INTERSAVE WEST BUYING AND MERCHANDISING SERVICES

Décisions


INTERSAVE WEST BUYING AND MERCHANDISING SERVICES
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2000-057

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 7 janvier 2002

Appel no AP-2000-057

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 août 2001 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada les 19 décembre 2000 et 19 janvier 2001 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

INTERSAVE WEST BUYING AND MERCHANDISING SERVICES Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis.



Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. Le produit en cause est du lait de coco en boîte. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le produit en cause est correctement classé dans le numéro tarifaire 2106.90.99 à titre d'autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 2009.80.19 à titre d'autre jus de tout autre fruit ou légume ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 2008.99.90 à titre d'autres fruits et autres parties comestibles de plantes, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est admis; le produit en cause doit être classé dans le numéro tarifaire 2008.99.90. D'abord, eu égard à la position no 20.09, le Tribunal fait observer que ladite position englobe les jus de fruits et les jus de légumes. À la lecture des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) de la position no 20.09, le Tribunal est convaincu que, pour qu'un jus de fruit de composition normale soit classé dans la position no 20.09, il ne doit pas contenir de l'eau ajoutée. Étant donné que le produit en cause contient de l'eau ajoutée, même si le Tribunal devait considérer le lait de coco comme un jus de fruit de composition normale, ledit jus ne répondrait pas aux exigences des Notes explicatives de la position no 20.09.

Il reste maintenant au Tribunal à considérer les positions nos 20.08 et 21.06. La position no 20.08 couvre les fruits et autres parties comestibles de plantes, tandis que la position no 21.06 couvre les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. Les Notes explicatives de la position no 20.08 permettent l'adjonction d'autres substances aux produits de cette position, pour autant qu'elles n'affectent pas le caractère essentiel des fruits. Par conséquent, le fait que le produit en cause contienne de l'eau ajoutée et un agent de préservation n'empêche pas son classement dans cette position.

Le Tribunal est d'accord avec l'appelante sur le fait que la position no 21.06 a un caractère résiduel et sur le fait que les Notes explicatives de cette position excluent les préparations de fruits ou de noix, pour autant que le caractère essentiel de la préparation lui soit conféré par ces fruits ou ces noix. Le Tribunal est d'avis que tel est clairement le cas en l'espèce, étant donné que les éléments de preuve montrent que le caractère essentiel du lait de coco en boîte lui est conféré par la noix de coco elle-même.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 14 août 2001

Date de la décision :

Le 7 janvier 2002

   

Membre du Tribunal :

Peter F. Thalheimer, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Michael Sherbo, pour l'appelante

 

Ritu Banerjee, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues les 19 décembre 2000 et 19 janvier 2001 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. Le produit en cause, du lait de coco en boîte de marques « Rooster » et « Aroy-D », a été importé entre les 6 janvier 1998 et 8 janvier 1999 sous divers numéros de transaction. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le produit en cause est correctement classé dans le numéro tarifaire 2106.90.99 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre d'autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 2009.80.19 à titre d'autre jus de tout autre fruit ou légume ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 2008.99.90 à titre d'autres fruits et autres parties comestibles de plantes, comme l'a soutenu l'appelante.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

20.08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.
2008.99 --Autres
2008.99.90 ---Autres
20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.
2009.80 -Jus de tout autre fruit ou légume
2009.80.19 ----Autres
21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.
2106.90 -Autres
2106.90.99 ----Autres

PREUVE

Plusieurs objets ont été déposées comme pièces auprès du Tribunal. L'appelante a déposé une noix de coco, un morceau de chair de noix de coco et du jus tiré d'une noix de coco, et l'intimé a déposé une boîte de lait de coco de marque Rooster.

Mme Catherine R. Copeland, chimiste principale à la Section des produits organiques et inorganiques de la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, a présenté des éléments de preuve au nom de l'intimé. Le Tribunal a reconnu Mme Copeland au titre d'expert en chimie des produits organiques et inorganiques.

