TRANSILWRAP OF CANADA, LTD.

Décisions


TRANSILWRAP OF CANADA, LTD.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2000-018

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 11 septembre 2001

Appel no AP-2000-018

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 mars 2001 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 1er mars 2000 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TRANSILWRAP OF CANADA, LTD. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis.



James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre présidant

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Les marchandises en cause sont des pellicules en matières plastiques, fabriquées par stratification de polyéthylène téréphthalate et de polyéthylène, qui servent de pellicule protectrice d'articles comme des menus et des calendriers. La première question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3920.10.00 à titre de pellicules en polymères de l'éthylène, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3920.62.00 à titre de pellicule en polyéthylène téréphthalate, comme l'a soutenu l'appelante. Si la position de l'appelante est accueillie relativement à la première question en litige, la deuxième question en litige consistera à déterminer si les marchandises en cause ouvrent droit aux avantages du code 7934.

DÉCISION : L'appel est admis. Les marchandises en cause, étant fabriquées par stratification de l'éthylène et du polyéthylène téréphthalate, paraissent devoir être classées à la fois dans la sous-position no 3920.10 à titre de pellicules en polymères de l'éthylène et dans la sous-position no 3920.62 à titre de pellicules en polyéthylène téréphthalate. La règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, adaptée pour traiter du classement au niveau des sous-positions, prévoit que, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées dans deux sous-positions et que ces deux sous-positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un article composite, les marchandises sont classées d'après la matière qui leur confère leur caractère essentiel, lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. Le Tribunal est d'avis que, aux fins du présent appel, le facteur qui détermine le caractère essentiel est l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises en cause. Il existe un lien clair entre l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises en cause et le caractère essentiel desdites marchandises. Le Tribunal est d'avis que le caractère essentiel des marchandises en cause est leur nature protectrice. Les marchandises en cause servent à protéger un substrat comme des menus. Le polyéthylène téréphthalate a une importance beaucoup plus grande à cet égard que le polyéthylène. De fait, une fois le substrat stratifié avec les marchandises en cause, il ne fait aucun doute que c'est le polyéthylène téréphthalate qui entre d'abord en contact avec tout ce qui peut tomber sur le produit stratifié ou y être déposé.

Selon le Tribunal, le polyéthylène a pour fonction principale de permettre la liaison entre le polyéthylène téréphthalate et le substrat que ce dernier protégera. Les marchandises en cause ne seraient pas les mêmes sans le polyéthylène. Cependant, le fait demeure que les acheteurs des marchandises en cause ne considèrent pas la fonction de liaison en tant que fin en soi. Ils n'achètent pas les marchandises en cause simplement pour lier un substrat. Ils veulent protéger ce substrat. Le polyéthylène est utile en tant qu'agent liant, mais son importance n'est qu'accessoire par rapport à la fonction protectrice principale des marchandises en cause.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 5 mars 2001

Date de la décision :

Le 11 septembre 2001

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Peter F. Thalheimer, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Philippe Cellard

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Barry P. Korchmar, pour l'appelante

 

Elizabeth Richards, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues le 1er mars 2000 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes de l'article 63. Les marchandises en cause sont des pellicules en matières plastiques, fabriquées par stratification de polyéthylène téréphthalate (PET) et de polyéthylène, qui servent de pellicule protectrice d'articles comme des menus et des calendriers. Elles ont été importées entre le 16 février 1994 et le 17 janvier 1996. La première question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3920.10.00 de l'annexe I du Tarif des douanes 2 à titre de pellicules en polymères de l'éthylène, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 3920.62.00 à titre de pellicules en polyéthylène téréphthalate, comme l'a soutenu l'appelante. Si la position de l'appelante est accueillie relativement à la première question en litige, la deuxième question en litige consistera à déterminer si les marchandises en cause ouvrent droit aux avantages du code 7934.

