ENTRELEC INC.

Décisions


ENTRELEC INC.
c.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2000-051


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 17 mars 2003

Appel no AP-2000-051

EU ÉGARD À un appel entendu le 28 mars 2002, aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET SUITE À une décision rendue par la Cour d'appel fédérale le 14 septembre 2000, qui a eu pour effet d'annuler la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'appel no AP-97-029 et de renvoyer l'affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu'il se prononce à nouveau sur la demande présentée en vue de bénéficier des avantages du code 2101 puisqu'il existait des éléments de preuve établissant que certaines des marchandises en cause avaient servi aux appareils de processus industriel.

ENTRE

ENTRELEC INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis à l'égard de 14 p. 100, en valeur, des marchandises en cause.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le 14 septembre 2000, la Cour d'appel fédérale a annulé la décision susmentionnée du Tribunal et lui a renvoyé l'affaire pour qu'il se prononce à nouveau sur la demande présentée par Entrelec Inc. en vue de bénéficier des avantages du code 2101 puisqu'il existait des éléments de preuve établissant que certaines des marchandises en cause servaient effectivement aux appareils de processus industriel.

DÉCISION : L'appel est admis à l'égard de 14 p. 100, en valeur, des marchandises en cause. En ce qui a trait à la question de sa compétence, le Tribunal a conclu que rien, ni dans la directive de la Cour d'appel fédérale ni dans le libellé du paragraphe 68(3) de la Loi sur les douanes, ne restreint la façon dont le Tribunal prend les éléments de preuve en considération.

Dans sa décision sur la demande présentée en vue de bénéficier des avantages du code 2101, le Tribunal n'est pas convaincu, dans l'ensemble, par les éléments de preuve concernant l'utilisation effective des marchandises en cause dans les appareils de processus industriel. Il conclut que les éléments de preuve qui ont été déposés présentent d'importantes lacunes et incohérences et posent d'autres problèmes. Toutefois, le Tribunal conclut que les éléments de preuve appuient des conclusions selon lesquelles certaines des marchandises en cause servaient aux appareils de processus industriel et sont donc admissibles aux avantages du code 2101.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 28 mars 2002

Date de la décision :

Le 17 mars 2003

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Michael A. Sherbo et Michael Kaylor, pour l'appelante

 

Louis Sébastien, pour l'intimé

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

CONTEXTE

Le 28 septembre 1998, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu sa décision dans le cadre de l'appel no AP-97-029 (l'audience initiale) et a conclu que les marchandises en cause, qui étaient divers composants électriques1 , n'étaient pas admissibles aux avantages du code 2101 parce qu'Entrelec Inc. (Entrelec), n'avait pas démontré que certaines des marchandises en cause servaient effectivement aux appareils de processus industriel. Il a conclu plutôt qu'Entrelec avait démontré seulement que toutes les marchandises en cause étaient susceptibles de servir aux appareils de processus industriel. À la lumière des motifs susmentionnés, le Tribunal a rejeté l'appel.

Entrelec a interjeté appel de la décision du Tribunal devant la Cour d'appel fédérale (la Cour). Dans son jugement2 , la Cour a déclaré que le critère retenu par le Tribunal touchant « l'utilisation effective de certaines des marchandises en cause » avait été satisfait. Elle a poursuivi en précisant qu'Entrelec aurait peut-être dû fournir davantage d'éléments de preuve relatifs à l'utilisation véritable des marchandises en cause et qu'on ne pouvait toutefois dire qu'aucune preuve « quelconque » n'avait été présentée au Tribunal en ce sens. De plus, la Cour a déclaré qu'il ne lui appartenait pas de décider comment le Tribunal aurait tranché l'affaire s'il avait pris en considération les éléments de preuve dont il était saisi. Elle a annulé la décision du Tribunal et lui a renvoyé l'affaire pour qu'il se prononce à nouveau sur la demande présentée par Entrelec en vue de bénéficier des avantages du code 2101, puisqu'il existait des éléments de preuve établissant que certaines des marchandises en cause servaient effectivement aux appareils de processus industriel3 .

Le 25 janvier 2001, le Tribunal a écrit aux parties pour les aviser qu'une audience serait tenue le 9 mai 2001 et il a établi la procédure de dépôt des exposés. Sa lettre précisait aussi qu'il souhaitait que les parties définissent clairement les marchandises en cause qui servaient effectivement aux appareils de processus industriel.

Entrelec a présenté des exposés les 29 janvier et 6 février 2001. Le commissaire a présenté des exposés le 5 février 2001. Dans sa réponse, Entrelec a soumis son interprétation de la décision de la Cour, à savoir, que la Cour avait renvoyé l'affaire au Tribunal pour qu'il décide de la manière de statuer sur l'admissibilité au remboursement, étant donné que le critère touchant l'utilisation effective de certaines des marchandises en cause dans des appareils de processus industriel avait été satisfait. Elle a ajouté que la Cour ne demandait pas au Tribunal de réexaminer les éléments de preuve ou d'en requérir de nouveaux. Plutôt, la Cour instruisait le Tribunal de décider de l'ampleur du remboursement dû à Entrelec du fait que le fardeau de la preuve imposé par le critère du Tribunal avait été satisfait. Selon Entrelec, elle a droit à un remboursement de tous les droits de douane qu'elle a payés à l'égard des marchandises en cause. Entrelec a exprimé sa préoccupation devant le fait que la demande du Tribunal semblait viser un nouvel examen du fardeau de la preuve ayant déjà fait l'objet d'une décision de la Cour et que ladite demande était susceptible de mener à l'introduction de nouveaux éléments de preuve ou à l'institution d'un nouveau critère.