Mme Copeland a témoigné qu'une noix de coco est une noix qui est la partie centrale du fruit du cocotier. Elle a ajouté que le fruit du cocotier est une partie entière suspendue à l'arbre même. Elle a expliqué que, bien que l'expression « lait de coco » serve parfois à décrire le liquide à l'intérieur de la noix de coco, le lait de coco s'obtient en hachant la chair de noix de coco, avec habituellement adjonction d'eau, puis en filtrant la matière liquide. Elle a déclaré que le lait de coco vient de la chair ou de l'endosperme de la noix de coco.

Mme Copeland a dit avoir analysé une des marques du produit en cause, le lait de coco « Aroy-D », qui, de l'accord des parties, est identique au lait de coco « Rooster ». Elle a indiqué que le produit contenait du lait de coco, de l'eau ajoutée et un agent de préservation. Elle a déclaré que le produit était souvent utilisé en cuisine. Son rapport d'expert indique que le produit est obtenu par extraction, par pression, du liquide contenu dans la chair de noix de coco râpée fin à laquelle de l'eau a été ajoutée. Le produit obtenu après l'extraction du liquide, par pression, de la pulpe est une émulsion de type aqueux naturelle. Interrogée à savoir s'il existait un produit appelé jus de noix de coco, Mme Copeland a déclaré qu'un produit connu sous l'appellation jus de noix de coco est obtenu à partir de l'eau contenue dans la noix avant sa maturité. Elle a ajouté qu'un jus de fruit devait provenir d'un fruit et que, à son avis, il n'y a pas de jus de fruit qui provienne de noix ou de graines. Elle a fait observer qu'un jus de fruit est simplement le liquide qui est exprimé du fruit et que, comme le prévoient les normes du Règlement sur les aliments et drogues 3 , il ne peut contenir d'eau ajoutée. À son avis, le produit en cause ne peut être défini comme étant un jus de fruit.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que le produit en cause est une préparation de fruits ou de noix qui est expressément exclue de la position no 21.06. Bien que le produit en cause réponde aux exigences de la position no 20.08, l'appelante a soutenu que cette position est une position résiduelle qui ne couvre que les marchandises qui ne peuvent être classées ailleurs. Étant donné que le produit en cause répond aux exigences de la position no 20.09, l'appelante a soutenu qu'il doit être classé à titre de jus de fruit.

L'appelante a d'abord fait valoir que le fait que le produit en cause soit du lait de coco n'était pas contesté et que le témoin expert avait reconnu qu'il existait un produit considéré comme étant du jus de noix de coco.

Pour ce qui concerne les positions nos 21.06 et 20.08, l'appelante a soutenu qu'il s'agit de positions résiduelles qui ne couvrent que les marchandises non dénommées ailleurs dans la nomenclature. De plus, l'appelante a soutenu que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 de la position no 21.06 excluent les préparations de fruits ou d'autres parties comestibles de plantes du no 20.08, pour autant que le caractère essentiel de la préparation lui soit conféré par ces fruits ou autres parties comestibles de plantes. L'appelante a ajouté que le caractère essentiel du produit en cause était le lait de coco et que, indépendamment du fait que la noix de coco soit considérée comme étant une noix ou un fruit, le produit en cause peut être classé dans la position no 20.08, puisque cette position couvre indistinctement les noix et les fruits. L'appelante a aussi fait valoir les Notes explicatives de la position no 20.08, qui admettent les marchandises qui contiennent de l'eau ajoutée, mais en quantité insuffisante pour qu'elles soient consommables en l'état comme boissons. Selon l'appelante, les éléments de preuve montrent clairement que les gens ne consomment pas le produit en cause comme boisson.

