NOKIA PRODUCTS LIMITED ET PRIMECELL COMMUNICATIONS INC.

Décisions


NOKIA PRODUCTS LIMITED ET PRIMECELL COMMUNICATIONS INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appels nos AP-2001-073, AP-2001-074 et AP-2001-084


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 5 août 2003

Appels nos AP-2001-073, AP-2001-074 et AP-2001-084

EU ÉGARD À des appels entendus le 24 septembre 2002 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 17 septembre, le 4 octobre et le 7 novembre 2001 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

NOKIA PRODUCTS LIMITED ET PRIMECELL COMMUNICATIONS INC. Appelantes

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

Les appels nos AP-2001-074 et AP-2001-084 sont rejetés, et l'appel no AP-2001-073 est admis.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Il s'agit de trois appels qui concernent le classement tarifaire des produits suivants : des étuis en cuir souple pour téléphones cellulaires dans les appels nos AP-2001-074 et AP-2001-084, et des trousses de téléphones cellulaires pour auto dans l'appel no AP-2001-073. Les appels nos AP-2001-074 et AP-2001-084 soulèvent la question de savoir si les étuis en cuir souple pour téléphones cellulaires sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4202.91.90 à titre d'autres malles, valises, étuis pour appareils photographiques et autres contenants similaires en cuir, comme l'a déterminé le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 8529.90.90 à titre d'autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.25 à 85.28, comme l'ont soutenu Nokia Products Limited (Nokia) et Primecell Communications Inc. L'appel no AP-2001-073 soulève la question de savoir si les trousses de téléphones cellulaires pour auto sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8518.30.99 à titre d'autres écouteurs même combinés avec un microphone, comme l'a déterminé le commissaire, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 8529.90.90 à titre d'autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.25 à 85.28 ou, sinon, dans le numéro tarifaire 8504.40.90 à titre d'autres convertisseurs statiques, comme l'a soutenu Nokia.

DÉCISION : Les appels nos AP-2001-074 et AP-2001-084 sont rejetés, et l'appel no AP-2001-073 est admis. En ce qui concerne les étuis en cuir souple pour téléphones cellulaires, le Tribunal, se fondant sur la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (les Règles générales), est d'avis que les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4202.91.90. Le Tribunal estime qu'il existe de fortes similitudes entre les étuis en cause et les étuis énumérés à la position no 42.02, puisqu'ils sont adaptés à l'article qu'ils sont censés contenir et qu'ils servent à protéger et à transporter l'article. Le Tribunal est d'avis que la conception et la fonction des étuis pour téléphones cellulaires, bien que ceux-ci ne soient pas explicitement mentionnés dans la liste, sont très semblables à celles d'un certain nombre d'étuis énumérés à la position no 42.02.

En ce qui concerne les trousses de téléphones cellulaires pour auto, le Tribunal a d'abord rejeté le classement à titre de parties, qu'il juge inapproprié. Devant l'impossibilité de classer les marchandises selon la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal passe à la Règle 3 b), puisque les trousses comportent plus d'une composante. Le Tribunal doit donc déterminer le caractère essentiel des marchandises, ce qui permettra de les classer soit parmi les convertisseurs statiques, dans la position no 85.04, ou parmi les écouteurs combinés avec un microphone, dans la position no 85.18. Selon le Tribunal, le caractère essentiel des marchandises en cause vient de leur capacité de conversion statique, de sorte qu'elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8504.40.90 à titre d'autres convertisseurs statiques.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 24 septembre 2002

Date de la décision :

Le 5 août 2003

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseillers pour le Tribunal :

Lynne Soublière

 

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Michael Sherbo, pour les appelantes

 

Lynn Marchildon, pour l'intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il s'agit de trois appels interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) en ce qui concerne le classement des produits suivants : des étuis en cuir souple pour téléphones cellulaires importés entre le 3 mars 1999 et le 25 octobre 2000, dans les appels nos AP-2001-074 et AP-2001-084, et des trousses de téléphones cellulaires pour auto importées le 8 janvier 1998, dans l'appel no AP-2001-073. Les trousses pour auto sont des ensembles comportant plusieurs pièces qui permettent d'utiliser un téléphone cellulaire dans un véhicule tout en ayant les mains libres pour conduire. Elles sont formées de plusieurs composantes. Les étuis sont faits de cuir et de plastique et s'adaptent à des modèles précis de téléphones cellulaires.