Le commissaire a soutenu que la Cour avait confirmé la décision initiale du Tribunal lorsqu'elle avait confirmé que le critère indiqué était qu'un importateur devait établir « l'utilisation effective » de toutes les marchandises en cause. Il a dit être d'accord sur le fait qu'Entrelec avait établi, à l'audience initiale, « une certaine utilisation effective » desdites marchandises. Le commissaire a soutenu que le Tribunal ne devait pas requérir de nouveaux éléments de preuve, mais devait demander aux parties de l'aider à déterminer dans quelle mesure les éléments de preuve déjà déposés pouvaient être utiles. À la lumière des éléments de preuve déjà déposés, il a soutenu qu'Entrelec avait droit à un remboursement partiel, étant donné le caractère partiel des éléments de preuve établissant « l'utilisation effective » qui avaient été déposés. En ce qui a trait à la demande du Tribunal visant la présentation d'exposés, le commissaire a soutenu que la Cour avait renvoyé l'affaire au Tribunal parce qu'elle n'était pas en mesure d'établir dans quelle proportion les marchandises en cause étaient visées par les éléments de preuve déposés.

Le 14 septembre 2001, le Tribunal a ordonné aux parties de soumettre des exposés complémentaires sur deux questions. Premièrement, il a demandé aux parties de quantifier la proportion des marchandises en cause effectivement utilisées dans des appareils de processus industriel à la lumière des éléments de preuve au dossier. À cet égard, il a demandé aux parties de quantifier la proportion des marchandises en cause effectivement utilisées dans des appareils de processus industriel par application, plus particulièrement, de l'appendice joint à sa décision, des certificats d'utilisation ultime4 et de la liste des clients5 . Deuxièmement, le Tribunal a demandé des exposés détaillés des parties au sujet de l'argument d'Entrelec selon lequel, ayant satisfait au critère touchant « une certaine utilisation effective », cette dernière avait droit au plein remboursement des droits payés à l'égard des marchandises en cause sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les éléments de preuve déjà déposés.

Dans le cadre d'une question préliminaire, Entrelec a demandé des éclaircissements au Tribunal relativement à un argument avancé par le commissaire dans ses exposés concernant la question du « rôle actif » par rapport au « rôle passif » de certaines des marchandises en cause. Le 19 mars 2002, le Tribunal a statué que la question du « rôle actif » et du « rôle passif » de certaines des marchandises en cause n'avait été traitée ni dans sa décision ni dans la décision de la Cour et que, par conséquent, il ne lui appartenait pas maintenant de recevoir des arguments portant sur ces questions.

PLAIDOIRIE

Plaidoirie de l'appelante

Entrelec a d'abord soulevé la question de compétence. Elle a soutenu que la Cour n'avait pas instruit le Tribunal d'établir un nouveau critère ou de réexaminer les éléments de preuve en vue de quantifier « une certaine utilisation effective » en déterminant la proportion des marchandises en cause ou quelles marchandises en cause servaient effectivement aux appareils de processus industriel. Procéder ainsi équivalait, pour le Tribunal, à entreprendre une nouvelle enquête sur des points de fait, débordant la portée de sa compétence. Entrelec a ajouté que l'unique mandat du Tribunal consiste à statuer sur la demande de remboursement « puisqu'il disposait d'éléments de preuve établissant que certaines des marchandises en cause servaient effectivement aux appareils de processus industriel » [traduction].

Après avoir présenté cet argument, Entrelec a présenté ses exposés sur la proportion des marchandises en cause qui servaient effectivement aux appareils de processus industriel. Elle a invoqué les témoignages de ses témoins à l'audience initiale qui, selon elle, indiquaient clairement qu'au moment de leur importation, elle connaissait l'utilisation à laquelle les marchandises en cause étaient destinées. Elle a aussi soutenu qu'il ressortait clairement de ces témoignages que 100 p. 100 des marchandises en cause servaient aux appareils de processus industriel. De plus, le témoin expert a déclaré n'avoir jamais vu les marchandises en cause utilisées ailleurs que dans des appareils de processus industriel. Entrelec a reconnu que le témoin expert du commissaire n'était pas disposé à reconnaître que les marchandises en cause étaient destinées exclusivement à servir aux appareils de processus industriel. Même en acceptant que les marchandises en cause ne servaient pas exclusivement aux appareils de processus industriel, elle a soutenu que le pourcentage des marchandises en cause qui servaient effectivement aux appareils de processus industriel était très élevé, soit d'environ 99 p. 100, d'après la preuve orale.

