MACSTEEL INTERNATIONAL (CANADA) LIMITED

Décisions


MACSTEEL INTERNATIONAL (CANADA) LIMITED
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2001-012


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 16 janvier 2003

Appel no AP-2001-012

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 décembre 2001, aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, c. S-15;

ET EU ÉGARD À une nouvelle décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 15 mars  2001, en vertu de l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

MACSTEEL INTERNATIONAL (CANADA) LIMITED Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Peter F. Thalheimer
Peter F. Thalheimer
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

L'intimé a rendu une nouvelle décision concernant des marchandises importées par l'appelante, qui a eu pour effet d'exiger le versement de droits antidumping conformément à l'ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre du réexamen no RR-98-004. La nouvelle décision était fondée sur la conclusion de l'intimé que les marchandises en cause étaient des tôles d'une épaisseur de 4 po et, de ce fait, de même description que les marchandises auxquelles s'applique l'ordonnance du Tribunal.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Dans l'ordonnance du Tribunal, des droits antidumping ont été imposés sur les tôles d'acier au carbone laminées à chaud et les tôles d'acier allié résistant à faible teneur, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, qui n'ont subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, d'une largeur allant de 24 po (610 mm) à 152 po (3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur allant de 0,187 po (4,75 mm) à 4 po (101,6 mm) inclusivement, fabriquées selon certaines exigences de l'ASTM et selon des exigences équivalentes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, soit des tôles d'une épaisseur de 102 mm, sont des marchandises de même description que les marchandises auxquelles s'applique l'ordonnance du Tribunal. Selon les éléments de preuve, les marchandises en cause sont, en majorité, des marchandises identiques aux tôles d'une épaisseur de 4 po, qu'elles peuvent être utilisées dans les mêmes applications et qu'elles sont vendues au même prix. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des marchandises de même description que les marchandises auxquelles s'applique son ordonnance.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 3 décembre  2001

Date de la décision :

Le 16 janvier 2003

   

Membres du Tribunal :

Peter F. Thalheimer, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Tamra Alexander, pour l'appelante

 

Derek Rasmussen, pour l'intimé

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, qui a eu pour effet de confirmer que les marchandises en cause, soit 16 tôles d'acier laminées à chaud, importées par l'appelante de la République de Corée (Corée) en juillet 1999, étaient des marchandises de même description que les marchandises auxquelles s'applique l'ordonnance que le Tribunal a rendue dans le cadre du réexamen no RR-98-0042 et sont donc assujetties à des droits antidumping.

L'ordonnance s'applique notamment aux tôles d'acier au carbone laminées à chaud importées de la Corée et d'une « épaisseur allant de 0,187 po (4,75 mm) à 4 po (101,6 mm) inclusivement ».

Aux termes de l'article 59 de la LMSI, l'intimé a imposé des droits antidumping sur les marchandises en cause, étant donné qu'il avait conclu qu'elles étaient de même description que les marchandises décrites dans l'ordonnance.

La question dont le Tribunal est saisi est celle de savoir si les marchandises en cause sont des marchandises de même description que les marchandises auxquelles s'applique l'ordonnance.

PREUVE

M. George John Ganem, premier vice-président de Macsteel International USA Corporation (Macsteel USA), a témoigné au nom de l'appelante. En se fondant sur son examen du dossier, M. Ganem a décrit le processus de commande utilisé par l'appelante pour effectuer la transaction concernant les marchandises en cause. Il a témoigné que le bon de commande afférent aux marchandises en cause visait à combler un besoin de tôles d'une épaisseur de 4 po, mais précisait qu'elles devaient être d'une épaisseur de 102 mm. Il a expliqué que, lorsque Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. (Dongkuk) avait accepté de fabriquer les marchandises en cause, elle savait que les marchandises devaient être fabriquées à une épaisseur minimum de 102 mm pour ne pas être assujetties à des droits antidumping, comme en témoignaient les messages échangés par courrier électronique entre les deux sociétés.

Après avoir passé en revue tous les documents déposés par l'appelante, M. Ganem a affirmé que la plupart des documents d'importation clés qui n'étaient pas produits par ordinateur décrivaient les marchandises comme étant d'une épaisseur de 102 mm. Il a renvoyé tout particulièrement au certificat d'usine, qui atteste que Dongkuk a produit des tôles d'une épaisseur de 102 mm d'après les modalités du contrat d'achat.

