RÉSEAU DE TÉLÉVISION STAR CHOICE INCORPORÉE

Décisions


RÉSEAU DE TÉLÉVISION STAR CHOICE INCORPORÉE
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appels nos AP-2001-007 à AP-2001-010


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 8 novembre 2002

Appels nos AP-2001-007 à AP-2001-010

EU ÉGARD À des appels entendus le 4 mars 2002 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 9 mars 2001 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

RÉSEAU DE TÉLÉVISION STAR CHOICE INCORPORÉE Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.



Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre présidant


Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre


James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Les présents appels sont interjetés aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les récepteurs-décodeurs intégrés (RDI) en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8528.12.99 à titre d'autres appareils récepteurs de télévision, en couleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8529.90.90 à titre d'autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Tous les critères indiquent qu'un RDI est une partie d'un système pour la réception de la télévision par satellite (SRTS). Le RDI est essentiel au fonctionnement du SRTS. Il est un composant nécessaire et intégrant du SRTS. Le SRTS ne peut pas fonctionner sans le RDI. Le Tribunal fait également observer que le RDI est fixé au SRTS au moyen d'un câble coaxial et est vendu avec le reste des composants qui constituent un SRTS. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause sont des parties de SRTS.

Selon le Tribunal, les marchandises en cause constituent des appareils récepteurs de télévision. Le témoin expert a reconnu que le RDI reçoit des signaux de télévision. Le point de vue du Tribunal se trouve aussi corroboré dans la définition suivante du mot « réception » soumise au Tribunal par l'appelante : « La conversion d'ondes électromagnétiques ou de signaux électriques modulés, transmis dans l'air ou dans des fils ou des câbles, de manière à donner l'information originale ou l'information utile voulue (comme dans un radar), au moyen d'antennes et de matériel électronique » [traduction]. En vérité, le RDI convertit, au moyen de matériel électronique, des signaux électriques modulés transmis dans des fils et donne des signaux pouvant être affichés sur un téléviseur.

Bien qu'il soit vrai que le RDI ne peut pas recevoir de signaux de télévision par satellite transmis par un satellite, sans l'antenne parabolique et sans le transformateur-abaisseur à faible niveau de bruit avec alimentation intégrée (le transformateur-abaisseur), le RDI peut recevoir des signaux de télévision transmis par le transformateur-abaisseur. Cela suffit pour que le RDI constitue un appareil récepteur de télévision. Il n'est pas nécessaire qu'un appareil puisse recevoir des signaux de télévision par satellite pour être classé dans la position no 85.28 à titre d'appareil récepteur de télévision.

L'analyse du Tribunal s'accorde avec les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et l'avis de classement pertinent qui classent les récepteurs d'émissions de télévision retransmises par satellite dans la position no 85.28.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 4 mars 2002

Date de la décision :

Le 8 novembre 2002

   

Membres du Tribunal :

Zdenek Kvarda, membre présidant

 

Peter F. Thalheimer, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseillers pour le Tribunal :

Philippe Cellard

 

Clarissa Lewis

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Dennis A. Wyslobicky et Teresa Galle, pour l'appelante

 

Derek Rasmussen, pour l'intimé

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les présents appels sont interjetés aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, le 9 mars 2001, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les récepteurs-décodeurs intégrés (RDI), importés par l'appelante en septembre et octobre 1999, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8528.12.99 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre d'autres appareils récepteurs de télévision, en couleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8529.90.90 à titre d'autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28, comme l'a soutenu l'appelante.

Le RDI est un des quatre principaux composants d'un système pour la réception de la télévision par satellite (SRTS). Les trois autres composants sont le transformateur-abaisseur à faible niveau de bruit avec alimentation intégrée (le transformateur-abaisseur), l'antenne parabolique et la télécommande.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

85.28 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo.

-Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images :

8528.12 --En couleurs

8528.12.10 ---Appareils récepteurs de télévision incomplets ou non finis, y compris les assemblages d'appareils récepteurs de télévision composés des systèmes de détection et d'amplification de fréquence vidéo intermédiaire (FI), des systèmes d'amplification et de traitement vidéo, des circuits de déviation et de synchronisation, des syntonisateurs et des systèmes de commande de syntonisateurs, et des systèmes d'amplification et de détection audio plus un bloc d'alimentation, mais ne comportant pas un tube à rayons cathodiques, un écran plat ou un écran similaire.

