WILTON INDUSTRIES CANADA LIMITED

Décisions


WILTON INDUSTRIES CANADA LIMITED
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

Appel no AP-2001-088


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 8 novembre 2002

Appel no AP-2001-088

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 juillet 2002 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 14 décembre 2001 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 60 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

WILTON INDUSTRIES CANADA LIMITED Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.



Patricia M. Close

Patricia M Close
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 14 décembre 2001, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. Les marchandises en cause sont des moules à gâteaux, à muffins et à biscuits évoquant le thème de Noël. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7615.19.00 à titre d'autres articles de ménage ou d'économie domestique, en aluminium, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d'articles pour fêtes de Noël, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Selon le Tribunal, les marchandises en cause ne sont pas de prime abord des articles pour fêtes et ne peuvent donc pas être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00, mais plutôt dans le numéro tarifaire 7615.19.00. Les marchandises en cause sont utilisées pour faire des pâtisseries durant la période des fêtes de Noël; elles ne sont pas, en soi, des « [a]rticles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements ». Étant donné que les marchandises en cause sont en aluminium, et étant donné qu'elles sont dénommées avec précision par les termes de la position no 76.15, ainsi que par les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de cette position, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7615.19.00.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 23 juillet 2002

Date de la décision :

Le 8 novembre 2002

   

Membre du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Clarissa Lewis

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Douglas J. Bowering, pour l'appelante

 

Elizabeth Richards, pour l'intimé

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 14 décembre 2001. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7615.19.00 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre d'autres articles de ménage ou d'économie domestique, en aluminium, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d'articles pour fêtes de Noël, comme l'a soutenu l'appelante.

Les marchandises en cause ont été importées au Canada le 19 octobre 1999 et classées dans le numéro tarifaire 7615.19.00. Le 31 août 2000, l'appelante a demandé, aux termes de l'alinéa 74(1)e) de la Loi, un réexamen du classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9505.10.00. Le 6 novembre 2000, aux termes de l'alinéa 59(1)a) de la Loi, l'intimé a accueilli la demande de l'appelante. Le 27 novembre 2000, aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, l'appelante, ignorant que sa demande précédente avait été accueillie, a présenté une nouvelle demande de réexamen du classement tarifaire des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9505.10.00. Le 14 décembre 2001, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l'intimé a rejeté la demande de l'appelante et a reclassé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 7615.19.00. Les marchandises en cause sont trois types de moules à pâtisseries, en aluminium :

· Numéro 2105-G-2040 au catalogue, « Holiday Stocking Pan », un moule en forme de bas de Noël rempli de cadeaux, destiné à faire des gâteaux;

· Numéro 2105-G-8463 au catalogue, « Petite Christmas Tree Pan », un moule de forme rectangulaire comprenant 12 arbres de Noël miniatures, destinés à faire des muffins, des tartelettes, des carrés au chocolat ou de la gélatine alimentaire;

· Numéro 2105-G-6209 au catalogue, « Christmas Giant Cookie Pans », un moule en forme de petit garçon en pain d'épice, destiné à faire des biscuits ou des carrés au chocolat.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

76.15 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium.

-Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues :

7615.11.00 00 --Éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récu[r]age, le polissage ou usages analogues

7615.19.00 --Autres

95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

9505.10.00 -Articles pour fêtes de Noël

PREUVE

M. Gavin Martin, représentant des ventes pour l'Est de l'Ontario pour Wilton Industries Canada Limited, a témoigné au sujet des marchandises en cause et de l'annuaire Wilton, un catalogue des marchandises de l'appelante. M. Martin a d'abord témoigné au sujet de l'utilisation et de la nature des marchandises en cause. Il a déclaré que ces articles figurent à la section de Noël de l'annuaire Wilton. Il a souligné que les marchandises en cause pourraient être achetées ou utilisées à d'autres moments que pendant la période des fêtes de Noël, mais qu'elles ont été fabriquées expressément en vue de cette période. M. Martin a déclaré que les marchandises en cause sont réutilisables et faites en aluminium.

L'intimé n'a pas interrogé M. Martin.

L'appelante a ensuite appelé M. François Blais, directeur du Centre de traduction et de documentation juridiques de l'Université d'Ottawa, à témoigner. M. Blais _uvre dans le domaine de la traduction juridique depuis 22 ans. L'appelante a demandé que le Tribunal reconnaisse à M. Blais la qualité d'expert en langue et en traduction.

