LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

Décisions


LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2000-056

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 19 février 2002

Appel no AP-2000-056

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 septembre 2001 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À trois décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 6 décembre 2000 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis.



James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de trois décisions rendues le 6 décembre 2000 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. Les marchandises en cause sont des jeux de tournevis à prise multiple et lames et des jeux de tournevis. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8205.40.00 à titre de tournevis, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8207.90.90 à titre d'autres outils interchangeables ou dans le numéro tarifaire 8466.10.00 à titre de porte-outils, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé à titre de tournevis dans la position no 82.05. Bien que le Tribunal reconnaisse que ladite position comprend les tournevis et que, lorsqu'elles sont assemblées, les marchandises en cause deviennent des tournevis, il est d'avis que les marchandises en cause sont constituées de deux articles qui paraissent chacun devoir être classés dans des positions différentes.

Le Tribunal est d'avis que la Règle 3 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ne régit pas le classement des marchandises en cause. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail. Étant donné que deux positions, les positions nos 82.07 et 84.66, se rapportent chacune à une partie seulement des articles constituant les jeux, ces positions sont donc à considérer, au regard des marchandises en cause, comme également spécifiques. Par conséquent, le Tribunal tient compte de la Règle 3 b). Le Tribunal est d'avis que, en l'espèce, les lames de tournevis confèrent leur caractère essentiel aux jeux. Le Tribunal constate que le jeu de tournevis à prise multiple et lames comprend 17 lames et que le jeu de tournevis comprend 28 lames, ce qui représente la majorité des composants des jeux. Le Tribunal est également d'avis que les lames de tournevis sont les composants qui confèrent aux jeux leur fonction générale et leur adaptabilité et qui permettent aux consommateurs de pouvoir travailler avec une vaste gamme de vis. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8207.90.90.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 5 septembre 2001

Date de la décision :

Le 19 février 2002

   

Membre du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Peter E. Kirby, pour l'appelante

 

John I. Unrau, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de trois décisions rendues le 6 décembre 2000 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. Les marchandises en cause sont des jeux de tournevis à prise multiple et lames et des jeux de tournevis, qui ont été importés les 10 novembre et 29 décembre 1998 et le 12 janvier 1999. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8205.40.00 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre de tournevis, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8207.90.90 à titre d'autres outils interchangeables ou dans le numéro tarifaire 8466.10.00 à titre de porte-outils, comme l'a soutenu l'appelante.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

82.05 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale.
8205.40.00 -Tournevis
82.07 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage.

8207.90 -Autres outils interchangeables

8207.90.90 ---Autres
84.66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types.

84.66.10.00 -Porte-outils et filières à déclenchement automatique

PREUVE

Ni l'une ni l'autre des parties n'a convoqué de témoin à l'audience.

L'appelante a déposé en preuve des pièces comprenant un jeu de tournevis à prise multiple et lames, de 18 pièces (modèle no 57-3553-2 de Canadian Tire), et un jeu de tournevis, de 30 pièces (modèle no 57-3531-4 de Canadian Tire), les deux jeux constitués d'un manche/extrémité entraînante se terminant par un arbre conçu pour tenir une lame et un choix de lames.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que, conformément à la Règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 3 , les marchandises en cause peuvent être classées soit dans la position no 82.07 soit dans la position no 84.66, puisqu'elles constituent des « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » et que leur caractère essentiel leur est conféré par le porte-outils ou les outils qui font partie des jeux.

L'appelante a soutenu que les marchandises en cause ont été vendues et commercialisées en tant que jeux de tournevis et lames. Elle a soutenu que la question en litige consiste à déterminer si les marchandises en cause représentent des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail ou si elles peuvent être classées à titre de tournevis. Selon l'appelante, les marchandises en cause sont constituées de deux marchandises différentes, c'est-à-dire des porte-outils de la position no 84.66 et des outils, plus précisément des lames de tournevis, de la position no 82.07. L'appelante a de plus soutenu que, lorsque ces deux marchandises sont présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, elles sont classées conformément à la Règle 3 des Règles générales comme si elles étaient constituées du composant qui confère au jeu son caractère essentiel.

L'appelante a soutenu que, dans l'ensemble des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 et du Tarif des douanes, les lames sont désignées comme outils, tandis que les porte-outils s'entendent des marchandises désignées comme manche dans lequel un outil est inséré. Selon l'appelante, les marchandises en cause ne peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, puisqu'elles paraissent devoir être classées dans deux numéros tarifaires différents.

L'appelante a soutenu que les lames de tournevis sont expressément prévues dans la position no 82.07, qui vise les outils interchangeables pour outillage à main. Elle a de plus soutenu que les Notes explicatives de la position no 82.05 excluent expressément les lames de tournevis de ladite position. Afin de démontrer que les porte-outils sont visés dans la position no 84.66, l'appelante a renvoyé à la Note C) des Notes explicatives de la position, qui prévoit, notamment, que sont également rangés dans la position les porte-outils pour outils ou outillage à main de tous types. L'appelante a aussi renvoyé à un avis des douanes5 délivré par l'intimé au sujet du classement tarifaire des porte-outils et qui prévoit que les porte-outils, qui sont importés séparément et qui ne font pas partie de trousses d'outils, doivent être classés dans le numéro tarifaire 8466.10.00.