---Autres :

8528.12.99 ----Autres

85.29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28.

8529.90.90 ---Autres

De plus, les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 3 de la position no 85.28 prévoient, notamment, ce qui suit :

La présente position comprend les appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images.

Parmi les appareils de la présente position, on peut citer :

1) Les récepteurs de télévision des types utilisés dans les ménages (récepteurs de table, récepteurs-meubles, etc.), y compris les postes à jetons.

4) Les récepteurs d'émissions de télévision retransmises par satellite. Ces appareils, qui ne comportent pas de dispositif d'affichage (écran cathodique ou cristaux liquides, par exemple), sont similaires aux syntoniseurs vidéophoniques en ce qu'ils servent à recevoir des signaux amplifiés dont la fréquence a été abaissée par un transformateur-abaisseur, afin de sélectionner un seul signal (canal) et de le convertir en un signal pouvant s'afficher sur un moniteur vidéo. Ils peuvent être munis d'un modulateur capable de produire un signal de télévision normal pouvant être dirigé vers l'entrée antenne d'un récepteur de télévision. Ils peuvent également comporter un dispositif pour recevoir à distance des signaux destinés à modifier la syntonisation ou l'orientation de l'antenne et du polariseur.

En outre, le Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 comprend l'avis de classement suivant relativement à la sous-position no 8528.12.

8528.12 2. Récepteur d'émissions de télévision retransmises par satellite, servant à recevoir des signaux amplifiés dont la fréquence a été abaissée par un transformateur-abaisseur et à sélectionner un signal (canal) unique qui est affiché, de sorte qu'il se comporte comme un sélecteur de canal ou syntoniseur (tuner). Il contient également un dispositif de réception de signaux de commande à distance pour changer de canal ou modifier l'orientation de l'antenne et du polariseur.

PREUVE

M. Frederick Heinz Kalina, Directeur principal, Logistique, Réseau de télévision Star Choice Incorporée, a témoigné au nom de l'appelante. Il a indiqué que l'appelante est un fournisseur de radiodiffusion directe à domicile par satellite au Canada. L'appelante importe aussi des SRTS. M. Kalina travaille pour l'appelante depuis avril 2001. Ses responsabilités comprennent du travail avec le groupe technique pour faire en sorte que les produits de l'appelante répondent aux spécifications techniques. M. Kalina s'occupe aussi de gestion des stocks et des arrangements nécessaires avec les courtiers en douane pour l'importation des composants du SRTS. Il a indiqué que les composants du SRTS sont importés séparément, en provenance de divers pays, et sont entreposés jusqu'à leur installation dans un SRTS. À l'inventaire, le RDI est associé à un numéro de pièce tout comme les autres composants du SRTS. M. Kalina a témoigné que le RDI est uniquement vendu en tant que composant du SRTS. Au cours du contre-interrogatoire, il a témoigné que le RDI n'a pas changé depuis le moment pertinent de l'importation en 1999 et depuis qu'il a commencé à travailler pour l'appelante en avril 2001.

De plus, M. Russell Wells, Ingénierie et Opérations, Les Communications par satellite canadien Inc., a témoigné en qualité de témoin expert au nom de l'appelante. Ses compétences d'expert se rapportent aux communications de télévision par satellite, par câble et par radiodiffusion. Il a décrit les procédés de transmission et de réception de télévision par satellite.

M. Wells a expliqué les fonctions des quatre composants d'un SRTS. L'antenne parabolique reçoit les signaux de télévision par satellite et les concentre au point focal situé immédiatement devant le transformateur-abaisseur. Le transformateur-abaisseur amplifie les signaux et les abaisse depuis 12 gigahertz jusqu'à environ 1 gigahertz. Le RDI choisit un canal, convertit les signaux et les décode pour qu'ils puissent être affichés sur un téléviseur. La télécommande sert à faire fonctionner le SRTS.