L'intimé s'est opposé à ce que M. Blais tire toute conclusion d'ordre juridique concernant l'interprétation des positions tarifaires en question. Le Tribunal a reconnu à M. Blais la qualité d'expert en traduction de l'anglais au français.

M. Blais a témoigné qu'il n'y avait pas de différence entre les versions française et anglaise du libellé de la position no 95.05, à savoir entre « [f]estive . . . articles » et « [a]rticles pour fêtes » [soulignement ajouté], en ce sens que le mot « pour » est implicite dans la version anglaise. Le mot « pour », a-t-il fait observer dans son rapport d'expert, englobe tout ce qui est nécessaire pour tout genre de fête. Il a aussi ajouté, dans son témoignage, que le mot « for » (pour) pouvait signifier « à titre de préparatifs en vue de » [traduction].

M. Blais a témoigné que, dans les deux langues, les « articles pour fêtes » s'entendraient des articles ayant trait à une fête, des articles devant être utilisés pour une fête ou des articles utilisés à titre de préparatifs en vue d'une fête ou d'un festival et que lesdites acceptions représenteraient les acceptions courantes de l'expression.

M. Malcolm Williams a aussi témoigné au nom de l'appelante en qualité d'expert en traduction du français à l'anglais. Il est traducteur pigiste et professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa, et enseigne et traduit depuis plus de 20 ans. Il a aussi travaillé à titre de traducteur pour le gouvernement fédéral. M. Williams a dit être d'accord sur tout ce que M. Blais avait affirmé. Dans le cadre de son témoignage, il a préparé un rapport sur la définition que donne le dictionnaire du mot « festive » (festif, de fête) (de fête ou pour une fête, de festival ou pour un festival ou de congé ou pour un congé3 [traduction]). M. Williams a témoigné que le principal dictionnaire utilisé au Bureau de la traduction du gouvernement canadien est le Gage Canadian Dictionary. L'intimé n'a pas interrogé M. Williams.

PLAIDOIRIE

L'appelante a souligné que les Notes de Sections et les Notes de Chapitres composent le contexte juridique aux fins du classement tarifaire, non les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 . Les Notes de Sections de la Section XV du Tarif des douanes prévoient que la Section XV ne comprend pas les articles du Chapitre 95 (qui englobe les « articles pour fêtes »).

L'appelante a remis en question l'affirmation de l'intimé selon laquelle les marchandises de la position no 95.05 doivent être destinées principalement à la décoration, être de fabrication simple et peu robuste et ne pas avoir une fonction utilitaire prédominante5 . Elle a fait observer que ces critères sont tirés de documents douaniers internes et ne sont pas obligatoires en droit. Les Notes explicatives de la position no 95.05 prévoient que, « généralement », les marchandises sont « de fabrication simple et peu robuste ». L'appelante a invoqué les appels nos AP-97-110 et AP-97-1136 , où le Tribunal a déterminé que diverses décorations de gâteaux (de petits ornements et des statuettes en matière plastique) étaient dénommées dans la position no 95.05. Dans Nicholson, il a été déclaré que des marchandises ne doivent pas nécessairement être de fabrication simple et peu robuste pour être classées dans la position no 95.05.

L'appelante a aussi remis en question la position de l'intimé selon laquelle les articles doivent eux-mêmes servir à décorer pour pouvoir être classés dans la position no 95.05. L'intimé a invoqué la décision que le Tribunal a rendue dans l'appel no AP-99-0747 , où la question en litige était celle de savoir si les marchandises étaient des horloges ou des articles pour fêtes. L'appelante a contesté le bien-fondé du renvoi à cette décision, étant donné que les horloges pouvaient être utilisées toute l'année si on arrêtait la fonction de carillonnement d'airs de Noël. Elle a soutenu que, à titre de comparaison, les marchandises en cause ne serviraient que durant la période des fêtes de Noël, conformément aux Notes explicatives de la position no 95.05, et que leur utilisation ne serait qu'occasionnelle durant le reste de l'année.

L'appelante a prétendu que les marchandises de la section XV sont prises en considération, aux fins de leur classement dans le Tarif des douanes, d'une manière différente de celle des marchandises des sections suivantes. Elle a ajouté que les marchandises de la section XV sont généralement classées d'après leurs caractéristiques physiques ou leur contenu, comme l'aluminium. Elle a soutenu que, dans les classements tarifaires plus élevés, les marchandises sont généralement classées d'après leurs fonctions. L'appelante a précisé que la dénomination d'un article d'après l'utilisation prévue est plus spécifique que sa dénomination d'après sa composition. En outre, l'appelante a soutenu qu'il est difficile de dénommer les marchandises en cause comme étant des articles en aluminium.

