INTERSAVE WEST BUYING AND MERCHANDISING SERVICE

Décisions


INTERSAVE WEST BUYING AND MERCHANDISING SERVICE
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2000-017

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 16 janvier 2001

Appel no AP-2000-017

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 novembre 2000 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 6 mars 2000 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

INTERSAVE WEST BUYING AND MERCHANDISING SERVICE Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES
ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.


Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les assortiments-cadeaux Mulan et Li Shang, cavaliers sans peur, importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9503.70.10 à titre d'autres jouets, en matières plastiques, présentés en assortiments ou en panoplies, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9502.10.00 à titre de poupées représentant uniquement l'être humain, comme l'a soutenu l'appelante. Dans le cadre d'un argument subsidiaire, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.49.00 à titre d'autres jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines.

Les marchandises en cause sont constituées d'une poupée qui représente soit Mulan soit Li Shang, deux protagonistes d'un film de Walt Disney intitulé « Mulan », d'un cheval que la poupée peut « chevaucher » et d'une épée, qui est « l'arme » de la poupée. Tous les articles sont présentés dans un même emballage et sont en matières plastiques.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que la Règle 3 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ne régit pas le classement des marchandises en cause. Les marchandises en cause répondent à la définition des assortiments au sens des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la Règle 3 b). En fait, les marchandises en cause sont constituées d'au moins deux articles différents qui paraissent devoir être classés dans des positions différentes; elles sont constituées par l'assemblage d'articles pour l'exécution de l'activité de divertissement spécifique qui consiste à ce qu'un cavalier ou une cavalière livre bataille sur son cheval; elles sont aussi présentées en assortiments conditionnés pour la vente directe aux utilisateurs, sans reconditionnement. Étant donné que deux positions, les positions nos 95.02 et 95.03, dénomment chacune seulement une partie des articles présentés en assortiments, ces positions sont à considérer, au regard des marchandises en cause, comme également spécifiques. Le Tribunal conclut que ni la poupée ni le cheval ne confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel. Par conséquent, le Tribunal conclut que la Règle 3 b) n'est pas déterminante. Par application de la Règle 3 c), étant donné que la position no 95.03 est placée la dernière par ordre de numérotation, les marchandises en cause sont classées dans cette dernière position. Aux termes de la Règle 6, le Tribunal est convaincu que, parmi les sous-positions de la position no 95.03, les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 9503.70 à titre d'autres jouets, présentés en assortiments. Quant au classement dans un numéro tarifaire spécifique, puisqu'elles sont en matières plastiques, les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9503.70.10.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 7 novembre 2000

Date de la décision :

Le 16 janvier 2001

   

Membre du Tribunal :

Peter F. Thalheimer, membre présidant

   

Conseillers pour le Tribunal :

Philippe Cellard

 

Eric Wildhaber

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Raylene Van Vliet, pour l'appelante

 

Michael Roach, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue le 6 mars 2000 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les assortiments-cadeaux Mulan et Li Shang, cavaliers sans peur, importés par l'appelante sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9503.70.10 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre d'autres jouets, en matières plastiques, présentés en assortiments ou en panoplies, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 9502.10.00 à titre de poupées représentant uniquement l'être humain, comme l'a soutenu l'appelante. Dans le cadre d'un argument subsidiaire, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.49.00 à titre d'autres jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines.

Les marchandises en cause sont constituées d'une poupée qui représente soit Mulan soit Li Shang, deux protagonistes d'un film de Walt Disney intitulé « Mulan », d'un cheval que la poupée peut « chevaucher » et d'une épée qui est « l'arme » de la poupée. Tous les articles sont présentés dans un même emballage et sont en matières plastiques.

La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

95.02 Poupées représentant uniquement l'être humain.
9502.10.00 -Poupées, même habillées

-Parties et accessoires :

9502.91.00 --Vêtements et leurs accessoires, chaussures et chapeaux
9502.99.00 --Autres
95.03 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

-Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines :

9503.41.00 --Rembourrés
9503.49.00 --Autres
9503.70 -Autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies
9503.70.10 ---En matières plastiques
9503.70.90 ---Autres

9503.90.00 -Autres

PREUVE

Les parties n'ont pas convoqué de témoin à l'audience. Des échantillons de chacun des deux types de marchandises en cause ont été déposés auprès du Tribunal à titre d'objets en preuve. Les deux parties ont déposé de la documentation sur le produit.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que, par application de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 3 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 des positions nos 95.02 et 95.03, les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.02 à titre de poupées, avec accessoires. À l'appui de son affirmation, l'appelante a aussi renvoyé à l'Avis des douanes N-024 5 . Pour appuyer sa position selon laquelle le cheval est un accessoire de la poupée, l'appelante a souligné leur conception et leurs couleurs respectives.