Selon M. Wells, si l'un ou l'autre des quatre principaux composants était absent, le système ne pourrait pas fonctionner. De plus, il a affirmé que les quatre composants sont destinés à fonctionner exclusivement les uns avec les autres et qu'ils n'ont aucune autre fonction commerciale. M. Wells a précisé également que les RDI en cause ne fonctionnent qu'avec le réseau Star Choice étant donné le type d'encodage utilisé. D'un point de vue technique, M. Wells a témoigné que le SRTS est correctement décrit comme un appareil récepteur de télévision. De plus, il a témoigné que le RDI, seul, ne pourrait pas recevoir les signaux en provenance du satellite et les afficher sur le téléviseur.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Wells a témoigné que le RDI reçoit des signaux pour la télévision. Cependant, il a dit ne pas être d'accord avec l'intimé sur le fait que le RDI reçoive des signaux par satellite. Il a affirmé que le RDI reçoit des signaux du transformateur-abaisseur. M. Wells a témoigné qu'un RDI exécute certaines des conversions comprises dans le procédé pour la réception de télévision et que le transformateur-abaisseur fait le reste.

M. Wells a témoigné au sujet des deux appareils décrits dans les Avis de classement relativement à la sous-position no 8528.12 : 1) un système pour la réception de la télévision par satellite; 2) un récepteur d'émissions de télévision retransmises par satellite. Au sujet du premier dispositif, M. Wells a témoigné que, tel que le dispositif est décrit, il semble s'agir d'un des anciens SRTS analogiques, un système qui est utile seulement pour la réception d'émissions gratuites, sans brouillage. Quant au deuxième dispositif, M. Wells a témoigné qu'il semblerait s'agir du récepteur du premier dispositif et que là encore il n'est pas fait mention de l'inclusion d'une fonction de décodage.

M. Wells a aussi témoigné au sujet de la Note 4 des Notes explicatives de la position no 85.28, qui renvoie aux « récepteurs d'émissions de télévision retransmises par satellite ». Il a affirmé que le récepteur qui y est décrit ne comprend pas de décodeur et, donc, ne pourrait accéder qu'à des signaux accessibles gratuitement et sans brouillage. De plus, il a affirmé que l'industrie de la radiodiffusion a remplacé les systèmes analogiques par des systèmes à compression numérique au cours des cinq dernières années.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 85.29, et plus précisément dans le numéro tarifaire 8529.90.90 à titre d'autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.25 à 85.28. Toutefois, si les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 85.28, l'appelante a soutenu, dans le cadre d'un argument subsidiaire, qu'elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8528.12.10 à titre d'appareils récepteurs de télévision incomplets ou non finis.

L'appelante a invoqué deux décisions que le Tribunal a rendues au sujet du classement de SRTS numériques, à savoir C.L. Blue Systems c. S-MRN 5 et Jonic International c. S-MRN 6 . Dans ces appels, il a été décidé qu'un SRTS complet est correctement classé dans la position no 85.28 à titre d'appareil récepteur de télévision.

L'appelante a soutenu que les RDI en cause sont des parties de SRTS pour les motifs suivants : ils sont essentiels au fonctionnement des SRTS; ils sont destinés à servir avec les SRTS, et conçus à cette fin, étant donné qu'ils n'ont ni fonction ni utilisation indépendante; ils sont des composants nécessaires et intégrants des SRTS; ils sont installés dans les SRTS ou fixés à ces derniers, particulièrement au transformateur-abaisseur au moyen d'un câble coaxial; ils sont réputés être des parties de SRTS dans l'industrie de la télévision.

L'appelante a soutenu que le Tribunal n'est pas lié par les Notes explicatives et l'avis de classement qui indiquent qu'un RDI peut être classé dans la position no 85.28. Elle a fait observer que les Notes explicatives et l'avis de classement n'ont pas fourni le raisonnement qui sous-tend un tel point de vue et a fait valoir que le Tribunal devrait suivre la décision qu'il a rendue dans Les Communications par satellite canadien c. S-MRN 7 , où il a classé un RDI analogique à titre de câblosélecteur. L'appelante a soutenu que le RDI est seulement un des composants du SRTS et ne peut, seul, exécuter la fonction de réception de télévision par satellite décrite dans la position no 85.28. Le RDI ne peut donc pas être classé dans la position no 85.28. L'appelante a soutenu que le RDI doit conséquemment être classé à titre de partie d'un SRTS dans la position no 85.29.

L'intimé a soutenu que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8528.12.99. Il a ajouté que rien ne faisant autorité ne justifie de croire que seul un SRTS complet peut être classé à titre d'appareil récepteur de télévision. L'intimé a renvoyé au fait que M. Wells a reconnu qu'un RDI reçoit des signaux de télévision. Il a affirmé que, de ce fait, le RDI est un appareil récepteur de télévision. De plus, l'intimé a souligné que les définitions techniques de l'expression réception de télévision incluent un critère de conversion des signaux et qu'il s'agit là d'un critère auquel a répondu le RDI.