L'appelante a renvoyé à l'Avis des douanes N-1798 . Il s'agit d'une ligne directrice de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Selon elle, le mémoire produit par l'intimé n'est pas cohérent avec les politiques énoncées dans cet avis et que l'avis lui-même n'avait pas été modifié pour refléter les décisions ultérieures du Tribunal au sujet du classement tarifaire dans la position no 95.05.

L'appelante a brièvement invoqué deux affaires se rapportant aux tarifs douaniers des États-Unis, plus précisément, Midwest of Cannon Falls c. The United States 9 . Dans cette décision, le juge Clevenger, du Circuit fédéral, a déclaré ce qui suit :

Même si les exemples donnés dans les Notes explicatives sont probants et éclairent parfois la question, nous ne nous servirons pas de leurs caractéristiques limitatives pour restreindre la portée des termes de la position tarifaire elle-même. Rien dans la sous-position pertinente 9505.90.60 -« autres articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements » - ne limite la portée de 9505.90.60 aux seuls articles « non utilitaires ».

[Traduction]

L'appelante a soutenu que, étant donné les similitudes entre le Tarif des douanes du Canada et celui des États-Unis, ces décisions sont convaincantes et qu'il convient de prendre soin de ne pas limiter inutilement la portée des termes d'une position.

Revenant à la signification de la position no 95.05, l'appelante a soutenu que les « [a]rticles pour fêtes » incluraient les articles utilisés dans la préparation des fêtes, comme la cuisson de repas des fêtes. Elle a affirmé que les marchandises en cause sont utilisées pendant la période des fêtes de Noël presque exclusivement et que la préparation de pâtisseries fait partie intégrante des fêtes de Noël.

L'appelante a affirmé que la forme et le contour en trois dimensions des marchandises en cause fait clairement ressortir leur utilisation prévue. Même si elles sont en aluminium, leur utilisation prévue est de produire des pâtisseries. L'appelante a fait valoir que rien dans le Tarif des douanes n'empêche le classement de tels articles à titre d'« articles pour fêtes ». Les Notes explicatives de la position no 95.05 prévoient que cette position comprend « [l]es articles habituellement utilisés à l'occasion des fêtes de Noël » (« [a]rticles traditionally used at Christmas festivities »). L'appelante a soutenu que, dans le cas présent, les mots « à » ou « at » signifient « pendant ». Elle a donc soutenu qu'il pouvait y avoir là un renvoi au moment où les articles sont utilisés, durant le temps des fêtes de Noël.

En conclusion, l'appelante a demandé que les marchandises en cause soient classées à titre d'articles pour fêtes de Noël dans le numéro tarifaire 9505.10.00.

L'intimé a soutenu que permettre que la position no 95.05 comprenne tous les articles principalement ou exclusivement utilisés pendant la célébration d'une fête donnerait une portée d'application trop vaste à la position et reviendrait à ne pas tenir compte du sens ordinaire de son libellé. Du point de vue de la cohérence avec les décisions précédentes du Tribunal se rapportant à la position no 95.05, les Notes explicatives et la position elle-même, les articles classés dans cette position doivent avoir un caractère décoratif. Les marchandises en cause doivent aussi avoir un caractère festif, et un facteur qu'il convient de prendre en compte est la question de savoir si les marchandises sont de fabrication robuste. De plus, l'intimé a soutenu que les marchandises ne doivent pas avoir une fonction utilitaire prédominante.

L'intimé a affirmé que les marchandises en cause ne sont pas, en soi, décoratives. Les décisions précédentes du Tribunal qui ont eu pour effet de classer les marchandises à titre d'« articles pour fêtes » concernaient dans tous les cas des articles de décoration. Les Notes explicatives de la position no 95.05 prévoient que la position comprend les « articles de décoration », ce qui, selon l'intimé, est le facteur clé à prendre en compte. L'intimé a ajouté que les marchandises en cause ne sont pas décoratives, mais de simples moules, en aluminium, pour faire des pâtisseries qui ne sont pas utilisés à des fins ornementales quelconques.

