire selon lequel les coutures sont sous le niveau de la cheville et que les marchandises en cause ne répondent donc pas aux exigences de la définition étoffée de chaussures imperméables en plastique, M & M a soutenu que cette partie de la définition ne s'appliquait qu'aux bottes à construction monopièce et non aux bottes faites de deux pièces comprenant une empeigne cousue fixée à la semelle par moulage par injection. Elle a soutenu que la définition visait un produit très précis et ne s'appliquait pas aux marchandises en cause. De plus, M & M a souligné que le critère selon lequel il ne devait pas y avoir de couture doit être lié à l'objet voulu de l'exclusion, à savoir de ne pas viser les chaussures imperméables en plastique. Dans le cas des marchandises en cause, la couture n'enlève pas le caractère d'imperméabilité.

Le commissaire a soutenu que les parties s'entendaient sur plusieurs points, mais ne s'entendaient pas sur la question de savoir si le fait que l'empeigne de nylon est sous forme textile suffit pour exclure les marchandises en cause de la définition de « chaussures imperméables en plastique ». Selon le commissaire, le fait que le nylon ait subi un complément d'ouvraison suffisant pour maintenant se présenter sous forme textile suffit pour que les marchandises en cause soient exclues de la définition de « chaussures imperméables en plastique ». Le commissaire a aussi souligné que l'empeigne comportait une couture sous le niveau de la cheville et que les marchandises en cause ne satisfaisaient donc pas à ce critère de la définition étoffée des marchandises pour être exclues des conclusions.

En ce qui a trait à la définition étoffée figurant dans l'exposé des motifs, le commissaire, invoquant une décision rendue par la Cour d'appel fédérale8 , a soutenu qu'on peut se référer à la définition non seulement si les termes des conclusions sont ambiguës, mais aussi pour clarifier le sens des termes des conclusions. En ce qui a trait à la définition de « plastique » énoncée dans la décision définitive de dumping et de subventionnement, le commissaire a soutenu que le Tribunal avait délibérément omis de l'inclure dans son exposé des motifs. Il a soutenu que le Tribunal, le rédacteur final des exclusions applicables, avait déterminé la portée des marchandises en cause.

DÉCISION

Dans le présent appel, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont de même description que les marchandises visées par les conclusions qu'il a rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-89-003. Les conclusions excluent expressément les chaussures imperméables en plastique, comme il a déjà été indiqué.

La première question que le Tribunal doit trancher consiste à savoir s'il doit recourir à la définition étoffée de « chaussures imperméables en plastique » dans son exposé des motifs.

La Cour d'appel fédérale, lorsqu'elle a déterminé si le recours à la définition était nécessaire pour déterminer la signification de « chaussures de sport », a déclaré que la question immédiate était celle de savoir si le sens des mots était à première vue clair9 . La Cour a déclaré : « En fait, la catégorie des « chaussures de sport » est une expression commerciale dont le sens n'est pas défini et qui sous-entend une gamme étendue de chaussures. Ainsi, il serait difficile de distinguer certaines chaussures athlétiques des chaussures de loisir. Je conclus donc que les mots « chaussures de sport » à eux seuls, sont ambigus10 . » Le Tribunal conclut que le même raisonnement s'applique à l'expression « chaussures imperméables en plastique ». De ce fait, il peut, et en vérité devrait, se référer à la définition étoffée de « chaussures imperméables en plastique » dans son exposé des motifs.

La définition étoffée prévoit ce qui suit :

Les chaussures imperméables en caoutchouc et les chaussures imperméables en plastique étaient définies comme des chaussures dont la semelle extérieure et l'empeigne étaient de plastique ou de caoutchouc, et dont l'empeigne n'était ni fixée à la semelle ni assemblée par points, rivets, clous ou vis, par obturation ou par tout autre procédé semblable. L'expression « semelle extérieure » désignait la partie de la chaussure (autre qu'un talon fixé) en contact avec le sol. « L'empeigne » était la partie du soulier ou de la botte se trouvant au-dessus de la semelle. Lorsqu'on utilisait une seule pièce pour former la semelle et l'ensemble ou une partie de l'empeigne, celle-ci était généralement définie comme la partie du soulier qui couvrait les côtés et le dessus du pied. Pour plus de précision, les chaussures en plastique ou en caoutchouc dont l'empeigne était rattachée par points étaient exclues de l'enquête si l'empeigne était moulée à une hauteur qui se trouve près de la cheville et ne comportait pas de coutures ni d'attaches en-dessous de ce niveau. Par exemple, les chaussures imperméables communément appelées « duck boots » ou « bean boots » en anglais étaient exclues de l'enquête. [Soulignement ajouté]