M. Ganem a témoigné que la divergence entre les renseignements compris dans le contrat d'achat passé entre Dongkuk et Macsteel USA et ceux compris dans la facture produite par ordinateur délivrée par Macsteel USA à l'appelante, qui indiquait une tôle d'une épaisseur de 4 po, était attribuable au fait que le système informatique n'était pas capable d'utiliser les mesures à la fois en pouces et en millimètres sur un même document. Il a témoigné que, étant donné que la majeure partie des marchandises incluses dans la commande étaient décrites en pouces, les mesures des marchandises en cause comprises dans le bon de commande étaient aussi exprimées en pouces. Il a affirmé que, étant donné l'absence dans la base de données d'équivalent exact pour la mesure 102 mm, à savoir 4,016 po, la mesure la plus proche possible, 4 po, avait été retenue.

Enfin, M. Ganem a témoigné que les tôles d'une épaisseur de 102 mm et celles d'une épaisseur de 4 po sont des produits relativement identiques et interchangeables qui peuvent servir dans les mêmes applications de base, au même prix. Il a ajouté que, même si le client, en l'espèce, aurait été satisfait de tôles d'une épaisseur de 4 po, la plupart des clients préféreraient que l'épaisseur du produit dépasse l'épaisseur minimum commandée, particulièrement dans le cas des tôles fortes.

Dans le cadre du contre-interrogatoire, M. Ganem a reconnu que les tôles n'avaient pas été mesurées lorsqu'elles sont entrées au pays.

M. Barry Knight, chef du service des achats chez Samuel Plate Sales, a aussi témoigné au nom de l'appelante. Il a affirmé que le bon de commande précisait des tôles d'une épaisseur de 4 po, une dimension marchande normalisée pour les fins d'articles à l'inventaire. Les tôles devaient provenir du Brésil, mais étant donné que la société brésilienne Companhia Siderúrgica Paulista ne pouvait pas produire des tôles d'une aussi forte épaisseur, elles ont été obtenues de la Corée. M. Knight a dit avoir su que cela signifiait que, selon toute vraisemblance, les articles seraient fournis à une épaisseur de 4,016 po ou 102 mm parce que l'appelante, en sa qualité d'importateur attitré, allait être assujettie à des droits antidumping si elle importait des tôles d'une épaisseur de 4 po. M. Knight a ajouté que, selon la pratique normale dans son entreprise, certaines des tôles, probablement 2 ou 3 parmi les 16 tôles, auraient été mesurées à l'usine de son entreprise et il aurait été conclu qu'elles étaient conformes au certificat d'usine qui indiquait que l'épaisseur des tôles était de 102 mm. Un tel mesurage aurait confirmé que l'épaisseur des tôles individuelles dépassait 4 ou 4 1/16 po, mais il n'aurait pas vérifié si ladite épaisseur était proche de 102 mm. M. Knight a précisé que la mesure était prise au moyen d'un ruban, mais a dit ne pas savoir si le mesurage au ruban était suffisamment précis pour donner des unités aussi petites que 1/8 ou 1/16 po. D'après M. Knight, les résultats du mesurage des tôles particulières en cause ne figuraient dans aucun dossier, parce qu'on ne gardait des dossiers que lorsque le mesurage révélait qu'une tôle ne satisfaisait pas aux exigences prescrites. Il a reconnu qu'une tôle d'une épaisseur de 4,016 po était totalement acceptable à titre de tôle d'une épaisseur de 4 po.

M. Darryl Larson, gestionnaire, Bois et papier, Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des douanes et du revenu du Canada, a témoigné au nom de l'intimé. Il a affirmé que la transaction pertinente au présent appel avait été retenue aux fins de réexamen dans le but de déterminer si les marchandises étaient assujetties à l'ordonnance. M. Larson a ajouté que, étant donné que la facture douanière soumise par le courtier décrivait les marchandises comme étant des tôles en provenance de Corée, d'une épaisseur de 4 po, d'une largeur de 96 po et d'une longueur de 240 po, il avait été déterminé que ces marchandises étaient assujetties à des droits antidumping. Il a ajouté que les documents supplémentaires soumis à l'appui de l'opposition de l'importateur à la décision susmentionnée renvoyaient également à l'épaisseur des marchandises en question comme étant de 4 po.

