WILTON INDUSTRIES CANADA LIMITED

Décisions


WILTON INDUSTRIES CANADA LIMITED
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2001-081


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 24 septembre 2002

Appel no AP-2001-081

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 avril 2002 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 4 décembre 2001 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

WILTON INDUSTRIES CANADA LIMITED Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis.



Ellen Fry

Ellen Fry
Membre présidant


Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre


Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Les marchandises en cause sont des bougies de cire communément utilisées pour la décoration de gâteaux. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3406.00.00 à titre de bougies, chandelles, cierges et articles similaires, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.00 à titre d'autres articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est admis. Selon le Tribunal, il est clair que les marchandises en cause sont des articles pour fêtes utilisés à l'occasion de la célébration d'événements festifs, comme l'anniversaire de naissance d'un enfant. Le Tribunal n'a pas été convaincu que le numéro tarifaire 3406.00.00 est le seul numéro tarifaire qui dénomme les bougies. Bien que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 34.06 prévoient que cette position comprend les bougies, même si ces articles sont « colorés, parfumés ou ornementés », la Note 1 a) du Chapitre 95 exclut du même chapitre seulement les bougies pour arbres de Noël. Selon le Tribunal, s'il était clair que toutes les bougies pour fêtes devaient être comprises seulement dans le numéro tarifaire 3406.00.00, il n'aurait pas été nécessaire d'exclure du Chapitre 95 un type spécifique de bougies pour fêtes. Enfin, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause paraissent devoir être classées à la fois dans la position no 95.05 et dans la position no 34.06 et que la position no 95.05 prévoit la description la plus spécifique. Par conséquent, conformément à la Règle 3 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.00.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 8 avril 2002

Date de la décision :

Le 24 septembre 2002

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Peter F. Thalheimer, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

Conseiller pour le Tribunal :

Clarissa Lewis

Greffier :

Anne Turcotte

Ont comparu :

Douglas J. Bowering, pour l'appelante

 

Marie Crowley, pour l'intimé

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue par l'intimé le 4 décembre 2001 selon laquelle les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3406.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes 2 . La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3406.00.00 à titre de bougies, chandelles, cierges et articles similaires, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.00 à titre d'autres articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises, comme l'a soutenu l'appelante.

Les marchandises en cause ont été importées au Canada le 11 juin 1999 et l'intimé les a classées dans le numéro tarifaire 3406.00.00. Le 5 septembre 2000, l'appelante a demandé un réexamen du classement dans le numéro tarifaire 9505.90.00 aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi. Le 21 mars 2001, cette demande a été rejetée. Le 2 avril 2001, l'appelante a demandé un autre réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi. L'intimé a rejeté la demande et a maintenu le classement initial du 4 décembre 2001.

Les marchandises en cause sont des bougies de cire du type communément utilisé pour la décoration de gâteaux. Les bougies se présentent en cinq tailles et ont une longueur de 2,25 po à 8 po. Les bougies sont cylindriques, ondulées ou d'une forme similaire à celle d'un crayon de cire. Certaines bougies présentent une surface unie, tandis que d'autres ont des rainures hélicoïdales.

La nomenclature pertinente est :

3406.00.00 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires.

95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

9505.10.00 -Articles pour fêtes de Noël

9505.90.00 -Autres

PREUVE

M. Gavin Martin, représentant des ventes pour Wilton Industries Canada Limited, a témoigné au sujet de l'histoire et de la nature des bougies et de leur utilisation à l'occasion d'événements festifs, comme des anniversaires de naissance et des mariages. M. Martin a témoigné que les bougies étaient fabriquées en République populaire de Chine et distribuées par l'entremise de l'appelante à des détaillants au Canada.

Diverses pièces ont été déposées3 . Les pièces suivantes étaient des exemples de certaines des marchandises en cause : « Chandelles de fêtes », chandelles scintillantes, « Bougies minceur » et « Bougies crayon de cire »4 . L'annuaire Wilton, un catalogue envoyé aux détaillants et décrivant les articles vendus par la société, a aussi été déposé comme pièce5 . M. Martin a affirmé que la gamme complète des produits Wilton figure dans l'annuaire et que toutes les bougies en cause y sont illustrées. M. Martin a témoigné que des bougies de plusieurs types y sont illustrées, y compris des bougies moulées sous la forme de figures populaires. M. Martin a indiqué que les bougies appelées « Bougies minceur » étaient commercialisées au même titre que les autres bougies déposées comme pièces, en tant que bougies pour gâteaux d'anniversaire ou pour fêtes. M. Martin a indiqué que les bougies présentées sous la forme et l'aspect de crayons de cire6 servaient aussi pour la décoration de gâteaux. Au cours du contre-interrogatoire, M. Martin a reconnu que toutes les bougies illustrées sont faites de cire et comprennent une mèche et qu'on les brûle pour produire de la lumière. M. Martin a témoigné que les bougies présentées sous la forme d'une canne de sucre et d'un arbre de Noël (ces deux derniers articles n'étant pas des marchandises en cause)7 étaient connues en tant que bougies de Noël dans l'industrie ou en tant que bougies décoratives.