À l'appui de sa position, l'intimé a soutenu que les marchandises en cause sont visées dans la Note 1 des Notes explicatives de la position no 85.28 concernant les « récepteurs de télévision des types utilisés dans les ménages ». De plus, l'intimé a invoqué un avis de classement selon lequel les appareils récepteurs d'émissions de télévision retransmises par satellite sont classés dans la position no 85.28.

DÉCISION

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer des marchandises conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 8 et aux Règles canadiennes 9 . La Règle 1 des Règles générales prévoit, notamment, que « le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres ». De plus, aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte des Avis de classement et des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et des sous-positions du Tarif des douanes.

Il a été traité du classement des SRTS numériques dans Jonic et C.L. Blue. Dans ces appels, le Tribunal a déterminé qu'un SRTS complet est correctement classé dans la position no 85.28 à titre d'appareil récepteur de télévision. Les présents appels ont pour objet le classement des RDI, un des composants de SRTS.

La première question à trancher est celle de savoir si les marchandises en cause sont des parties de SRTS. Dans Jonic, le Tribunal a affirmé que : « Tout en reconnaissant que chaque cause doit être jugée selon ses particularités propres et qu'il n'existe pas de critère universel, le Tribunal, dans l'affaire [York Barbell Company c. S-MRNDA 10 ], a indiqué que les critères suivants sont pertinents pour déterminer si un produit est une partie : 1) le produit est essentiel au fonctionnement d'un autre produit; 2) le produit est une composante nécessaire et intégrante de l'autre produit; 3) le produit est installé dans l'autre produit; 4) les pratiques et usages commerciaux courants11 . »

Dans l'application de ces critères à l'espèce, le Tribunal s'est appuyé sur le témoignage de M. Wells. Selon le Tribunal, tous les critères portent à conclure qu'un RDI est une partie d'un SRTS. En vérité, le RDI est essentiel au fonctionnement du SRTS. Il est un composant nécessaire et intégrant du SRTS. Le SRTS ne peut pas fonctionner sans le RDI. Le Tribunal prend également note que le RDI est fixé au SRTS par un câble coaxial et est vendu avec le reste des composants qui constituent un SRTS. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en cause sont des parties de SRTS.

La Note 2 de la Section XVI du Tarif des douanes, qui s'applique aux marchandises du Chapitre 85, prescrit l'analyse que doit effectuer le Tribunal lorsqu'il a déterminé que les marchandises en cause sont des parties d'une machine. Elle prévoit, notamment, ce qui suit :

[L]es parties de machines [...] sont classées conformément aux règles ci-après :

a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos [...] 85.29 [...]) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position [...], les parties, autres que celles visées au précédent paragraphe, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos [...] 85.29 [...].

Conformément à la Note 2 de la Section XVI, le Tribunal doit donc déterminer si les marchandises en cause sont comprises dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85. L'intimé a déterminé qu'elles sont comprises dans la position no 85.28 à titre d'appareils récepteurs de télévision. L'appelante s'est opposée à un tel classement.

Selon le Tribunal, les marchandises en cause constituent des appareils récepteurs de télévision. Le témoin expert a reconnu que le RDI reçoit des signaux de télévision. Le point de vue du Tribunal se trouve aussi corroboré dans la définition suivante du mot réception soumise au Tribunal par l'appelante : « La conversion d'ondes électromagnétiques ou de signaux électriques modulés, transmis dans l'air ou dans des fils ou des câbles, de manière à donner l'information originale ou l'information utile voulue (comme dans un radar), au moyen d'antennes et de matériel électronique12  » [traduction]. En vérité, le RDI convertit, au moyen de matériel électronique13 , des signaux électriques modulés transmis dans des fils et donne des signaux pouvant être affichés sur un téléviseur.

L'appelante a soutenu que le RDI est seulement un des composants d'un SRTS et ne peut pas, seul, exécuter la fonction de réception de télévision par satellite. Bien qu'il soit vrai que le RDI ne peut pas recevoir de signaux de télévision par satellite transmis par un satellite, sans l'antenne parabolique et sans le transformateur-abaisseur, le RDI peut recevoir des signaux de télévision transmis par le transformateur-abaisseur. Cela suffit pour que le RDI constitue un appareil récepteur de télévision. Il n'est pas nécessaire qu'un appareil puisse recevoir des signaux de télévision par satellite pour être classé dans la position no 85.28 à titre d'appareil récepteur de télévision.

