ALLIANCE RO-NA HOME INC.

Décisions


ALLIANCE RO-NA HOME INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2001-065


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 17 septembre 2002

Appel no AP-2001-065

EU ÉGARD À un appel entendu le 28 mai 2002 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 14 août 2001 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 61 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ALLIANCE RO-NA HOME INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis.



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 14 août 2001 au sujet de marchandises importées au Canada le 30 septembre 1999. Les marchandises en cause sont des chaises pliantes en acier, rembourées. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont dénommées dans la sous-position no 9401.71 à titre d'autres sièges, avec bâti en métal, rembourrés. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.71.10 à titre d'autres sièges, avec bâti en métal, rembourrés, pour usages domestiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9401.71.90 à titre d'autres sièges, avec bâti en métal, rembourrés, autres que pour usages domestiques, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est admis. Selon le Tribunal, les marchandises en cause, qui sont communément appelées chaises pliantes, ne sont pas destinées surtout à servir à des personnes dans un cadre domestique. Les éléments de preuve montrent que les chaises en cause ressemblent de très près aux chaises annoncées dans les catalogues en tant que meubles commerciaux et qu'elles servent effectivement dans d'autres cadres que le cadre domestique, par exemple, des hôtels et des centres de congrès à l'occasion de différents événements. Selon le Tribunal, aucun élément de preuve ne montre que les marchandises en cause, étant donné leurs caractéristiques physiques, leur conception et leur prix, sont fabriquées surtout en vue de servir dans un cadre domestique. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9401.71.90 à titre d'autres sièges, avec bâti en métal, rembourrés, pour usages autres que domestiques.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 28 mai 2002

Date de la décision :

Le 17 septembre 2002

   

Membre du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Michael A. Sherbo, pour l'appelante

 

Jean-Robert Noiseux, pour l'intimé

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 14 août 2001 au sujet de marchandises importées au Canada le 30 septembre 1999. Les marchandises en cause sont des chaises pliantes en acier, rembourées. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont dénommées dans la sous-position no 9401.71 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre d'autres sièges, avec bâti en métal, rembourrés. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.71.10 à titre d'autres sièges, avec bâti en métal, rembourrés, pour usages domestiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9401.71.90 à titre d'autres sièges, avec bâti en métal, rembourrés, autres que pour usages domestiques, comme l'a soutenu l'appelante. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si les chaises pliantes rembourrées servent à des usages autres que les usages domestiques.

La nomenclature tarifaire pertinente à la question en litige dans le présent appel est la suivante :

94.01 Sièges (à l'exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

-Autres sièges, avec bâti en métal :

9401.71 --Rembourrés

9401.71.10 ---Pour usages domestiques

10-----Chaises

90-----Autres

9401.71.90 ---Autres

PREUVE

Les marchandises en cause peuvent, d'une façon générale, être décrites comme étant des chaises faites d'un bâti tubulaire en acier, avec assise en contre-plaqué et dossier en acier, l'assise et le dossier étant tous les deux rembourés de mousse recouverte d'une feuille de plastique polychlorure de vinyle. L'intimé a déposé deux pièces : la pièce A est un exemple de chaise rembourrée, avec bâti en métal et, selon l'intimé, pour usages domestiques; la pièce B est une chaise rembourrée, avec bâti en métal, qui, selon l'intimé, est un exemple de chaise pliante qui sert à d'autres usages que les usages domestiques.

Mme Madeleine Saikaley, gestionnaire principale de projet pour le groupe Alliance, a témoigné pour le compte de l'appelante. Mme Saikaley a témoigné qu'elle organise des congrès, des foires commerciales et des colloques et que ses responsabilités comprennent la disposition des sièges. De ce fait, elle a dit traiter avec des fournisseurs de mobilier, retenus à contrat pour fournir des chaises pliantes à l'occasion de ces événements. Après avoir examiné les deux chaises déposées comme pièces par l'intimé, elle a dit avoir vu ces deux types de chaises en usage dans des endroits comme des hôtels et des centres de congrès et avoir loué ces deux types à l'occasion des différents événements qu'elle a organisés. Elle a passé en revue certains des documents déposés par l'intimé et a témoigné que certaines des chaises qui y figuraient pourraient être vues dans les divers hôtels où la plupart des événements se tiennent. Les chaises pliantes qui figuraient dans les catalogues déposés par l'intimé ont été décrites, par exemple, comme des chaises avec bâti en métal et assise rembourée de mousse liée à un renfort en panneau dur.

