TERRY THOMPSON

Décisions


TERRY THOMPSON
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2001-064


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 14 janvier 2003

Appel no AP-2001-064

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 septembre 2002 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 13 septembre 2001 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TERRY THOMPSON Appelant

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes le 13 septembre 2001. Le Tribunal a tenu une audience sur pièces conformément à l'article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains dispositifs ayant l'apparence d'un revolver sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositifs prohibés, comme l'a déterminé l'intimé. Les parties se sont par la suite entendues sur un exposé des faits et ont déposé un exposé conjoint confirmant qu'elles convenaient d'un commun accord que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 7907.00.90 à titre d'autres ouvrages en zinc.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Pour déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le Tribunal doit déterminer si elles répondent à la définition de « réplique » aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel. Pour que les marchandises en cause répondent à cette définition, elles doivent satisfaire à trois critères : 1) elles doivent être conçues de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu ou à la reproduire le plus fidèlement possible; 2) elles ne doivent pas être des armes à feu; 3) elles ne doivent pas être conçues de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique ou à la reproduire le plus fidèlement possible. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause répondent à la définition de « réplique » énoncée au paragraphe 84(1). Étant donné qu'une réplique est incluse dans la définition de l'expression « dispositif prohibé » qui figure au paragraphe 84(1), le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 17 septembre 2002

Date de la décision :

Le 14 janvier 2003

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Parties :

Terry Thompson, pour l'appelant

 

Michael Roach, pour l'intimé

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi le 13 septembre 2001. Le Tribunal a tenu une audience sur pièces conformément à l'article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 . La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains dispositifs ayant l'apparence d'un revolver (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes 3 à titre de dispositifs prohibés, comme l'a déterminé l'intimé. L'appelant a importé les marchandises en cause au Canada le 29 juillet 2001.

Dans une lettre au Tribunal, datée du 11 mars 2002, l'intimé a déclaré avoir initialement classé les marchandises en cause à titre de répliques dans le numéro tarifaire 9898.00.00. Toutefois, après avoir reçu un rapport d'expert de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui indiquait que les marchandises en cause n'étaient pas des répliques, l'intimé a affirmé qu'il était maintenant d'accord sur le fait que le numéro tarifaire 9898.00.00 ne pouvait s'appliquer. Les parties se sont par la suite entendues sur un exposé des faits et ont déposé un exposé conjoint confirmant qu'elles convenaient d'un commun accord que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 7907.00.90 à titre d'autres ouvrages en zinc.

La nomenclature pertinente à l'espèce se lit notamment ainsi :

7907.00 Autres ouvrages en zinc.

7907.00.10 ---Anodes pour galvanoplastie

7907.00.20 ---Disques ou pions, contenant en poids 90 % ou plus de zinc;

Gouttières, faitages, lucarnes et autres ouvrages façonnés pour le bâtiment

7907.00.90 ---Autres

9898.00.00 Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf [...].

L'exposé conjoint des faits se lit ainsi :

L'appelant et l'intimé (les « Parties »), aux fins du présent appel uniquement, s'entendent sur les faits énoncés aux paragraphes 1 à 12 des présentes, comme s'ils avaient été établis en preuve.

1. L'appelant, Terry Thompson, se représente lui-même dans son appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le « Tribunal »).

2. L'intimé est le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

3. Le 29 juillet 2001, l'appelant a importé les marchandises en cause au Canada.

4. Aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, c. 1 (2e supp.) (la « Loi »), l'intimé a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

5. Le 10 octobre 2001, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi, l'appelant a interjeté appel de la décision de l'intimé auprès du Tribunal.

6. Le 17 janvier 2002, Deryk Penk, analyste judiciaire à la GRC, a soumis à l'intimé un rapport d'expert sur les marchandises en cause. Le rapport d'expert, daté du 17 janvier 2002, est joint au présent exposé conjoint des faits et désigné pièce « A ».

