BRYCE ROLLINS

Décisions


BRYCE ROLLINS
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2000-020

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 21 décembre 2001

Appel no AP-2000-020

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 octobre 2001 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 30 mars 2000 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

BRYCE ROLLINS Appelant

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.



Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est entendu par voie de vidéoconférence à Hull (Québec) et à Calgary (Alberta) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue le 30 mars 2000 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si une arme à plombs électrique Airsoft (l'arme en question) est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00. L'intimé a retenu l'arme en question le 22 février 2000, au moment de son entrée au Canada.

DÉCISION : L'appel est rejeté conformément à l'article 46 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur parce que l'appelant a omis de comparaître à l'audience et de s'acquitter du fardeau qui lui incombait de démontrer les affirmations qu'il avait faites dans sa demande auprès du Tribunal. De plus, le Tribunal a reçu des éléments de preuve et des exposés de l'intimé et est convaincu que le classement de l'arme en question doit être maintenu.

Lieu de l'audience par voie de

 

vidéoconférence :

Hull (Québec) et Calgary (Alberta)

Date de l'audience :

Le 15 octobre 2001

Date de la décision :

Le 21 décembre 2001

   

Membre du Tribunal :

Peter F. Thalheimer, membre présidant

   

Conseillers pour le Tribunal :

Reagan Walker

 

Eric Wildhaber

   

Agents du greffe :

Margaret Fisher

 

Anne Turcotte

   

A comparu :

Lynn Marchildon, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est entendue par voie de vidéoconférence à Hull (Québec) et Calgary (Alberta) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue le 30 mars 2000 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si une arme à plombs électrique Airsoft (l'arme en question) est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.002 à titre de dispositif prohibé. L'intimé a retenu l'arme en question le 22 février 2000, au moment de son entrée au Canada.

Le passage pertinent du numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

9898.00.00 Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire [...]

Pour l'application du présent numéro tarifaire :
a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel;
b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée » « arme automatique », « arme prohibée » « dispositif prohibé » « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel[3].

[Soulignement ajouté]

L'appelant n'a pas comparu à l'audience qui a été tenue par voie de vidéoconférence à Hull (Québec) et à Calgary (Alberta). Plusieurs tentatives ont été faites pour communiquer avec l'appelant. Le 14 septembre 2001, par envoi postal ordinaire, le Tribunal a envoyé à l'appelant l'avis d'audience no HA-2001-005, ledit avis ayant été publié le jour suivant dans la Gazette du Canada du 15 septembre 2001. Dans la Transcription de l'audience publique de l'espèce, il est inscrit que, le matin de l'audience, ayant observé que l'appelant n'était pas présent, le greffe du Tribunal à Calgary (Alberta) a téléphoné à la résidence de l'appelant vers 8 h 35 heure normale des Rocheuses et s'est informé à savoir si ce dernier comparaîtrait dans le cadre de la présente affaire. Dans la Transcription de l'audience publique, il est inscrit aussi que l'appelant a dit au greffe du Tribunal à Calgary (Alberta) qu'il ne comparaîtrait pas.

L'intimé a demandé que le Tribunal reconnaisse M. Deryk V.R. Penk, spécialiste judiciaire au Laboratoire judiciaire central de la Gendarmerie royale du Canada, au titre de témoin expert dans le domaine des traces d'outils et des armes à feu, et le Tribunal a accueilli la demande. Le Tribunal a reçu des éléments de preuve abondants et vraisemblables de M. Penk à l'appui de la position soutenue par l'intimé. En l'absence de l'appelant, les éléments de preuve susmentionnés n'ont pas été contestés.

L'article 46 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 prévoit ce qui suit : « Si une partie omet de comparaître à l'audience, le Tribunal peut accueillir l'appel, le rejeter ou donner toute autre directive appropriée. »

Dans un appel interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, il est bien établi que l'appelant doit, à tout le moins, présenter une défense prima facie pour démontrer que l'intimé a incorrectement classé l'arme en question5 .

L'appelant a soumis un mémoire au Tribunal, mais étant donné qu'il n'a pas comparu, le Tribunal ne peut accorder un grand poids, le cas échéant, aux arguments présentés dans ledit document. En vérité, tout élément de preuve que pouvait comprendre le mémoire de l'appelant n'a pas été correctement déposé devant le Tribunal parce qu'il n'a pas été déposé sous serment, et n'a pas pu être mis à l'épreuve dans le cadre d'un contre-interrogatoire de l'intimé. Néanmoins, le Tribunal a examiné la teneur du mémoire de l'appelant. Le Tribunal n'est pas convaincu par les observations de l'appelant.

Plutôt, le Tribunal accueille les éléments de preuve soumis par le témoin expert de l'intimé et est convaincu par les arguments qui ont été très valablement présentés par le conseiller de l'intimé dans le sens que l'arme en question est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . Comme il se trouve à l'annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, c. 36 [ci-après Tarif des douanes].

3 . Au paragraphe b), de la version anglaise, les expressions « prohibited weapon » (arme prohibée) et « restricted firearm » (arme à feu à autorisation restreinte), contrairement à toutes les autres expressions y comprises, ont délibérément été présentées sans guillements; c'est de cette manière que ces expressions sont présentées dans l'annexe du Tarif des douanes et qu'elles ont été adoptées par le Parlement.

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . Unicare Medical Products c. S-MRN (30 avril 1990), 2437, 2438, 2485, 2591, 2592 (TCCE). Lorsqu'une cause d'action prima facie est établie, le Tribunal n'est pas lié, cependant, par les classements concurrents proposés par les parties. Voir, inter alia : Reha Enterprises c. S-MRN (28 octobre 1999), AP-98-053, AP-98-054 (TCCE); Research Products/Blankenship of Canada c. S-MRNDA (30 janvier 1992), AP-90-174 (TCCE); Norton Christensen Canada. c. S-MRNDA (9 décembre 1985), 10 R.C.T. 280.


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Publication initiale : le 3 janvier 2002