EUROTRADE IMPORT-EXPORT INC.

Décisions


EUROTRADE IMPORT-EXPORT INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2001-090


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 27 janvier 2003

Appel no AP-2001-090

EU ÉGARD À un appel entendu le 31 octobre 2002 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 4 décembre 2001 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 60 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

EUROTRADE IMPORT-EXPORT INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le produit décrit sous l'appellation « VEGETA » est correctement classé dans le numéro tarifaire 2104.10.00 à titre de préparations pour soupes, potages ou bouillons et de soupes, potages ou bouillons préparés, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 2103.90.20 à titre de condiment et assaisonnement, composé, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Même si le produit en cause est beaucoup utilisé comme assaisonnement, la question essentielle dans le présent appel est de savoir si ce produit constitue aussi une préparation pour bouillons. À la lumière du témoignage du témoin expert et étant donné que les principales caractéristiques des bouillons dont il est fait mention dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 21.04 sont présentes dans le produit en cause, le Tribunal conclut que le produit est correctement classé dans la position no 21.04 à titre de préparations pour soupes, potages ou bouillons et de soupes, potages ou bouillons préparés. Le fait que l'emballage du produit en cause ne porte plus la mention de mélange à soupe et ne donne plus d'instructions sur la façon de préparer une soupe n'empêche pas son classement à titre de préparation pour bouillons.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 31 octobre 2002

Date de la décision :

Le 27 janvier 2003

   

Membre du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Philippe Cellard

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Frank Caruso, pour l'appelante

 

Lynn Marchildon, pour l'intimé

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, le 4 décembre 2001, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le produit décrit sous l'appellation « VEGETA », importé par l'appelante entre le 14 janvier 1998 et le 8 février 2000, est correctement classé dans le numéro tarifaire 2104.10.00 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre de préparations pour soupes, potages ou bouillons et de soupes, potages ou bouillons préparés, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 2103.90.20 à titre de condiment et assaisonnement, composé, comme l'a soutenu l'appelante.

La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

21.03 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée.

2103.90 -Autres

2103.90.20 ---Condiments et assaisonnements, composés

21.04 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées.

2104.10.00 -Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

De plus, les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 3 de la position no 21.03 prévoient notamment ce qui suit :

La présente position ne comprend pas, en revanche, indépendamment des produits des Chapitres 9 et 20 déjà cités :

b) Les soupes, potages ou bouillons préparés et les préparations pour soupes, potages ou bouillons (no 21.04).

Par ailleurs, les Notes explicatives de la position no 21.04 prévoient notamment ce qui suit :

A.-PRÉPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS, PRÉPARÉS

Ce groupe comprend :

1) Les préparations pour la confection de soupes, potages, bouillons ou consommés auxquelles il suffit d'ajouter de l'eau, du lait, etc.

2) Les soupes, potages et bouillons, préparés, prêts à être consommés après simple réchauffage.

Ces produits sont généralement à base de substances végétales (légumes, farines, fécules, tapioca, pâtes alimentaires, riz, extraits de plantes, etc.), de viande, d'extrait de viande, de graisse, de poisson, de crustacés, de mollusques ou autres invertébrés aquatiques, de peptones, d'amino-acides ou d'extrait de levure. Ils peuvent contenir une forte proportion de sel.

Ils se présentent généralement sous forme de tablettes, de pains, de cubes, de poudre ou à l'état liquide.

PREUVE

Mme Catherine R. Copeland, chimiste principale à la Section des produits organiques et inorganiques de la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, a comparu à titre de témoin expert au nom de l'intimé. Son expertise relève du domaine de l'analyse des produits organiques et des produits alimentaires. Mme Copeland a indiqué que le sel, le sucre et le glutamate monosodique constituaient les principaux ingrédients du produit en cause. Elle a dit avoir constaté que le mélange d'ingrédients était le même que celui qu'elle avait constaté au moment de l'analyse du produit en cause dans Eurotrade Import-Export Inc. c. S-MRN 4 . Toutefois, elle a témoigné que les indications qui figuraient sur l'emballage des produits n'étaient pas les mêmes. L'emballage du produit en cause dans Eurotrade 1997 décrivait le produit comme un « assaisonnement alimentaire et mélange à soupe », précisait que le produit, seul, pouvait servir à préparer une bonne soupe et donnait des instructions simples sur la façon de préparer une soupe. L'emballage du produit en cause dans le présent appel décrit le produit comme un assaisonnement alimentaire. Il ne porte plus la mention que le produit, seul, peut servir à préparer une bonne soupe ni ne donne d'instructions sur la façon de préparer une soupe.

Mme Copeland a témoigné que le produit en cause dans le présent appel était semblable aux poudres ou cubes pour la préparation de bouillons, en ce sens que les ingrédients de base étaient les mêmes dans les deux cas. Elle a ajouté que le produit en cause pouvait servir à préparer un potage ou bouillon de légumes et pouvait aussi servir en tant que produit d'assaisonnement. Elle a ajouté que, tant dans Eurotrade 1997 que dans le présent appel, l'addition d'une cuillerée à thé du produit en cause à une tasse d'eau bouillante donnait un bouillon aromatisé aux légumes légèrement salé. Elle a témoigné que le goût était très semblable au goût que donnait une poudre pour la préparation de bouillons de légumes.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que le produit en cause devait être classé dans la position no 21.03 à titre d'assaisonnements composés. Elle a fait valoir que la composition du produit, les documents qui le décrivaient, l'étiquette sur son emballage et son utilisation justifiaient un tel classement. L'appelante a soutenu que le produit en cause servait à rehausser l'arôme de divers mets et était considéré par le producteur, l'importateur et l'utilisateur final comme un assaisonnement alimentaire et non comme un mélange à soupe ou à bouillon. Elle a soutenu qu'un bouillon devait contenir certains produits de viande ou de poulet. L'appelante a ajouté que, puisqu'il ne contenait pas de produits de viande ou de poulet, le produit en cause ne pouvait pas être classé à titre de bouillon.