Entrelec a fait observer que la Cour avait conclu qu'Entrelec avait présenté trois sortes d'éléments de preuve : des certificats d'utilisation ultime, des dépositions de témoins et des organigrammes de projets6 . Elle a soutenu que la Cour avait conclu que les organigrammes de projets établissaient une preuve quelconque que les marchandises en cause servaient effectivement aux appareils de processus industriel. Entrelec a fourni une liste des catégories de marchandises en cause et a soutenu que chaque catégorie était reprise dans un ou dans plusieurs des organigrammes de projets7 . D'après l'exposé d'Entrelec, 100 p. 100 des marchandises en cause recensées dans les quatre organigrammes de projets servaient effectivement dans des applications de processus industriel.

Entrelec a soutenu que la Cour avait accepté les certificats d'utilisation ultime comme étant un type de preuve de l'utilisation effective des marchandises en cause. Sept certificats d'utilisation ultime ont été versés au dossier. Entrelec a divisé les certificats en trois catégories : ceux qui confirmaient que toutes les marchandises en cause servaient aux appareils de processus industriel8 ; ceux qui indiquaient que « 80 p. 100 » ou « une majorité » des marchandises en cause servaient aux appareils de processus industriel9 ; ceux qui indiquaient, sans préciser la valeur de pourcentage, que les marchandises en cause servaient aux appareils de processus industriel10 . Soutenant qu'une « majorité » des marchandises en cause servaient aux appareils de processus industriel, Entrelec a ajouté qu'il en ressortait que plus de 50 p. 100 des marchandises en cause avaient servi aux appareils de processus industriel, une conclusion que le commissaire semblait disposé à accepter dans au moins un cas. Selon Entrelec, le commissaire ne reconnaît pas la validité des certificats d'utilisation ultime parce que ceux-ci ne satisfont pas aux conditions touchant l'utilisation ultime des marchandises en cause et n'énumèrent pas les marchandises en cause11 . Entrelec a soutenu que le fait que le certificat d'utilisation ultime ne nomme pas spécifiquement le produit n'est pas un défaut, mais un éclaircissement, en ce sens que la personne qui achète les marchandises certifie que les marchandises qu'elle achète d'Entrelec serviront aux appareils de processus industriel. L'objet du certificat d'utilisation ultime est d'attester de l'utilisation des marchandises et non pas de les nommer spécifiquement. Selon Entrelec, la seule façon dont un certificat d'utilisation ultime peut être contesté se rapporte au cas où un utilisateur final a attesté qu'il a acheté les marchandises et ne les a pas utilisées dans des appareils de processus industriel. Il n'y a pas d'élément de preuve de l'existence d'un tel cas. De plus, la Cour a confirmé l'acceptation des certificats d'utilisation ultime au titre de preuve de l'utilisation effective des marchandises en cause, et le commissaire ne peut pas maintenant soulever des motifs possibles qui pourraient justifier d'invalider les certificats d'utilisation ultime sans démontrer que le motif d'invalidité desdits certificats est fondé dans le contexte du présent appel.

En guise de conclusion à cet égard, Entrelec a soutenu que les éléments de preuve, à savoir les dépositions de témoins, les organigrammes de projets et les certificats d'utilisation ultime, montraient clairement qu'un pourcentage très élevé des marchandises en cause était admissible aux avantages de l'allégement tarifaire.

En ce qui a trait à la liste des marchandises comprises dans la liste de clients, Entrelec a soutenu que le calendrier d'application de la liste de clients n'est pas indiqué, tandis que les organigrammes de projets et les certificats d'utilisation ultime se rapportent clairement aux marchandises en cause qui étaient devant le Tribunal.

Entrelec a soutenu qu'elle a droit au plein remboursement des droits de douane qu'elle a payés à l'égard des marchandises en cause et non pas simplement au remboursement touchant le nombre d'unités des marchandises en cause dont l'utilisation ultime effective a été démontrée. Elle a soutenu qu'aucune disposition de la Loi sur les douanes 12 ou du Tarif des douanes 13 ne confère au Tribunal le pouvoir d'accorder un allégement tarifaire sur une base « procentuelle » ou « proportionnelle » à l'égard des marchandises importées ou de leur valeur. Le critère exige qu'il soit démontré que certaines des marchandises en cause, mais non pas toutes, à l'égard desquelles un remboursement est demandé servent effectivement aux appareils de processus industriel. Si le critère de « l'utilisation effective de certaines des marchandises en cause » a été satisfait, Entrelec a soutenu qu'elle a droit à un plein remboursement. Selon Entrelec, le point fondamental du critère est qu'il suffit que l'importateur établisse que certaines des marchandises en cause servent effectivement aux appareils de processus industriel pour recevoir le remboursement des droits imposés sur toutes les marchandises en cause.