L'analyse du Tribunal s'accorde avec les Notes explicatives et l'avis de classement pertinent qui classent les récepteurs d'émissions de télévision retransmises par satellite dans la position no 85.28. L'appelante a indiqué que les récepteurs décrits dans les Notes explicatives et l'avis de classement sont analogiques et ne sont pas dotés de décodeurs tandis que les RDI en cause sont numériques et sont dotés d'un décodeur. Le Tribunal reconnaît ces différences. Toutefois, même s'il est tenu compte de ces différences, les Notes explicatives et l'avis de classement demeurent d'application. Le Tribunal fait observer qu'aucun motif convaincant ne lui a été communiqué, et il n'en voit aucun qui justifierait de ne pas tenir compte des Notes explicatives et de l'avis de classement du fait de leur application à des dispositifs analogiques non dotés de décodeurs.

Les éléments clés de la définition d'un « récepteur d'émissions de télévision retransmises par satellite » qui se trouve dans les Notes explicatives sont présents dans les RDI numériques en cause. Ces RDI ne comportent pas de dispositif d'affichage et servent à recevoir des signaux amplifiés dont la fréquence a été abaissée par un transformateur-abaisseur afin de sélectionner un signal (canal) unique et de le convertir en un signal pouvant être affiché sur un moniteur vidéo. Les éléments clés de la définition d'un « récepteur d'émissions de télévision retransmises par satellite » qui se trouve dans l'avis de classement sont également présents.

L'appelante a soutenu que le Tribunal n'est pas lié par les Notes explicatives et l'avis de classement et qu'il devrait suivre la décision qu'il a rendue dans Cancom, où il a classé un RDI dans ce qui était alors le numéro tarifaire 8543.80.50 à titre de câblosélecteur. Au niveau de la position, le Tribunal a alors déterminé, à la lumière des arguments et des éléments de preuve qui lui avaient été soumis, que les RDI en cause devaient être classés dans la position no 85.43 à titre de machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 85. Le Tribunal fait observer que l'appelante ne demande pas que les RDI en cause dans le présent appel soient classés dans la position no 85.43.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives et des Avis de classement. Le Tribunal fait observer que, au moment où il a statué dans Cancom, les Notes explicatives et l'avis de classement concernant les récepteurs d'émissions de télévision retransmises par satellite n'avaient pas été publiés. En l'espèce, à la lumière des termes de la position no 85.28, des Notes de Section, des Notes explicatives et de l'avis de classement, ainsi que des éléments de preuve et des arguments qui lui ont été soumis, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 85.28 à titre d'appareils récepteurs de télévision.

L'appelante a soutenu que, si le Tribunal devait décider que les marchandises en cause étaient correctement classées dans la position no 85.28, elles devraient être classées dans le numéro tarifaire 8528.12.10 à titre d'appareils récepteurs de télévision incomplets ou non finis. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le Tribunal a déterminé que le RDI constitue, en soi, un appareil récepteur de télévision. Par conséquent, il ne doit pas être classé à titre d'appareil récepteur de télévision incomplet ou non fini dans le numéro tarifaire 8528.12.10. Il est plutôt classé correctement dans le numéro tarifaire 8528.12.99 à titre d'autre appareil récepteur de télévision, en couleurs.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

4 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987 [ci-après Avis de classement].

5 . (24 novembre 1999), AP-97-074 (TCCE) [ci-après C.L. Blue].

6 . (28 septembre 1998), AP-97-078 (TCCE) [ci-après Jonic].

7 . (8 décembre 1995), AP-94-202 (TCCE) [ci-après Cancom].

8 . Supra note 2, annexe [ci-après Règles générales].

9 . Ibid.

10 . (19 août 1991), AP-90-161 (TCCE).

11 . Supra note 6 à la p. 3.

12 . S.B. Parker, dir., McGraw-Hill Dictionary of Scientific et Technical Terms, 3e éd., New York, McGraw-Hill, s.v. « reception » (réception).

13 . Il n'est pas nécessaire d'utiliser des antennes pour la réception de signaux de télévision. La câblodistribution constitue un exemple à cet égard.