Dans l'appel no AP-96-08010 , la question en litige était celle de savoir si diverses décorations de gâteaux, des ornements et des statuettes étaient correctement classés dans la position no 95.05. L'intimé a renvoyé à cette décision, et plus précisément à l'interprétation faite par le Tribunal de la position no 95.05. L'intimé a souligné que le Tribunal avait reconnu dans cet appel que les marchandises présentaient en soi le caractère d'un élément décoratif de telle sorte qu'elles pouvaient être considérées comme des décorations ou des ornements de gâteaux.

Dans Nicholson, les marchandises étaient diverses figurines placées sur des gâteaux. L'intimé a soutenu, invoquant ces appels à l'appui de son affirmation, que, pour être comprises dans la position no 95.05, les marchandises doivent être décoratives, en soi.

L'intimé a aussi invoqué Midwest, une affaire invoquée par l'appelante. Dans cette affaire, les marchandises étaient des potirons illuminés et utilisés à l'Halloween. Ces marchandises étaient des articles utilisés et en montre uniquement à l'Halloween. L'intimé a souligné le caractère décoratif de ces marchandises et le fait qu'elles avaient aussi une fonction utilitaire, à la différence des marchandises en cause qui n'ont pas de caractère décoratif.

L'intimé a invoqué Park B. Smith, Ltd. c. United States 11 , où le Tribunal de commerce international des États-Unis cite Midwest et énonce deux critères eu égard à la satisfaction de la définition d'« articles pour fêtes » aux fins du tarif des douanes des États-Unis. Premièrement, les marchandises doivent être « étroitement liées » [traduction] à un événement festif et, deuxièmement, les marchandises « doivent être en montre et utilisées par le consommateur uniquement durant l'événement festif » [traduction]. L'intimé a demandé au Tribunal de prendre particulièrement note de l'expression « en montre et utilisées » [traduction], puisqu'elle est cohérente avec la position de l'intimé selon laquelle les marchandises doivent être, en soi, décoratives pour être considérées comme des « articles pour fêtes ». Les articles de décoration de cette nature qui ont fait l'objet d'une décision de classement dans la position no 95.05 sont le linge de maison, les tapis, les napperons, les serviettes de table, les chopes, les jouets, les cintres pour bas et les couronnes en métal de Noël, et ainsi de suite.

De plus, l'intimé a soutenu que le fait qu'il soit prévu que les marchandises en cause servent à de multiples reprises et qu'elles soient de fabrication robuste milite contre la position de l'appelante.

Selon l'intimé, le fardeau de la preuve que des marchandises sont correctement classées dans la position no 95.05 est plus lourd lorsque lesdites marchandises ont une fonction utilitaire prédominante, tout en ayant une fonction décorative. En ce qui a trait aux marchandises en cause, il s'agit de marchandises purement utilitaires qui, selon l'intimé, ne peuvent pas être classées dans la position no 95.05.

DÉCISION

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 12 et aux Règles canadiennes 13 . De plus, aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe du Tarif des douanes.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il doit alors être tenu compte de la Règle 2. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 2, il doit alors être tenu compte de la Règle 3, et ainsi de suite.

La Règle 1 des Règles générales prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7615.19.00 à titre d'autres articles de ménage ou d'économie domestique, en aluminium, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d'articles pour fêtes de Noël, comme l'a soutenu l'appelante.

Les positions concurrentes en l'espèce sont les suivantes :

76.15 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium.

95.05 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises.

La Règle 1 des Règles générales prévoit que « le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions ». Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne sont pas, de prime abord, des « [a]rticles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements ». Selon le Tribunal, les articles comme les marchandises en cause peuvent être classés dans la position no 95.05 lorsqu'ils sont, en soi, des « [a]rticles pour fêtes [...] ou autres divertissements ». Les marchandises en cause ne sont ni de tels articles pour fêtes ni des articles pour divertissements. Elles sont plutôt utilisées pour faire l'article pour fêtes, à savoir, le biscuit ou le gâteau de Noël, et se situent à l'étape qui précède l'existence dudit article.

D'une façon similaire, en ce qui a trait aux articles énumérés dans les Notes explicatives de la position no 95.05 relativement aux « [a]rticles habituellement utilisés à l'occasion des fêtes de Noël », on y trouve des articles qui sont véritablement utilisés pendant les fêtes, p. ex., des diablotins et des bas de Noël. On n'y trouve pas d'articles utilisés pour faire de tels articles, par exemple, les patrons qui servent à confectionner les bas. D'une façon similaire, bien qu'il y soit fait mention des pâtisseries, il n'y est pas fait mention des articles utilisés pour les faire-les moules à gâteaux et à biscuits. Les Notes explicatives de la position no 95.05 prévoient, notamment, que la position couvre :

(A) Les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Parmi ceux-ci on peut citer :

(1) Les articles de décoration [...] les articles utilisés pour la décoration des pâtisseries [qui sont traditionnellement associés à une fête quelconque].