La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

39.20 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support.
3920.10.00 -En polymères de l'éthylène
3920.62.00 --En polyéthylène téréphthalate
Code 7934 Marchandises des nos tarifaires [...] 3920.62.00 [...] à l'exclusion de [...] [p]ellicule de polyéthylène téréphthalate d'une largeur de moins de 15 cm.

PREUVE

M. Dennis Cline, directeur de la commercialisation, Transilwrap of Canada, Ltd., a témoigné au nom de l'appelante. M. Cline a déclaré que les marchandises en cause sont des pellicules en PET, enduites d'une couche adhésive en polyéthylène. Les marchandises en cause sont habituellement importées sous forme de gros rouleaux, pesant environ 460 kg. Leur largeur est généralement d'environ 150 cm. Une fois reçues à l'entrepôt de l'appelante, les marchandises en cause sont refendues et rebobinées sous forme de rouleaux de plus petite taille afin de répondre aux besoins de manutention de l'utilisateur final et d'être adaptées à l'équipement.

M. Cline a déclaré que les marchandises en cause servent de recouvrement de papiers, livres, cartes de géographie, documents, affiches, menus et cartes temporaires. Selon lui, la principale fonction des marchandises en cause est de protéger le substrat (p. ex., des menus) qu'elles revêtent par stratification. Les marchandises en cause confèrent une résistance à la chaleur, aux éraflures, aux égratignures et à la déchirure. M. Cline a déclaré que c'est le PET qui protège le substrat et que l'enduit de polyéthylène permet au PET d'adhérer au substrat.

M. Zhi Yuan (Wayne) Wang, PhD, professeur au département de chimie de l'Université Carleton, a aussi témoigné au nom de l'appelante. Au titre de témoin expert dans le domaine de la chimie des polymères, M. Wang a déclaré que c'est le PET qui confère au produit final ses propriétés critiques importantes, c.-à-d. sa ténacité ainsi que sa résistance à la chaleur et aux égratignures.

M. Brian Finch, chef de la Section des produits textiles et polymères de la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, a témoigné au nom de l'intimé. Au titre de témoin expert dans le domaine de la chimie des polymères, M. Finch a parlé des résultats de comparaisons entre le PET et le polyéthylène3 relativement à diverses propriétés des pellicules. S'appuyant sur de la documentation scientifique, il a déclaré que, par rapport au polyéthylène, le PET a des valeurs plus élevées de dureté, de résistance à la rupture par traction, de résistance à la déchirure avant la propagation de la déchirure et de température de fusion. Il a aussi déclaré que le polyéthylène, par rapport au PET, a des valeurs plus élevées d'allongement, de résistance à la déchirure après la propagation de la déchirure et de résistance à l'impact4 . M. Finch a affirmé que le PET et le polyéthylène ont tous deux une valeur très élevée d'imperméabilité à l'eau.

M. Finch a déclaré que, en raison de sa plus grande dureté, le PET offrirait une meilleure protection contre l'abrasion, les égratignures et les éraflures. La température de fusion élevée du PET aide aussi à prévenir l'endommagement par la chaleur (p. ex., tasses à café). M. Finch a reconnu que l'eau ne traverserait pas le PET, jusqu'au polyéthylène.

M. Finch a déclaré que le polyéthylène conférait aux marchandises en cause leurs caractéristiques essentielles. Il a déclaré que le polyéthylène permet la liaison des marchandises en cause au substrat qu'elles protégeront. M. Finch a aussi déclaré que l'épaisseur du polyéthylène dans le produit complet contribuerait à la rigidité du produit. M. Finch a en outre affirmé que, par rapport au PET, le polyéthylène a une valeur plus élevée de résistance au gauchissement et aux plis.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que le caractère essentiel des marchandises en cause est la protection d'un substrat contre l'impact, l'abrasion, les égratignures, les éraflures et la chaleur. L'appelante a soutenu que c'est le PET, la première couche, qui entre en contact direct avec les éléments extérieurs et qui confère aux marchandises en cause leur caractère protecteur. Le polyéthylène ne sert qu'à fixer les marchandises en cause au substrat qu'elles protègent. Par conséquent, selon l'appelante, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 3920.62.00 à titre de pellicules en PET. Étant donné que les marchandises ont une largeur de plus de 15 cm, elles doivent également ouvrir droit aux avantages du code 7934.