Au cours du contre-interrogatoire, elle a témoigné que les deux chaises déposées comme pièces se ressemblent beaucoup. Elle a aussi témoigné que, lorsqu'elle loue des chaises pliantes pour divers événements, elle ne précise pas quelles caractéristiques elle souhaite avoir, mais demande simplement des chaises pliantes. Elle a expliqué qu'un type de chaises pliantes haut de gamme est de couleur blanche avec un petit encadrement doré à l'arrière, ce qui est très différent des chaises déposées comme pièces.

L'intimé a convoqué M. Richard C. Durocher, copropriétaire et vice-président de Les Industries Trans-Canada (1984) Inc., à titre de témoin. Cette société fabrique des chaises destinées à un usage commercial et importe des chaises pliantes de la République populaire de Chine et des États-Unis, lesquelles chaises sont vendues sur le segment commercial du marché de la chaise. L'intimé a demandé au Tribunal de reconnaître à M. Durocher le titre de témoin expert dans le domaine des chaises conçues, fabriquées et vendues sur le marché commercial. L'appelante a fait opposition à la reconnaissance de M. Durocher à titre de témoin expert. Même s'il a reconnu que M. Durocher possède des connaissances générales et certaines connaissances particulières du segment commercial du marché de la chaise, le Tribunal n'a pas jugé que les connaissances de M. Durocher suffisaient pour justifier sa reconnaissance à titre de témoin expert dans ce domaine. Toutefois, le Tribunal a reçu le témoignage de M. Durocher au sujet des faits dont ce dernier avait personnellement connaissance.

M. Durocher a témoigné au sujet de la provenance des chaises que l'intimé a déposées comme pièces : la pièce A a été achetée chez Zellers; la pièce B a été fabriquée par ABCO Office Furniture, une société américaine, et importée par Les Industries Trans-Canada (1984) Inc.

M. Durocher a témoigné que les deux chaises susmentionnées sont très différentes l'une de l'autre. La pièce B est principalement vendue aux magasins à succursales, aux détaillants de meubles de bureau, aux organisations et aux municipalités, en vue d'un usage répétitif. La pièce A, à son avis une pièce qui ressemble clairement aux marchandises en cause, sert dans un cadre domestique.

Selon M. Durocher, il est possible de tirer plusieurs comparaisons entre ces deux chaises. Les éléments de comparaison peuvent se résumer ainsi :

· La chaise destinée à un usage commercial (pièce B) a une assise en métal de 15 pouces sur laquelle sont fixés un carton-fibre en masonite et du rembourrage; l'autre chaise (pièce A) possède une assise de seulement 12 pouces faite de carton-fibre et de rembourrage, déposée sur un bâti tubulaire.

· Au niveau de la solidité,

_ la pièce B a un dossier en métal fixé à l'aide de six vis; l'autre chaise a un dossier en plastique qui a deux vis;

_ les montants de la pièce B s'appuient sur les pieds arrière de la chaise et sont soudés; les montants de la pièce A entrent l'un dans l'autre et un petit rivet et des soudures de pointage solidifient la chaise;

_ l'épaisseur des tubes d'acier qui composent les deux chaises est de calibre 20.

· La composante vinyle est plus épaisse pour la pièce B et son rembourrage est une mousse coupe-feu, contrairement à la pièce A.

· La différence au niveau du prix doit être considérée comme un indicateur de qualité. La pièce B se vend environ 38 $ sur une échelle de prix allant de 22 $ à 150 $, alors que la pièce A se vend environ 10 $ dans les magasins à grande surface.

Enfin, M. Durocher a déclaré qu'il ne recommanderait pas la chaise désignée comme pièce A à ses clients qui achètent des chaises pour un usage autre qu'un usage domestique.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Durocher a reconnu que des chaises semblables à la chaise déposée comme pièce A serviraient dans des écoles. Il a aussi reconnu que certaines des chaises pliantes importées par KI et annoncées en tant que « chaises, pour usages commerciaux » [traduction] dans les documents produits par l'intimé sont similaires à la chaise désignée comme pièce A.