(2) Les articles habituellement utilisés à l'occasion des fêtes de Noël.

Les marchandises en cause sont en aluminium, de fabrication robuste. Le Tribunal prend note que les articles classés dans la position no 95.05 sont « généralement » de fabrication simple et peu robuste. Bien que le caractère non durable, non robuste, de l'article ne soit pas une condition préalable au classement dans la position, le Tribunal conclut, en l'espèce, que les marchandises sont correctement classées dans la position no 76.15 à titre d'articles de ménage ou d'économie domestique, en aluminium.

Même si le Tribunal a entendu les deux témoins experts préciser que les expressions « articles pour fêtes » et « festive articles » signifient la même chose et que le mot « pour » s'entend, dans une de ses acceptions, de « à titre de préparatifs en vue de », le Tribunal n'est pas convaincu que le Parlement avait prévu que tout ce qui sert dans la préparation en vue des fêtes à l'occasion de Noël doit être classé dans la position no 95.05 à titre d'article pour fêtes. De plus, le Tribunal fait observer que la note A)2) des Notes explicatives de la position no 95.05, dans la version anglaise, en utilisant « at » dans l'expression « used at Christmas festivities » appuie son point de vue selon lequel la position couvre les articles utilisés pendant les fêtes de Noël et non avant. Cette conclusion est aussi confirmée dans la version française de la note en question qui utilise « Les articles habituellement utilisés à l'occasion des fêtes de Noël » [soulignement ajouté].

Même s'il n'est clairement pas lié par les décisions rendues aux États-Unis, le Tribunal fait observer que, dans Midwest et Park Smith, le critère était que les marchandises devaient être « en montre et utilisées » [traduction] uniquement durant la période des fêtes. Il pourrait être soutenu que les marchandises en cause sont utilisées pendant la période des fêtes de Noël, mais elles ne sont certainement pas en montre. L'appelante n'a pas cité de cas où des marchandises qui n'étaient pas en montre étaient quand même comprises dans la position no 95.05.

Ayant conclu que les marchandises en cause ne pouvaient pas être classées dans la position no 95.05, le Tribunal est d'avis qu'elles sont correctement classées d'après la Règle 1 des Règles générales dans la position no 76.15. Les Notes explicatives de la position no 76.15 prévoient, notamment, que la position « se rapporte aux mêmes articles que ceux en métaux ferreux visés aux nos 73.23 et 73.24 (voir les Notes explicatives correspondantes) et en particulier aux ustensiles de cuisine et aux articles d'hygiène ou de toilette ». Les Notes explicatives de la position no 73.23 prévoient que, parmi les articles compris dans les « [a]rticles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties », on peut citer les articles plus spécialement utilisés dans la cuisine, tels que les marmites, les marmites à vapeur, les marmites à pression, les chaudrons à confiture, les cocottes, les casseroles, les poissonnières, les bassines, les poêles à frire, les rôtissoires et les plaques à rôtir ou pour pâtisserie.

Étant donné que les marchandises en cause sont en aluminium et qu'elles sont dénommées avec précision dans les termes de la position no 76.15, ainsi que dans les Notes explicatives de cette position, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7615.19.00.

À la lumière de ce qui précède, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Gage Canadian Dictionary, 1996, s.v. « festive » (festif, de fête).

4 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

5 . Mémoire de l'intimé à la p. 6.

6 . Nicholson Equipment c. S-MRN (2 septembre 1998) (TCCE) [ci-après Nicholson].

7 . Avon Canada Inc. c. S-MRN (30 août 2000) (TCCE).

8 . Ministère du Revenu national, « Application de la position 95.05 » (3 novembre 1997).

9 . 96-1271, -1279 (Fed. Cir. 1997) [ci-après Midwest].

10 . Nicholson Equipment c. S-MRN (25 avril 1997) (TCCE).

11 . 96-02-00344 (2001) (USITC) [ci-après Park Smith].

12 . Supra note 2, annexe [ci-après Règles générales].

13 . Ibid.