L'intimé a soutenu que le poids devrait être le facteur qui détermine le caractère essentiel des marchandises en cause. Selon l'intimé, le poids est le critère le plus équitable, le plus objectif et le plus reconnu universellement aux fins de la détermination du caractère essentiel des marchandises en cause. À l'appui de sa position, l'intimé a renvoyé à des cas au chapitre 39 de l'annexe I du Tarif des douanes, qui traite des matières plastiques et ouvrages en ces matières, où le poids entre spécifiquement en ligne de compte pour déterminer le classement5 .

L'intimé a aussi soutenu que le fait que le polyéthylène contribue d'une façon importante à la nature des marchandises en cause milite également en faveur du classement des marchandises en cause dans la sous-position no 3920.10 à titre de pellicules en polymères de l'éthylène. Selon l'intimé, en plus de sa fonction d'adhésif, le polyéthylène contribue à la résistance à la déchirure, à la résistance aux taches, à l'épaisseur, à la rigidité et à la durabilité des marchandises en cause.

L'intimé a reconnu que, si le Tribunal devait déterminer que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 3920.62.00, à ce moment-là le code 7934 s'appliquerait.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 6 . L'article 11 prévoit notamment que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I, il doit être tenu compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 . Dans le présent appel, les parties ont convenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 39.20 à titre de pellicules en matières plastiques. Le litige se situe au niveau de la sous-position. La règle 6 des Règles générales prévoit, notamment, que le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé d'après les termes de ces sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles 2 à 5 des Règles générales.

Les marchandises en cause, étant fabriquées par stratification de l'éthylène et du PET, paraissent devoir être classées à la fois dans la sous-position no 3920.10 à titre de pellicules en polymères de l'éthylène et dans la sous-position no 3920.62 à titre de pellicules en PET. La règle 3 b) des Règles générales, adaptée pour traiter du classement au niveau des sous-positions, prévoit que, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées dans deux sous-positions et que ces deux sous-positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un article composite, les marchandises sont classées d'après la matière qui leur confère leur caractère essentiel, lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. Les Notes explicatives de la règle 3 b) prévoient que le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids ou de leur valeur, ou de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.

Deux facteurs ont été proposés aux fins de la détermination de la matière qui confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel : le poids et l'importance des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises. L'intimé a soutenu que le poids est le critère le plus équitable et le plus objectif aux fins de la détermination du caractère essentiel des marchandises en cause. Cependant, selon le Tribunal, le fait que le poids puisse être considéré comme une mesure objective ne suffit pas pour qu'il soit le facteur déterminant dans le classement des marchandises. Le poids doit aussi avoir une incidence sur le caractère essentiel des marchandises. Dans le présent appel, l'intimé n'a pas démontré l'existence d'une telle incidence, et le Tribunal ne peut pour sa part la constater. L'intimé n'a pas démontré que la matière qui prédomine en poids confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel. Le fait que le poids serve parfois de valeur de seuil pour le classement dans le chapitre 39 de l'annexe I du Tarif des douanes ne signifie pas que le poids a une importance cruciale dans le cas de toutes les marchandises classées dans ce même chapitre. Ainsi qu'il est indiqué dans les Notes explicatives de la règle 3 b), le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises.

Le Tribunal est d'avis que, dans le présent appel, le facteur qui détermine le caractère essentiel est l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises en cause. Il existe un lien clair entre l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises en cause et le caractère essentiel desdites marchandises. Selon le Tribunal, le caractère essentiel des marchandises en cause est leur nature protectrice. Les marchandises servent à protéger un substrat comme les menus. Le PET a une importance beaucoup plus grande à cet égard que le polyéthylène.

