CORLAB INC.

Décisions


CORLAB INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2002-010


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 1er avril 2003

Appel no AP-2002-010

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 janvier 2003 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 15 février 2002 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

CORLAB INC. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel porte sur un avis de décision daté du 15 février 2002 qui a eu pour effet de ratifier la décision permettant un remboursement partiel de la taxe de vente fédérale payée en trop, mais rejetant la demande présentée par Corlab Inc. relativement au solde du montant qui se rapportait à la taxe de vente fédérale payée sur des articles de représentation.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Corlab Inc. n'a pas produit d'éléments de preuve pour appuyer sa demande, comme des factures précisant la valeur monétaire des produits fabriqués à partir des articles de représentation. Le Tribunal est d'avis qu'il incombait à Corlab Inc. d'établir la preuve prima facie du bien-fondé de sa demande du solde du montant de taxe présumément versé par erreur. Les éléments de preuve présentés par Corlab Inc. n'ont pas établi une telle preuve.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 15 janvier 2003

Date de la décision :

Le 1er avril 2003

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Parties :

Michael Kaylor, pour l'appelante

 

Jean-Robert Noiseux, pour l'intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION

La question en litige dans le présent appel, interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise 1 , consiste à savoir si Corlab Inc. (Corlab) a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale versée par erreur sur des articles de représentation en vertu de l'article 68. Corlab a déposé une demande de remboursement au montant de 129 559,78 $ au titre de taxe de vente fédérale payée en trop. Le 8 mai 2000, le ministre du Revenu national (le ministre) a délivré un avis de décision et admis un remboursement partiel au montant de 67 528,42 $, mais a rejeté la demande relativement au solde, à savoir 62 031,36 $. Le 20 juin 2000, Corlab a signifié un avis d'opposition. Le 15 février 2002, le ministre a délivré un avis de décision qui ratifiait sa décision du 8 mai 2000 et précisait qu'un remboursement partiel avait été admis et que le solde du montant demandé se rapportait à des imprimés assujettis à la taxe de vente fédérale. L'appel est interjeté à l'égard de cette décision.

PLAIDOIRIE

Corlab a soutenu qu'elle a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale qu'elle a versée par erreur sur les articles de représentation qu'elle fabriquait, en vertu de l'article 68 de la Loi et ainsi que l'avait confirmé la Cour d'appel fédérale dans Ministre du Revenu national (Douane et Accise) c. Baird (Tom) & Associates 2 . Le ministre a fait opposition à l'appel au motif qu'il incombait à Corlab d'établir qu'elle a droit au remboursement de taxe demandé. Le ministre a soutenu que, étant donné que le mémoire de Corlab avait été radié du dossier et qu'il n'était pas permis à cette dernière de présenter de témoignage de vive voix, Corlab ne s'était pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait d'établir qu'elle a droit de recevoir le remboursement de taxe. De plus, Corlab n'a pas établi de preuve prima facie du bien-fondé de sa demande et, par conséquent, elle n'est pas admissible à recevoir le remboursement, et l'appel doit être rejeté.

DÉCISION

Question préliminaire

Le 22 juillet 2002, Corlab a déposé son mémoire. Le 20 août 2002, dans une lettre au Tribunal, le ministre a soutenu que le mémoire de Corlab ne contenait que très peu de détails et qu'il était donc difficile pour le ministre de préparer son mémoire, de pleinement comprendre les motifs soulevés et de présenter au Tribunal tous les renseignements nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de l'appel. De plus, Corlab avait précisé dans son mémoire qu'elle allait s'appuyer sur des témoignages présentés à l'audience pour justifier son admissibilité au remboursement. Elle n'a nullement indiqué quel type d'élément de preuve elle allait soumettre. Le ministre a demandé au Tribunal l'autorisation de procéder à un interrogatoire « hors cour » d'un représentant de Corlab ainsi qu'un report du délai de dépôt du mémoire du ministre.

Le 26 août 2002, le Tribunal a fait savoir aux parties que les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 ne prévoient pas d'interrogatoire « hors cour » des témoins durant la procédure d'appel. Il a aussi statué que le mémoire de Corlab ne suffisait pas pour satisfaire aux critères énoncés à l'article 34. Le Tribunal a fait observer que Corlab avait laissé entendre qu'elle avait l'intention de « s'appuyer sur des témoignages présentés à l'audience pour justifier son admissibilité au remboursement » [traduction] sans donner de renseignements sur la teneur de ces témoignages. Il a ordonné à Corlab de déposer, au plus tard le 20 septembre 2002, un mémoire modifié conforme aux critères établis à l'article 34. Le Tribunal a indiqué que, s'il ne satisfaisait pas aux critères susmentionnés, le mémoire de Corlab serait radié du dossier et il serait statué sur l'appel à la lumière du reste du dossier. N'ayant pas reçu le mémoire modifié à la date prescrite, le 30 septembre 2002, le Tribunal a avisé les parties que le mémoire existant de Corlab avait été radié du dossier et qu'il allait statuer sur l'affaire à la lumière du reste du dossier et sans entendre les témoignages de Corlab. Le ministre a déposé son mémoire le 18 octobre 2002.

Dans une lettre du 19 novembre 2002, le ministre a demandé que le Tribunal statue sur le bien-fondé de l'affaire à la lumière des documents déposés. Le ministre a soutenu qu'une audience orale n'était pas nécessaire, puisque Corlab n'allait pas être autorisée à présenter de témoignages et que le ministre n'allait pas convoquer de témoins. Le 20 novembre 2002, Corlab a donné avis qu'elle ne s'opposait pas à ce que le Tribunal statue sur l'appel sur la foi des documents déjà déposés auprès du Tribunal. Le 15 janvier 2003, le Tribunal a statué sur l'affaire sans tenir d'audience orale, sur la foi des documents déjà déposés.

Décision sur le bien-fondé

Le Tribunal prend note que le ministre a admis, en partie, la demande initiale de Corlab et a remboursé plus de la moitié du montant demandé. Par conséquent, l'appel porte sur le solde du montant indiqué dans la demande initiale de Corlab.

Corlab a indiqué au Tribunal que le montant avait été versé par erreur et qu'elle devrait recevoir un remboursement de 62 031,36 $. Toutefois, elle n'a pas produit d'éléments de preuve pour appuyer sa demande, comme des factures précisant la valeur monétaire des produits fabriqués à partir des articles de représentation. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve ne suffisent pas pour conclure que Corlab a effectivement payé par erreur la taxe de vente fédérale sur les articles de représentation et qu'elle devrait avoir droit à un remboursement en vertu de l'article 68 de la Loi.

Comme dans Prolith Incorporated 4 , le Tribunal est d'avis qu'il incombait à Corlab d'établir la preuve prima facie du bien-fondé de sa demande du solde du montant de taxe présumément versé par erreur. Les éléments de preuve déposés auprès du Tribunal n'ont pas établi une preuve prima facie pour Corlab. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985, c. E-15 [ci-après Loi].

2 . (1997), 221 N.R. 201.

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . Prolith Incorporated c. MRN (3 octobre 2002), AP-99-039 et AP-99-058 (TCCE).