En réponse à la position de l'intimé selon laquelle la chair de noix de coco doit être présente dans la forme finale et que le produit doit être présenté sous la forme physique spécifiée dans les Notes explicatives pour être classé dans la position no 20.08, l'appelante a soutenu que cette exigence n'apparaît nulle part dans les termes de la position no 20.08 ni dans les Notes explicatives de cette position. L'appelante a en outre soutenu que le fait que les Notes explicatives de la position no 20.08 incluent le beurre d'arachides réfute la position de l'intimé.

Étant donné que la position no 20.08 est une position résiduelle, l'appelante a soutenu que le Tribunal doit considérer la position no 20.09, qui couvre les jus de fruits. À cet égard, l'appelante a soutenu qu'une noix de coco entre dans la portée de la définition d'un fruit, au sens large. L'appelante a fait observer que le processus utilisé pour la production du lait de coco est identique à celui qui est utilisé pour produire des jus de fruits. En ce qui concerne les Notes explicatives de la position no 20.09, qui prévoient que l'adjonction d'eau à un jus de fruit de composition normale confère au produit obtenu le caractère de dilution revêtant le caractère des boissons de la position no 22.02, l'appelante a affirmé qu'elles ne font qu'établir une distinction entre un jus et une boisson et ne peuvent donc fonder l'exclusion du produit en cause de la position no 20.09.

En réponse à l'argument avancé par l'intimé selon lequel plusieurs décisions des autorités douanières des États-Unis avaient classé diverses formes de lait de coco dans la position no 21.06, l'appelante a soutenu que ces décisions ne guident en rien le classement dans la position no 20.08 ou 20.09 et que le Tribunal n'était pas lié par elles. L'appelante a en outre soutenu que la Cour d'appel fédérale avait conclu que la Loi sur les aliments et drogues 5 , que l'intimé a invoquée en l'espèce, n'était pas pertinente pour les questions de classement tarifaire.

L'intimé a exhorté le Tribunal à conclure que le lait de coco en boîte est une préparation alimentaire correctement classée dans la position no 21.06. À son avis, le produit en cause n'est pas un jus de fruit de la position no 20.09, ni ne peut être classé dans la position no 20.08.

L'intimé a soutenu que les éléments de preuve indiquaient clairement qu'une noix de coco est une noix aux fins du classement tarifaire et que la partie utilisée pour faire le lait de coco en boîte vient de la graine du fruit du cocotier et non du fruit entier. Il a aussi soutenu que le Tarif des douanes comprend des positions distinctes se rapportant aux noix, aux fruits et aux légumes et que, à titre de principe de l'interprétation des lois, les termes employés dans une loi sont réputés être employés de façon uniforme dans l'ensemble de la loi.

L'intimé a de plus soutenu que le lait de coco n'étant pas un fruit, il ne pouvait être classé à titre de jus de fruit. De plus, l'intimé a souligné que Mme Copeland a fait observer que la quantité de sucre présent dans le lait de coco en boîte est passablement faible relativement à la quantité plus élevée de sucre présent dans un jus de fruit et que, en raison de sa structure grasse, le lait de coco en boîte ne peut être utilisé comme boisson. L'intimé a déclaré que l'adjonction d'eau à titre d'ingrédient distingue le lait de coco d'un jus de fruit. Il a en outre soutenu que le fait que le Tarif des douanes ne permet pas qu'un jus de fruit contienne de l'eau était conforme aux normes canadiennes et internationales qui régissent la production des jus de fruits.

L'intimé a soutenu que les Notes explicatives de la position no 21.06 prévoient que la position couvre les préparations destinées à être utilisées, soit en l'état ou après traitement, à la consommation humaine, et les préparations composées entièrement ou partiellement de substances alimentaires, entrant dans la préparation de boissons ou d'aliments pour consommation humaine. Par conséquent, l'intimé soutient qu'une préparation comme le lait de coco en boîte, qui est utilisé en pâtisserie et en cuisine, fait nettement partie des marchandises dénommées dans la position no 21.06. En outre, l'intimé a renvoyé à une décision des autorités douanières des États-Unis qui a classé le lait de coco à titre d'autres préparations alimentaires.