L'appelante a en outre soutenu que, conformément à la Règle 3 a) des Règles générales, lorsque deux positions se rapportent chacune à une partie seulement des articles présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions doivent être considérées comme également spécifiques, même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. Par conséquent, l'appelante a soutenu qu'il faut tenir compte de la Règle 3 b) et classer les jeux comme s'ils étaient constitués du composant qui leur confère leur caractère essentiel. Si cela est impossible, la Règle 3 c) s'applique alors, et les jeux seront classés dans la position classée la dernière par ordre de numérotation.

L'appelante a renvoyé à la Note X) des Notes explicatives de la Règle 3, ainsi qu'à des décisions précédentes du Tribunal, pour démontrer que les marchandises en cause sont des « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail ». Elle a aussi renvoyé à des décisions du service des douanes des États-Unis concernant divers types d'outils à main et lames conditionnées dans un coffre pour la vente au détail et selon lesquelles le caractère essentiel des marchandises leur était conféré par le porte-outils et les marchandises étaient donc classées dans la position no 84.66.

Au sujet de l'argument de l'intimé selon lequel le caractère essentiel du jeu lui est conféré par le tournevis lui-même, l'appelante a soutenu que, bien que le produit devienne éventuellement un tournevis, le classement doit être effectué non pas d'après ce que le produit est destiné à devenir dans les mains du consommateur, mais d'après sa nature au moment de l'importation.

L'intimé a soutenu que, conformément à la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8205.40.00 à titre de tournevis. L'intimé a soutenu que les marchandises en cause équivalent à des tournevis, susceptibles d'être adaptés à une gamme de circonstances et à y servir. L'intimé a fait observer que, tandis que la Note D) des Notes explicatives de la position no 82.05 prévoit expressément les tournevis, la position no 82.07 s'applique seulement lorsque les lames de tournevis sont importées séparément, sans manche/extrémité entraînante compris dans l'ensemble.

L'intimé a aussi soutenu que, comme les perceuses à main, les tournevis peuvent aussi exiger des lames interchangeables et doivent donc être classés dans la position no 82.05 conformément à la Règle 1 des Règles générales.

L'intimé a soutenu que le fait que les Notes explicatives de la position no 82.07 prévoient que « les positions précédentes du Chapitre se rapportent essentiellement [...] à des outils à main généralement complets ou qu'il suffit d'emmancher pour exécuter directement un travail » est une indication claire que la position no 82.05 comprend les marchandises en cause, qui sont prêtes à servir après l'emmanchement.

L'intimé a aussi soutenu que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 84.66, puisque la Note 1 k) de la Section XVI, qui comprend le Chapitre 84, prévoit expressément que ladite section ne comprend pas les articles du Chapitre 82. De plus, l'intimé a soutenu que les Notes explicatives de la position no 84.66 excluent les outils du Chapitre 82.

Interrogé au sujet de la Règle 3 des Règles générales, l'intimé a répondu que ladite règle ne s'appliquait pas, puisque les marchandises en cause pouvaient être classées d'après la Règle 1 et que, dans le cas contraire, elle ne s'appliquerait pas non plus, puisque la condition préalable à l'application de la Règle 3 a) n'était pas satisfaite, étant donné que les marchandises en cause ne paraissaient pas devoir être classées dans des positions différentes.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales. L'article 11 prévoit, notamment, que pour l'interprétation des positions et sous-positions de l'annexe, il est tenu compte des Notes explicatives.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement de marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

Les positions concurrentes en l'espèce sont les suivantes :

82.05 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale.
82.07 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage.
84.66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types.

Le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées en conformité avec la Règle 1 des Règles générales. L'intimé soutient que, conformément à ladite règle, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8205.40.00 à titre de tournevis. L'intimé a soutenu que les marchandises en cause équivalent à des tournevis, susceptibles d'être adaptés à une gamme de circonstances et à y servir.

Par ailleurs, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause ne peuvent être classées d'après la Règle 1 des Règles générales à titre de tournevis, puisque le classement de marchandises doit être fait au moment de leur importation d'après leur état à ce moment et non d'après ce qu'elles deviennent plus tard. Par conséquent, l'appelante a avancé que les marchandises en cause sont constituées d'un manche de la position no 84.66 et de lames de tournevis de la position no 82.07.

