COSTCO CANADA INC.

Décisions


COSTCO CANADA INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2000-050

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 30 novembre 2001

Appel no AP-2000-050

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 août 2001 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1, dans sa version antérieure aux modifications apportées par le Tarif des douanes, L.C. 1997, c. 36, art. 166, 169, et aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1, modifiée par L.C. 1997, c. 36, art. 166, 169;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 14 septembre 2000 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 63(3) de l'ancienne Loi sur les douanes et du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes actuelle.

ENTRE

COSTCO CANADA INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de l'ancienne Loi sur les douanes et du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes actuelle à l'égard de décisions rendues le 14 septembre 2000 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes du paragraphe 63(3) de l'ancienne Loi sur les douanes et du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes actuelle. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des mallettes contenant du matériel d'artiste sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9609.90.00 à titre d'autres crayons ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 9608.20.00 à titre de stylos et marqueurs à mèche feutre, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d'autres jouets ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 9503.70.90 à titre d'autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent pas être classées à titre de jouets, étant donné que presque la moitié du contenu se compose d'articles qui sont exclus de la position no 95.03. Plutôt, les marchandises en cause sont correctement classées, conformément à la Règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, dans le numéro tarifaire 9609.90.00 à titre d'autres crayons et pastels étant donné que ces articles composent environ 60 p. 100 du contenu des marchandises en cause.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 16 août 2001

Date de la décision :

Le 30 novembre 2001

   

Membre du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Michael A. Sherbo, pour l'appelante

 

Jean-Robert Noiseux, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de l'ancienne Loi sur les douanes 1 et du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes actuelle2 à l'égard de décisions rendues le 14 septembre 2000 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes du paragraphe 63(3) de l'ancienne Loi et du paragraphe 60(4) de la Loi actuelle. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des mallettes contenant du matériel d'artiste sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9609.90.00 des annexes pertinentes de l'ancien Tarif des douanes 3 et du Tarif des douanes actuel4 à titre d'autres crayons ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 9608.20.00 à titre de stylos et marqueurs à mèche feutre, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d'autres jouets ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 9503.70.90 à titre d'autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies, comme l'a soutenu l'appelante. Il y a deux types de mallettes. Le premier type est désigné « Maxi-coffret d'artiste-peintre (MC196) ». Le deuxième type est désigné « Fournitures (MC1300) ». L'appelante a importé les marchandises en cause entre le 17 octobre et le 18 novembre 1997, et le 23 juin 1998.

La nomenclature tarifaire pertinente5 est la suivante :

95.03 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.
9503.70 -Autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies
9503.70.90 ---Autres
9503.90.00 -Autres
96.08 Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume; porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 96.09.
9608.20.00 -Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses
96.09 Crayons (autres que les crayons du no 96.08), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs.
9609.90.00 -Autres

Les extraits suivants des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 6 de la position no 95.03 sont également pertinents :

La présente position comprend les jouets destinés essentiellement à l'amusement des personnes (enfants ou adultes).
[. . .]
D'autre part, certains articles qui, isolément, relèveraient d'autres positions de la Nomenclature, prennent le caractère de jouets du fait de leur groupement et de leur présentation. Tel serait le cas, par exemple, d'une boîte de chimie comprenant des tubes et des ballons en verre, une lampe à alcool et des produits chimiques, ou d'une boîte de mercerie (ou nécessaire à ouvrages) comprenant du fil, des ciseaux, des aiguilles, un dé à coudre, etc., sous réserve que ces ensembles conservent le caractère de jouets.
[. . .]
Sont, en outre, exclus de la présente position :
a) Les couleurs pour l'amusement des enfants (no 32.13).
b) Les pâtes à modeler, pour l'amusement des enfants (no 34.07).
[. . .]
h) Les craies à écrire et pastels, du no 96.09.

PREUVE

Les parties n'ont pas convoqué de témoin à l'audience.

Des pièces constituées de marchandises similaires, mais non identiques, aux marchandises en cause ont été déposées auprès du Tribunal. Toutefois, l'appelante a déposé auprès du Tribunal divers exemples de documentation de produits se rapportant à chacun des deux types de marchandises en cause qui ont été décrits ci-dessus. Les pièces comprenaient aussi des fac-similés, jugés satisfaisants par les deux parties, des marchandises en cause. Les parties ont aussi convenu que les marchandises en cause étaient composées d'une mallette et de certains articles précis. Étant donné que les marchandises en cause n'avaient pas été déposées auprès du Tribunal, il y a eu une certaine confusion au sujet du matériel contenu dans chaque mallette. Les parties ont admis que les mallettes MC196 et MC1300 étaient dans les deux cas faites en matière plastique. Chacune contenait un récipient de plastique expressément conçu pour recevoir son contenu respectif. La mallette MC196 comprenait 60 marqueurs de feutre, 48 crayons de cire, 45 pastels à l'huile, 24 crayons de couleurs, 2 crayons à mine, 12 tablettes pour aquarelle, 1 pinceau, 1 palette de peinture, 1 règle, 1 gomme à effacer, 1 taille-crayon et 1 bouteille de colle. La mallette MC1300 comprenait 36 marqueurs de feutre, 24 crayons de cire, 24 pastels à l'huile, 24 crayons de couleurs; 1 crayon à mine, 12 peintures d'aquarelle, 1 règle, 1 gomme à effacer, 1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux, 1 pinceau, 1 palette de peinture et 1 tube de peinture blanche. Chacune des mallettes porte une étiquette de mise en garde qui se lit ainsi : « ATTENTION : DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Non pour les enfants de moins de 3 ans » [traduction].