Les appels nos AP-2001-074 et AP-2001-084 soulèvent la question de savoir si les étuis en cuir souple pour téléphones cellulaires sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4202.91.90 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre d'autres malles, valises, étuis pour appareils photographiques et contenants similaires en cuir, comme l'a déterminé le commissaire, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 8529.90.90 à titre d'autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.25 à 85.28, comme l'ont soutenu Nokia Products Limited (Nokia) et Primecell Communications Inc. (Primecell). L'appel no AP-2001-073 soulève la question de savoir si les trousses de téléphones cellulaires pour auto sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8518.30.99 à titre d'autres écouteurs combinés avec un microphone, comme l'a déterminé le commissaire, ou doivent être classées dans le numéro tarifaire 8529.90.90 à titre d'autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions nos 85.25 à 85.28 ou, sinon, dans le numéro tarifaire 8504.40.90 à titre d'autres convertisseurs statiques, comme l'a soutenu Nokia.

PREUVE

Le seul témoin ayant été entendu par le Tribunal au cours de l'audience a été M. Tom Kost, directeur de produit, Nokia Inc. Il a témoigné que la conception des étuis de cuir souple en cause fait qu'ils ne s'ajustent qu'à un téléphone en particulier. Il a expliqué que l'étui enserre étroitement le téléphone afin de le protéger et fait presque partie du téléphone. M. Kost a ajouté que, une fois le téléphone dans son étui, il y reste pendant la plus grande partie de sa durée de vie et qu'il est utilisé de cette manière.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Kost a reconnu qu'un étui en cuir n'était pas une composante essentielle pour que le téléphone cellulaire fonctionne correctement.

En réponse aux questions du Tribunal, M. Kost a reconnu que les étuis en cause sont présentés comme des accessoires dans la publicité et qu'ils ne sont pas vendus avec les téléphones cellulaires. M. Kost a aussi reconnu qu'il existe plusieurs instruments, des jumelles, par exemple, qui ont comme accessoire un étui en cuir ajusté. Il a affirmé que, d'après lui, les étuis en cause sont semblables à des étuis de pistolet.

Le Tribunal a également entendu le témoignage de M. Kost au sujet des trousses. Nokia voulait que M. Kost soit reconnu comme témoin expert dans le fonctionnement des trousses en ce qui concerne le système électrique des véhicules. Les arguments des deux parties n'ont cependant pas convaincu le Tribunal de la nécessité d'avoir recours à un témoin expert en l'espèce. Le Tribunal a toutefois reconnu que les marchandises en cause sont familières à M. Kost.

D'après M. Kost, les trousses pour auto en cause sont un ensemble de composantes, mécaniques et électriques, qui permet d'intégrer un téléphone cellulaire à un véhicule et de l'utiliser à mains libres. Il a ajouté que l'intégration du téléphone cellulaire au véhicule est si importante que le téléphone fait véritablement partie du véhicule et qu'il y a interconnexion avec les composantes électriques et autres de ce véhicule. M. Kost a décrit en détail les principales composantes des trousses pour auto en cause : la boîte de connexion, qui renferme toutes les composantes électroniques clés de la trousse pour auto, y compris le convertisseur statique; le support qui reçoit le téléphone, le maintient en place et assure le raccordement électrique entre le téléphone et la boîte de connexion; le faisceau de câbles, un gros ensemble de câbles reliés à la boîte de connexion et qui, en la raccordant au système électrique du véhicule, y puise de l'énergie; le module de l'écouteur et celui du microphone, qui tous deux sont montés sur le véhicule et reliés à la boîte de connexion.

D'après le témoignage de M. Kost, la fonction première de la boîte de connexion est d'adapter, à l'aide d'un convertisseur statique, le voltage du système du véhicule au voltage nécessaire à l'alimentation du téléphone cellulaire. Il a ajouté que la trousse pour auto ne peut pas fonctionner sans le convertisseur statique.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Kost a convenu que les gens achètent des trousses pour auto essentiellement parce qu'elles leur permettent de parler au téléphone tout en conduisant de façon sécuritaire. M. Kost a également convenu que le dispositif des trousses pour auto qui permet de recharger le téléphone pendant qu'il se trouve dans le support n'est pas nécessairement la raison pour laquelle les gens achètent des trousses pour auto, étant donné qu'un chargeur est toujours vendu avec un téléphone cellulaire.

