DOUG PATERSON

Décisions


DOUG PATERSON
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2001-005


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 14 novembre 2002

Appel no AP-2001-005

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 octobre 2001 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 3 février 2000 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

DOUG PATERSON Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.



Ellen Fry

Ellen Fry
Membre présidant


Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre


James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une cotisation du ministre du Revenu national datée du 24 décembre 1996, concernant le remboursement d'un montant de taxe de vente à l'inventaire payé relativement à divers châssis de meubles et distributeurs automatiques de briquets. Le 18 février 1991, l'appelant a présenté une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire payée sur des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire. Le 24 décembre 1996, après avoir procédé à une vérification visant la période du 1er janvier au 30 juin 1991, l'intimé a envoyé un avis de cotisation. L'appelant a signifié un avis d'opposition à l'intimé le 15 décembre 1999. Le 18 janvier 2000, l'intimé a envoyé un avis de dépôt tardif à l'appelant. Les questions en litige dans le présent appel sont celles de savoir : 1) si le délai réglementaire prescrit empêche l'appelant de déposer un avis d'opposition; 2) si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise relativement à des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire le 1er janvier 1991.

DÉCISION : Le Tribunal conclut que l'avis d'opposition n'a pas été déposé dans le délai réglementaire prescrit. Par conséquent, l'appel est rejeté.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 25 octobre 2001

Date de la décision :

Le 14 novembre 2002

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseillers pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

 

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Doug Paterson, pour l'appelant

 

Ritu Banerjee, pour l'intimé

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise 1 à l'égard d'un avis de cotisation du ministre du Revenu national daté du 24 décembre 1996, concernant le paiement d'un remboursement de la taxe de vente à l'inventaire relativement à divers châssis de meubles et distributeurs automatiques de briquets. L'appelant est inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS) depuis le 1er janvier 1991. Le 18 février 1991, l'appelant a déposé une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire payée sur des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire. Le 24 décembre 1996, après avoir procédé à une vérification visant la période du 1er janvier au 30 juin 1991, l'intimé a envoyé un avis de cotisation relativement au remboursement demandé. Le 24 décembre 1996, l'intimé a aussi envoyé un avis de rappel de solde non payé au compte de TPS de l'appelant. Le 6 février 1997, l'appelant a reçu un relevé des arriérés indiquant un solde non payé à son compte de TPS. L'appelant a signifié un avis d'opposition à l'intimé le 15 décembre 1999. Le 18 janvier 2000, l'intimé a envoyé un avis de dépôt tardif à l'appelant et, le 3 février 2000, l'intimé a envoyé une lettre à l'appelant, dans laquelle il était indiqué que l'intimé n'accueillait pas l'avis d'opposition, étant donné que ce dernier n'avait pas été déposé dans le délai prescrit. Dans une lettre datée du 10 janvier 2001, l'appelant a interjeté appel auprès du Tribunal aux termes de l'article 81.19.

La disposition législative sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire se trouve à la partie VIII de la Loi. Il s'agit d'une disposition transitoire édictée en prévision de l'entrée en vigueur de la TPS. En bref, elle établit, pour une période d'un an, un programme de remboursement de la taxe de vente payée sur des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire le 1er janvier 1991.

La question de fond dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes de l'article 120 de la Loi, au remboursement de la taxe de vente à l'inventaire payée sur des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire le 1er janvier 1991. Toutefois, avant d'examiner cette question, le Tribunal doit d'abord déterminer s'il a compétence pour connaître de l'affaire, étant donné l'argument de l'intimé selon lequel les délais réglementaires prescrits interdisent à l'appelant de déposer un avis d'opposition.