Enfin, Entrelec a soutenu que le seul élément de preuve soumis par le commissaire se rapportait à la question de l'utilisation « possible » et que les deux utilisations différentes n'empêchaient pas l'allégement tarifaire. Elle a soutenu que, en matière de questions fiscales, le fardeau de la preuve se rapporte à la prépondérance des probabilités. Entrelec a soutenu qu'insister pour obtenir une preuve de l'utilisation effective de chacune des marchandises en cause équivaudrait à lui imposer un fardeau impossible, dépassant manifestement le seuil de la prépondérance des probabilités. Elle a soutenu qu'elle avait assumé le fardeau qui lui incombait de montrer qu'il y a eu utilisation effective des marchandises en cause d'après la prépondérance des probabilités et que le fardeau de la preuve était maintenant déplacé et qu'il incombait maintenant à la Couronne de contester ou de réfuter les éléments de preuve qu'elle avait déposés. Invoquant les certificats d'utilisation ultime, Entrelec a soutenu qu'on pouvait conclure que de 50 p. 100 à 100 p. 100 des marchandises en cause servaient effectivement aux appareils de processus industriel.

En réponse, Entrelec a soutenu que, à l'audience initiale, le Tribunal avait rendu des conclusions de fait selon lesquelles elle savait où les marchandises en cause seraient utilisées. Ces conclusions ne doivent pas maintenant être modifiées. Entrelec a déclaré que 80 p. 100 des marchandises en cause servaient au processus industriel. Elle a ajouté que le commissaire contredisait une conclusion de la Cour selon laquelle les certificats d'utilisation ultime constituaient des éléments de preuve de l'utilisation effective des marchandises en cause. Elle a soutenu que le commissaire rejetait les certificats d'utilisation ultime parce qu'il ne les a pas jugés convenables. Selon Entrelec, la Cour a déjà statué que les certificats d'utilisation ultime constituent une preuve de l'utilisation effective des marchandises en cause et que leur validité ne peut maintenant être réexaminée par le Tribunal. De plus, Entrelec a soutenu que, si la Cour a conclu à l'acceptabilité des certificats d'utilisation ultime, le Tribunal doit les accepter tels quels et s'en servir pour établir un pourcentage.

Plaidoirie de l'intimé

Le commissaire a déclaré qu'il n'avait pas accordé l'allégement tarifaire en vertu du code 2101 parce qu'Entrelec n'avait pas établi l'utilisation effective de toutes les marchandises en cause, même si on lui avait donné toutes les possibilités de le faire soit en soumettant des certificats d'utilisation ultime, soit en établissant que les marchandises en cause étaient « destinées à un usage particulier en raison de leur conception ou de leur nature », soit en concluant une « entente procentuelle » fondée sur les ventes antérieures de marchandises de même nature que les marchandises en cause. De plus, Entrelec avait amplement eu la possibilité de soumettre des documents, comme des certificats d'utilisation ultime, des bons de commande, des factures de vente et autres documents, comme preuve de l'utilisation effective des marchandises en cause. Elle ne l'a pas fait et ne peut pas maintenant soutenir qu'il y a injustice.

Le premier argument du commissaire était axé sur le critère d'une « certaine utilisation effective ». De l'avis du commissaire, le critère ne prévoit pas qu'un importateur établisse « une certaine utilisation effective », mais plutôt qu'il établisse « l'utilisation effective » des marchandises en cause pour être admissible aux avantages prévus par le code 2101 à l'égard de la proportion des marchandises ayant fait l'objet d'une preuve satisfaisante. En l'espèce, le commissaire a soutenu qu'Entrelec conservait les marchandises en cause à son inventaire et pouvait donc difficilement en établir l'utilisation effective. Par conséquent, Entrelec serait admissible aux avantages du code 2101 à l'égard d'une proportion des marchandises en cause.

Le commissaire a aussi renvoyé aux déclarations de la Cour sur l'utilisation effective par opposition à l'utilisation prévue. De l'avis du commissaire, la Cour a effectivement établi une distinction entre l'utilisation effective et l'utilisation prévue et a rejeté la prétention d'Entrelec selon laquelle il suffit que cette dernière soumette des éléments de preuve que les marchandises sont destinées à servir aux appareils de processus industriel pour avoir droit au plein remboursement des droits. Le commissaire a répliqué à l'argument en invoquant une cause similaire où le Tribunal a accordé un allégement tarifaire en vertu du le code 2101 seulement sur la partie des marchandises qui servaient aux appareils de processus industriel14 . Pour les motifs qui précèdent, la prétention d'Entrelec selon laquelle cette dernière a droit au plein remboursement des droits doit être rejetée.