En réponse aux questions du Tribunal, M. Kost a précisé que la fonction principale de la boîte de connexion est le chargement de la pile et que les autres fonctions, qui sont surtout de simples interconnexions, pourraient facilement s'effectuer sans une composante aussi perfectionnée que la boîte de connexion.

PLAIDOIRIE

Pendant la plaidoirie, Nokia et Primecell ont traité des différentes marchandises en cause les unes après les autres. En ce qui concerne les étuis de cuir en cause, elles ont fait valoir que, puisque les téléphones cellulaires peuvent être classés dans la position no 85.25, les étuis devraient être classés dans la position no 85.29, du fait qu'ils sont conçus pour un modèle particulier de téléphone cellulaire.

Nokia et Primecell ont soutenu que, aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, il faut tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 3 qui sont fournies pour chacune des positions. Nokia et Primecell ont prétendu que les Notes explicatives de la position no 85.29 indiquent expressément que les étuis destinés à recevoir les appareils des positions nos 85.25 à 85.28 devraient être classés dans la position no 85.29.

Nokia et Primecell ont de plus soutenu que le terme « case » utilisé dans (la version anglaise des) Notes Explicatives tant de la position nos 85.29 que de la position no 42.02 doit avoir la même signification dans les deux cas. Les étuis destinés uniquement à recevoir un téléphone cellulaire devraient donc être classés dans la position no 85.29 et tous les autres étuis devraient être classés dans la position no 42.02.

Nokia et Primecell ont fait valoir que, selon le dictionnaire, le terme (anglais) « case » est un contenant ordinaire, un récipient, ou un recouvrement décoratif ou protecteur et que, conformément aux principes de l'interprétation juridique, le sens courant doit être donné au terme (anglais) « case » utilisé à la position no 85.29.

En ce qui concerne la question de savoir si un étui peut être considéré comme une « partie », Nokia et Primecell ont soutenu que, bien qu'il puisse l'être, comme dans l'affaire Phillips Electronics Ltd. c. Sous-MRNDA 4 , dans laquelle le Tribunal a classé des convertisseurs télécommandés parmi les parties des récepteurs de télévision, il faut tenir compte d'abord et avant tout des Notes explicatives, qui prévoient expressément le classement d'étuis dans la position no 85.29.

En comparant d'autres notes explicatives, comme celles de la position no 93.05, aux Notes explicatives pertinentes ici, Nokia et Primecell ont soutenu que les protège-crosses, les protège-guidons, les couvre-canons et les couvre-culasses sont inclus dans la position no 93.05, alors que les étuis pour les armes à feu sont exclus expressément de cette position et sont classés dans la position no 42.02. Nokia et Primecell ont prétendu que cet exemple leur donne raison lorsqu'elles affirment que, puisque les Notes explicatives n'excluent pas expressément les étuis en cause de la position no 85.29 et que ceux-ci ne sont pas expressément classés ailleurs, ils devraient être classés dans la position no 85.29.

À propos des trousses pour auto en cause, Nokia a fait valoir que, étant donné que les téléphones cellulaires peuvent être classés dans la position no 85.25, une trousse pour auto qui est essentielle au fonctionnement d'un téléphone cellulaire devrait être classée dans la position no 85.29 en tant que partie.

Nokia a fait référence au témoignage selon lequel, sans la trousse pour auto, le téléphone cellulaire ne peut pas fonctionner à partir du système électrique de l'automobile et a prétendu que la trousse pour auto est donc essentielle au fonctionnement d'un téléphone cellulaire. Nokia a soutenu que, puisqu'il s'agit d'une composante essentielle du téléphone cellulaire, la trousse pour auto devrait être considérée comme une partie d'un téléphone cellulaire.

Comme solution de rechange, Nokia a allégué qu'il serait possible de classer les trousses pour auto en cause selon la classification de chacune de leurs composantes. D'après elle, le convertisseur statique pourrait être classé dans la position no 85.04, en raison du précédent établi par le Tribunal dans l'affaire Nokia Products Limited c. Sous-MRN 5 , les fils pourraient être classés dans la position no 85.44 et les autres composantes, dans la position no 85.18. Par conséquent, Nokia a prétendu que, étant donné que les trousses pour auto pourraient, à première vue, être classées dans au moins deux positions, les marchandises devraient être classées conformément à la Règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 6 , c'est-à-dire d'après la composante ou la matière qui leur confère leur caractère essentiel. Elle a prétendu que puisque le convertisseur statique, la composante du produit ayant le plus de valeur, est la composante qui donne aux trousses pour auto leur caractère essentiel, les marchandises en cause devraient être classées dans la position no 85.04.