Dans J.V. Marketing, la Cour d'appel fédérale a fait observer que l'emploi de l'expression « étaient définies » par opposition à l'emploi de l'expression « étaient généralement définies » laisse à entendre que la définition est exhaustive11 . Le Tribunal est d'accord. Par conséquent, pour entrer dans la portée de la définition de « chaussures imperméables en plastique », les marchandises en cause doivent répondre aux critères de la définition étoffée. Le défaut de répondre à l'un ou à l'autre des critères entraînera l'exclusion des marchandises en cause de la définition.

Aux termes d'un des critères de la définition étoffée, la semelle extérieure et l'empeigne des marchandises en cause doivent être de plastique ou de caoutchouc. M & M a affirmé, à la lumière du témoignage d'expert de M. Guillet, que le critère susmentionné était satisfait, puisque les empeignes étaient faites de nylon, qui est une matière plastique. D'autre part, le commissaire a soutenu que, puisque le nylon a fait l'objet d'un complément d'ouvraison pour être présenté sous forme textile, cela suffit pour exclure les marchandises en cause de la définition de « chaussures imperméables en plastique ».

La définition étoffée de « chaussures imperméables en plastique » énoncée dans l'exposé des motifs du Tribunal n'indique pas quels types de matières sont considérées comme des matières plastiques. Habituellement, le Tribunal, dans de telles circonstances, attribue aux mots leur sens ordinaire et s'appuie, par exemple, sur les définitions qu'en donne le dictionnaire. Toutefois, en l'espèce, l'annexe C de la décision définitive de dumping et de subventionnement, intitulée « Lignes directrices sur la définition du produit », définit le mot « plastique ». Cette définition de « chaussures imperméables en caoutchouc et chaussures imperméables en plastique », dont la définition étoffée du Tribunal est tirée, comprend un paragraphe supplémentaire qui prévoit ce qui suit :

L'expression « plastique » s'entend des matières classifiées aux numéros tarifaires 39.01 à 39.14 du Système harmonisé. Elles sont ou peuvent être, soit au moment de la polymérisation, soit à une étape subséquente, façonnées par un processus externe, généralement avec de la chaleur ou de la pression, si nécessaire avec un solvant ou un plastifiant, par moulage à compression ou à injection, par soufflage, par extrusion, par calandrage ou par un autre processus, dans des formes qu'elles conservent une fois le processus terminé12 .

Avant d'aller plus loin, le Tribunal doit déterminer s'il peut tenir compte de cette définition. Le commissaire a soutenu que le Tribunal avait délibérément omis la définition de « plastique » énoncée à l'annexe C de la décision définitive de dumping et de subventionnement. Il a soutenu que le Tribunal, le rédacteur final des exclusions applicables, avait déterminé la portée des marchandises en cause. Le Tribunal adopte un point de vue différent. L'article 42 de la LMSI précise notamment ce qui suit :

42. (1) Dès réception par le secrétaire de l'avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :

a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :

(i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. [Soulignement ajouté]