M. Harold W. Ellison a témoigné au nom de l'intimé. Le Tribunal a reconnu à M. Ellison le titre d'expert dans les questions afférentes aux tôles d'acier, y compris la description de l'épaisseur des tôles d'acier. M. Ellison a témoigné que la branche de production nationale, lorsqu'elle désignait l'épaisseur des tôles au moyen du système métrique, avait pour pratique de ne pas indiquer les décimales, de sorte qu'une tôle d'une épaisseur de 4 po était désignée comme une tôle d'une épaisseur de 102 mm. Il a renvoyé à plusieurs listes de prix de Stelco Inc. où figuraient des tôles d'une épaisseur de 4 po et qui reflétaient une telle pratique.

M. Ellison a expliqué que les normes de l'ASTM représentent une série de lignes directrices générales sur les tolérances d'épaisseur, de largeur et de longueur pour toutes les dimensions de tôles et que l'ASTM A36, qui s'appliquent aux marchandises en cause, était une exigence qui décrit les limites des points de vue chimique et mécanique, comme la limite d'élasticité conventionnelle, la résistance à la traction et l'allongement d'une nuance spécifique de tôle visée. Il a précisé que l'ASTM A6 prescrit les écarts permissibles pour l'épaisseur des tôles.

M. Ellison a témoigné que, conformément aux normes susmentionnées, la fourchette d'épaisseur tolérée dans le cas d'une tôle d'une épaisseur de 4 po allait de 3,986 po à 4,154 po. Il a précisé que, à son avis, une tôle d'une épaisseur de 102 mm satisfaisait la fourchette des valeurs tolérées d'une tôle d'une épaisseur de 4 po et pouvait être vendue en tant que tôle d'une épaisseur de 4 po.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que la question dont le Tribunal est saisi est celle de savoir si les tôles importées par l'appelante sont d'une épaisseur de 102 mm. Elle a soutenu que les documents les plus pertinents, comme le bon de commande, le connaissement et le certificat d'essais en usine, montraient que les tôles avaient été commandées et produites précisément à une épaisseur de 102 mm.

L'appelante a soutenu que, sachant que les importateurs devaient commander des tôles de 102 mm pour éviter de payer des droits antidumping, elle n'aurait délibérément commandé des articles d'une épaisseur de 4 po que s'il y avait eu un avantage à le faire. Elle a soutenu que les éléments de preuve montraient l'absence d'un tel avantage, puisque le prix et les applications sont les mêmes et qu'il n'y a pas de différence pour le client. Par conséquent, l'appelante a soutenu que la position de l'intimé n'avait aucun sens d'un point de vue commercial.

En ce qui a trait aux normes de l'ASTM et à la plage de tolérance pour les épaisseurs permises dans le cas des tôles d'une épaisseur de 4 po, l'appelante a prétendu que, puisque l'ordonnance s'appliquait aux tôles d'une épaisseur de 4 po ou moins, les normes ne devaient être prises en considération que si les marchandises étaient effectivement d'une épaisseur de 4 po ou moins. Elle a donc soutenu que, puisque leur épaisseur était supérieure à 4 po, les marchandises en cause ne pouvaient être dénommées comme des articles d'une épaisseur de 4 po et, de ce fait, que les normes ne s'appliquaient pas.

L'intimé a soutenu qu'il incombait à l'appelante de démontrer que l'épaisseur des marchandises en cause était supérieure à 4 po et que la décision de l'intimé était donc erronée.

L'intimé a ajouté que la preuve documentaire indiquait que l'épaisseur des marchandises en cause était de 4 po et que les droits antidumping devaient donc à juste titre être payés. Il a soutenu que le Tribunal devait fonder sa décision sur la facture commerciale préliminaire qui a été soumise par le courtier en douane et qui décrit clairement les marchandises en cause comme étant d'une épaisseur de 4 po. Il a ajouté que plusieurs documents désignaient les marchandises en cause comme des tôles d'une épaisseur de 4 po et qu'il avait donc eu raison de rendre la décision qu'il a rendue.

