FORMICA CANADA INC.

Décisions


FORMICA CANADA INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2000-041

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 7 mars 2002

Appel no AP-2000-041

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 mars 2001 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 11 août 2000 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 61 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

FORMICA CANADA INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.



Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre présidant

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 11 août 2000, aux termes de l'article 61 de la Loi sur les douanes, au sujet de marchandises importées au Canada le 2 avril 1998. Les marchandises en cause sont des stratifiés haute pression Formica décrits comme étant des feuilles stratifiées non alvéolaires rigides, composées de trois couches principales : 1) une couche de base, en papier kraft imprégné de résine phénolique; 2) une couche décorative, en papier imprégné de résine mélamine-formaldéhyde; 3) une couche de revêtement, en papier à base de cellulose alpha imprégné de résine mélamine. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3921.90.99 à titre d'autres feuilles en matières plastiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3921.90.91 à titre d'autres feuilles en matières plastiques en polymères de la position no 39.09, à l'exclusion des résines urée-formaldéhydes, des résines mélamine-formaldéhydes, des résines phénol-formaldéhydes et des polyuréthannes, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal fait observer que les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans le Chapitre 39 à titre de « [m]atières plastiques et ouvrages en ces matières » et, plus précisément, dans la position no 39.21, qui dénomme les plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques. Le Tribunal est d'accord avec les parties sur le fait que, pour que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 3921.90.91, il doit être satisfait à deux conditions : 1) les marchandises en cause doivent être en polymères de la position no 39.09; 2) les marchandises en cause ne doivent pas être visées dans les exclusions. Les parties conviennent que les marchandises sont en polymères de la position no 39.09. Quant à la deuxième condition, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont des copolymères en bloc en polymères de la mélamine-formaldéhyde et du phénol-formaldéhyde. Le Tribunal est aussi d'avis que, à la lumière des éléments de preuve, les motifs monomères phénol-formaldéhydes prédominent en poids sur les motifs monomères mélamine-formaldéhydes. Par application de la Note 4 du Chapitre 39, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des feuilles en matières plastiques en résines phénol-formaldéhydes et sont, de ce fait, exclues du classement dans le numéro tarifaire 3921.90.91. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3921.90.99.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 8 mars 2001

Date de la décision :

Le 7 mars 2002

   

Membres du Tribunal :

Zdenek Kvarda, membre présidant

 

Peter F. Thalheimer, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Michael Sherbo, pour l'appelante

 

Louis Sébastien, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 11 août 2000, aux termes de l'article 61 de la Loi, au sujet de marchandises importées au Canada le 2 avril 1998. Les marchandises en cause sont des stratifiés haute pression Formica décrits comme étant des feuilles stratifiées non alvéolaires rigides, composées de trois couches principales : 1) une couche de base, en papier kraft imprégné de résine phénolique; 2) une couche décorative, en papier imprégné de résine mélamine-formaldéhyde; 3) une couche de revêtement, en papier à base de cellulose alpha imprégné de résine mélamine. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3921.90.99 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre d'autres feuilles en matières plastiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3921.90.91 à titre d'autres feuilles en matières plastiques en polymères de la position no 39.09, à l'exclusion des résines urée-formaldéhydes, des résines mélamine-formaldéhydes, des résines phénol-formaldéhydes et des polyuréthannes, comme l'a soutenu l'appelante.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

39.09 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires.
39.21 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques.
3921.90 -Autres
3921.90.91 ----En polymères de la position no 39.09, à l'exclusion des résines urée-formaldéhydes, des résines mélamine-formaldéhydes, des résines phénol-formaldéhydes et des polyuréthannes
3921.90.99 ----Autres

PREUVE

L'appelante a déposé un échantillon des marchandises en cause à titre de pièce. Les parties ont convenu que les marchandises en cause sont des stratifiés haute pression Formica décrits comme étant des feuilles stratifiées non alvéolaires rigides, composées de trois couches principales : 1) une couche de base, en papier kraft imprégné de résine phénolique; 2) une couche décorative, en papier imprégné de résine mélamine-formaldéhyde; 3) une couche de revêtement, en papier à base de cellulose alpha imprégné de résine mélamine.

