JARVIS IMPORTS AND SALES LTD.

Décisions


JARVIS IMPORTS AND SALES LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-96-083

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 7 décembre 1998

Appel noAP-96-083

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 septembre 1998 aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 20 juin 1996 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 58 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

JARVIS IMPORTS AND SALES LTD.Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

L'appel est rejeté.


Peter F. Thalheimer ______ Peter F. Thalheimer Membre présidant

Raynald Guay ______ Raynald Guay Membre

Richard Lafontaine ______ Richard Lafontaine Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard d'un réexamen du sous-ministre du Revenu national qui a eu pour effet de confirmer que certaines bottes de golf pour hommes, des styles nos 1696 (Storm Master) et 1702 (Sun Burst), fabriquées en Malaisie et importées par l'appelante, sont des marchandises de même description que les marchandises visées par l'ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre du réexamen no RR-92-001 concernant des chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables, originaires ou exportés de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la République de Corée, de Taiwan, de Hong Kong, de la Malaisie, de la Yougoslavie et de la République populaire de Chine, et sont, par conséquent, des marchandises assujetties aux droits antidumping.

DÉCISION: L'appel est rejeté. Le Tribunal est convaincu, à la lumière des éléments de preuve, que les bottes de golf en cause peuvent être décrites comme des « chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables, fabriqués en tout ou en partie en caoutchouc ». De plus, à la lumière des éléments de preuve déposés par le témoin de l'appelante, le Tribunal est convaincu que les bottes de golf en cause n'entrent pas dans la catégorie de « bottes pour motoneige » ou de « chaussures de sécurité », qui sont exclues des marchandises visées par l'ordonnance du Tribunal. Cependant, le Tribunal a reçu des éléments de preuve contradictoires sur la composition des bottes de golf en cause, de sorte qu'il ne sait pas clairement si elles sont composées d'une autre matière que le caoutchouc et, plus précisément, si elles ont une garniture en cuir et, le cas échéant, si elles peuvent être considérées comme étant des « bottes à semelles en caoutchouc et à tiges en cuir » qui sont aussi des marchandises exclues des marchandises visées par l'ordonnance du Tribunal.

En se fondant sur l'exposé des motifs dans l'enquête no ADT-4-79, dans lequel le Tribunal antidumping a décrit les bottes à semelles en caoutchouc et à tiges en cuir comme étant des « chaussures à semelles en caoutchouc d'au moins 2½" de haut et à tiges en cuir qui représentent au moins la moitié de la hauteur de la botte », le Tribunal est convaincu que, même si les bottes de golf en cause ont effectivement une certaine garniture en cuir, la quantité de cette dernière n'est pas suffisante pour qu'elles soient visées par l'exclusion portant sur les « bottes à semelles en caoutchouc et à tiges en cuir » et qu'elles demeurent donc des marchandises de même description que les marchandises assujetties à l'ordonnance du Tribunal.

Lieu de l'audience par voie de vidéoconférence : Hull (Québec) et Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 23 septembre 1998 Date de la décision : Le 7 décembre 1998
Membres du Tribunal : Peter F. Thalheimer, membre présidant Raynald Guay, membre Richard Lafontaine, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffiers : Anne Turcotte et Margaret Fisher
Ont comparu : Maurice Jarvis, pour l'appelante Jan Brongers, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI) à l'égard d'un réexamen du sous-ministre du Revenu national qui a eu pour effet de confirmer que certaines bottes de golf pour hommes, des styles nos 1696 (Storm Master) et 1702 (Sun Burst), fabriquées en Malaisie et importées par l'appelante, sont des marchandises de même description que les marchandises visées par l'ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre du réexamen no RR-92-001 [2] (l'ordonnance de 1992) et sont, par conséquent, des marchandises assujetties aux droits antidumping.