À titre d'argument de rechange, l'intimé a soutenu que le Tribunal, pour déterminer si les marchandises en cause sont de même description que les marchandises auxquelles s'applique l'ordonnance, devait prendre en considération les normes et exigences de l'ASTM qui font clairement partie de l'ordonnance. Ces normes prescrivent une limite supérieure de tolérance de 0,15 po dans le cas des tôles de 4 po. L'intimé a soutenu que, même si leur épaisseur était de 102 mm, à savoir 4,0157 po, les marchandises en cause demeureraient assujetties à l'ordonnance.

DÉCISION

Les marchandises auxquelles s'applique l'ordonnance sont décrites dans l'exposé des motifs. Les parties pertinentes de cette description se lisent ainsi :

tôles d'acier au carbone laminées à chaud et [. . .] tôles d'acier allié résistant à faible teneur, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, qui n'ont subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, d'une largeur allant de 24 po (610 mm) à 152 po (3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur allant de 0,187 po (4,75 mm) à 4 po (101,6 mm) inclusivement, y compris :

[. . .]

les tôles fabriquées selon les exigences de l'ASTM : [. . .] A36M/A36 [. . .] ou selon des exigences équivalentes de l'ASTM ou d'autres systèmes de désignation ou normes reconnus.

Le Tribunal prend note des éléments de preuve qui indiquent que la norme ASTM A36, qui s'applique aux tôles en question, permettent un certain écart dans l'épaisseur des tôles par incorporation de la norme ASTM A6.

Par conséquent, les éléments de preuve montrent que la fourchette d'épaisseur acceptable dans le cas des tôles dénommées comme tôles d'une épaisseur de 4 po va de 3,986 po à 4,154 po, à savoir de 101,6 mm à 104,94 mm. La fourchette d'épaisseur acceptable dans le cas des tôles dénommées comme tôles d'une épaisseur de 102 mm, comme les marchandises en cause, va de 101,66 mm à 105,34 mm, à savoir de 4,002 po à 4,17 po. Il y a donc chevauchement de la majeure partie des fourchettes d'épaisseurs acceptables applicables aux tôles d'une épaisseur de 102 mm et à celles d'une épaisseur de 4 po. Selon les éléments de preuve, une partie des tôles visées en l'espèce a été mesurée, montrant que l'épaisseur en était d'au moins de 4 po, mais que la méthode de mesurage n'était pas suffisamment précise pour déterminer l'épaisseur exacte.

Il ressort clairement des éléments de preuve que les marchandises en cause livrent directement concurrence aux tôles d'une épaisseur de 4 po. Le Tribunal accueille le témoignage de M. Ganem selon lequel les tôles d'une épaisseur de 102 mm et celles d'une épaisseur de 4 po sont des produits relativement identiques et interchangeables qui peuvent être utilisés dans les mêmes applications. Le même témoin a précisé que les deux produits étaient vendus au même prix3 . Le Tribunal accueille aussi les éléments de preuve selon lesquels, du point de vue de l'utilisateur final, il n'y a pas de différence entre une tôle d'une épaisseur de 102 mm et une tôle d'une épaisseur de 4 po. Selon M. Knight, qui a témoigné au nom de l'appelante, une tôle d'une épaisseur de 4,016 po est totalement acceptable à titre de tôle d'une épaisseur de 4 po4 . De plus, M. Ellison, le témoin expert de l'intimé, a déclaré que la branche de production nationale a pour pratique de désigner une tôle d'une épaisseur de 4 po comme une tôle d'une épaisseur de 102 mm lorsqu'elle exprime cette épaisseur en unités du système métrique. M. Ellison a ajouté que, à son avis, les tôles d'une épaisseur de 102 mm pouvaient être vendues en tant que tôles d'une épaisseur de 4 po5 .

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des marchandises de même description que les marchandises auxquelles s'applique l'ordonnance. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur (17 mai 1999) (TCCE) [ci-après l'ordonnance].

3 . Transcription de l'audience publique, 3 décembre 2001, aux pp. 36-37.

4 . Transcription de l'audience publique, 3 décembre 2001, à la p. 79.

5 . Transcription de l'audience publique, 3 décembre 2001, aux pp. 165, 193.