Le deuxième argument du commissaire était axé sur les éléments de preuve. De l'avis du commissaire, la Cour a jugé que seuls les organigrammes de projets établissaient clairement que certaines des marchandises en cause avaient effectivement servi aux appareils de processus industriel. Les seules marchandises « devant servir aux » appareils de processus industriel et à l'égard desquelles il existait une preuve de leur « utilisation effective » étaient les thermocouples, les blocs de jonction et les relais inclus dans les organigrammes de projets. Le commissaire a aussi soutenu que les éléments de preuve concernant les autres marchandises en cause, qui font partie des composants électriques, à savoir, les blocs de jonction à fusibles, les conditionneurs pour la mise en forme de signaux analogiques, les interfaces électroniques et les connecteurs, n'étaient pas probants. Il a cité, à titre d'exemple, les certificats d'utilisation ultime, qui indiquaient dans certains cas que 80 p. 100 des marchandises en cause servaient aux appareils de processus industriel et dans d'autres cas donnaient une description très vague de la manière dont les marchandises en cause étaient utilisées15 . L'acceptation de descriptions aussi vagues de l'utilisation des marchandises en cause allait introduire, de l'avis du commissaire, la possibilité d'abus. Le commissaire a dit convenir que les organigrammes de projets contenaient des éléments de preuve appuyés par les certificats d'utilisation ultimes que les marchandises en cause servaient aux appareils de processus industriel, comme dans le cas de Panocontrôle Inc., et que de tels éléments de preuve devraient être acceptés.

Le commissaire a dit ne pas être d'accord sur l'opinion selon laquelle le Tribunal n'est pas autorisé à quantifier la proportion des marchandises en cause qui servaient effectivement aux appareils de processus industriel, étant donné qu'il s'agissait précisément là de la décision que la Cour avait dit ne pas être en mesure de rendre lorsqu'elle a renvoyé l'affaire au Tribunal. Il a soutenu qu'Entrelec fonde sa position, en l'espèce, sur la thèse que le critère « d'une certaine utilisation effective » ne serait pas autorisé.

Le commissaire a soutenu que, aux termes du paragraphe 68(3) de la Loi, la Cour a renvoyé l'affaire au Tribunal pour une nouvelle audience, sans donc limiter la compétence de ce dernier. Selon le commissaire, la Cour a déclaré que la preuve de l'utilisation prévue ne suffisait pas pour établir que les marchandises en cause « devaient servir aux » appareils de processus industriel; par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelle proportion des marchandises en cause était visée par des éléments de preuve « d'utilisation effective » par opposition à « d'utilisation prévue ». Quant aux certificats d'utilisation ultime, le commissaire a avancé qu'il appartient au Tribunal de décider, à la lumière de la prépondérance des probabilités, s'ils constituent une preuve acceptable de l'utilisation ultime. De plus, le commissaire a contesté l'avis d'Entrelec selon lequel le fardeau de la preuve doit être déplacé et incomber au commissaire, autrement dit, qu'il doit être statué qu'Entrelec a droit à une pleine exonération des droits sauf si le commissaire peut « trouver des échantillons représentant une utilisation effective dans des applications autres que le processus industriel »16 [traduction]. Le commissaire a soutenu que ni le libellé du code 2101 ni le Tarif des douanes ni la jurisprudence pertinente ne corroborent un tel déplacement du fardeau de la preuve.

DÉCISION

Le Tribunal traitera d'abord de la question de compétence soulevée par Entrelec. Cette dernière a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour réexaminer les éléments de preuve en vue de quantifier la proportion des marchandises en cause qui a effectivement servi aux appareils de processus industriel17 . D'autre part, le commissaire a soutenu que le Tribunal a effectivement compétence pour procéder à une nouvelle audience et pour déterminer dans quelle proportion les marchandises en cause ont servi aux appareils de processus industriel, en vue d'accorder un allégement tarifaire en vertu du code 2101.

Dans sa directive au Tribunal, la Cour a déclaré ce qui suit :

Il ne nous appartient pas de décider comment le Tribunal aurait tranché l'affaire s'il avait pris en considération les éléments de preuve dont il était saisi. Nous pouvons uniquement renvoyer l'affaire devant lui pour qu'il se prononce à nouveau sur la demande de l'appelante puisqu'il disposait d'éléments de preuve établissant que certaines des marchandises en cause servaient effectivement aux appareils de processus industriel18 .

Étant donné la directive de la Cour, le Tribunal doit prendre en considération les éléments de preuve dont il a été saisi et selon lesquels certaines des marchandises en cause servaient effectivement aux appareils de processus industriel. Ce faisant, le Tribunal estime qu'il est indiqué de retenir les éléments de preuve, les arguments et les transcriptions de l'audience initiale aux fins de la présente procédure. Il a aussi demandé l'aide des parties en vue de quantifier la proportion les marchandises en cause servant effectivement aux appareils de processus industriel.