L'intimé a soutenu que le Tribunal ne devait pas statuer sur le présent appel au fond et devait le rejeter par application du principe de la chose jugée. Si le Tribunal devait statuer au fond, l'intimé a soutenu que le produit en cause était correctement classé dans la position no 21.04 à titre de préparation pour soupes, potages ou bouillons. L'intimé a soutenu que des éléments de preuve non contestés montraient que, même si le produit en cause pouvait être utilisé comme assaisonnement, il suffisait d'ajouter de l'eau pour en faire un bouillon. Il a prétendu que la composition du produit en cause était semblable à celle des autres mélanges à bouillons et que son classement à titre de bouillon était conforme à la publicité qui en était faite sur Internet et dans des publications et conforme, aussi, à la décision du Tribunal dans Eurotrade 1997. L'intimé a rappelé que les soupes, potages ou bouillons ou les soupes, potages ou bouillons préparés pouvant être classés dans la position no 21.04 étaient exclus aux fins du classement dans la position no 21.03.

DÉCISION

Étant donné que l'emballage du produit en cause dans le présent appel est sensiblement différent de l'emballage du produit en cause dans Eurotrade 1997, le Tribunal a décidé de ne pas invoquer le principe de la chose jugée5 . Le Tribunal statuera sur le présent appel au fond. Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 6 et aux Règles canadiennes 7 . La Règle 1 des Règles générales prévoit notamment que « le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres ». De plus, aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et des sous-positions du Tarif des douanes.

Il ne fait aucun doute que, comme le montrent les documents déposés par l'appelante, le produit en cause est beaucoup utilisé comme assaisonnement. Toutefois, la question essentielle dans le présent appel est de savoir si le produit constitue aussi une préparation pour bouillons. À la lumière du témoignage de Mme Copeland, le Tribunal conclut que tel est le cas. Il accueille le témoignage susmentionné selon lequel l'addition d'une cuillerée à thé du produit en cause à une tasse d'eau bouillante donne un bouillon aromatisé de légumes légèrement salé. Le Tribunal fait observer que les principales caractéristiques des bouillons dont il est fait mention dans les Notes explicatives de la position no 21.04 sont présentes dans le produit en cause. Premièrement, ainsi que l'a indiqué Mme Copeland, il suffit d'ajouter de l'eau au produit en cause pour faire un bouillon. Deuxièmement, le produit en cause est à base de substances végétales et contient une forte proportion de sel. Troisièmement, il est présenté sous forme de poudre.

Le fait que la définition de bouillon soumise au Tribunal par l'appelante indique qu'un bouillon est à base de produits de viande ou de poulet n'est pas déterminant de la question de savoir si le produit en cause est un bouillon. Mme Copeland a témoigné qu'un bouillon peut être à base de substances végétales. Le fait est confirmé dans les Notes explicatives de la position no 21.04.

Dans Eurotrade 1997, l'emballage du produit en cause décrivait le produit comme un assaisonnement alimentaire et un mélange à soupe et donnait des instructions sur la façon de préparer une soupe. Le fait que l'emballage du produit en cause dans le présent appel ne porte plus la mention de mélange à soupe et ne donne plus d'instructions sur la façon de préparer une soupe n'empêche pas le classement du produit à titre de préparation pour bouillons. Comme l'a reconnu l'appelante, la composition du produit en cause dans Eurotrade 1997 est la même que la composition du produit en cause dans le présent appel. Étant donné l'analyse de la nature du produit en cause qui précède, le Tribunal est d'avis que, en l'espèce comme dans Eurotrade 1997, le produit en cause peut être classé à titre de préparation pour bouillons. De plus, le Tribunal fait observer que l'expression « assaisonnement gastronomique et mélange à soupe » [traduction], a été trouvée sur l'emballage d'un produit affiché sur Internet qui, selon les dires de Mme Copeland, était vraisemblablement le même que le produit en cause dans le présent appel.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Tribunal reconnaît que le produit en cause est utilisé comme assaisonnement. Les assaisonnements composés peuvent être classés dans la position no 21.03. Toutefois, les Notes explicatives de la position no 21.03 excluent expressément du classement dans la même position les préparations pour soupes, potages ou bouillons et les soupes, potages ou bouillons préparés et précisent qu'ils devraient être classés dans la position no 21.04. Le Tribunal détermine donc que le produit en cause est correctement classé dans la position no 21.04 à titre de préparations pour soupes, potages ou bouillons et de soupes, potages ou bouillons préparés.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

4 . (2 juin1997), AP-96-031 [ci-après Eurotrade 1997].

5 . « Chose jugée » est défini comme « une question tranchée. S'il a déjà été statué sur la question présentement et directement en litige, cette question ne peut être portée en justice de nouveau » [traduction] (J.A. Yogis, Canadian Law Dictionary, Woodbury (N.Y.), Barron's Educational Series, 1983).

6 . Supra note 2 [ci-après Règles générales].

7 . Ibid.