PLAIDOIRIE

L'appelante a établi une distinction entre le classement de marchandises d'après leurs caractéristiques physiques et leur classement d'après l'utilisation à laquelle elles sont destinées. L'appelante a invoqué Nicholson Equipment c. S-MRN 8 , dans laquelle le Tribunal a déterminé que diverses décorations de gâteaux (de petits ornements et des statuettes en matière plastique) étaient dénommées dans la position no 95.05. Elle a soutenu que, comme les marchandises visées dans cette décision, les marchandises en cause sont, du fait de leur taille, destinées à une utilisation à caractère festif, à savoir pour la décoration de gâteaux. Elle a aussi affirmé que le caractère festif de l'utilisation des bougies ressort de la manière dont elles sont commercialisées, ainsi que de leur forme. De plus, l'appelante a invoqué Nicholson à l'appui de son argument selon lequel un anniversaire de naissance est un événement festif visé dans la position no 95.05. Étant donné le témoignage de M. Martin selon lequel les marchandises en cause sont des bougies utilisées pour décorer des gâteaux et pour célébrer des événements festifs, particulièrement les anniversaires de naissance, l'appelante a soutenu que les bougies en cause doivent être classées dans la position no 95.05.

L'appelante a invoqué des documents9 qui décrivent l'importance des bougies dans la tradition de la célébration des anniversaires de naissance. Elle a contesté l'affirmation de l'intimé selon laquelle les bougies présentent un caractère « général », en ce sens qu'elles ne sont pas liées à un festival précis. Elle a renvoyé aux pièces précédemment montrées, relativement aux bougies en cause, et aux éléments de preuve qui en indiquent le caractère festif. Elle a souligné les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 10 de la position no 95.05 et l'exclusion des bougies pour arbres de Noël prévue à la Note 1 a) du Chapitre 95. Elle a affirmé que ces bougies seraient comprises dans le Chapitre 95 si elles n'étaient pas expressément exclues par la Note 1 a) du même chapitre. Elle a dit s'interroger sur la raison pour laquelle elles seraient exclues aux termes de la Note 1 a) du Chapitre 95 s'il n'avait pas été possible de les y inclure à prime abord.

L'appelante a en outre affirmé que les bougies paraissent devoir être classées à titre d'articles pour fêtes d'après la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 11 . Elle a soutenu que si la Règle 1 n'était pas déterminante en l'espèce, la Règle 3 c) s'appliquerait pour le classement des marchandises en cause dans la position placée la dernière, à savoir la position no 95.05, parmi les deux positions susceptibles d'être prises en considération.

L'intimé a soutenu que les bougies étaient correctement classées dans la position no 34.06 et paraissent devoir être classées à titre de bougies, chandelles, cierges et articles similaires.

L'intimé a souligné les caractères physiques d'une bougie et la définition qu'en donne le dictionnaire12 .

L'intimé a soutenu que les marchandises ne sont pas, en soi, assimilables à un événement festif précis quelconque et qu'elles sont donc à caractère « général ».

L'intimé a invoqué les Notes explicatives de la position no 34.06, qui prévoient que la position comprend les marchandises en cause, même « colorés, parfumés ou ornementés ». Il a soutenu que le Tribunal devait aussi interpréter les Notes explicatives comme comprenant les mots « conception, association ou utilisation ».

Il a été soutenu que l'exclusion, du Chapitre 95, des bougies de Noël et des bougies pour arbres de Noël était conforme à l'inclusion des marchandises en cause dans la position no 34.06, étant donné que la Note b) des Notes explicatives de la position no 95.05 indique que les bougies de Noël et les bougies pour arbres de Noël sont classées dans la position no 34.06.

L'intimé a soutenu qu'il serait absurde d'exclure les bougies de Noël de la position no 95.05, et de ne pas exclure, de la même position, d'autres bougies pour fêtes, comme les bougies pour l'Halloween. L'intimé a affirmé que le classement des bougies se trouve corroboré par l'Avis des douanes N-17913 , qui précise que « [l]e principal critère concernant l'admissibilité à cette position est que les articles de décoration doivent être conçus avec des thèmes qui conviennent à « l'occasion de réjouissances » et ne pas être utilisés à l'année longue »14 . Un exemple des marchandises exclues de la position no 95.05 y est donné : « les biens de consommation comme les bougies [...] et le maquillage de la veille de la Toussaint (Halloween) - produits cosmétiques »15 .