Le Tribunal a aussi demandé des exposés détaillés sur la question de savoir si, ayant satisfait au critère d'une « certaine utilisation effective », Entrelec avait droit au plein remboursement des droits payés sur les marchandises en cause sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les éléments de preuve déjà déposés. Selon le Tribunal, la Cour n'a pas limité la manière dont il doit interpréter les éléments de preuve que « certaines des marchandises en cause servaient effectivement aux appareils de processus industriel ». De plus, le Tribunal n'est pas d'accord sur la position d'Entrelec selon laquelle, ayant satisfait au critère d'une « certaine utilisation effective », cette dernière a droit au remboursement à l'égard de toutes les marchandises en cause. Si le Tribunal devait accepter cette prémisse, à son avis, il ne tiendrait pas compte de la directive de la Cour lui ordonnant de prendre les éléments de preuve en considération et de se prononcer à nouveau sur l'affaire en se fondant sur ces éléments. Si la Cour avait été d'avis que toutes les marchandises en cause doivent ouvrir droit à un allégement tarifaire, qu'elles aient ou non effectivement servi aux appareils de processus industriel, elle aurait disposé de l'appel en rendant une ordonnance ou en prononçant une constatation en ce sens. Elle ne l'a pas fait. Plutôt, la Cour a renvoyé l'affaire au Tribunal pour une nouvelle audience aux termes du paragraphe 68(3) de la Loi. Rien, ni dans la directive de la Cour ni dans le libellé du paragraphe 68(3) de la Loi, ne limite la manière dont le Tribunal doit prendre les éléments de preuve en considération.

Le Tribunal n'estime pas qu'une partie a droit à un allégement tarifaire sur toutes les marchandises en cause lorsque les éléments de preuve n'appuient pas une demande en ce sens. Il est plutôt d'avis qu'une partie a droit à un allégement tarifaire sur la proportion des marchandises à l'égard desquelles il existe des éléments de preuve à l'appui de la conclusion que les marchandises en cause servaient effectivement aux appareils de processus industriel. Les éléments de preuve acceptés par le Tribunal à cet égard pourraient être du type indiquant l'utilisation effective de chaque unité des marchandises ou du type n'indiquant pas l'utilisation effective de chaque unité des marchandises en cause, mais, de l'avis du Tribunal, représentant l'utilisation effective de la totalité ou d'une partie des marchandises en cause.

En grande partie, le Tribunal n'est pas convaincu par les éléments de preuve concernant l'utilisation effective des marchandises en cause dans les appareils de processus industriel.

Premièrement, le Tribunal prend note que la déposition d'un des témoins d'Entrelec à l'audience initiale indiquait que 70 p. 100 des ventes de cette dernière ont été faites à des distributeurs plutôt qu'à des utilisateurs ultimes19 . Relativement à ces ventes, il est raisonnable de conclure qu'Entrelec peut difficilement dire avec quelque mesure de certitude, malgré ce qu'elle a affirmé à l'audience initiale, à quoi ses marchandises ont finalement servi après avoir été vendues à ses clients.

En outre, le Tribunal conclut que les éléments de preuve qui ont été déposés présentent d'importantes lacunes et incohérences et posent d'autres problèmes, comme il est indiqué ci-après.

Le Tribunal a pris en considération les certificats d'utilisation ultime des marchandises en cause soumis par Entrelec relativement à 7 de ses clients, inclus dans la pièce B-7. Il a aussi pris en considération les éléments de preuve qui se trouvent dans la liste des 15 principaux clients d'Entrelec en ce qui concerne les marchandises en cause, également inclus dans la pièce B-7. Il a de plus pris en considération les éléments de preuve qui se trouvent dans la liste de clients incluse dans la pièce B-1, montrant le pourcentage des ventes à chaque client particulier. Les éléments de preuve n'indiquent pas clairement la date ou l'importance de l'information incluse dans cette dernière pièce. Toutefois, ladite pièce constitue le meilleur élément de preuve soumis au Tribunal concernant les clients d'Entrelec pour l'ensemble des marchandises en cause. Le Tribunal conclut donc qu'il est raisonnable de considérer que la pièce B-1 représente tous les clients et montre la proportion des ventes des marchandises en cause à chacun de ces clients durant la période pertinente. De plus, il a comparé les certificats d'utilisation ultime et la liste des principaux clients incluse dans la pièce B-7 à la liste de tous les clients incluse dans la pièce B-1.

Dans son examen des certificats d'utilisation ultime, de la liste des 15 principaux clients d'Entrelec et de la liste de tous les clients de cette dernière, le Tribunal a conclu que ces éléments de preuve posaient de sensibles problèmes.

Premièrement, même si les certificats d'utilisation ultime constituent de fait une preuve de l'utilisation effective des marchandises en cause chez ces clients particuliers (tel qu'il a été discuté ci-après), les éléments de preuve n'indiquent pas que les 7 clients aient présenté, de quelque façon que ce soit, un caractère représentatif de l'ensemble des clients d'Entrelec. Lorsqu'il lui a été demandé de préciser les éléments de preuve au dossier qui aideraient à préciser ce dernier point, Entrelec n'a pas pu aider si ce n'est en avançant l'hypothèse que ces clients étaient des clients typiques20 . En vérité, seulement 4 parmi les certificats d'utilisation ultime se rapportent à des clients qui sont aussi inclus dans la liste des 15 principaux clients d'Entrelec, même si cette dernière a soumis à l'intimé, au même moment, les certificats et la liste des principaux clients inclus dans la pièce B-7. D'une façon similaire, seulement 4 des certificats d'utilisation ultime se rapportent à des clients qui sont inclus dans la liste de tous les clients d'Entrelec.