Dans le cadre d'un argument subsidiaire, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées, par application de la Règle 3 a) des Règles générales, dans la position no 95.02 parce que la poupée constitue la description la plus précise.

Dans le cadre d'un deuxième argument subsidiaire, l'appelante a soutenu que, par application de la Règle 3 b) des Règles générales, les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.02 parce que, de l'avis de l'appelante, la poupée confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel. À l'appui de son argument, l'appelante a allégué que le cheval a un caractère secondaire, a pour objet de mettre la poupée en valeur et ne peut pas être considéré comme conférant à l'assortiment son caractère essentiel. L'appelante a aussi soutenu que son argument se trouve corroboré dans l'intrigue d'un film dans lequel se retrouve des représentations des composantes poupée et cheval. L'appelante a de plus soutenu que le caractère essentiel des marchandises en cause peut être déterminé en prenant en considération l'intention qui motive l'achat du consommateur.

Si le classement n'est pas opéré suivant la Règle 3 b) des Règles générales et, dans le cadre d'un autre argument subsidiaire, l'appelante a soutenu que, par application de la Règle 3 c), les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.49.00 parce que ce numéro tarifaire est placé le dernier par ordre de numérotation parmi ceux susceptibles d'être valablement pris en considération (la poupée représentant un être humain - numéro tarifaire 9502.10.00; l'épée, qui est un accessoire de la poupée - numéro tarifaire 9502.91.00 ou numéro tarifaire 9502.99.00; le cheval, qui est une poupée représentant un animal - numéro tarifaire 9503.49.00). L'appelante a reconnu que les marchandises en cause constituent des assortiments, mais a soutenu que ce fait n'est pas pertinent en l'espèce.

L'intimé a aussi soutenu que les marchandises en cause sont des assortiments, mais il a ajouté que ce fait est crucial en l'espèce. Invoquant les Notes explicatives de la Règle 3 b) et de la sous-position no 9503.70, l'intimé a soutenu que les marchandises en cause répondent à la définition des assortiments pour les motifs suivants : (1) elles sont constituées par deux types différents d'articles - une poupée (position no 95.02) et un cheval (position no 95.03); (2) elles sont présentées en assortiment pour l'exécution d'une activité de divertissement spécifique qui consiste à ce qu'un cavalier ou une cavalière livre bataille sur son cheval; (3) elles sont présentées dans un même emballage pour la vente au détail, sans reconditionnement.

L'intimé a aussi soutenu que le cheval n'est pas un accessoire de la poupée. À l'appui de son affirmation, il a soutenu que le cheval ne répond pas à la définition des « accessoires » énoncée dans les Notes explicatives de la position no 95.026 . Cette définition, bien qu'elle ne donne pas de liste complète, renvoie néanmoins à des articles qui sont spécifiquement liés à la poupée elle-même et non à des articles séparés et distincts, comme un cheval-jouet. Selon l'exposé de l'intimé, le cheval ne peut pas non plus être considéré comme étant un « accessoire » de la poupée en vertu du Mémorandum D10-0-1, qui définit « accessoire » comme suit : « un article qui joue un rôle secondaire ou auxiliaire, qui n'est pas essentiel à la fonction et qui pourrait améliorer l'efficacité de la machine, du matériel, de l'appareil ou du dispositif hôte »7 . Selon l'intimé, les marchandises en cause sont constituées de plus qu'une poupée emballée avec ses accessoires parce que la poupée et le cheval ont une valeur de divertissement égale, et qu'il ne peut pas être dit que le cheval joue un rôle secondaire ou auxiliaire. L'intimé a aussi soutenu qu'aucun des articles en cause n'améliore la fonction ou l'efficacité de l'autre.

Quant au classement, l'intimé a soutenu que, par application de la Règle 3 a) des Règles générales, ni la position no 95.02 ni la position no 95.03 ne peut avoir la priorité sur l'autre. Il faut donc tenir compte de la Règle 3 b). L'intimé a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.03, puisque le caractère essentiel des assortiments découle de la combinaison des deux articles, avec leurs accessoires, qui servent pour l'exécution d'une activité de divertissement spécifique qui consiste à ce qu'un cavalier ou une cavalière livre bataille sur son cheval. De plus, ni l'un ni l'autre des articles, à lui seul, ne confère aux marchandises leur caractère essentiel, puisque l'un est inutile sans l'autre, dans la mesure où l'intrigue du film est concernée.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué en conformité avec les Règles générales. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 8 et des Notes explicatives.
Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, etc. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

Le Tribunal fait observer que les poupées représentant uniquement l'être humain sont classées dans la position no 95.02, tandis que les autres jouets sont classés dans la position no 95.03. Le Tribunal conclut donc que la Règle 1 des Règles générales n'est pas déterminante, étant donné que la poupée, une composante des marchandises en cause, doit être classée dans la position no 95.02, tandis que le cheval doit être classé dans la position no 95.03.