DÉCISION

L'article 10 de l'ancien Tarif des douanes et l'article 10 du Tarif des douanes actuel prévoient que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 7 . L'article 11 de l'ancien Tarif des douanes et l'article 11 du Tarif des douanes actuel prévoient que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 8 et des Notes explicatives. Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite.

Le Tribunal est d'accord avec l'intimé sur le fait que les marchandises en cause peuvent être classées dans deux ou plusieurs positions et que, par conséquent, la Règle 1 des Règles générales ne s'applique pas. Le Tribunal souscrit également à l'opinion avancée par l'intimé selon laquelle ni la Règle 2 ni la Règle 3 a) ne s'appliquent étant donné que les marchandises sont classées dans deux ou plusieurs positions. En outre, le Tribunal est d'accord avec l'intimé sur le fait que la Règle 3 b) est pertinente aux fins du classement des marchandises en cause. La Règle 3 b) se lit ainsi :

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

Le Tribunal est aussi d'accord avec l'intimé sur le fait que les marchandises sont « présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail ». Les marchandises en cause sont constituées par l'assemblage d'articles pour accomplir la fonction spécifique à une activité d'artiste; elles sont présentées en assortiments d'une manière qui convient pour leur vente directe aux utilisateurs sans reconditionnement et, par conséquent, constituent des « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » au sens de la Règle 3 b) et des Notes explicatives de ladite règle9 .

La question sur laquelle le Tribunal doit statuer est donc la suivante : quel est le caractère essentiel des marchandises en cause; les mallettes sont-elles des assortiments de jouets de la position no 95.03, des assortiments de stylos de la position no 96.08 ou des assortiments de crayons ou pastels de la position no 96.09?

Les Notes explicatives de la Règle 3 b) des Règles générales relatives à la détermination du caractère essentiel se lisent ainsi :

(VIII) Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur qualité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.

Tout d'abord, au sujet du choix de l'appelante concernant le classement dans la position no 95.03, Costco a soutenu que les Notes explicatives prévoient que les ensembles d'articles qui seraient normalement classés dans d'autres positions de la nomenclature devraient être classés dans la position no 95.03 lorsqu'ils « prennent le caractère de jouets du fait de leur groupement et de leur présentation » et que la position comprend « les jouets destinés essentiellement à l'amusement des personnes (enfants ou adultes) »10 . De l'avis de l'appelante, il existe des indications claires que les mallettes sont destinées aux enfants, notamment parce que les étiquettes de mise en garde concernant la supervision par des adultes et les dangers d'étouffement qui sont apposées sur les mallettes indiquent que ces dernières doivent être utilisées par des enfants de plus de trois ans11 .

Le Tribunal n'accepte pas l'affirmation de l'appelante selon laquelle de telles étiquettes de mise en garde indiquent le classement à titre de jouets. Des étiquettes sont apposées sur une multitude de produits, et non seulement des jouets, comme des nécessaires de perles pour monter des colliers, des contenants de pilules, etc. Cependant, les pièces déposées en preuve semblent être conçues à la façon des mallettes d'artiste professionnel et paraissent effectivement être destinées à l'amusement créatif d'un enfant ou d'un jeune adulte. Par exemple, la mallette précise [dans sa version anglaise] ce qui suit : « This Giant Artist Case includes everything a young artist needs to create wonderful drawings. »12 Même le dessin, de type bande dessinée, sur la couverture d'une des pièces indique que les marchandises en cause sont destinées à servir de jouets et ne sont pas destinées à l'artiste adulte professionnel ou sérieux. De telles marchandises pourraient bien être classées à titre de jouets dans la position no 95.03.

Cependant, étant donné que le Tribunal n'a pas à sa disposition les mallettes qui ont été importées, il ne serait pas indiqué de conclure, du seul fait des motifs susmentionnés, que les marchandises en cause sont des jouets. En outre, l'appelante n'a pas produit d'élément de preuve à savoir, par exemple, si les marchandises en cause ont, ou non, été mises en montre et offertes en vente à son rayon des jouets plutôt qu'à son rayon de papeterie ou de fournitures d'artistes, au-delà du libellé des étiquettes susmentionnées et des renseignements sur l'emballage, pour appuyer une conclusion selon laquelle elles étaient présentées comme jouets et non comme assortiments pour artistes.