7. Par souci de commodité, les Parties désigneront les marchandises en cause de la manière dont elles sont désignées dans le rapport d'expert :

Pièce-1 : Un (1) dispositif ayant l'apparence d'un revolver sans identification de marque ou de modèle et sans numéro de série.

Pièce-2 : Un (1) dispositif ayant l'apparence d'un revolver sans identification de marque ou de modèle et sans numéro de série.

8. Ainsi qu'il est indiqué dans le rapport d'expert, les dispositifs désignés Pièce-1 et Pièce-2 ne sont pas conformes à la définition de « réplique » qui figure à l'article 84 du Code criminel.

9. Les Parties s'entendent pour dire que les dispositifs doivent être classés selon leur matière constitutive.

10. La Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l'intimé a analysé les dispositifs en cause. Le laboratoire a déterminé que les parties métalliques desdits dispositifs sont composées d'un alliage de zinc et d'aluminium (teneur en zinc d'environ 95 p. 100, en poids), légèrement enduit d'un revêtement à base de nickel. Quelques composants mineurs, comme les vis, sont en acier.

11. À la lumière de ce qui précède, les Parties s'entendent maintenant pour dire que les dispositifs désignés Pièce-1 et Pièce-2 doivent être classés dans le numéro tarifaire 7907.00.90, à titre d'autres ouvrages en zinc.

[Traduction]

PREUVE

L'intimé a déposé les marchandises en cause à titre de pièces. Ces dernières peuvent être décrites ainsi :

Pièce B-1 : Un dispositif ayant l'apparence d'un revolver de couleur argent.

Pièce B-2 : Un dispositif ayant l'apparence d'un revolver et reproduisant l'apparence d'un revolver Colt Army de calibre .45, présenté dans un coffret.

Un rapport du laboratoire judiciaire, rédigé par M. Deryk V.R. Penk, de la section de l'identification des armes à feu de la GRC, se lit notamment ainsi :

RÉSULTATS :

1. Les deux dispositifs, Pièce-1 et Pièce-2, comprennent un canon. Toutefois, le canon n'est que partiellement percé et son extrémité du côté de la culasse est pleine.

2. Les deux dispositifs, Pièce-1 et Pièce-2, comprennent un barillet à six (6) chambres. Toutefois, toutes les chambres ont été percées à dimension réduite pour empêcher le chargement de cartouches.

3. Aucun des deux dispositifs ne porte de marque d'identification de la marque, du modèle ou du calibre.

CONCLUSIONS :

1. Les dispositifs, Pièce-1 et Pièce-2, ne permettent pas de tirer un projectile.

2. Les dispositifs, Pièce-1 et Pièce-2, reproduisent le plus fidèlement possible le revolver COLT, modèle 1873, « Single Action Army » [à simple action, de l'armée] qui est une arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer des balles, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.

3. La production des revolvers COLT, modèle 1873, « Single Action Army », a débuté avant 1898 et s'est poursuivie après 1898. Ces revolvers ont été fabriqués en divers calibres. Selon le calibre, certains de ces revolvers COLT fabriqués avant 1898 sont réputés être des armes historiques, tandis que d'autres ne le sont pas. Ces revolvers COLT de tout calibre fabriqués en 1898 ou par la suite ne sont pas réputés être des armes à feu historiques.

4. Les dispositifs, Pièce-1 et Pièce-2, reproduisent le plus fidèlement possible, À LA FOIS les revolvers COLT, modèle 1873, « Single Action Army » qui sont réputés être des armes à feu historiques et ceux qui ne le sont pas (c.-à-d. qu'ils reproduisent effectivement le plus fidèlement possible une arme à feu historique).

5. La Pièce-1 et la Pièce-2 ne sont pas, ni l'une ni l'autre, conformes à la définition de « réplique » figurant à l'article 84 du Code criminel.