Mme Dina Barsoum, directeur technique chez Formica Canada Inc., a témoigné au nom de l'appelante. On lui a reconnu le titre d'expert en chimie et en fabrication de stratifiés.

Mme Barsoum a témoigné que la couche décorative, qui est imprégnée de résine mélamine-formaldéhyde, et la couche de base, qui est imprégnée de résine phénolique, subissent un traitement de stratification dans lequel elles sont mécaniquement liées sous l'action de la chaleur et de la pression. Elle a expliqué que la polymérisation, qui est une réaction chimique qui unit les monomères sous l'action de la chaleur, de catalyseurs et d'additifs, est un procédé très différent de la stratification.

Mme Barsoum a déclaré que le Formica est un stratifié composite et non pas un polymère ou un copolymère en bloc de mélamine-formaldéhyde. Elle a aussi déclaré que le produit qui découlerait de la réaction chimique entre le phénol, la mélamine et la formaldéhyde, à savoir, un copolymère en bloc de phénol-mélamine-formaldéhyde, ne satisferait pas aux propriétés des marchandises en cause.

Au cours du contre-interrogatoire, Mme Barsoum a reconnu que, lorsque les feuilles imprégnées sont liées, une réaction chimique se produit entre la mélamine-formaldéhyde et le phénol-formaldéhyde.

M. Brian J. Finch, chef de la Section des produits textiles et polymères de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, a témoigné au nom de l'intimé. On lui a reconnu le titre d'expert en composition chimique des polymères. Il a décrit les marchandises en cause comme étant des matériaux multicouches en matières plastiques, renforcés de papier et composés de deux polymères : 1) la mélamine-formaldéhyde, qui est le composant primaire de la couche décorative; 2) le phénol-formaldéhyde, qui se trouve dans la couche de base. Il a expliqué que le composant essentiel des marchandises en cause est un copolymère en bloc formé de prépolymères de la mélamine-formaldéhyde et du phénol-formaldéhyde, qui sont pressés ensemble en présence de chaleur. Il a témoigné que, à son avis, sous l'action de la haute pression et de la chaleur dans le procédé de stratification, les prépolymères coulent, se mêlent et réagissent chimiquement par eux-mêmes et entre eux au point de contact.

Enfin, M. Finch a déclaré que les motifs monomères du phénol-formaldéhyde prédominent en poids sur les motifs monomères de la mélamine-formaldéhyde.

PLAIDOIRIE

L'appelante a d'abord expliqué que, le 1er janvier 1998, le Tarif des douanes a été modifié et que cela a entraîné la suppression de codes tarifaires. Elle a expliqué que, à la lumière de la liste de concordance communiquée avec la modification, le code 7934, dans lequel le Tribunal avait classé le même type de marchandises dans une décision précédente3 , était maintenant rédigé dans le numéro tarifaire 3921.90.91. Par conséquent, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 3921.90.91 à titre d'autres feuilles en matières plastiques en polymères de la position no 39.09, à l'exclusion des résines urée-formaldéhydes, des résines mélamine-formaldéhydes, des résines phénol-formaldéhydes et des polyuréthannes.

L'appelante a soutenu que, étant donné que les deux parties conviennent que les marchandises en cause peuvent être classées dans la sous-position no 3921.90, il doit être tenu compte de la Règle 1 des Règles canadiennes 4 , qui prévoit ce qui suit :

Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires.

L'appelante a en outre soutenu que, pour être classées dans le numéro tarifaire 3921.90.91, les marchandises en cause doivent satisfaire à deux conditions. Premièrement, les marchandises en cause doivent être « [e]n polymères de la position 39.09 » et, deuxièmement, les marchandises en cause ne doivent pas être visées dans les exclusions, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être composées de résines urée-formaldéhydes, de résines mélamine-formaldéhydes, de résines phénol-formaldéhydes ou de polyuréthannes.