Enfin, en réponse à l'argument de l'appelante selon lequel le produit en cause répond aux exigences de la position no 20.08, l'intimé a déclaré que, bien que ladite position couvre les noix, qu'ils soient entiers, en morceaux ou écrasés, il n'y avait pas de noix de coco entière, ni en morceaux ou en morceaux écrasés, dans le lait de coco en boîte et que ce dernier ne contenait qu'une quantité négligeable de fibres. Il a de plus soutenu que les Notes explicatives de la position no 20.08 couvrent des marchandises qui sont très différentes du lait de coco.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 6 . L'article 11 prévoit, notamment, que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il est tenu compte des Notes explicatives.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement de marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, etc. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

Les positions concurrentes en l'espèce sont les suivantes :

20.08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs.
20.09 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.
21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

Les parties étaient d'accord que le produit en cause est du lait de coco et contient du lait de coco, de l'eau et un agent de préservation, le métabisulphite de potassium.

L'appelante a soutenu que le lait de coco doit être classé dans la position no 20.09 à titre de jus de fruit ou, subsidiairement, dans la position no 20.08 à titre de fruits ou autres parties comestibles de plantes. D'autre part, l'intimé a soutenu que le produit en cause est correctement classé dans la position no 21.06.

D'abord, eu égard à la position no 20.09, le Tribunal fait observer que cette position couvre les jus de fruits et les jus de légumes. Bien que l'appelante ait soutenu que, au sens large, une noix de coco entre dans la portée de la définition d'un fruit, l'intimé a souligné qu'une noix de coco est une noix qui forme la partie centrale du fruit du cocotier. Par conséquent, l'intimé a soutenu que, étant donné qu'une noix de coco est une noix plutôt qu'un fruit, le produit en cause ne peut être classé à titre de jus de fruit. Le Tribunal est d'avis que, pour déterminer si le produit en cause peut être classé dans la position no 20.09, il n'est pas nécessaire de déterminer si une noix de coco est définie comme étant une noix ou un fruit aux fins du Tarif des douanes.

Effectivement, le Tribunal est d'avis que les Notes explicatives de la position no 20.09 éclairent bien la question de savoir si le lait de coco, même si l'on devait considérer qu'une noix de coco est un fruit, pourrait être classé à titre de jus de fruit. Lesdites Notes prévoient, notamment, ce qui suit :

Par contre, l'adjonction d'eau à un jus de fruit ou de légume de composition normale ou l'adjonction, à un jus préalablement concentré, d'eau dans une proportion supérieure à celle qui est nécessaire pour rendre à ce concentré la composition du jus dans son état naturel, confère aux produits obtenus le caractère de dilutions revêtant le caractère des boissons du no 22.02.

À la lecture des notes susmentionnées, le Tribunal est convaincu que, pour qu'un jus de fruit de composition normale soit classé dans la position no 20.09, il ne doit pas contenir de l'eau ajoutée. Bien que l'appelante ait soutenu que le processus utilisé pour produire du lait de coco soit similaire au processus utilisé pour produire des jus de fruits, le Tribunal fait observer qu'il existe une différence importante du fait que de l'eau est ajoutée au lait de coco durant le processus de production.

Conformément aux Notes explicatives de la position no 20.09, l'adjonction d'eau n'est permise que dans le cas d'un jus concentré, mais dans une proportion qui n'est pas supérieure à celle qui est nécessaire pour rendre à ce concentré la composition du jus dans son état naturel. De plus, les substances qui peuvent être ajoutées à un jus de fruit sont limitées à celles qui sont énumérées.

Les éléments de preuve indiquent que le lait de coco n'est pas un jus concentré, et qu'on ne peut le boire comme boisson. Étant donné que le produit en cause contient de l'eau ajoutée, même si le Tribunal devait considérer le lait de coco comme un jus de fruit de composition normale, le lait de coco ne répondrait pas aux exigences des Notes explicatives de la position no 20.09. De ce fait, le produit en cause ne peut être classé dans la position no 20.09.