Ni l'une ni l'autre des parties n'a avancé que les marchandises en cause peuvent être classées par application de la Règle 2 des Règles générales. Le Tribunal ne pense pas différemment et est d'accord sur le fait qu'elles ne peuvent être classées de cette manière. Par conséquent, le Tribunal prend maintenant en considération la Règle 3 a), qui se lit ainsi :

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

Le Tribunal est d'avis que la Règle 3 a) des Règles générales ne régit pas le classement des marchandises en cause. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause constituent un assortiment conditionné pour la vente au détail parce qu'elles répondent à la définition des assortiments énoncée dans les Notes explicatives de la Règle 3 b). En fait, les marchandises en cause sont constituées d'au moins deux articles différents qui paraissent devoir être classées dans deux positions différentes; elles sont constituées par l'assemblage d'articles pour l'exécution de l'activité de divertissement spécifique qui consiste à ce qu'un cavalier ou une cavalière livre bataille sur son cheval; elles sont aussi présentées en assortiments conditionnés pour la vente directe aux utilisateurs, sans reconditionnement. Étant donné que deux positions, les positions nos 95.02 et 95.03, dénomment chacune seulement une partie des articles présentés en assortiments, ces positions sont donc à considérer, au regard des marchandises en cause, comme étant également spécifiques. Le Tribunal fait observer que cela demeure vrai, que l'épée soit ou non, en tant que composante des marchandises en cause, considérée comme étant un accessoire de la poupée ou un autre jouet, suivant son propre régime. Le Tribunal ne peut donc pas classer les marchandises en cause par application de la Règle 3 a) et doit maintenant tenir compte de la Règle 3 b), qui se lit ainsi :

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constituées par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

À l'audience, les parties ont présenté des observations contradictoires au Tribunal au sujet du « caractère essentiel » des marchandises en cause. Le Tribunal fait observer que les marchandises en cause sont constituées d'une figurine ou poupée représentant un être humain, d'un jouet représentant un cheval et d'une épée-jouet. De plus, il est fait mention, sur l'emballage et dans la documentation sur le produit des marchandises en cause, que la poupée est un « assortiment de cavalier ou de cavalière sans peur » [traduction], ce qui implique, selon le Tribunal, une certaine synergie entre la poupée et le cheval et peut-être même l'épée. Aux fins du classement tarifaire, cependant, le Tribunal conclut que ni la poupée ni le cheval ne confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel. Par conséquent, le Tribunal conclut que la Règle 3 b) n'est pas déterminante et il tient maintenant compte de la Règle 3 c), qui se lit ainsi :

Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

Le Tribunal est d'avis que les positions nos 95.02 et 95.03 sont susceptibles d'être valablement prises en considération. Les marchandises en cause sont constituées d'une poupée (position no 95.02), d'un cheval-jouet (position no 95.03) et d'une épée-jouet (soit position no 95.02, à titre d'accessoire ou position no 95.03, suivant son régime propre). Par conséquent, par application de la Règle 3 c) des Règles générales, puisque la position no 95.03 est placée la dernière par ordre de numérotation, les marchandises en cause y sont classées.

Pour classer les marchandises en cause dans une sous-position ou au niveau de six chiffres, le Tribunal tient compte de la Règle 6 des Règles générales, qui se lit ainsi :

Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus [deux à cinq], étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

Par application de la Règle 6 des Règles générales, le Tribunal est convaincu que, dans la position no 95.03, les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 9503.70 à titre d'autres jouets, présentés en assortiments. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause répondent à la définition des « assortiments » énoncée dans les Notes explicatives de la sous-position no 9503.70. En fait, il s'agit de deux ou plusieurs types différents d'articles (destinés à des fins de divertissement) présentés dans un même emballage pour la vente au détail, sans reconditionnement; est également inclus un accessoire ou objet simple de moindre importance, l'épée. Quant au classement dans un numéro tarifaire spécifique, puisqu'elles sont en matières plastiques, les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9503.70.10.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . Supra note 2, annexe [ci-après Règles générales].

4 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

5 . Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), « Classement tarifaire des autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies en vertu de la sous-position 9503.70 » (29 janvier 1996). Le passage pertinent de l'avis est le suivant : « Les marchandises des positions 95.01 et 95.02 sont exclues de la sous-position 9503.70 qu'elles soient ou non présentées en assortiments. À titre d'exemple, les poupées représentant uniquement des êtres humains, avec accessoires, seraient exclues ».

6 . « Parmi les parties et accessoires de poupées, on peut citer les têtes, les corps, les membres, les yeux (autres que ceux, non montés, en verre du no 70.18), les mécanismes pour yeux dormeurs ou riboulants, pour voix ou cris, et les autres mécanismes, les perruques, les vêtements, chaussures et chapeaux. »

7 . ADRC, « Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes » (24 janvier 1994).

8 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 22 février 2001