Dans VWV Enterprises, dans le contexte d'un appel aux termes de l'article 61 de la LMSI, qui se rapporte aussi aux mêmes conclusions, le Tribunal a expliqué la nature de ses conclusions et a fait observer que la LMSI établit un régime bipartite qui procure à la branche de production canadienne un recours contre le dommage sensible, le retard ou la menace d'un dommage sensible causé par les effets du dumping et du subventionnement. Il a poursuivi et a déclaré que le sous-ministre du Revenu national avait la responsabilité d'enquêter et de déterminer si des marchandises sous-évaluées ou subventionnées étaient importées au Canada. Le Tribunal a affirmé qu'il était clair, d'après le sens ordinaire du libellé des dispositions pertinentes de la LMSI et, d'une façon plus générale, d'après le régime bipartite établi en conformité avec la LMSI, que c'était l'intimé qui définissait quelles marchandises étaient l'objet d'une enquête et quelles marchandises constitueraient ultimement le point de départ de l'enquête du Tribunal13 . Le Tribunal reprend le même raisonnement et fait observer que, dans son exposé des motifs, à la section intitulée « Le produit », il a expressément retenu les termes suivants : « Le produit à l'étude était décrit dans la décision provisoire de dumping et de subventionnement ». [Soulignement ajouté] De plus, il est clair que les termes de la définition étoffée du Tribunal proviennent des décisions provisoire et définitive de dumping et de subventionnement. À moins qu'une exclusion des conclusions de dommage ne soit accordée par le Tribunal à l'égard de marchandises précises, il est bien établi en droit que le Tribunal n'a pas compétence sur la portée de la définition des marchandises en cause14 . Le corollaire est que le Tribunal, s'il redéfinissait les marchandises, outrepasserait le champ de sa compétence15 . Le Tribunal reproduit habituellement, dans son exposé des motifs, la section « Renseignements sur le produit » de la décision provisoire ou de la décision définitive de dumping et de subventionnement du commissaire. Le Tribunal fait observer que nulle part il n'est fait mention que le Tribunal a voulu faire différemment; il est d'avis que l'omission de la définition de « plastique », de même que tous autres changements, a été faite par inadvertance. Il ne fait par ailleurs aucun doute que la source de la définition susmentionnée est bien l'annexe C de la décision définitive de dumping et de subventionnement. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il est indiqué de se référer à ladite annexe pour éclairer la définition de « chaussures imperméables en plastique » dans son exposé des motifs.

M & M a soutenu que le nylon décrit par M. Guillet comme étant un polyamide, relève de la position no 39.08, qui englobe les « [p]olyamides sous formes primaires ». Les Notes explicatives de la même position prévoient notamment ce qui suit : « La présente position couvre les polyamides et leurs copolymères. Les polyamides linéaires sont connus sous le nom de nylons. » La Note 6 du Chapitre 39 du Tarif des douanes prévoit que l'expression « formes primaires » s'applique uniquement aux formes ci-après : liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions, les blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires. De plus, les Notes 1 et 2 du Chapitre 39 indiquent clairement que l'expression « matières plastiques » ne s'applique pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la Section XI. Le nylon sous forme textile relève du Chapitre 54, qui englobe notamment le fil de nylon.

Le Tribunal est convaincu que le nylon est un polyamide et, sous sa forme primaire, pourrait être classé dans la position no 39.08. Toutefois, la question est celle de savoir si un textile de nylon répond toujours à la définition de « plastique » énoncée à l'annexe C de la décision définitive de dumping et de subventionnement même lorsqu'il n'est pas sous sa forme primaire. Selon le Tribunal, le fait que le nylon soit présent sous forme textile ne l'empêche pas de répondre à la définition de « plastique ». Lorsque le plastique fait partie d'une botte, il ne peut évidemment plus être sous forme primaire. Le critère selon lequel le plastique doit être sous forme primaire, même s'il est pertinent dans le contexte de l'ensemble de la nomenclature tarifaire, serait inapplicable ici et ne peut être interprété que comme se reportant à la matière première et non au produit final. À la lumière de ce qui précède, étant donné que le dessus des marchandises en cause est fait de nylon, et puisque le nylon est un polyamide visé dans la position no 39.08, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont faites de « plastique » selon la définition figurant à l'annexe C. Le Tribunal fait aussi observer que, même sans s'appuyer sur la définition de « plastique » énoncée à l'annexe C, il aurait tiré la même conclusion. En vérité, le témoignage d'expert de M. Guillet et la documentation déposée auprès du Tribunal ne laisse planer aucun doute que le nylon, étant un polymère, est une matière plastique. Le fait qu'il ait subi un complément d'ouvraison qui l'a transformé en une matière textile n'est pas pertinent selon le Tribunal. Par conséquent, de l'avis du Tribunal, la définition de « chaussures imperméables en plastique » peut englober les chaussures ayant un dessus fait de nylon sous forme textile.

