UNICARE MEDICAL PRODUCTS INC.

Décisions


UNICARE MEDICAL PRODUCTS INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appels nos 2437, 2438, 2485, 2591 et 2592

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 21 juin 1990

Appels nos 2437, 2438, 2485,

2591 et 2592

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 mai 1990, en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes, S.R.C., 1970, ch. C-40, dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD AUX décisions du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en date des 22 novembre et 29 novembre 1985 et des 29 janvier et 20 mai 1986 concernant des demandes de nouvelle détermination présentées en conformité avec l'article 46 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

UNICARE MEDICAL PRODUCTS INC.Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

L'appelante ne s'est pas présentée à l'audience prévue pour ces appels, et le Tribunal conclut qu'il n'existe aucune raison prima facie d'accepter les appels en se fondant sur les renseignements au dossier. Par conséquent, comme l'appelante n'a pas montré que l'intimé avait fait erreur en classant les marchandises en cause, les appels sont rejetés.


Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Tarif des douanes - Classement tarifaire - Est-ce que le coussin de lit fluidisé no 6100 doit être classé dans le numéro tarifaire 93907-1 en tant qu'ouvrage fait avec les matières désignées sous les positions 93901 à 93906 inclusivement, n.d. ou, comme le prétend l'appelante, dans le numéro tarifaire47835-1 en tant qu'accessoire pour matelas à pression alternante? Est-ce que les oreillers cervicaux doivent être classés dans le numéro tarifaire 56300-1 en tant que produits textiles ou, comme le prétend l'appelante, dans le numéro tarifaire 47805-1 en tant que supports de l'épine dorsale et autres supports orthopédiques? Est-ce que les protège-talons et les semelles complètes doivent être classés dans le numéro tarifaire 61105-1 en tant que semelles intérieures de toute matière, n.d. ou, comme le prétend l'appelante, dans le numéro tarifaire 47826-1 en tant que toutes autres aides de locomotion, le tout spécialement conçu pour les invalides, d'une classe ou d'une espèce non faite au Canada? Est-ce que les produits «Hygenique» doivent être classés dans le numéro tarifaire 71100-1 en tant que produits non dénommés; les produits «Spray Wand», dans le numéro tarifaire 93907-1 en tant qu'ouvrages faits avec les matières désignées sous les positions 93901 à 93906 inclusivement, n.d., les cartouches de produits de nettoyage, dans le numéro tarifaire 23400-1 en tant que préparations non alcooliques pour la toilette, savoir : eaux dentifrices, n.d, pour la peau ou, comme le prétend l'appelante, dans le numéro tarifaire47826-1 en tant que sièges de toilettes, de baignoire ou de douche, accessoires de tout ce qui précède? Est-ce que les fauteuils roulants pliants Convaid Compax 17C doivent être classés dans le numéro tarifaire 47825-1 en tant que chaises d'invalides avec roues, le tout spécialement conçu pour les invalides, d'une classe ou d'une espèce faite au Canada ou dans le numéro tarifaire 47826-1 en tant que chaises d'invalides avec roues, spécialement conçues pour les invalides, d'une classe ou d'une espèce non faite au Canada? -L'appelante ne s'est pas présentée à l'audition des appels.

DÉCISION : L'appelante ne s'est pas présentée à l'audience prévue pour ces appels, et le Tribunal conclut qu'il n'existe aucune raison prima facie d'accepter les appels en se fondant sur les renseignements au dossier. En conséquence, comme l'appelante n'a pas montré que l'intimé avait fait erreur en classant les marchandises en cause, les appels sont rejetés.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 9 mai 1990 Date de la décision : Le 21 juin 1990
Membres du Tribunal : Robert J. Bertrand, c.r., membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Greffier du Tribunal : Nicole Pelletier
Ont comparu : René Leblanc et Dominique Gagné, pour l'intimé
Jurisprudence : Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Unicare Medical Products Inc., non publié, DD-90-005.
Loi citée : Loi sur les douanes, S.R.C., 1970, ch. C-40.





DÉCISION

Les appels ont été interjetés en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes [1] des décisions du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) rendues le 22 novembre 1985, le 29 novembre 1985, le 29 janvier 1986 et le 20 mai 1986.

Dans l'appel no 2437, le Sous-ministre a décidé que le coussin de lit fluidisé devrait être classé dans le numéro tarifaire 93907-1 en tant qu'ouvrage fait avec les matières désignées sous les positions 93901 à 93906 inclusivement, n.d. L'appelante a prétendu que le coussin devrait être classé dans le numéro tarifaire 47835-1 en tant qu'accessoire de matelas à pression alternante. Le coussin a été importé au bureau de Lacolle (Québec), sous le numéro de déclaration H120788.