Dans l'ordonnance de 1992 , le Tribunal a prorogé, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 22 octobre 1987, dans le cadre du réexamen no R-7-87, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping :

1) le 25 mai 1979, dans le cadre de l'enquête no ADT-4-79, au sujet des chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables et bottes pour motoneige, fabriqués en tout ou en partie en caoutchouc, avec ou sans chaussons de feutre, doublures, fermetures ou dispositifs de sécurité, originaires ou exportés de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la République de Corée et de Taiwan, à l'exception des bottes pour motoneige, des bottes avec semelles en caoutchouc et tiges en cuir et des chaussures de sécurité qui sont spécialement conçues pour protéger des blessures celui qui les porte et qui comportent des caractéristiques spéciales comme des bouts de sécurité, des bouts en acier, des semelles de sécurité en acier, des semelles antidérapantes ou du caoutchouc spécialement composé résistant aux acides et autres produits chimiques;

2) le 23 avril 1982, dans le cadre de l'enquête no ADT-2-82, au sujet des chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables, fabriqués en tout ou en partie en caoutchouc, avec ou sans chaussons de feutre, doublures, fermetures ou dispositifs de sécurité, à l'exception des bottes pour motoneige, des bottes à semelles en caoutchouc et à tiges en cuir et des chaussures de sécurité, originaires ou exportés de Hong Kong, de la Malaisie, de la Yougoslavie et de la République populaire de Chine.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les bottes de golf en cause sont des marchandises de même description que les marchandises assujetties à l'ordonnance de 1992.

M. Maurice Jarvis, président de Jarvis Imports and Sales Ltd., a témoigné au nom de l'appelante. Il a décrit les bottes de golf en cause comme étant des bottes en caoutchouc, à semelles munies de crampons, d'une hauteur d'environ 14 po. Il a ajouté que les marchandises en cause ne sont pas approuvées par l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) et sont destinées à servir pour jouer au golf, même si elles peuvent servir pour marcher dans l'eau, la boue ou la neige. M. Jarvis a accepté l'esquisse comprise dans le mémoire de l'intimé [3] comme étant représentative des marchandises en cause. Interrogé sur la question de savoir si les marchandises en cause étaient entièrement composées de caoutchouc, et plus précisément, sur ce que la mention « Nappa Grained Upper » (« dessus en cuir grainé nappa ») sur l'esquisse signifiait, M. Jarvis a répondu que les marchandises en cause peuvent comporter une certaine garniture en nylon ou en cuir, sur la partie supérieure de 2 po du dessus de la botte ou sur le bracelet de la botte.

Selon les exposés écrits déposés auprès du Tribunal, il peut être soutenu que les droits antidumping ne doivent pas être imposés sur les bottes de golf en cause pour la raison qu'il s'agit de marchandises de second choix ou de qualité inférieure par rapport à des marchandises comparables. Cependant, à l'audience, M. Jarvis n'a pas pu confirmer qu'une partie quelconque des bottes de golf en cause avait un défaut.

Un témoin a comparu pour l'intimé, soit Mme Karen Humphries, agent principal de programme, Division des droits antidumping et compensateurs, ministère du Revenu national. Elle a dit bien connaître les bottes de golf en cause, puisqu'elle travaille périodiquement, depuis 1982, sur le dossier des chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc. Elle a produit une photographie d'une botte de style no 1696, qui a été envoyée par le fabricant des bottes de golf en cause, avec une lettre, dans le cadre d'une demande d'établissement de la valeur normale de la botte par le ministère du Revenu national [4] . Elle a déclaré, en se fondant sur cette photographie, que la botte est entièrement composée de caoutchouc vulcanisé. Aucune photographie de la botte désignée sous l'appellation style no 1702 n'a été présentée.

Interrogée sur la question de savoir ce que signifiait, à son avis, l'expression « dessus en cuir grainé nappa », Mme Humphries a répondu que, relativement au caoutchouc de la botte, l'expression signifiait que le caoutchouc n'est pas lisse et porte une sorte d'empreinte.

En ce qui a trait à la photographie introduite par Mme Humphries, M. Jarvis a indiqué qu'il s'agissait d'une photographie d'une botte de style no 1696 et qu'il était possible que les bottes de golf en cause soient fabriquées tout en caoutchouc. Il a cependant dit avoir des photographies qui montraient la même botte avec une tige en nylon et que, autrefois, la tige des bottes était en cuir.

Dans sa plaidoirie, M. Jarvis a soutenu qu'aucun fabricant ne fabrique les bottes de golf en cause au Canada et que l'importation de telles marchandises n'est donc pas susceptible de causer un dommage sensible à la production canadienne, puisqu'il n'y en a pas. M. Jarvis a soutenu que des droits antidumping sur l'importation des bottes de golf en cause n'auraient pas dû être imposés à l'appelante.