Ayant conclu que les dessus des marchandises en cause sont faits de plastique, le Tribunal doit maintenant déterminer s'ils répondent aux autres critères de la définition de « chaussures imperméables en plastique ». Afin d'arriver à une meilleure compréhension, il faut à nouveau se reporter à la définition étoffée de « chaussures imperméables en plastique ».

Selon un des critères de la définition, l'empeigne ne doit pas être fixée à la semelle ni assemblée par points, rivets, clous ou vis, par obturation ou par tout autre procédé semblable. La définition prévoit aussi que les chaussures en plastique dont l'empeigne est rattachée par points étaient exclues de l'enquête si l'empeigne était moulée à une hauteur près de la cheville et ne comportait pas de coutures ni d'attaches en-dessous de ce niveau.

M. Potvin a témoigné que la semelle extérieure était fixée à l'empeigne par un procédé de moulage par injection. M. Potvin a déclaré qu'il y avait des coutures sur l'empeigne et que les coutures servaient à maintenir ensemble les pièces de l'empeigne. La prochaine question que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si les coutures, qui se trouvent sous le niveau de la cheville, entraînent l'exclusion des marchandises en cause de la définition de « chaussures imperméables en plastique ». La lecture de l'expression « l'empeigne n'est ni fixée à la semelle » porte clairement à conclure que la semelle ne doit pas être assemblée au dessus au moyen de l'une quelconque des méthodes désignées. Cependant, l'expression « ni assemblée » qui suit prête à deux interprétations possibles. La première est que l'empeigne elle-même ne doit pas être assemblée au moyen de l'une quelconque de ces méthodes, y compris des coutures. La deuxième est que l'empeigne et la semelle ne doivent pas être assemblées pour former une botte complète au moyen de l'une quelconque de ces méthodes. Le Tribunal est d'avis que les deux interprétations peuvent être perçues comme étant valables.

Les versions anglaise et française de la définition de « chaussures imperméables en caoutchouc et chaussures imperméables en plastique » énoncée à l'annexe C de la décision définitive de dumping et de subventionnement prévoient notamment ce qui suit :

Les chaussures imperméables en caoutchouc et les chaussures imperméables en plastique sont définies comme étant des chaussures dont les semelles extérieures et le dessus sont fabriqués de caoutchouc ou de plastique. Le dessus n'est ni fixé à la semelle, ni retenu à celle-ci par des coutures, des rivets, des clous, des vis, des goujons ou un autre dispositif semblable. L'expression « semelle extérieure » s'entend de la partie de la chaussure qui, à part un talon ajouté, est en contact avec le sol lorsque l'on marche. Le dessus est la partie du soulier ou de la botte au-dessus de la semelle. Lorsqu'une seule pièce de matières premières est utilisée pour former la semelle et la totalité ou une partie du dessus, on définit généralement le dessus comme étant la partie de la chaussure couvrant les côtés et le dessus du pied.

Waterproof rubber footwear and waterproof plastic footwear are defined as footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes. The term "outer sole" means that part of the footwear (other than an attached heel) which, when in use, is in contact with the ground. The upper is the part of the shoe or boot above the sole. Where a single piece of material is used to form the sole and either the whole or part of the upper, the upper is generally defined as that portion of the shoe which covers the sides and top of the foot.

Le Tribunal fait observer que le texte français prévoit que « [l]e dessus n'est ni fixé à la semelle, ni retenu à celle-ci par des coutures, des rivets, des clous, des vis, des goujons ou un autre dispositif semblable », par opposition au texte anglais, qui précise que « the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes ». Dans la définition française, les deux phrases renvoient clairement à la manière dont le dessus est fixé à la semelle : « ni fixé à la semelle ni retenu à celle-ci ». [Soulignement ajouté]

Ainsi qu'il a déjà été expliqué, le Tribunal conclut que le recours à la décision définitive de dumping et de subventionnement est permis et aide à fixer le sens qu'il convient de donner à la définition étoffée du Tribunal. Pour des raisons inconnues, la version française de la définition étoffée du Tribunal ne reflète pas la version française de la décision définitive16 . Cependant, puisque rien n'indique que le Tribunal a eu l'intention de modifier la portée des marchandises en cause, et puisque la définition étoffée du Tribunal a été fondée sur la décision définitive, le Tribunal conclut que la version française de l'annexe C de la décision définitive éclaire le sens qu'il faut donner au libellé précis de la définition étoffée du Tribunal. Ainsi, le Tribunal conclut que le fait que des parties du dessus des marchandises en cause sont assemblées par des coutures ne les empêche pas de répondre aux critères de la définition étoffée de « chaussures imperméables en plastique ».