PREUVE

L'appelant a expliqué les circonstances afférentes au dépôt tardif de son avis d'opposition à la cotisation de l'intimé. Il a déclaré avoir d'abord été avisé d'un montant à payer par le bureau des services fiscaux du ministère du Revenu national (désormais l'Agence des douanes et du revenu du Canada [ADRC]), de London (Ontario) à la fin de 1997, au moment où on lui a remis une copie d'un avis de cotisation2 . L'appelant a témoigné que, pour pouvoir répondre de façon satisfaisante à la cotisation, il avait besoin de ses dossiers, mais que ces derniers étaient toujours en la possession de l'ADRC après avoir été recueillis en avril 1995. Il a aussi témoigné avoir tenté à de multiples reprises de récupérer ses documents, mais que toutes ses tentatives en ce sens avaient été vaines. Certains dossiers se rapportant à un autre compte lui ont été retournés vers le 15 décembre 1999. L'appelant a supposé que les dossiers pertinents avaient été perdus ou égarés au bureau de London, une hypothèse que, a-t-il précisé dans son témoignage, l'ADRC a par la suite confirmée.

L'appelant a affirmé que l'adresse indiquée sur l'avis de cotisation, à savoir 425, First Street, London (Ontario), était une adresse d'entreprise qu'il avait quittée le ou vers le 26 février 1995. L'avis de rappel, également daté du 24 décembre 1996, a été envoyé à son adresse domiciliaire, à savoir 14, Locust Crescent, mais il a témoigné ne jamais l'avoir reçu par la poste et n'en avoir obtenu une copie que tard en 19973 . Il a affirmé que, pour protéger son droit d'interjeter appel, il a déposé un appel avant d'avoir reçu tous ses dossiers, mais que des représentants de l'ADRC lui ont dit qu'il ne devait pas se préoccuper de la cotisation tant que tous ses documents ne lui aient été retournés.

Au cours du contre-interrogatoire, l'appelant a confirmé avoir, pour la première fois, reçu de l'ADRC un avis d'un montant à payer lorsque l'ADRC lui a donné une copie de l'avis de cotisation, tard en 19974 . Il a reconnu ne pas avoir avisé l'ADRC qu'il quittait le 425, First Street et ne pas avoir laissé d'adresse de réexpédition5 . L'appelant a de plus reconnu avoir reçu un document intitulé Relevé des arriérés, daté du 6 février 1997, qui indiquait un important arriéré au compte de TPS et avoir appris qu'il avait une dette active envers l'ADRC, puisque son salaire avait fait l'objet d'une saisie-arrêt durant un certain temps6 .

En réponse à des questions du Tribunal, l'appelant a confirmé qu'il avait effectivement reçu un avis de cotisation en 1997 et qu'il avait d'abord demandé une prolongation du délai pour le dépôt d'un appel le 15 décembre 19997 . Il a aussi témoigné que, à compter de 1997, l'ADRC lui avait dit qu'il disposait, pour déposer un appel, d'un délai de 90 jours à compter de la date de la fin de la vérification.

M. Timothy A. Hord, agent des appels à la Division des appels de London, ADRC, a témoigné au nom de l'intimé. Il a fait savoir que certains documents avaient été pris au 425, First Street à des fins de photocopie, le 25 avril 1995, mais qu'ils avaient été retournés le même jour ou le lendemain. Il a dit que tous les autres documents retenus par l'ADRC se rapportaient à l'autre compte de l'appelant, a savoir le compte no 138. M. Hord a expliqué que la vérification relative à la cotisation en question, à savoir le compte no 127, avait été entreprise après qu'il ait réalisé le peu de transactions au compte no 138, alors qu'un important montant était pourtant demandé au titre de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire pour l'année précédente. Les deux comptes, même s'ils étaient sous deux noms différents, c.-à-d. Douglas J. Paterson et James D. Paterson, portaient le même numéro d'assurance sociale. La vérification visant le compte no 127, celle qui fait l'objet des présentes devant le Tribunal, a été terminée au milieu de 1995 et l'avis de cotisation a été envoyé en décembre 1996 à la dernière adresse d'entreprise connue de l'appelant. Il a de plus expliqué qu'il avait pris les dispositions nécessaires pour que l'avis de cotisation soit envoyé à cette adresse puisqu'il s'agissait de l'endroit où la vérification avait eu lieu et où tous les dossiers étaient situés et avaient été recueillis; l'avis de cotisation n'a jamais été retourné à l'ADRC. Il a témoigné que le deuxième avis, daté du 24 décembre 1996, un avis de rappel produit par ordinateur envoyé par une autre section du bureau de l'ADRC de London, et le relevé des arriérés avaient été envoyés au 14, Locust Crescent, l'adresse domiciliaire de l'appelant. Au moment de l'envoi de l'avis de cotisation, M. Hord savait que l'avis était expédié à une adresse d'entreprise qui n'était plus valide, mais il croyait que l'avis pourrait faire l'objet d'une réexpédition à l'appelant8 . À ce moment, il ne savait pas qu'une autre section du bureau de l'ADRC de London avait une adresse domiciliaire (14, Locust Crescent) qui était encore valide9 .