L'avocat de l'intimé a soutenu que la description des marchandises incluse dans l'ordonnance de 1992 est claire et sans ambiguïté. L'ordonnance de 1992 désigne expressément et inclut les chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc fabriqués en tout ou en partie en caoutchouc, et doit être interprétée comme signifiant que toutes les bottes de ce genre sont assujetties aux conclusions à moins de faire l'objet d'une exclusion spécifique.

L'avocat de l'intimé a déclaré que la facture datée du 8 janvier 1993 [5] provenant du fabricant des marchandises en cause et portant sur une importation précédente des bottes du style no 1702 indique clairement que les marchandises en cause sont des « rubber footwear (golf boots) » (« chaussures en caoutchouc (bottes de golf) »). En outre, la commande datée du 1er août 1995 [6] , qui se rapporte à l'importation des marchandises en cause, renvoie aux styles nos 1696 et 1702 et les décrit comme étant des « men[']s rubber golf boot[s] » (« bottes de golf en caoutchouc pour hommes »). L'avocat a soutenu que, bien que M. Jarvis ait témoigné que les marchandises en cause peuvent être utilisées à d'autres fins que de jouer au golf et avoir une partie supérieure en cuir ou en nylon, les éléments de preuve au dossier et le témoignage de Mme Humphries montrent clairement que les marchandises en cause sont des bottes fabriquées tout en caoutchouc et ne sont pas des bottes pour motoneige ni des chaussures de sécurité approuvées par l'ACNOR. De ce fait, les marchandises en cause sont de même description que les marchandises assujetties à l'ordonnance de 1992 et sont donc assujetties aux droits antidumping.

Enfin, l'avocat de l'intimé a soutenu que la question de savoir si certaines marchandises importées sont fabriquées au Canada ou non, ou causent un dommage sensible aux producteurs canadiens, ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'il s'agit un appel interjeté aux termes de l'article 61 de la LMSI portant sur la question de savoir si certaines marchandises importées sont de même description que les marchandises assujetties à une ordonnance ou à des conclusions du Tribunal.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les bottes de golf en cause sont des marchandises de même description que les marchandises assujetties à l'ordonnance de 1992. L'ordonnance de 1992 s'applique aux chaussures et couvre-chaussures imperméables, fabriqués en tout ou en partie en caoutchouc, avec ou sans chaussons de feutre, doublures, fermetures ou dispositifs de sécurité. Le Tribunal est convaincu, à la lumière des éléments de preuve, que les bottes de golf en cause répondent à la description de « chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables, fabriqués en tout ou en partie en caoutchouc ». De plus, les éléments de preuve soumis par M. Jarvis confirment que les bottes de golf en cause ne sont pas approuvées par l'ACNOR et ne peuvent par conséquent pas être considérées comme étant des bottes de sécurité. Il a aussi confirmé que les bottes de golf en cause ne sont pas désignées ni vendues en tant que bottes pour motoneige, même si elles peuvent servir, dans certaines circonstances, à marcher dans la neige. Par conséquent, les bottes de golf en cause n'entrent pas dans la catégories de « bottes pour motoneige » ou de « chaussures de sécurité », qui sont exclues des marchandises visées par l'ordonnance de 1992. Cependant, le Tribunal a reçu des éléments de preuve contradictoires sur la composition des bottes de golf en cause, de sorte qu'il ne sait pas avec certitude si les bottes de golf en cause sont composées d'une autre matière que le caoutchouc et, plus précisément, si elles ont une garniture en cuir et, le cas échéant, si elles peuvent être considérées comme étant des « bottes à semelles en caoutchouc et à tiges en cuir », qui sont aussi des marchandises exclues des marchandises visées par l'ordonnance de 1992.