[Traduction]

De plus, l'intimé a déposé un rapport de M. Allan Granville, chimiste à la section des produits organiques et inorganiques de la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. En ce qui a trait à la pièce B-1, le rapport indique que les « parties métalliques dudit article présentent un motif décoratif et sont composées d'un alliage de zinc et d'aluminium légèrement enduit d'un revêtement à base de nickel » [traduction]. En ce qui a trait à la pièce B-2, le rapport indique que les « parties métalliques de cet article sont composées d'un alliage de zinc et d'aluminium légèrement enduit d'un revêtement à base de nickel » [traduction]. Dans le cas de la pièce B-1 et de la pièce B-2, le rapport précise que quelques composants mineurs, comme les vis, sont en acier.

POSITION DES PARTIES

La position de l'appelant et de l'intimé est en grande partie énoncée dans l'exposé conjoint des faits reproduit ci-dessus. Le 12 juin 2002, l'intimé a déposé des observations écrites auprès du Tribunal. Il a notamment soutenu que les parties s'entendent pour dire que les dispositifs devaient être classés selon leur matière constitutive. En se fondant sur les rapports de M. Penk et de M. Granville, les parties ont dit être d'accord sur le fait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 7907.00.90 à titre d'autres ouvrages en zinc. L'intimé a de plus soutenu que ni la position no 93.03 (autres armes à feu) ni la position no 97.06 (objets d'antiquité) ni la position no 95.03 (autres jouets) n'étaient des positions dans lesquelles les marchandises en cause pouvaient être classées. En se fondant sur la Note 5 a) de la Section XV, qui stipule que « les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants », l'intimé a soutenu que, puisque les dispositifs étaient composés d'un alliage comprenant, en poids, 95 p. 100 de zinc, les marchandises en cause étaient des ouvrages en zinc et classées dans le numéro tarifaire 7907.00.90.

DÉCISION

Le numéro tarifaire pertinent et les dispositions pertinentes du Tarif des douanes et du Code criminel se lisent ainsi :

9898.00.00 Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf :

Pour l'application du présent numéro tarifaire :

b) [...] « dispositif prohibé » [...] [s'entend] au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

Le paragraphe 84(1) du Code criminel prévoit que l'expression « dispositif prohibé » comprend notamment une « réplique ». De plus, « réplique » est définie ainsi :

« réplique » Tout objet, qui n'est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l'apparence exacte - ou à la reproduire le plus fidèlement possible - ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique - ou à la reproduire le plus fidèlement possible - ou auquel on a voulu donner cette apparence.

Le paragraphe 84(1) du Code criminel définit l'expression « arme à feu historique » ainsi :

« arme à feu historique » Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n'a pas été conçue ni modifiée pour l'utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

Le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

Afin de déterminer si les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le Tribunal doit déterminer si elles répondent à la définition de « réplique » figurant au paragraphe 84(1) du Code criminel. Pour que les marchandises en cause répondent à la définition susmentionnée, elles doivent satisfaire à trois critères : 1) elles doivent être conçues de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu ou à la reproduire le plus fidèlement possible; 2) elles ne doivent pas être des armes à feu; 3) elles ne doivent pas être conçues de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique ou à la reproduire le plus fidèlement possible.

Le rapport de M. Penk indique que les marchandises en cause « reproduisent le plus fidèlement possible le revolver COLT, modèle 1873, « Single Action Army » qui est une arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer des balles, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne » [traduction]. À la lumière de la définition de l'expression « arme à feu » qui figure à l'article 2 du Code criminel 4 , le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause satisfont au premier critère de la définition de « réplique », c.-à-d. qu'elles sont conçues de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu, ou à la reproduire le plus fidèlement possible. De plus, étant donné que le rapport indique que les marchandises en cause « ne permettent pas de tirer un projectile » [traduction], le Tribunal est convaincu qu'il est satisfait au deuxième critère de la définition, c.-à-d. que les marchandises en cause ne sont pas des armes à feu.