Invoquant le témoignage des deux témoins experts, l'appelante a soutenu que la première condition ne soulève pas de litige, étant donné que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont en mélamine-formaldéhyde et en phénol-formaldéhyde, deux polymères dénommés dans la position no 39.09.

Pour ce qui a trait à la deuxième condition, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause sont formées de deux composants, à savoir la mélamine-formaldéhyde et le phénol-formaldéhyde, et qu'un nouveau produit a été créé lors du procédé de stratification. Elle a ajouté que l'interprétation correcte du mot « or » (ou), qui se trouve dans le libellé [version anglaise] du numéro tarifaire 3921.90.91, montre clairement que le numéro tarifaire n'exclut pas un produit fini composé de deux polymères stratifiés ensemble et que, de ce fait, les marchandises en cause ne sont pas visées dans les exclusions énumérées.

L'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées conformément à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 5 et la Règle 1 des Règles canadiennes dans le numéro tarifaire 3921.90.99 à titre d'autres feuilles en matières plastiques. L'intimé a soutenu que des éléments de preuve non contestés présentés au Tribunal montrent que les marchandises en cause sont des feuilles en matières plastiques formées à la fois de résines mélamine-formaldéhydes et de résines phénol-formaldéhydes, ces dernières constituant le comonomère prédominant et que, de ce fait, les marchandises en cause sont expressément exclues du classement dans le numéro tarifaire 3921.90.91.

Selon l'intimé, les éléments de preuve montrent aussi que les marchandises en cause sont des copolymères en bloc et, de ce fait, la Note 4 du Chapitre 39, qui prévoit notamment que le classement des copolymères en bloc est opéré en fonction des motifs comonomères qui prédominent en poids, doit être prise en considération pour le classement des marchandises en cause. Invoquant une décision rendue par la Cour d'appel fédérale6 , l'intimé a soutenu que les éléments de preuve en l'espèce montrent que la stratification de deux polymères crée un copolymère en bloc et que les marchandises en cause sont composées, de façon prédominante, de phénol-formaldéhyde, un composant expressément exclu du numéro tarifaire 3921.90.91. De ce fait, l'intimé a soutenu que les marchandises en cause, qui peuvent être définies comme étant des feuilles en matières plastiques en polymères de résines phénol-formaldéhydes, ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 3921.90.91.

Enfin, l'intimé a soutenu que, subsidiairement, les marchandises en cause, qui peuvent être réputées des articles composites, doivent être classées conformément à la Règle 3 b) des Règles générales. L'intimé a soutenu que le poids doit être le facteur retenu pour déterminer le caractère essentiel des marchandises en cause. Par application de la Note 4 du Chapitre 39, l'intimé a soutenu que, étant donné que le phénol-formaldéhyde est le motif monomère qui prédomine dans les marchandises en cause, ces dernières sont expressément exclues du classement dans le numéro tarifaire 3921.90.91 et doivent donc être classées dans le numéro tarifaire 3921.90.99 à titre d'autres feuilles en matières plastiques.

DÉCISION

Pour décider du classement des marchandises en cause, le Tribunal tient compte de l'article 10 du Tarif des douanes qui prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 8 .

Le Tribunal observe que les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans le Chapitre 39 à titre de « [m]atières plastiques et ouvrages en ces matières » et, plus précisément, dans la position no 39.21, qui dénomme les plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques. Le Tribunal observe également que les parties conviennent que les marchandises en cause sont dénommées dans la sous-position no 3921.90, étant donné que le Formica est un produit non alvéolaire.

Le Tribunal est d'accord avec les parties sur le fait que, pour que les marchandises en cause soient classées dans le numéro tarifaire 3921.90.91, il doit être satisfait à deux conditions : 1) les marchandises en cause doivent être en polymères de la position no 39.09; 2) les marchandises en cause ne doivent pas être visées dans les exclusions.