En ce qui concerne les étuis en cuir pour téléphones cellulaires, le commissaire a prétendu qu'un étui n'est pas une partie, mais un accessoire du téléphone cellulaire. Selon le commissaire, ces étuis sont décoratifs et protecteurs et servent à transporter et à protéger le téléphone cellulaire. Il s'agit donc d'un accessoire du téléphone cellulaire. Le commissaire a fait valoir que, selon les éléments de preuve, les seules parties nécessaires pour qu'un téléphone cellulaire fonctionne correctement sont une pile et un chargeur. Pour appuyer sa position, le commissaire a fait référence à la décision de la Cour d'appel fédérale dans Sous-MRNDA c. Androck Inc. 7 , selon laquelle, pour être considérées comme une partie, les marchandises ne devraient pas être un simple accessoire facultatif, mais plutôt une composante nécessaire et faisant partie intégrante de l'entité avec laquelle elles seraient utilisées.

Le commissaire a également fait remarquer que la définition du terme « partie » se trouve dans le Mémorandum D10-0-18 . Comme l'a mentionné le commissaire, il faut, selon le Mémorandum, faire la distinction entre une partie et un accessoire, une partie étant un produit précis qui fait partie intégrante de la conception et est essentiel au fonctionnement du produit avec lequel il est utilisé. Le commissaire a soutenu que, selon les éléments de preuve, l'étui est un élément facultatif qui ne sert pas au fonctionnement du téléphone cellulaire et que, de ce fait, n'est pas une partie, au sens du système harmonisé de classement tarifaire.

Le commissaire a soutenu que les étuis en cause devraient être classés conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon laquelle le classement repose sur les termes de la position. Il a ajouté que la position no 42.02 fournit de toute évidence une description plus précise des marchandises en cause. Le commissaire a soutenu que, étant donné que le terme (anglais) « case » n'est pas défini dans la liste tarifaire, ce terme doit être interprété dans le contexte des positions et des chapitres. Selon le commissaire, le libellé de la position no 42.02 prévoit clairement un article comme les étuis en cuir pour téléphones cellulaires.

En ce qui concerne les trousses pour auto, le commissaire a repris son argument selon lequel, pour être considérée comme une partie, une composante doit être essentielle au fonctionnement d'un produit. Il a ajouté qu'en l'espèce la trousse pour auto fait augmenter le temps pendant lequel quelqu'un peut utiliser le téléphone cellulaire, ou sa capacité de l'utiliser, mais en aucune façon ne fait-elle partie intégrante de la conception ni est-elle essentielle au fonctionnement du téléphone cellulaire. Selon le commissaire, les éléments de preuve montrent qu'une trousse pour auto est un élément facultatif qui peut être décrite comme un accessoire et non une partie et ne peut donc pas être classée dans le numéro tarifaire 8529.90.90.

Le commissaire a soutenu que les trousses pour auto devraient être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales et que la position qui fournit la description la plus exacte possible des trousses pour auto en cause est la position no 85.18, qui englobe les écouteurs combinés avec un microphone. Il a également fait valoir que le résultat serait le même si la Règle 3 b) des Règles générales était appliquée, car, la composante qui donne au produit son caractère essentiel étant l'écouteur combiné avec un microphone qui permet d'utiliser le téléphone sans se servir de ses mains, les trousses pour auto en cause seraient tout de même correctement classées dans la position no 85.18.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes 9 . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il faut tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 10 et des Notes explicatives.