Dans l'appel no 2438, le Sous-ministre a décidé que les oreillers cervicaux devraient être classés dans le numéro tarifaire 56300-1 en tant que produits textiles. L'appelante a soutenu que le numéro tarifaire 47805-1 visant les supports de l'épine dorsale et autres supports orthopédiques donnait une description plus exacte des marchandises. Les marchandises ont été importées au bureau de Philipsburg (Québec), sous les numéros de déclaration A190879 et A191781.

Dans l'appel no 2485, le Sous-ministre a déclaré que les protège-talons et les semelles complètes devraient être classés dans le numéro tarifaire 61105-1 en tant que semelles intérieures de toute matière, n.d. Selon l'appelante, les marchandises devraient être classées dans le numéro tarifaire 47826-1 en tant que toutes autres aides de locomotion, le tout spécialement conçu pour les invalides, d'une classe ou d'une espèce non faite au Canada. Les marchandises ont été importées au bureau de Lacolle (Québec), sous le numéro de déclaration H100922.

Dans l'appel no 2591, le Sous-ministre a déclaré que les produits portant la marque «Hygenique» devraient être classés dans le numéro tarifaire 71100-1 en tant que produits non dénommés; que les produits portant la marque «Spray Wand» devraient être classés dans le numéro tarifaire 93907-1 en tant qu'ouvrages faits avec les matières désignées sous les positions 93901 à 93906 inclusivement, n.d. et que les cartouches de produits de nettoyage devraient être classées dans le numéro tarifaire 23400-1 en tant que préparations non alcooliques pour la toilette, savoir : eaux dentifrices, n.d., pour la peau ou, comme le prétend l'appelante, dans le numéro tarifaire 47826-1 en tant que sièges de toilettes, de baignoire ou de douche, accessoires de tout ce qui précède. Ces marchandises ont été importées au bureau de Philipsburg (Québec), sous le numéro de déclaration A200274.

Enfin, dans l'appel no 2592, le Sous-ministre a déclaré que les fauteuils roulants pliants Convaid Compax 17C devraient être classés dans le numéro tarifaire 47825-1 en tant que chaises d'invalides avec roues, le tout spécialement conçu pour les invalides, d'une classe ou d'une espèce faite au Canada. L'appelante a admis que la chaise était mieux classée dans le numéro tarifaire 47826-1 en tant que chaise d'invalides avec roues, spécialement conçues pour les invalides, d'une classe ou d'une espèce non faite au Canada. Les fauteuils roulants ont été importés par le bureau de Philipsburg (Québec), numéros de déclaration A197099 et A220687.

Unicare Medical Products Inc. (Unicare) a interjeté cinq appels auprès de la Commission du tarif entre le 26 décembre 1985 et le 13 juin 1986. N'ayant pas reçu les mémoires de l'appelante ni d'autres documents à l'appui des appels, le Sous-ministre a demandé, le 14 septembre 1989, le rejet des appels pour cause d'abandon d'appel. Les requêtes étaient fondées sur le fait que l'appelante avait négligé ou avait refusé, sans motif, de suivre les démarches nécessaires pour poursuivre ses appels parce qu'elle n'avait pas soumis les mémoires à l'appui de ceux-ci. Au moment où les requêtes ont été déposées, une date d'audience n'avait pas encore été prévue.

Le Tribunal a refusé les requêtes [2] en affirmant qu'il n'était pas autorisé à accueillir la demande du Sous-ministre. D'après le Tribunal, tout appelant a un droit statutaire prévu par la Loi sur les douanes d'être entendu lors d'une séance orale. Par contre, le Tribunal a noté qu'il était autorisé à prévoir des séances orales et qu'il pouvait procéder ex parte et disposer des appels en se fondant sur les renseignements au dossier si l'appelant ne se présentait pas à l'audience prévue.

Par conséquent, le Tribunal a ordonné que les appels soient entendus à Ottawa (Ontario), le 9 mai 1990, à 10 h.

Le 9 avril 1990, l'appelante a été avisée, par courrier recommandé, que les appels seraient entendus en vertu de l'ordonnance du Tribunal. L'appelante a aussi été avisée de soumettre ses mémoires pour le 25 avril 1990. L'avis d'appel a été publié dans la Gazette du Canada du 21 avril 1990. Le 3 mai 1990, l'appelante était de nouveau avisée de la tenue de l'audience le 9 mai 1990. L'avis a été servi par porteur.

L'appelante n'a jamais soumis les mémoires ni les documents à l'appui; l'intimé non plus, d'ailleurs. De plus, l'appelante ne s'est pas présentée à l'audience.

Le Tribunal conclut qu'il n'existe aucune raison prima facie d'accepter les appels en se fondant sur les renseignements au dossier. Par conséquent, comme l'appelante n'a pas montré que l'intimé avait fait erreur en classant les marchandises en cause, l'appel n'est pas admis.


[ Table des matières]

1. Loi sur les douanes, S.R.C., 1970, ch. C-40.

2. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Unicare Medical Products Inc., non publié, DD-90-005.


Publication initiale : le 21 août 1997