PLAIDOIRIE

Puisque les deux parties conviennent que les marchandises en cause sont classées dans la sous-position no 9401.71 à titre de sièges, avec bâti en métal, rembourrés, l'appelante a soutenu que la question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause entrent dans la portée de la définition de l'expression « usages domestiques ». Si le Tribunal détermine que les marchandises en cause ne sont pas surtout destinées à des usages domestiques, l'appelante a soutenu qu'elles doivent alors être classées d'après la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 3 dans le numéro tarifaire 9401.71.90 à titre d'autres sièges, avec bâti en métal, rembourrés, pour usages autres que domestiques.

L'appelante a fait référence aux documents déposés par l'intimé, où se trouvent décrites en détail toutes les caractéristiques des chaises pliantes pour usages commerciaux, comme le calibre des tubes, la composition de l'assise et l'épaisseur du rembourrage, et a soutenu que les caractéristiques des chaises pliantes en cause sont identiques. Elle a soutenu que les chaises vendues en tant que chaises commerciales sont de même nature que les marchandises en cause.

L'appelante a prétendu que les chaises pliantes sont des chaises qui servent à des usages commerciaux ou institutionnels et que le Tribunal ne doit pas interpréter l'expression « chaises pliantes » de manière à établir deux catégories de chaises pliantes, à savoir, les chaises pliantes pour usages domestiques et les chaises pliantes pour usages commerciaux. Selon l'appelante, les éléments de preuve montrent que la seule distinction qu'il convient d'établir est une distinction entre les chaises pliantes à prix élevé et les chaises pliantes à moindre prix. L'appelante a soutenu que les éléments de preuve montrent aussi que la seule caractéristique nécessaire d'une chaise pliante est qu'elle peut servir de siège temporaire. Les chaises en cause, qui sont vendues à moindre prix, livrent concurrence aux chaises plus coûteuses sur le marché et servent de la même manière et aux mêmes usages.

Enfin, l'appelante a fait référence au code de la Classification type des industries du ministère de l'Industrie pour montrer que les chaises pliantes entrent dans la même catégorie de chaises que les chaises d'un auditorium, à titre de meubles de bureau en métal, ce qui corrobore sa position selon laquelle une chaise pliante est une chaise commerciale du fait de sa nature.

À titre d'argument subsidiaire, l'appelante a soutenu que, si le Tribunal devait conclure que les marchandises en cause peuvent être classées dans deux numéros tarifaires, elles devraient être classées d'après la Règle 3 c) des Règles générales dans le numéro tarifaire 9401.71.90, puisque c'est là la position placée la dernière par ordre de numérotation.

L'intimé accepte que les marchandises en cause soient classées dans la sous-position no 9401.71. Il a soutenu que, conformément à la Règle 1 des Règles canadiennes 4 , le Tribunal, aux fins de l'interprétation de l'expression « usages domestiques », doit prendre en considération les caractéristiques inhérentes aux marchandises en cause pour déterminer s'il s'agit de marchandises pour usages domestiques. L'intimé a prétendu que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 5 , les Notes de Chapitres et les Notes de Sections ne sont pas pertinentes en l'espèce au classement des marchandises en cause.

L'intimé a prétendu que les éléments de preuve montrent que les chaises pliantes en cause, étant donné leurs caractéristiques physiques, leur conception, leur prix et les matériaux utilisés dans leur fabrication, sont clairement fabriquées pour servir dans un cadre domestique. L'intimé a soutenu que les chaises destinées à des usages commerciaux ou institutionnels font l'objet d'une fabrication et d'une commercialisation différentes de celles des chaises en cause, et sont vendues dans des magasins d'un type différent. L'intimé a ajouté que les marchandises en cause, même si elles peuvent servir dans un cadre commercial, conviennent mieux aux usages domestiques puisque, comme l'indiquent les éléments de preuve, leur fabrication ne prévoit pas un usage aussi rigoureux que l'usage assimilé à un cadre institutionnel ou commercial.