En outre, le Tribunal a comparé les principaux clients d'Entrelec recensés dans la pièce B-7 et ceux qui sont recensés dans la liste de tous les clients incluse dans la pièce B-1. Des 15 principaux clients énumérés dans la pièce B-7, seulement 4 figurent dans la liste de tous les clients incluse dans la pièce B-121 . De plus, même si ces 4 clients sont recensés dans la liste des principaux clients, le Tribunal prend note que les volumes de vente à ces 4 clients ne représentent qu'une faible proportion des ventes totales (dans chaque cas moins de 2 p. 100 des ventes). À l'inverse, 16 clients sont recensés dans la pièce B-1 comme représentant chacun plus de 2 p. 100 des ventes, mais aucun de ces 16 clients ne figure dans la liste des principaux clients contenue dans la pièce B-7.

Le Tribunal a aussi examiné la teneur des certificats d'utilisation ultime à partir d'un échantillon des principaux clients d'Entrelec inclus dans la pièce B-722 . Les résultats de son examen sont décrits ci-après.

À l'examen minutieux des certificats d'utilisation ultime de Natik Inc. et de Cegelec Entreprises, le Tribunal conclut que le libellé des certificats, même s'il est vague, suffit pour que le Tribunal les accepte comme preuve de l'utilisation effective des marchandises en cause achetées par ces clients particuliers. À la lumière de la pièce B-1, il estime que Natik Inc. représente environ 4 p. 100 des ventes des marchandises en cause. Il n'est fait mention de Cegelec Entreprises ni dans la liste des principaux clients incluse dans la pièce B-7 ni dans la liste de tous les clients incluse dans la pièce B-1. Les éléments de preuve n'ont donc pas permis au Tribunal de déterminer la proportion des ventes des marchandises en cause à Cegelec Entreprises. Par conséquent, dans la détermination de la proportion des marchandises en cause admissibles à un allégement tarifaire, le Tribunal ne peut associer un pourcentage du total à Cegelec Entreprises.

L'examen du certificat d'utilisation ultime d'Asea Brown Boveri Inc. révèle un caractère considérablement vague, en ce sens qu'il renvoie simplement aux achats de « bornes d'automation » d'Entrelec. Le Tribunal conclut que le certificat n'établit pas que les bornes d'automation ont ultimement servi aux appareils de processus industriel. Par conséquent, il n'accepte pas ce certificat d'utilisation ultime comme preuve de l'utilisation effective des marchandises en cause par Asea Brown Boveri Inc. dans des appareils de processus industriel.

En ce qui a trait aux certificats d'utilisation ultime de Panocontrôle Inc. et de Denson Automation Inc., ils établissent un lien clair entre les marchandises en cause et une utilisation effective dans des appareils de processus industriel. Le certificat de Denson Automation Inc. indique de plus que les marchandises en cause sont « en général » utilisées dans la fabrication d'appareils de processus industriel. Aucun de ces certificats ne précise clairement la proportion des marchandises en cause qui servaient aux appareils de processus industriel. Toutefois, le Tribunal prend note que le certificat d'utilisation ultime de Panocontrôle Inc. trouve un appui dans les organigrammes de projets23 déposés en preuve et estime donc qu'il existe des éléments de preuve d'utilisation effective de toutes les marchandises en cause achetées par Panocontrôle Inc. D'après la pièce B-1, Panocontrôle Inc. représente 1,86 p. 100 des ventes des marchandises en cause. Bien que Denson Automation Inc. ait soumis un certificat d'utilisation ultime et soit incluse dans la liste des principaux clients, ces éléments de preuve n'ont pas permis au Tribunal de déterminer la proportion des ventes des marchandises en cause à Denson Automation Inc. ayant effectivement servi aux appareils de processus industriel. Par conséquent, comme dans le cas de Cegelec Entreprises, dans la détermination de la proportion des marchandises en cause admissibles à un allégement tarifaire, le Tribunal ne peut associer un pourcentage du total à Denson Automation Inc.

Le Tribunal a ensuite examiné les certificats d'utilisation ultime de Gentec et d'Électro-Mécanik Inc. Dans les deux cas, les certificats d'utilisation ultime ont confirmé que la « majorité » des marchandises en cause servaient aux appareils de processus industriel. Le Tribunal est convaincu par les éléments de preuve dans ces deux cas et il interprète le terme « majorité » comme signifiant plus de la moitié. Il prend note que, d'après la pièce B-1, Gentec représente 3,98 p. 100 des ventes des marchandises en cause. Le Tribunal fait également observer que, même si Électro-Mécanik Inc. est incluse dans la liste des principaux clients, il n'a pas pu, à la lumière de cet élément de preuve, déterminer la proportion des ventes des marchandises en cause à Électro-Mécanik Inc. ayant effectivement servi aux appareils de processus industriel. Par conséquent, dans la détermination de la proportion des marchandises en cause admissibles à un allégement tarifaire, le Tribunal ne peut associer un pourcentage du total à Électro-Mécanik Inc.