M. Hord a passé en revue certains des documents10 déposés par l'intimé qui montraient tous les avis envoyés à l'appelant et a affirmé que, si la Société canadienne des postes avait retourné l'avis de rappel non livré, l'ADRC n'aurait pas expédié les trois relevés d'arriérés suivants datés du 6 février 1997, du 26 mai 1997 et du 2 juillet 1997. Enfin, il a affirmé que l'appelant n'avait jamais communiqué avec lui, après la vérification tenue en avril 1995, pour récupérer ses documents et que, en tout temps, les documents non retournés à l'appelant, des documents sans rapport avec la cotisation en question, sont restés dans le bureau de la vérification de l'ADRC, puisqu'ils ne pouvaient pas être retournés à l'adresse d'un lieu quitté.

En réponse à une question du Tribunal, M. Hord a témoigné que, même si rien sur l'avis de cotisation n'indiquait à l'appelant que ledit avis se rapportait à sa demande de remboursement de la taxe de vente à l'inventaire, le numéro de compte et le montant y afférent suffisaient pour indiquer que la cotisation se rapportait à cette demande. Il a aussi expliqué que la manière d'en appeler de la cotisation est décrite au verso de l'avis de cotisation.

PLAIDOIRIE

L'appelant a soutenu que, étant donné les multiples retards dans l'exécution de la vérification et étant donné qu'il lui a été impossible de récupérer ses dossiers, il n'était pas en mesure de déposer un appel ou une opposition. Même s'il n'était pas en possession de ses documents, l'appelant a décidé de déposer un avis d'appel pour tenter de mettre fin à la mesure de recouvrement de l'intimé à son égard.

L'intimé a soutenu que le délai légalement prescrit pour le dépôt, par l'appelant, d'un avis d'opposition à la cotisation en litige avait pris fin. L'intimé a fait valoir que, aux termes du paragraphe 81.15(1) de la Loi, un avis d'opposition doit être signifié dans un délai de 90 jours suivant la date d'envoi de l'avis de cotisation à l'appelant.

L'intimé a soutenu que les éléments de preuve montrent que l'avis de cotisation a été envoyé à l'appelant le 24 décembre 1996. L'intimé a de plus soutenu que, conformément à la politique du bureau et dans le cours normal d'une entreprise, en l'absence d'éléments qui indiquent que des consignes d'arrêt de courrier ont été rendues ou qu'un envoi a été retourné, l'avis de cotisation est réputé avoir été envoyé le même jour. De plus, l'intimé a soutenu que le témoignage de l'appelant révèle que ce dernier a découvert à un certain moment en 1997 qu'une cotisation avait été envoyée et qu'il avait reçu les avis de rappel et les relevés des arriérés à son adresse de Locust Crescent. Ces avis étaient datés du 6 février 1997, du 26 mai 1997 et du 2 juillet 1997. L'intimé a soutenu que, selon les éléments de preuve, l'appelant avait déposé un avis d'opposition après la fin du délai de 90 jours légalement prévu à cette fin.

L'intimé a aussi fait valoir que, aux termes du paragraphe 81.32(7) de la Loi, il est maintenant trop tard pour que l'appelant puisse saisir le Tribunal d'une demande de prolongation du délai pour le dépôt d'un avis d'opposition, puisqu'une telle demande doit être présentée avant la fin du délai d'un an prescrit. L'intimé a de plus soutenu qu'une telle demande doit respecter les conditions réglementaires établies, par exemple, la condition selon laquelle la demande doit être présentée dès que les circonstances le permettent.