L'intimé a ajouté que le mot « domestiques » qui se trouve dans le numéro tarifaire 9401.71.10 ne doit pas être interprété de façon restrictive. À l'appui de sa position, l'intimé a fait référence à la décision que le Tribunal a rendue dans Black & Decker Canada c. S-MRNDA 6 , Euro-Line Appliances c. S-MRN 7 et Costco Canada c. CADRC 8 . L'intimé a soutenu qu'il convient d'accorder une grande portée au mot « domestiques » de manière à inclure les marchandises qui peuvent se trouver à l'extérieur de la maison, mais dont l'usage premier est un usage domestique par des particuliers, à l'intérieur ou autour de la maison.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 9 et des Notes explicatives.

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, alors il faut tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

En outre, la Règle 1 des Règles canadiennes réitère que le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé d'après les Règles générales.

Le Tribunal prend note que les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 9401.71 à titre d'autres sièges, avec bâti de métal, rembourrés. Le Tribunal est d'accord avec les parties sur ce point. Les numéros tarifaires concurrents aux fins du présent appel se rapportent donc à la question de savoir si les chaises pliantes rembourrées entrent dans la portée de la définition de l'expression « pour usages domestiques ».

Ni les Notes de Chapitres ni les Notes explicatives de la position no 94.01 ne définissent l'expression « usages domestiques ». Toutefois, le Tribunal est d'avis qu'il convient d'accorder au mot « domestiques » qui se trouve dans le numéro tarifaire 9401.71.10 une portée suffisamment large pour qu'elle englobe les produits qui servent surtout dans un cadre domestique. Une telle interprétation est conforme à la décision que le Tribunal a rendue dans Costco.

Le Tribunal fait observer que, dans le présent appel, les marchandises en cause, qui sont communément appelées chaises pliantes, servent dans divers cadres et pour divers usages. Cependant, le Tribunal fait aussi observer que l'objet premier d'une chaise pliante est de servir de siège temporaire, et ce, souvent, dans le cadre d'un événement qui se passe à l'extérieur de la maison. Les chaises en cause sont commercialisées en ce sens.

Le Tribunal a aussi examiné les caractéristiques inhérentes aux chaises pliantes dans le but de déterminer si les marchandises en cause servent pour d'autres usages que pour usages domestiques. Selon le Tribunal, aucun élément de preuve ne montre que les marchandises en cause, étant donné leurs caractéristiques physiques, leur conception et leur prix, sont fabriquées surtout en vue de servir dans un cadre domestique. Au contraire, le Tribunal prend note que les éléments de preuve montrent que les chaises en cause ressemblent de très près aux chaises annoncées dans les catalogues en tant que meubles commerciaux. Il ressort aussi clairement des éléments de preuve que les chaises pliantes en cause peuvent être de moindre qualité, mais qu'elles servent effectivement dans d'autres cadres que le cadre domestique, par exemple, des hôtels et des centres de congrès à l'occasion de différents événements. Le Tribunal accueille aussi les éléments de preuve selon lesquels les deux chaises déposées comme pièces peuvent se situer aux extrémités opposées de la gamme des chaises pliantes disponibles sur le marché, mais que toutes deux ne servent pas surtout dans un cadre domestique. Selon le Tribunal, les marchandises en cause servent donc à des usages autres que les usages domestiques.

Enfin, le Tribunal est d'avis que le prix est simplement un indicateur de la qualité et qu'il n'est pas un facteur déterminant dans la question de savoir si les marchandises en cause servent surtout à des usages domestiques.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause, qui peuvent être décrites comme des chaises pliantes rembourrées doivent être considérées comme d'autres sièges, avec bâti de métal, rembourrés, pour usages autres que domestiques.

Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées, d'après la Règle 1 des Règles générales, dans le numéro tarifaire 9401.71.90. L'appel est donc admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . Supra note 2, annexe [ci-après Règles générales].

4 . Supra note 2, annexe.

5 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

6 . (16 décembre 1992), AP-90-192 (TCCE).

7 . (31 janvier 1997), AP-95-230 (TCCE).

8 . (11 janvier 2001), AP-2000-015 (TCCE) [ci-après Costco].

9 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.