Le Tribunal a aussi examiné le témoignage du premier témoin expert d'Entrelec24 à l'égard des marchandises en cause utilisées par Prévost Car et Bombardier. Les éléments de preuve montrent clairement que toutes les marchandises en cause achetées par ces clients ont servi aux appareils de processus industriel. Le Tribunal conclut donc que toutes les marchandises en cause vendues à Prévost Car et à Bombardier ont servi aux appareils de processus industriel. Il prend note que, d'après la pièce B-1, Prévost Car représente 1,97 p. 100 des ventes des marchandises en cause. Quant à Bombardier, le Tribunal prend note que cette dernière est incluse dans la liste de tous les clients et représente 3,42 p. 100 des ventes des marchandises en cause qui ont servi aux appareils de processus industriel.

De plus, le Tribunal a examiné la déposition du deuxième témoin expert d'Entrelec25 à l'égard des marchandises en cause achetées par Contrôle CEI. Les éléments de preuve le convainquent qu'il y a eu utilisation effective des marchandises en cause achetées par ce client. Toutefois, le Tribunal prend note qu'il n'existe pas d'élément de preuve se rapportant à la proportion des ventes des marchandises en cause que représente Contrôle CEI et que cette dernière n'est incluse ni dans la liste des principaux clients ni dans la liste de tous les clients. Par conséquent, dans la détermination de la proportion des marchandises en cause admissibles à un allégement tarifaire, le Tribunal ne peut associer un pourcentage du total à Contrôle CEI.

En résumé, ainsi qu'il a été décrit ci-dessus, le Tribunal conclut que les éléments de preuve appuient des conclusions que 14 p. 100, en valeur, des marchandises en cause ont servi aux appareils de processus industriel et ouvrent donc droit aux avantages du code 2101.

Par conséquent, l'appel est admis à l'égard de 14 p. 100, en valeur, des marchandises en cause.


1 . Appendice joint aux motifs de la décision, appel no AP-97-029. Les marchandises en cause étaient décrites comme étant des blocs de jonction à fusibles, des conditionneurs pour la mise en forme de signaux analogiques, des interfaces électroniques, des blocs de jonction, des relais et des connecteurs.

2 . Entrelec Inc. c. Canada (ministre du Revenu national) (14 septembre 2000), A-755-98 (C.A.F.).

3 . Ibid. paras. 9-11.

4 . Pièce B-7, dossier no AP-97-029.

5 . Pièce B-1, dossier no AP-97-029.

6 . Appel no AP-97-029, mémoire de l'appelante, appendice 11.

7 . Dans son mémoire, Entrelec a soutenu que quatre projets utilisaient les marchandises en cause dans des appareils de processus industriel. Les projets se servaient d'un ou de plusieurs des articles suivants : blocs de jonction à fusibles, blocs de jonction fusibles, relais, blocs de jonction, blocs de jonction sectionnables, conditionneurs pour la mise en forme du signal pour les termocouples de type J et interfaces électroniques.

8 . Mémoire de l'appelante, para. 42. Il s'agit des sociétés suivantes : Natik Inc., Cegelec Entreprises et Panocontrôle Inc. Voir, aussi, Transcription de l'argumentation publique, 28 mars 2002 à la p. 17, qui inclut Denson Automation Inc.

9 . Ibid. Il s'agit des sociétés suivantes : Entrelec elle-même, Gentec et Électro-Mécanik Inc.

10 . Ibid., paras. 39-41. Les certificats d'utilisation ultime de Prévost Car et de Bombardier indiquent que ces sociétés se servent des marchandises en cause dans des appareils de processus industriel.

11 . Cet argument a été présenté précisément à l'égard des certificats d'utilisation ultime concernant Natik Inc., Cegelec Entreprises et Denson Automation Inc.

12 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

13 . L.C. 1997, c. 36.

14 . Voir Asea Brown Boveri Inc. c. S-MRN (10 juin 1998), AP-93-392 (TCCE). Dans cet appel, le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'intimé pour qu'il soit déterminé, avec l'aide d'Entrelec, quelle proportion des marchandises en cause avait servi aux appareils de processus industriel et bénéficierait d'un allégement tarifaire.

15 . Transcription de l'argumentation publique, 28 mars 2002 aux pp. 88-89.

16 . Exposés en réponse de l'intimé, para. 21.

17 . Entrelec a aussi soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour instituer un nouveau critère. Le Tribunal a déjà reconnu que le critère est celui d'une « certaine utilisation effective » tel qu'il a été conclu par la Cour. Il n'est donc pas nécessaire de traiter de ce point.

18 . Supra, note 2, para. 10.

19 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 23 février 1998 à la p. 27.

20 . Transcription de l'argumentation publique, 28 mars 2002 aux pp. 145-146.

21 . Il s'agit des sociétés suivantes : CAE, Panocontrôle Inc., Asea Brown Boveri Inc. et Hydro Québec.

22 . Des 15 principaux clients d'Entrelec, 7 ont soumis des certificats d'utilisation ultime.

23 . Supra, note 6.

24 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 23 février 1998 aux pp. 39-101, 173-176.

25 . Ibid. aux pp. 102-124.