En l'espèce, l'intimé affirme que l'appelant a découvert les circonstances afférentes à la cotisation en 1997, a été en communication à de multiples reprises avec l'ADRC durant cette même année, a reçu certains avis par la poste et était au fait du délai d'appel de 90 jours. Par conséquent, selon l'intimé, la demande de prolongation du délai ne peut être réputée avoir été déposée dans le délai prescrit.

DÉCISION

Les dispositions pertinentes de la Loi prévoient ce qui suit :

81.15 (1) Toute personne qui a fait l'objet d'une cotisation, sauf en application des paragraphes (4) ou 81.38(1), et qui s'oppose à la cotisation peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'envoi de l'avis de cotisation, signifier au ministre un avis d'opposition en la forme prescrite énonçant les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels elle se fonde.

81.32 (1) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 ou 81.17, autre qu'un avis à l'égard de la partie I, ou d'interjeter appel au Tribunal en vertu de l'article 81.19, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s'opposer ou interjeter appel, demander au Tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.

[81.32] (6) Les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées plus d'un an après la fin du délai.

[81.32] (7) Le Tribunal ou le tribunal, saisi d'une demande conformément aux paragraphes (1) ou (3), peut accorder une ordonnance prolongeant le délai si les conditions suivantes sont remplies :

a) il n'a pas antérieurement rendu une ordonnance prolongeant ce délai;

b) il est convaincu que :

(i) les circonstances sont telles qu'il est juste et équitable de prolonger le délai,

(ii) sauf les circonstances visées au sous-alinéa (i), une opposition aurait été faite ou un appel aurait été interjeté, selon le cas, pendant ce délai,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient;

(iv) des motifs raisonnables existent relativement à l'opposition ou à l'appel.

104. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu'il est requis ou autorisé par la présente loi d'envoyer un avis ou un autre document à une personne, à l'exception du ministre ou du sous-ministre ou du Tribunal, l'avis ou le document doit être envoyé à cette personne par courrier affranchi au préalable et adressé à sa dernière adresse connue ou lui être signifié à personne.

Le 24 décembre 1996, l'intimé a envoyé un avis de cotisation concernant le remboursement demandé. Bien que l'appelant nie avoir reçu l'avis à ce moment, le Tribunal accepte la position de l'intimé selon laquelle l'avis de cotisation a été envoyé et ce, à la dernière adresse connue de l'appelant, le 425, First Street11 . Il accepte de plus les éléments de preuve produits par M. Hord selon lesquels l'appelant a refusé de communiquer à M. Hord une adresse domiciliaire et n'a pas communiqué à M. Hord une adresse d'entreprise pour la réexpédition du courrier12 . Dans de telles circonstances, M. Hord pouvait raisonnablement conclure que le 425, First Street était la dernière adresse connue de l'appelant. L'avis a donc été envoyé à l'adresse indiquée conformément au paragraphe 104(1) de la Loi. L'appelant n'a pas déposé son avis d'opposition auprès de l'ADRC avant novembre ou décembre 1999 et, donc, a déposé ledit avis plus de 90 jours après la date d'envoi de l'avis de cotisation.

Par conséquent, il était trop tard pour que l'appelant puisse déposer son avis d'opposition sauf s'il avait demandé et reçu du Tribunal une prolongation du délai pour le dépôt d'un appel aux termes du paragraphe 81.32(6) de la Loi. Afin de demander une telle prolongation de délai dans le délai réglementaire prescrit, il lui fallait présenter la demande au Tribunal dans l'année qui suivait la fin du délai prescrit pour le dépôt de son avis d'opposition auprès de l'ADRC (c.-à-d. pas plus d'un an plus 90 jours après le 24 décembre 1996, la date d'envoi de l'avis de cotisation). L'appelant a déposé le présent appel auprès du Tribunal, ainsi qu'une demande de prolongation du délai pour interjeter appel, le 10 janvier 2001. Par conséquent, il a déposé sa demande trop tard pour pouvoir obtenir du Tribunal une prolongation du délai pour le dépôt de son avis d'opposition.