L'intimé a signalé à l'attention du Tribunal la décision que ce dernier a rendue dans Avon Canada c. S-MRN 16 où la question était celle de savoir si les marchandises étaient des horloges ou des articles pour fêtes. L'intimé a soutenu qu'il convient d'établir un parallèle entre la vaste portée des termes des Notes explicatives de la position no 91.05 eu égard aux horloges et les termes des Notes explicatives de la position no 34.06 eu égard aux bougies, en faveur de l'inclusion des bougies dans le numéro tarifaire 3406.00.00.

L'intimé a soutenu que si le Tribunal devait conclure que les marchandises peuvent être classées soit dans la position no 95.05 soit dans la position no 34.06, la Règle 3 a)17 des Règles générales doit s'appliquer et, donc, la description la plus spécifique favoriserait alors le classement dans la position no 34.06.

DÉCISION

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes 18 . De plus, aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe du Tarif des douanes.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il doit alors être tenu compte de la Règle 2. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 2, il doit alors être tenu compte de la Règle 3, et ainsi de suite dans l'ordre numérique des Règles générales.

La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

Le Tribunal convient avec l'intimé que les marchandises en cause pourraient être classées dans la position no 34.06, étant donné que les Notes explicatives de la position no 34.06 englobent les bougies, que ces articles soient « colorés, parfumés ou ornementés ». Toutefois, le Tribunal est aussi d'avis que les marchandises en cause pourraient être classées dans la position no 95.05. Les Notes explicatives de la position no 95.05 prévoient que la position comprend :

A) Les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Parmi ceux-ci on peut citer :

1) [...] les articles utilisés pour la décoration des pâtisseries (sujets divers [...]).

Le Tribunal est d'accord sur l'argument de l'appelante selon lequel, même si la Note b) des Notes explicatives de la position no 95.05 n'exclut expressément de la position que les « bougies de Noël et bougies pour arbres de Noël », elle n'empêche pas d'autres types de bougies, comme les bougies d'anniversaire de naissance, d'être classées dans la position no 95.05.

Les Notes du Chapitre 95 et les Notes explicatives de la position no 95.05 ne sont pas déterminantes, selon le Tribunal, dans le classement des marchandises en cause. Bien qu'elles prescrivent le classement des bougies de Noël dans la position no 34.06, les Notes explicatives ne disent rien au sujet du traitement des autres bougies utilisées à l'occasion d'événements festifs. De fait, s'il était prévu que les bougies utilisées à l'occasion d'anniversaires de naissance ou d'autres événements festifs devaient aussi être exclues de la position no 95.05, le Tribunal est d'avis qu'elles auraient fait l'objet d'une mention expresse d'exclusion.

À la lumière des éléments de preuve et reprenant la décision rendue dans Nicholson, le Tribunal est d'avis que les anniversaires de naissance sont « un festival spécifique » au sens des Notes explicatives de la position no 95.05 [la version anglaise de la Note A)1) des Notes explicatives de la position no 95.05 précise « traditionnellement associés à un festival spécifique » (traduction)]. Le Tribunal est aussi d'avis que les bougies d'anniversaire de naissance en cause sont des articles festifs, et plus précisément, des « articles utilisés pour la décoration des pâtisseries », prévus dans les Notes explicatives de la position no 95.05. De ce fait, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont visées dans ces mêmes notes explicatives.

Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause paraissent devoir être classées non seulement dans la position no 34.06, mais aussi dans la position no 95.05.

Lorsque le classement d'une marchandise n'est pas déterminé par application de la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal doit tenir compte des règles suivantes, dans l'ordre où elles sont énoncées. La Règle 2 ne s'applique pas en l'espèce.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause doivent être classées conformément à la Règle 3 a) des Règles générales qui prévoit que, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions, la position la plus spécifique doit avoir la priorité. Le Tribunal est d'avis que la position no 95.05 (« Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises ») est plus spécifique que la position no 34.06 (« Bougies, chandelles, cierges et articles similaires »).