En ce qui a trait au troisième critère de la définition, le rapport de M. Penk indique que les marchandises en cause « reproduisent le plus fidèlement possible, À LA FOIS les revolvers COLT, modèle 1873, « Single Action Army » qui sont réputés être des armes à feu historiques et ceux qui ne le sont pas (c.-à-d. [qu'elles] reproduisent effectivement le plus fidèlement possible une arme à feu historique) » [traduction]. Le Tribunal est d'avis que, si les marchandises en cause sont conçues pour reproduire le plus fidèlement possible à la fois les revolvers réputés être des armes à feu historiques et ceux qui ne le sont pas, elles ne peuvent pas être exclues de la définition de « réplique » au seul motif qu'elles sont conçues de façon à avoir l'apparence de revolvers qui sont réputés être des armes à feu historiques. Un tel raisonnement ne tiendrait pas compte du fait, très important, que les marchandises en cause ont aussi l'apparence de revolvers qui ne sont pas des armes à feu historiques. Le Tribunal n'est pas d'avis que la « ressemblance » entre un dispositif et une arme à feu historique soit suffisante pour empêcher ledit dispositif d'être une « réplique » lorsqu'il a aussi l'apparence d'une arme à feu qui n'est pas historique. Selon les éléments de preuve, le modèle particulier d'arme à feu en cause a été fabriqué jusqu'en 1950 - autrement dit, que sa production s'est poursuivie pendant 52 ans après la dernière année de production des armes dites « armes à feu historiques ». On ne peut raisonnablement supposer que le Parlement avait l'intention de permettre la libre circulation des répliques de cette arme à feu simplement parce qu'elles reproduisent aussi l'apparence de revolvers fabriqués avant 1898.

Le Tribunal fait également observer que la mention « réplique » [« replica »] était écrite sur le coffret qui contenait la pièce B-2, ce qui indique que le dispositif en cause a été vendu en tant que réplique d'une arme à feu.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont incluses dans la définition de « réplique » qui figure au paragraphe 84(1) du Code criminel. Étant donné qu'une réplique est incluse dans la définition de l'expression « dispositif prohibé » qui figure au même paragraphe 84(1), le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

En ce qui a trait au classement dans la position no 79.07 proposé par les parties, le Tribunal fait observer que le paragraphe 136(2) du Tarif des douanes prévoit que les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 5 ne s'appliquent pas aux fins du classement des marchandises dans le numéro tarifaire 9898.00.00. De plus, ainsi qu'il a déjà été déclaré, la Note 1 du Chapitre 98 prévoit que « [l]es dispositions du présent Chapitre ne sont pas régies par la règle de spécificité de la Règle générale interprétative 3 a). Les marchandises qui sont décrites dans une disposition du présent Chapitre peuvent être classées dans ladite disposition si les conditions et les exigences de celle-ci et de tout autre règlement applicable sont respectées ». Compte tenu des dispositions obligatoires ci-dessus et étant donné que le Tribunal conclut que les marchandises en cause respectent les exigences du numéro tarifaire 9898.00.00, lesdites marchandises ne peuvent être classées ailleurs dans la nomenclature tarifaire, et il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question de savoir si elles peuvent être classées selon leur matière constitutive dans la position no 79.07.

Enfin, le Tribunal fait observer que l'exposé conjoint des faits déposé en l'espèce comporte des énoncés portant sur le classement des marchandises qui sont des conclusions de nature juridique plutôt que des énoncés de fait. De tels énoncés peuvent être considérés comme des arguments à l'appui du classement souhaité par les parties, mais ils ne constituent pas des éléments de preuve. Lorsqu'un exposé conjoint des faits est déposé, le Tribunal doit déterminer si les faits énoncés mènent au classement demandé par les parties. En l'espèce, tel n'est pas le cas.

À la lumière de ce qui précède, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . D.O.R.S./91-499.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . L'expression « arme à feu » est définie, en partie, à l'article 2 du Code criminel ainsi :

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne ».

5 . Supra note 3, annexe.