Le Tribunal doit maintenant traiter de la partie de la définition qui exclut les chaussures dont le dessus est assemblé par des coutures si le dessus est moulé jusqu'à une hauteur proche de la cheville et ne comporte aucune couture ou attache sous ce niveau. Le commissaire a soutenu que les marchandises en cause ne répondent pas à ce critère. D'autre part, M & M a soutenu que cette partie de la définition ne s'appliquait qu'aux bottes à construction monopièce et non aux bottes faites de deux pièces avec une empeigne cousue, fixée à la semelle par moulage par injection. Elle a soutenu que cette partie de la définition visait un produit précis et ne s'appliquait pas aux marchandises en cause. De plus, M & M a soutenu que le critère de l'absence de couture devait être lié à l'objet voulu de l'exclusion, à savoir ne pas viser les chaussures imperméables en plastique. Dans le cas des marchandises en cause, elle a soutenu que les coutures ne leur enlevaient pas leur caractère d'imperméabilité.

Le Tribunal est d'avis que cette exclusion, qui fait partie de la définition étoffée, ne limite pas l'éventail des chaussures imperméables en plastique visées par la première partie de la définition étoffée. Son objet est d'indiquer plus clairement quels produits ne répondent pas à la définition et d'expressément exclure un type précis de chaussures. En outre, le Tribunal conclut que cette deuxième partie ne s'applique pas aux marchandises en cause, puisqu'elles n'ont pas un dessus moulé. Par conséquent, le fait que les marchandises en cause ne répondent pas à cette exclusion spécifique, étant donné qu'elles ne sont pas sans couture sous le niveau de la cheville, n'est pas pertinent, puisqu'elles répondent toujours à la définition étoffée de « chaussures imperméables en plastique ».

Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause répondent à la définition des chaussures imperméables en plastique, sont exclues des conclusions et ne sont pas des marchandises de même description que les marchandises visées par les conclusions du Tribunal.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est admis.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Bottes et souliers pour dames (3 mai 1990) (TCCE). Les conclusions ont été prorogées, avec modification, dans le cadre du réexamen no RR-94-003 (2 mai 1995) (TCCE) et du réexamen no RR-99-003 (1er mai 2000) (TCCE).

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . 2703319 Canada Inc. s/n VWV Enterprises (6 février 1998), AP-96-211 (TCCE) [VWV Enterprises].

5 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

6 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

7 . Chaussures et semelles extérieures étanches (8 décembre 2000) (TCCE).

8 . S-MRN (Douane et Accise) c. Trane Company of Canada, [1982] 2 C.F. 206 (C.A.).

9 . Voir J.V. Marketing Inc. c. Tribunal canadien du commerce extérieur (29 novembre 1994), A-1349-92 (C.A.F.) [J.V. Marketing].

10 . Ibid., à la p. 5.

11 . Par exemple, la définition prévoit ce qui suit : « Les chaussures de sport étaient généralement définies comme des chaussures conçues pour le sport et qui comportaient, ou pouvaient comporter, des crampons, des bouts, des butoirs, des boucles, des bandes, etc. Ces chaussures englobaient également les bottes de patinage, les bottes de ski, les chaussures de ski de fond, les bottes de lutte, les bottes de boxe, les bottes de cyclisme, les souliers de quilles, les souliers de curling et les bottes de moto-cross. Aux fins de la présente enquête, les chaussures de sport comprenaient également les souliers de tennis, de jogging et de course. » [Soulignement ajouté]

12 . Pièce du Tribunal NQ-89-003-4, dossier administratif, vol. 1A à la p. 1.248.

13 . Voir DeVilbiss (Canada) Ltd. c. Tribunal antidumping, [1983] 1 C.F. 706 (C.A.).

14 . S-MRN c. Générale électrique du Canada Inc. (1er juin 1994), A-388-93 (C.A.F.).

15 . Ibid.

16 . Le Tribunal se sert habituellement du texte original.