Il reste maintenant au Tribunal à considérer les positions nos 20.08 et 21.06. La position no 20.08 couvre les fruits et autres parties comestibles de plantes, tandis que la position no 21.06 couvre les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

L'appelante a soutenu que, d'après les termes des positions et des Notes explicatives, le produit en cause doit être classé dans la position no 20.08 plutôt que dans la position no 21.06. L'appelante a soutenu que, conformément aux Notes explicatives du chapitre 21, la position no 21.06 exclut les préparations de fruits ou d'autres parties comestibles de plantes de la position no 20.08, pour autant que le caractère essentiel de la préparation lui soit conféré par ces fruits ou autres parties comestibles de plantes. Étant donné que le caractère essentiel du lait de coco lui est conféré par le composant noix de coco, l'appelante a soutenu que cette exclusion indique expressément que le produit en cause n'entre pas dans la portée de la position no 21.06.

L'intimé a soutenu que le produit en cause, qui sert en pâtisserie et en cuisine, entre nettement dans la portée d'applications décrites dans les Notes explicatives de la position no 21.06. De plus, l'intimé a soutenu que le lait de coco en boîte n'entre pas dans la portée de la position no 20.08, étant donné que, pour qu'un produit de noix soit classé dans la position no 20.08, la chair de la noix doit être présente dans la forme finale du produit et le produit doit être sous la forme physique spécifiée dans les Notes explicatives.

La question que le Tribunal doit maintenant trancher est celle de savoir si le produit en cause répond aux exigences de la position no 20.08. Les Notes explicatives de la position no 20.08 prévoient, notamment, ce qui suit :

Cette position couvre les fruits et autres parties comestibles de plantes, y compris les mélanges de ces produits, entiers, en morceaux ou écrasés, préparés ou conservés autrement que par l'un des procédés spécifiés dans d'autres Chapitres ou dans les positions précédentes du présent Chapitre.

D'autres substances peuvent être ajoutées aux produits de la présente position (amidon, par exemple) pour autant qu'elles n'affectent pas le caractère essentiel de fruits ou d'autres parties comestibles de plantes.

Au sujet de l'argument de l'intimé selon lequel la chair de la noix doit être présente dans la forme finale du produit et que le produit doit être présenté sous la forme physique spécifiée dans les Notes explicatives de la position no 20.08, le Tribunal est d'avis que de telles conditions ne sont établies nulle part dans les Notes explicatives.

Le Tribunal est d'avis que les termes des Notes explicatives de la position no 20.08, qui indiquent que la « position couvre les fruits et autres parties comestibles de plantes, y compris les mélanges de ces produits, entiers, en morceaux ou écrasés » [soulignement ajouté], indiquent clairement que la forme finale des marchandises n'est pas une condition du classement dans la position.

En outre, les Notes explicatives de la position no 20.08 permettent l'adjonction d'autres substances aux produits de cette position, pour autant qu'elles n'affectent pas le caractère essentiel des fruits. Par conséquent, le fait que le produit en cause contienne de l'eau ajoutée et un agent de préservation n'empêche pas son classement dans cette position.

Le Tribunal est d'accord avec l'appelante sur le caractère résiduel de la position no 21.06 et sur le fait que les Notes explicatives de cette position excluent les préparations de fruits ou de noix, pour autant que le caractère essentiel de la préparation lui soit conféré par ces fruits ou ces noix. Le Tribunal est d'avis que tel est clairement le cas en l'espèce, étant donné que les éléments de preuve montrent que le caractère essentiel du lait de coco en boîte lui est conféré par la noix de coco elle-même.

Pour les motifs qui précèdent, le produit en cause doit être classé dans le numéro tarifaire 2008.99.90 et, par conséquent, l'appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . C.R.C., c. 870.

4 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

5 . L.R.C. 1985, c. F-27.

6 . Supra note 2, annexe [ci-après Règles générales].


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 janvier 2002