Les bougies ne présentent pas un caractère « général », tel que l'affirmation de l'intimé19 , mais sont, plutôt, clairement destinées à être utilisées dans un cadre festif20 . Les bougies peuvent être une façon de marquer un événement que l'on célèbre ou une fête21 et de procurer un divertissement. Le simple recours à une description physique ne règle pas la question de savoir comment une bougie peut avoir une utilisation précise, à caractère festif, comme dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de naissance d'un enfant, par exemple. Les bougies sont étroitement associées à la tradition qui consiste à célébrer un tel événement festif, comme le montre l'abondance d'éléments de preuve produits par l'appelante22 . De telles bougies sont dorénavant tellement associées aux anniversaires de naissance qu'elles sont couramment désignées, dans les lexiques populaires, sous l'expression « bougies d'anniversaire de naissance »23 . Par conséquent, les bougies en cause sont clairement des « [a]rticles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements » et sont plus spécifiquement classées comme telles conformément à la Règle 3 a) des Règles générales.

Le Tribunal ajoute que, si la Règle 3 a) des Règles générales n'avait pas déterminé la question, la Règle 3 c) se serait appliquée et aurait fondé l'admission de l'appel. La Règle 3 c) prévoit que, dans les cas où les Règles 3 a) ou 3 b)24 ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être prises en considération. L'application de la Règle 3 c) mènerait donc au classement dans le numéro tarifaire 9505.90.00.

Pour les motifs qui précèdent, les bougies doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.90.00 à titre d'« [a]rticles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements » et non dans le numéro tarifaire 3406.00.00 à titre de « [b]ougies, chandelles, cierges et articles similaires ».

Par conséquent, l'appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièces A-1 à A-12 respectivement : « chandelles de fêtes », chandelles scintillantes, « Bougies minceur », « Bougies crayon de cire », « Bougies de fête Party Express » de Hallmark Cards, une bougie de Noël sous forme de canne de sucre rayée, une bougie sous forme d'arbre de Noël, un serpentin, un diablotin de Noël, un assortiment de grelots de Noël, de la neige artificielle « Santa Snow » et l'annuaire 2002 de Wilton.

4 . Pièces A-1 à A-4.

5 . Pièce A-12.

6 . Pièce A-4.

7 . Pièces A-6 et A-7.

8 . AP-97-110 et AP-97-113 (2 septembre 1998) (TCCE) [ci-après Nicholson].

9 . Pièce du Tribunal AP-2001-081-14.1, « Liste de documents supplémentaires » [traduction], documents A à K.

10 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

11 . Supra note 2, annexe [ci-après Règles générales].

12 . « habituellement, masse de cire ou de suif moulée ou trempée contenant une mèche qu'il est possible de brûler (comme pour donner de la lumière, de la chaleur ou une odeur ou pour une fin votive ou de célébration) » [traduction], Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 10e éd., s.v. « candle » (bougie).

13 . Ministère du Revenu national, « Application de la position 95.05 » (3 novembre 1997).

14 . Ibid. à la p. 4.

15 . Ibid. à la p. 6.

16 . AP-99-074 (30 août 2000) (TCCE).

17 . La Règle 3 a) des Règles générales indique que, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées dans deux positions différentes, la position la plus spécifique doit avoir la priorité.

18 . Supra note 2, annexe.

19 . Mémoire de l'intimé, onglet 1.

20 . Le mot « festif » est un adjectif qui signifie « pour une fête, un festival, ou un congé; gai; joyeux; réjouissant : un anniversaire de naissance ou un mariage est un événement festif » [traduction], Gage Canadian Dictionary, 1997, s.v. « festive ».

21 . Festival : 1 : période de célébrations assortie d'observances spéciales; particulièrement : un événement marqué de cérémonies religieuses 2 : saison ou programme périodique d'activités culturelles ou de divertissements [traduction]. The New Merriam-Webster Dictionary, (Springfield (Mass.), Merriam-Webster, 1989). Dans l'antiquité, les festivals étaient des célébrations religieuses et rituelles des saisons, et incluaient souvent des repas ou des festins communautaires sacrés. Aujourd'hui, les festivals commémorent, célèbrent ou évoquent des événements et des saisons (traduction). The Canadian Encyclopedia, vol. I (Edmonton (Alberta) : Hurtig, 1985).

22 . La « Liste de documents supplémentaires » [traduction] de l'appelante comprenait des articles sur les traditions associées aux anniversaires de naissance dans le monde.

23 . Les bougies d'anniversaire de naissance sont utilisées depuis très longtemps, leur utilisation remontant jusqu'à la Grèce antique et s'étant par la suite étendue à diverses cultures dans le monde. Supra note 10, document C.

24 . La Règle 3 b) des Règles générales ne s'applique pas en l'espèce puisque les marchandises en cause ne sont ni des « [p]roduits mélangés, [d]es ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents » ni des « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail », dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a).