Selon le Tribunal, la catégorie « bottes à semelles en caoutchouc et à tiges en cuir », utilisée pour dénommer un des types de chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables exclus de l'ordonnance de 1992, est une expression en usage dans l'industrie qui peut viser une vaste gamme de chaussures et couvre-chaussures. Le champ d'application, large ou étroit, qu'il convient d'appliquer à l'interprétation de l'expression « bottes à semelles en caoutchouc et à tiges en cuir » n'est pas clairement défini. Le Tribunal, pour préciser quelles chaussures et quels couvre-chaussures entrent dans le champ d'application de l'expression « bottes à semelles en caoutchouc et à tiges en cuir » estime qu'il est utile de consulter : 1) l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1992 qui a prorogé, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 22 octobre 1987 dans le cadre du réexamen no R-7-87; 2) l'exposé des motifs des conclusions rendues dans le cadre du réexamen no R-7-87, qui ont prorogé, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 25 mai 1979, dans le cadre de l'enquête no ADT-4-79, et le 23 avril 1982, dans le cadre de l'enquête no ADT-2-82; 3) l'exposé des motifs des conclusions rendues dans le cadre des enquêtes nos ADT-4-79 et ADT-2-82 [7] .

Parmi les exposés des motifs des conclusions qui ont mené à l'ordonnance de 1992, seul l'exposé des motifs des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no ADT-4-79, offre une base de jugement. Dans l'exposé des motifs de l'enquête no ADT-4-79 (à la page 13), le Tribunal antidumping a traité de la catégorie « bottes à semelles en caoutchouc et à tiges en cuir » ainsi qu'il suit :

La question de la première catégorie, soit les bottes à semelles en caoutchouc et à tiges en cuir est facile à résoudre. Le procureur des plaignants a informé le Tribunal au cours de l'audience publique qu'aucune plainte de préjudice n'avait été portée à l'égard des produits de cette catégorie qui a été définie par le témoin de Kaufman de la façon suivante : chaussures à semelles en caoutchouc d'au moins 2½" de haut et à tiges en cuir qui représentent au moins la moitié de la hauteur de la botte.

Bien que les éléments de preuve ne fassent pas ressortir avec certitude si les bottes de golf ont, ou non, une garniture en cuir, aucun des éléments de preuve concernant l'apparence et la composition des bottes de golf en cause n'indique que la garniture en cuir desdites bottes représenterait la moitié de la hauteur de la botte. Au contraire, les éléments de preuve portent à croire que la garniture en cuir, s'il y en a une, représenterait sensiblement moins que la moitié de la hauteur de la botte complète. En tenant compte de la description des « bottes à semelles en caoutchouc et à tiges en cuir » énoncée dans l'exposé des motifs dans l'enquête no ADT-4-79, le Tribunal est convaincu que, même si les bottes de golf en cause ont effectivement une certaine garniture en cuir, celle-ci n'est pas suffisante pour qu'elles soient visées par l'exclusion portant sur les « bottes à semelles en caoutchouc et à tiges en cuir » et qu'elles demeurent donc des marchandises de même description que les marchandises assujetties à l'ordonnance de 1992.

Enfin, quant à l'argument de l'appelante selon lequel les droits antidumping n'auraient pas dû être imposés sur les bottes de golf en cause parce qu'il n'y a pas de fabricant de ces marchandises au Canada et qu'elles ne sont donc pas susceptibles de causer un dommage sensible à la production canadienne, le Tribunal est d'avis que des facteurs de ce genre, bien qu'ils soient pertinents dans une enquête ou dans un réexamen aux termes des articles 42 ou 76, respectivement, de la LMSI, ne sont pas, dans un appel interjeté aux termes de l'article 61 de la LMSI, pertinents à la question en litige qui consiste à déterminer si les marchandises importées sont, ou non, des marchandises de même description que les marchandises assujetties à une ordonnance ou à des conclusions du Tribunal.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables originaires ou exportés de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la République de Corée, de Taïwan, de Hong Kong, de la Malaisie, de la Yougoslavie et de la République populaire de Chine, Ordonnance et Exposés des motifs, le 21 octobre 1992. Il convient de prendre note que, dans le réexamen no RR-97-001, le Tribunal a prorogé, sans modification, l'ordonnance concernant les chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

3. Voir onglet 5 du mémoire de l'intimé.

4. Voir pièce B-1.

5. Voir onglet 9 du mémoire de l'intimé.

6. Voir onglet 10 du mémoire de l'intimé.

7. Voir Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Trane Company of Canada, Limited, [1982] 2 C.F. 194 (C.A.), où la Cour d'appel fédérale a déclaré bien fondé le recours à l'exposé des motifs pour l'interprétation de conclusions autrement ambiguës du Tribunal.


Publication initiale : le 17 décembre 1998