Par conséquent, étant donné que l'appelant n'a pas déposé son avis d'opposition dans le délai réglementaire prescrit, l'appel est rejeté.

Le Tribunal prend note que, même s'il devait déterminer que l'avis de cotisation n'a pas été correctement envoyé à la dernière adresse connue de l'appelant, une telle détermination ne modifierait pas sa conclusion selon laquelle l'appel doit être rejeté.

L'article 81.19 de la Loi prévoit que l'appelant disposait de 90 jours pour en appeler de la cotisation auprès du Tribunal, à compter de la date de l'envoi, par l'intimé, de l'avis de décision concernant son opposition. Le Tribunal aurait aussi eu compétence aux termes de l'article 81.32 pour prolonger le délai pour le dépôt d'un appel si l'appelant avait présenté une demande en ce sens au Tribunal avant la fin d'un délai d'un an après la fin du délai initial de 90 jours. Dans un tel scénario, le Tribunal aurait considéré la lettre initiale de l'ADRC qui rejetait l'avis d'opposition de l'appelant, envoyée en janvier 200013 , comme étant l'avis de décision de l'intimé. En se fondant sur cette hypothèse, étant donné que l'appelant a présenté sa demande auprès du Tribunal le 10 janvier 2001, avant la fin d'un délai d'un an plus 90 jours après l'envoi de cette communication en provenance de l'ADRC, il aurait présenté sa demande à temps pour que le Tribunal soit autorisé à connaître de la question de la prolongation du délai pour le dépôt, par l'appelant, d'un appel de la décision de l'intimé, aux termes de l'article 81.32.

Toutefois, pour accorder à l'appelant une prolongation du délai pour interjeter appel aux termes du paragraphe 81.32(7) de la Loi, le Tribunal doit déterminer, notamment, que les circonstances sont telles qu'il est juste et équitable de prolonger le délai. Le Tribunal est d'avis qu'il n'existe, en l'espèce, pas de telles circonstances. Même si le Tribunal acceptait les éléments de preuve produits par l'appelant et selon lesquels il n'a pas reçu l'avis de cotisation lorsque ce dernier a été envoyé par la poste en décembre 1996, l'appelant, de son propre aveu, était parfaitement conscient de l'existence de la cotisation à un certain moment en 1997, et a pourtant attendu au moins deux ans, jusqu'en décembre 1999, avant de la contester. De plus, les éléments de preuve produits par l'appelant n'ont pas convaincu le Tribunal que l'appelant a attendu aussi longtemps pour interjeter appel parce que l'ADRC n'avait pas retourné ses dossiers d'entreprise. Le Tribunal accueille les éléments de preuve soumis par l'intimé selon lesquels les dossiers retenus par l'ADRC n'étaient pas pertinents parce qu'il s'agit de dossiers se rapportant à l'autre compte de l'appelant à l'ADRC.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n'aurait pas jugé juste et équitable de prolonger le délai prévu pour l'interjection par l'appelant d'un appel de la décision de l'intimé.


1 . L.R.C. 1985, c. E-15 [ci-après Loi].

2 . Transcription de l'audience publique, 25 octobre 2001, à la p. 12.

3 . Ibid. à la p. 15.

4 . Ibid. à la p. 18.

5 . Ibid. à la p. 20.

6 . Ibid. à la p. 25.

7 . Ibid. aux pp. 26, 28-29.

8 . Transcription de l'audience publique, 25 octobre 2001, à la p. 91.

9 . Ibid. à la p. 99.

10 . Mémoire de l'intimé, onglets 6 et 7; dossier de documents supplémentaires de l'intimé, onglet 4.

11 . Transcription de l'audience publique, 25 octobre 2001, aux pp. 91-92.

12 . Ibid. aux pp. 93-94.

13 . Mémoire de l'intimé, onglet 9.