La première des deux conditions susmentionnées ne soulève pas de litige. Les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont en mélamine-formaldéhyde et en phénol-formaldéhyde, deux polymères expressément dénommés dans la position no 39.09. Par conséquent, la seule question à être tranchée est celle de déterminer si les marchandises en cause sont formées d'un des composants expressément exclus du numéro tarifaire 3921.90.91.

Le Tribunal accueille les éléments de preuve selon lesquels les marchandises en cause sont formées de polymères ou de copolymères de la mélamine-formaldéhyde et du phénol-formaldéhyde. Le Tribunal accueille aussi les éléments de preuve selon lesquels, lorsque les couches sont soumises, sous chaleur et pression, au procédé de stratification des composants des marchandises en cause, une réaction chimique est déclenchée entre les surfaces en contact. Le Tribunal est d'avis que les prépolymères de la mélamine-formaldéhyde sont chimiquement liés aux prépolymères du phénol-formaldéhyde au point de contact pour créer des copolymères en bloc faits en polymères de la mélamine-formaldéhyde et du phénol-formaldéhyde. Les éléments de preuve convainquent aussi le Tribunal que les motifs monomères phénol-formaldéhydes prédominent en poids sur les motifs monomères mélamine-formaldéhydes.

Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des copolymères en bloc et, donc, que la Note 4 du Chapitre 39 doit s'appliquer. Le Tribunal fait observer que, conformément à la Note 4 du Chapitre 39, les copolymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Le Tribunal fait aussi observer que l'expression « motif comonomère » se trouve à la Note 4 et que, lorsqu'il est fait mention de plus d'un motif monomère dans le même produit, les expressions « motif monomère » et « motif comonomère » sont synonymes. De plus, la Règle 1 des Règles canadiennes réitère que le classement de marchandises dans un numéro tarifaire d'une sous-position ou d'une position est déterminé d'après les Règles générales. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que, conformément à la Note 4 du Chapitre 39, les marchandises en cause sont, aux fins de classement, des feuilles en matières plastiques en résines phénol-formaldéhydes.

Le Tribunal fait observer que la présente décision est compatible avec les motifs énoncés dans Formica. Lorsqu'il a rendu sa décision dans cet appel, le Tribunal a fait observer que le code 7934 n'excluait pas spécifiquement les polymères et les copolymères de la mélamine-formaldéhyde ou du phénol-formaldéhyde. Comme le Tribunal l'a expliqué, les termes « polymères de » dans le code 7934, ne figuraient pas devant les termes « mélamine-formaldéhydes » ou « phénol-formaldéhydes », tandis qu'ils figuraient effectivement devant d'autres produits énumérés dans les exclusions. Le Tribunal était d'avis que, pour que les « polymères » soient exclus du code tarifaire, les termes « polymères de » devaient figurer devant les produits particuliers énumérés dans les exclusions. En l'espèce, les termes « en polymères de » figurent effectivement dans le numéro tarifaire 3921.90.91, et chaque produit énuméré est suivi du mot « résines », un mot scientifiquement considéré comme étant un synonyme du mot « polymères »9 .

Par conséquent, les marchandises en cause sont visées dans les exclusions énumérées et, de ce fait, sont exclues du classement dans le numéro tarifaire 3921.90.91.

En conclusion, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3921.90.99.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Formica Canada c. S-MRN (20 janvier 1998), AP-96-205 (TCCE) [ci-après Formica]. Formica a été confirmée par la Cour d'appel fédérale. Voir Canada (Sous-ministre du Revenu national - M.R.N.) c. Formica Canada (25 février 1999), A-98-98 (CAF).

4 . Supra note 2, annexe.

5 . Supra note 2, annexe [ci-après Règles générales].

6 . Continuous Colour Coat c. Canada (Sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise - M.R.N.) (2000), 257 N.R. 82 (CAF).

7 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

8 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996.

9 . McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 3éd., s.v. « resin ».


[ Table des matières]

Publication initiale : le 10 avril 2002