L'appelante a aussi soutenu, dans le cadre d'une position subsidiaire, que les articles particuliers compris dans les mallettes étaient des jouets et, par conséquent, que la position no 95.03 était indiquée13 . Le Tribunal n'accepte pas la distinction dichotomique établie par l'intimé et selon laquelle un article est soit un jouet destiné à l'amusement, soit un outil ayant une fonction utilitaire14 . Plutôt, s'appuyant sur le Gage Canadian Dictionary 15 , dans lequel se retrouve la notion de « creative toys » (« jouets créatifs »), le Tribunal est d'avis que les crayons, pastels, marqueurs, peintures, etc., peuvent bien être des jouets, bien que des jouets associés à la créativité.

Néanmoins, en dernière analyse, le Tribunal rejette la prétention de l'appelante selon laquelle les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 95.03 à titre d'autres jouets, étant donné les exclusions prévues dans les Notes explicatives de cette position. Les notes susmentionnées excluent expressément de la position no 95.03 « a) Les couleurs pour l'amusement des enfants » et « h) Les craies à écrire et pastels ». Étant donné que la Règle 3 b) des Règles générales prescrit que ces assortiments sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel, il n'apparaît pas au Tribunal que les mallettes puissent être classées à titre de jouets dans la position no 95.03 lorsque environ la moitié du contenu de chaque mallette se compose de crayons, de peinture et de pastels qui ne peuvent être classés à titre de jouets dans la position no 95.03. Cela est particulièrement vrai étant donné qu'aucun autre article compris dans la mallette ne pourrait conférer à cette dernière le caractère essentiel d'un jouet, contrairement à ce que pourrait être le cas d'un assortiment de jeux Lego qui comprend de la pâte à modeler, un autre article qui est exclu du classement dans la position no 95.0316 .

Le raisonnement du Tribunal est semblable à celui de l'intimé, qui a proposé que le Tribunal détermine le caractère général des marchandises en cause d'après un calcul mathématique. Pour l'essentiel, l'argument de l'intimé veut que le caractère essentiel des marchandises en cause soit celui des composants qui constituent la majeure proportion de la totalité des composants. En application d'une telle méthode, l'intimé a soutenu qu'environ 60 p. 100 des composants des assortiments sont visés dans la position no 96.09 (crayons, pastels, etc.) et que, par conséquent, cette position, plutôt que la position no 96.08, devrait s'appliquer. Le Tribunal souscrit à cette méthode, étant donné que la Note VIII) des Notes explicatives de la Règle 3 b) des Règles générales ne donne pas une liste complète dans les exemples qu'elle présente. Par conséquent, le Tribunal est d'accord avec l'intimé sur le fait que, des positions nos 96.08 et 96.09, la dernière est le classement correct.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1, dans sa version antérieure aux modifications apportées par le Tarif des douanes, L.C. 1997, c. 36, art. 166, 169 [ci-après ancienne Loi].

2 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1, modifiée par L.C. 1997, c. 36, art. 166, 169 [ci-après Loi actuelle].

3 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41 [ci-après ancien Tarif des douanes].

4 . L.C. 1997, c. 36 [ci-après Tarif des douanes actuel].

5 . La nomenclature pertinente est la même aux termes de l'ancien Tarif des douanes et du Tarif des douanes actuel.

6 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après les Notes explicatives].

7 . Supra note 2 [ci-après Règles générales].

8 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

9 . Les extraits pertinents des Notes explicatives de la Règle 3 b) des Règles générales se lisent ainsi :

(X) Pour l'application de la présente Règle, les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme « présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » :

a) être composées d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes. Ne seraient donc pas considérées comme un assortiment, au sens de la présente Règle, six fourchettes à fondue, par exemple,
b) être composées de produits d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée,
c) être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).

10 . Supra note 6.

11 . Transcription de l'argumentation publique, 16 août 2001, aux pp. 16, 17, 29, 37, 38.

12 . Le Tribunal fait observer que l'adjectif « young » (jeune) est absent de la version française, qui se lit ainsi : « "La Malette Géante de l'Artiste" comprend tout le nécessaire pour créer de merveilleux dessins ».

13 . Transcription de l'argumentation publique, 16 août 2001, aux pp. 26, 29, 36.

14 . Transcription de l'argumentation publique, 16 août 2001, aux pp. 46-49.

15 . 1996, s.v. « creative » (créatif).

16 . L'appelante a présenté l'argument, que n'a pas accepté le Tribunal, selon lequel exclure un ensemble au titre de jouet parce qu'il comprend un article expressément exclu par les Notes explicatives élargirait l'exclusion (Transcription de l'argumentation publique, 16 août 2001, à la p. 34). Le Tribunal est d'avis que, lorsque les articles exclus, comme en l'espèce, sont classés d'après la Règle 3 b) des Règles générales et confèrent aux marchandises en cause leur caractère essentiel, l'exclusion n'est alors pas étendue, mais simplement appliquée correctement.


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Publication initiale : le 11 décembre 2001