Le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales à titre de tournevis de la position no 82.05. Bien que le Tribunal reconnaisse que ladite position comprend les tournevis et que, lorsqu'elles sont assemblées, les marchandises en cause deviennent des tournevis, il est d'avis que les marchandises en cause sont constituées de deux articles qui paraissent chacun devoir être classés dans des positions différentes. De plus, bien que la position no 82.05 englobe les tournevis, les Notes explicatives de la même position excluent expressément les lames de tournevis de la position no 82.07 et les porte-outils pour outillage à main de la position no 84.66. En outre, le Tribunal conclut que la Note 2 du Chapitre 82 contredit la position de l'intimé. Ladite note prévoit, notamment, ce qui suit :

2. Les parties en métaux communs des articles du présent Chapitre sont classées avec ceux-ci à l'exception des parties spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du no 84.66.

[Soulignement ajouté]

Étant donné que l'exception susmentionnée s'applique aux porte-outils pour outillage à main et que les lames de tournevis sont des parties qui sont spécialement dénommées à ce titre dans la position no 82.07, il ressort clairement à la lecture de la Note 2 du Chapitre 82 que les lames de tournevis ne peuvent être classées avec un porte-outils pour outillage à main. De plus, à la différence de la position no 82.04, qui dénomme expressément les « [c]lés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches » [soulignement ajouté], la position no 82.07 et les Notes explicatives de ladite position ne donnent pas une telle indication

Il ne fait aucun doute que, s'ils étaient importés séparément, les lames de tournevis et les manches seraient classés dans la position no 82.07 et dans la position no 84.66 respectivement. Le fait n'a pas fait l'objet de litige à l'audience.

Le Tribunal doit maintenant porter son attention sur la Règle 2 des Règles générales, qui prévoit, notamment, ce qui suit, pour voir si ladite règle peut guider le classement en l'espèce :

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

Le Tribunal est d'avis que la Règle 2 a) des Règles générales ne s'applique pas en l'espèce. Bien que le Tribunal reconnaisse que le manche doit être monté avec une lame pour servir de tournevis, il n'est pas d'avis que la Règle 2 a) ait jamais eu pour objet de prévoir le classement de marchandises comme celles en cause. Le Tribunal en arrive à cette conclusion à la lecture de la Note VII) des Notes explicatives de la Règle 2, qui prévoit, in fine, que « [l]es éléments non montés d'un article, qui sont en nombre excédant celui requis pour la constitution d'un article complet, suivent leur régime propre. » De plus, la Note V) prévoit aussi, notamment, que les marchandises présentées à l'état non monté le sont surtout pour des raisons telles que les nécessités ou les commodités de l'emballage, de la manutention ou du transport.

Le Tribunal est d'accord sur l'affirmation de l'appelante selon laquelle le classement des marchandises en cause par application de la Règle 2 a) des Règles générales entraînerait le défaut de classement des lames de tournevis non montées. De plus, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas présentées à l'état non monté pour des raisons telles que les raisons envisagées à la Note V) des Notes explicatives de la Règle 2. Par conséquent, le Tribunal prend maintenant en compte la Règle 3 a), qui prévoit ce qui suit :

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elle en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

Le Tribunal est d'avis que la Règle 3 a) des Règles générales ne régit pas le classement des marchandises en cause. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail puisqu'elles répondent à la définition de marchandises présentées en assortiments au sens des Notes explicatives de la Règle 3 b). De fait, les marchandises en cause sont constituées d'au moins deux articles différents qui paraissent chacun devoir être classés dans des positions différentes; elles sont constituées par l'assemblage d'articles présentés en assortiments pour accomplir une fonction spécifique, celle d'enfoncer ou de retirer une vis; ces articles sont conditionnés d'une manière qui convient pour leur vente directe aux utilisateurs sans remballage. Étant donné que deux positions, les positions nos 82.07 et 84.66, se rapportent chacune à une partie seulement des articles compris dans les jeux, ces positions sont donc à considérer, au regard des marchandises en cause, comme également spécifiques. Par conséquent, le Tribunal ne peut classer les marchandises en cause par application de la Règle 3 a) et doit donc maintenant prendre en compte la Règle 3 b), qui prévoit ce qui suit :

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

La Note VIII) des Notes explicatives de la Règle 3 donne les éclaircissements suivants à l'égard du caractère essentiel :

Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.

Bien que le Tribunal reconnaisse le caractère plutôt subjectif de la détermination à savoir quel composant confère au jeu son caractère essentiel, le Tribunal est d'avis que, en l'espèce, les lames de tournevis confèrent leur caractère essentiel aux jeux. De fait, le Tribunal constate que le jeu de tournevis à prise multiple et lames comprend 17 lames et que le jeu de tournevis comprend 28 lames, ce qui représente la majorité des composants des jeux. Le Tribunal est également d'avis que les lames de tournevis sont les composants qui confèrent aux jeux leur fonction générale et leur adaptabilité et qui permettent aux consommateurs de travailler avec une vaste gamme de vis.

Pour les motifs qui précèdent, les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8207.90.90 et, par conséquent, l'appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . Ibid., annexe [ci-après Règles générales].

4 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

5 . Avis des douanes N-325, 15 mai 2000, mémoire de l'appelante, onglet 5.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 25 avril 2002