Lorsqu'il applique les Règles générales, le Tribunal doit tenter d'appliquer d'abord la Règle 1, ne passant à la règle suivante que si la règle précédente ne s'applique pas. La Règle 1 exige que le classement soit déterminé d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. La Règle 2 s'applique aux articles incomplets, non terminés, démontés ou non montés, ainsi qu'aux mélanges; dans le cas de ces derniers, elle renvoie à la Règle 3 lorsque les marchandises sont formées de plus d'une matière ou d'une substance. Dans ce cas, la Règle 3 a) indique que les marchandises seront classées dans la position qui prévoit la description la plus spécifique, mais que, si les positions en litige ne renvoient qu'à une partie seulement des marchandises en cause ou à une partie seulement d'un ensemble réuni pour la vente au détail, les deux positions devront être considérées comme tout aussi spécifiques l'une que l'autre, d'où l'application de la règle suivante, la Règle 3 b), selon laquelle les marchandises doivent être classées d'après la composante ou la matière qui leur donne leur caractère essentiel. Enfin, la Règle 3 c) prévoit que, lorsqu'il est impossible de classer les marchandises à l'aide des règles 3 a) ou b), celles-ci sont classées dans la position qui arrive en dernier lieu dans l'ordre de la numérotation parmi celles qui sont également susceptibles d'être prises en considération.

Le Tribunal traitera des marchandises en cause à tour de rôle. En ce qui concerne les étuis en cuir souple pour téléphones cellulaires, les positions concurrentes dans les appels nos AP-2001-074 et AP-2001-084 prévoient en partie ce qui suit :

42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier.

85.25 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son.

85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28.

Les parties conviennent que les téléphones cellulaires peuvent être classés dans la position no 85.25.

Selon la Règle 1 des Règles générales, les termes de la position servent à déterminer le classement. Pour classer les marchandises en cause, il faut d'abord examiner les termes des positions nos 85.29 et 42.02 ainsi que toutes les notes de section ou de chapitre qui s'y rapportent, qui peuvent aider le Tribunal à interpréter correctement les termes de ces positions.

La position no 85.29 couvre les parties qui peuvent être utilisées avec des téléphones cellulaires, alors que la position no 42.02 traite expressément des contenants en cuir. Pour qu'il soit possible de classer les étuis dans la position no 85.29, le Tribunal doit être convaincu que ce sont des parties aux fins de classement.

Comme le Tribunal l'a déjà fait observer, il n'existe pas de critère universel permettant de déterminer si un produit est une partie, et chacune des situations de fait doit être jugée selon ses particularités propres. Par le passé, le Tribunal a considéré comme pertinents les facteurs suivants : 1) si l'article en question est essentiel au fonctionnement d'un autre produit; 2) si l'article est une composante nécessaire et fait partie intégrante de l'autre produit; 3) si l'article est installé dans l'autre produit; 4) les pratiques et les usages commerciaux courants11 .

Le Tribunal est d'avis que, pour qu'un article soit considéré comme joint à un autre article, il doit exister un lien physique et fonctionnel entre les deux. Bien que, selon les éléments de preuve, les étuis de cuir en cause soient adaptés à la forme des téléphones cellulaires et qu'il existe ainsi un lien physique entre eux, les téléphones cellulaires sont complets sans les étuis. Le Tribunal croit que les étuis en cuir ne sont pas essentiels au fonctionnement des téléphones cellulaires qu'ils revêtent et qu'il n'existe donc pas de lien fonctionnel. De plus, les éléments de preuve montrent que, dans leur publicité, Nokia et Primecell présentent les étuis en cause comme des accessoires plutôt que comme des parties, et qu'elles les vendent comme tels. Par conséquent, le Tribunal conclut que les étuis en cause ne sont pas des parties.

En outre, le Tribunal fait remarquer que, selon (la version anglaise des) Notes explicatives, l'éventail des parties classées dans la position no 85.29 inclut les « [c]ases and cabinets specialised to receive the apparatus of headings 85.25 to 85.28 » et qu'elles semblent renvoyer à des meubles ou à du matériel, ce que confirme la version française des Notes explicatives, qui ne fait mention que de « meubles ».

Le commissaire a classé les marchandises dans le numéro tarifaire 4202.91.90. Le Tribunal fait remarquer que la position no 42.02 décrit mieux les marchandises en cause, puisqu'elle renvoie expressément à des contenants de cuir portatifs relativement petits. Il fait également remarquer que la liste des articles de la position no 42.02 n'est pas exhaustive et inclut les « étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, [...] ou armes et contenants similaires;[...] portefeuilles, porte-monnaie, [...] boîtes pour flacon [...] et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué » [soulignement ajouté]. Le Tribunal est d'avis qu'il existe de fortes ressemblances entre les étuis en cause et les étuis énumérés à la position no 42.02, puisqu'ils sont adaptés à l'article qu'ils sont censés contenir et qu'ils servent à protéger et à transporter cet article. Selon le Tribunal, la conception et la fonction des étuis pour téléphones cellulaires, bien que ceux-ci ne soient pas explicitement mentionnés dans la liste, sont très semblables à celles de bon nombre des étuis mentionnés à la position no 42.02.