Le substrat à protéger est stratifié avec les marchandises en cause. Une fois cela fait, il ne fait aucun doute que c'est le PET qui entre d'abord en contact avec tout ce qui peut tomber sur le produit stratifié ou y être déposé. M. Wong a témoigné, et M. Finch a reconnu, que le PET protège le substrat contre les déchirures, l'abrasion, les égratignures, les éraflures, les taches et la chaleur. Étant donné sa faible valeur d'absorption de l'eau, le PET protège aussi le substrat contre les déversements de liquides.

Le Tribunal admet que la pellicule de polyéthylène, seule, protégerait aussi un produit contre les liquides. Cependant, relativement aux marchandises en cause, le polyéthylène aurait rarement, sinon jamais, une telle importance. En vérité, comme l'a reconnu M. Finch, l'eau ne franchirait jamais, jusqu'au polyéthylène, la première ligne de défense constituée du PET.

Pour ce qui est des autres dangers énoncés, le Tribunal est d'avis que la protection apportée par le polyéthylène n'aurait qu'une importance mineure. Étant donné la valeur plus élevée de résistance à la déchirure après la propagation de la déchirure, il se pourrait que le polyéthylène empêche la propagation d'une déchirure une fois le produit stratifié déchiré. Le polyéthylène peut aussi offrir une meilleure résistance à l'écart. Cependant, une telle protection a une importance clairement limitée par rapport à celle qu'apporte le PET. Quant à la valeur plus élevée de la résistance à l'impact d'une pièce en polyéthylène massif par rapport à une pièce en PET massif, elle ne suffit pas à renverser la conclusion du Tribunal selon laquelle, pour l'essentiel, c'est par le PET que le substrat est protégé.

Selon le Tribunal, le polyéthylène a pour fonction principale de permettre la liaison du PET au substrat que ce dernier protégera. Les marchandises en cause ne seraient pas les mêmes sans le polyéthylène. Cependant, le fait demeure que les acheteurs des marchandises en cause ne considèrent pas la liaison en tant que fin en soi. Ils n'achètent pas les marchandises en cause simplement pour lier un substrat. Ils veulent protéger ce substrat. Le polyéthylène est utile en tant qu'agent liant, mais son importance n'est qu'accessoire par rapport à la fonction protectrice principale des marchandises en cause. De la même façon, bien que la quantité de polyéthylène utilisée puisse avoir une incidence sur l'épaisseur et la rigidité du produit stratifié, ces caractéristiques sont accessoires par rapport à la protection accordée au substrat.

Par conséquent, le Tribunal détermine que c'est le PET qui confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel. Aux termes de la règle 3 b) des Règles générales, les marchandises en cause doivent donc être classées dans la sous-position no 3920.62 à titre de pellicules en polyéthylène téréphthalate, et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 3920.62.00. Étant donné que la largeur des marchandises en cause est de plus de 15 cm, elles ouvrent également droit aux avantages du code 7934.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . M. Finch a affirmé que ce qui a été désigné par le terme polyéthylène est effectivement, dans certains cas, un copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle et, dans d'autres cas, un copolymère d'éthylène et d'ester acrylique. Étant donné qu'il n'a pas été avancé que la distinction pourrait avoir une incidence sur le présent appel, le terme « polyéthylène » sera utilisé dans les présents motifs de la décision.

4 . L'essai cité relativement à la résistance à l'impact n'a pas été fait sur une pellicule mais plutôt sur des pièces de PET massif et de polyéthylène massif.

5 . L'intimé a donné, à titre d'exemple, la note 2 (d) du chapitre 39 qui prévoit, notamment, que les solutions, dans les solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des positions nos 39.01 à 39.13 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution ne sont pas comprises dans le chapitre 39.

6 . Supra note 2, annexe I [ci-après Règles générales].

7 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987 [ci-après Notes explicatives].


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Publication initiale : le 17 septembre 2001