Enfin, l'argument de Nokia et Primecell, selon lequel il existe une grande différence entre les étuis en cause et les articles énumérés, parce qu'un téléphone cellulaire reste dans son étui et est utilisé dans cet étui, alors qu'il faut sortir les autres articles de leur étui pour les utiliser, ne convainc pas le Tribunal.

Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal conclut que les étuis en cuir souple pour téléphones cellulaires sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4202.91.90 à titre d'autres malles, valises, étuis pour appareils photographiques et contenants similaires en cuir.

En ce qui concerne les trousses pour auto, les positions concurrentes de l'appel no AP-2001-073 prévoient en partie ce qui suit :

85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs.

85.18 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son.

85.25 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son.

85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28.

Le Tribunal conclut d'abord que les marchandises en cause, du fait qu'elles ne sont pas essentielles au fonctionnement des téléphones cellulaires, ne peuvent pas être considérées comme des parties ni, par conséquent, être classées dans une position se rapportant à des parties, comme la position no 85.29. Il fait remarquer que les marchandises sont mises en marché comme des accessoires.

En outre, le Tribunal conclut qu'il est impossible de classer les marchandises en cause dans la position no 85.18, à titre d'autres « écouteurs, même combinés avec un microphone », conformément à la Règle 1 des Règles générales. Il reconnaît que cette position couvre les ensembles écouteur/microphone, mais, selon lui, les marchandises en cause ont d'autres composantes, comme le faisceau de câbles et le convertisseur statique. Le Tribunal fait remarquer que les convertisseurs statiques peuvent être classés dans la position no 85.04.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause doivent être classées selon la Règle 3 b) des Règles générales, laquelle stipule que, lorsqu'il est possible de classer les marchandises dans au moins deux positions et que chacune de ces positions ne concerne qu'une partie seulement des matières contenues dans des produits mélangés, les marchandises sont classées d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel, lorsqu'il est possible de déterminer ce caractère. D'après les Notes explicatives de la Règle 3 b), les facteurs qui déterminent le caractère essentiel varient selon les différents types de marchandise. Il peut s'agir, par exemple, de la nature de la matière constitutive ou de la composante, de son volume, de sa quantité, de son poids ou de sa valeur, ou encore du rôle que joue une matière constitutive compte tenu de l'utilisation des marchandises.

Le Tribunal estime que, dans le présent appel, le facteur qui détermine le caractère essentiel des marchandises en cause est le rôle d'une composante en particulier par rapport à l'utilisation de ces marchandises. D'après le Tribunal, le caractère essentiel des marchandises en cause vient de leur capacité de conversion statique.

Les éléments de preuve montrent que la boîte de connexion, qui renferme le convertisseur statique, est la principale composante de la trousse pour auto. Ces éléments montrent aussi que la fonction essentielle de la boîte de connexion est d'adapter le voltage du système électrique du véhicule au voltage nécessaire à l'alimentation d'un téléphone cellulaire. Le Tribunal estime que la fonction supplémentaire offerte par le convertisseur statique de la boîte de connexion des trousses pour auto est une caractéristique qui différencie ces trousses des simples ensembles microphone/écouteur. Il fait également remarquer que, selon les éléments de preuve, la boîte de connexion est la composante la plus coûteuse de la trousse.

Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal conclut que les trousses pour auto doivent être classées dans le numéro tarifaire 8504.40.90 à titre d'autres convertisseurs statiques.

Par conséquent, les appels nos AP-2001-074 et AP-2001-084 sont rejetés, et l'appel no AP-2001-073 est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

4 . (15 juin 1992), AP-90-211 (TCCE).

5 . (26 juillet 2000), AP-99-082 (TCCE).

6 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

7 . (28 janvier 1987), A-1491-84 (C.A.).

8 . Ministère du Revenu national, Mémorandum D, « Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes » (24 janvier 1994) [Mémorandum].

9 . Supra note 2, annexe.

10 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

11 . SnyderGeneral Canada Inc. c. Sous-MRN (19 septembre 1994), AP-92-091 (TCCE).