SUPERTEK CANADA INC.

Décisions


SUPERTEK CANADA INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2001-095


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 21 mai 2003

Appel no AP-2001-095

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 octobre 2002 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 4 janvier 2002 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SUPERTEK CANADA INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire). Les marchandises en cause sont des lampes à piles actionnées par pression, comprenant un dôme opaque en matière plastique blanche. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d'autres appareils d'éclairage électriques (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a déterminé le commissaire, ou si elles doivent plutôt être classées dans le numéro tarifaire 8513.10.90 à titre d'autres lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage de la position no 85.12, ou dans le numéro tarifaire 8513.10.10 à titre de lampes de poche, comme l'a soutenu Supertek Canada Inc. (Supertek).

DÉCISION : L'appel est rejeté. À l'étude des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Notes explicatives) de la position no 85.13, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des « lampes portatives ». L'expression « lampes [...] conçues pour être utilisées à la main ou sur la personne » signifie, eu égard auxdites lampes, qu'elles sont destinées à servir pendant qu'elles sont à la main ou sur la personne. Les exemples énumérés dans les Notes explicatives de la position no 85.13 renvoient à des lampes à main ou à des lampes transportées sur la personne, comme les lampes de sûreté pour mineurs, ce qui appuie la ligne de pensée selon laquelle il s'agit là des fins auxquelles les « lampes portatives » sont destinées. De plus, le Tribunal n'est pas convaincu, à la lumière des éléments de preuve produits, que les marchandises en cause se prêtent naturellement à une utilisation à la main ou sur la personne. Il fait observer que le matériel de commercialisation de Supertek ne fait pas mention, directement ou indirectement, de l'utilisation à la main de ce type de lampe. Le Tribunal souligne que la Note 2) des Notes explicatives de la position no 85.13 indique que les lampes à main comportent assez fréquemment un dispositif simple pour les accrocher momentanément à une paroi quelconque et qu'elles sont parfois aussi conçues pour être posées à même le sol. Il est d'avis que de telles lampes demeurent toujours conçues pour être utilisées à la main, comme on devrait s'y attendre dans le cas des « lampes à main ».

Le Tribunal détermine que les marchandises en cause ne sont pas des lampes portatives et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si elles sont des lampes de poche. Il conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d'autres appareils d'éclairage électriques.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 17 octobre 2002

Date de la décision :

Le 21 mai 2003

   

Membre du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Jeffrey Goernet, pour l'appelante

 

Jean-Robert Noiseux, pour l'intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) le 4 janvier 2002, au sujet de marchandises importées au Canada de décembre 1999 à février 2001. Les marchandises en cause, des lampes Smartlight, sont des lampes à piles actionnées par pression, comprenant un dôme opaque fait de matière plastique blanche, d'une hauteur d'environ 5 centimètres en son milieu, reposant sur un boîtier circulaire en matière plastique d'un diamètre de 14 centimètres et d'une hauteur de 3 centimètres.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre d'autres appareils d'éclairage électriques (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, comme l'a déterminé le commissaire, ou si elles doivent plutôt être classées dans le numéro tarifaire 8513.10.90 à titre d'autres lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage de la position no 85.12, ou dans le numéro tarifaire 8513.10.10 à titre de lampes de poche, comme l'a soutenu Supertek Canada Inc. (Supertek).

Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

85.13 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no 85.12.

8513.10 -Lampes

8513.10.10 ---Lampes de poche;

Lampes de sûreté pour mineurs

8513.10.90 ---Autres

94.05 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.

9405.40 -Autres appareils d'éclairage électriques

9405.40.90 ---Autres

PREUVE

M. Claude D'Amours, professeur adjoint à l'École d'ingénierie et de technologie de l'information de l'Université d'Ottawa, a témoigné au nom de Supertek. Il n'a pas témoigné à titre de témoin expert, mais le Tribunal a reconnu ses antécédents dans le domaine du génie électrique.

M. D'Amours a dit avoir mesuré la largeur du faisceau produit par la lumière et examiné les caractéristiques internes des lampes de poche et les avoir comparées aux caractéristiques des marchandises en cause. Il a témoigné qu'une lampe de poche est en général alimentée par des piles qui produisent une source de tension en courant direct. Le courant passe dans l'ampoule et fait chauffer le filament qui émet de la lumière. Un interrupteur logé dans le circuit sert à « allumer » et à « éteindre » l'ampoule. M. D'Amours a témoigné que les marchandises en cause ne sont pas différentes du point de vue électrique de toute autre lampe de poche typique, étant donné qu'elles possèdent le même circuit.

M. D'Amours a témoigné que les marchandises en cause produisent un faisceau lumineux très large, entre 140 et 160 degrés, par opposition au faisceau lumineux plus étroit des lampes de poche traditionnelles, dont l'angle se situe entre 20 et 30 degrés. Il a déclaré que, comme les lampes de poche, les marchandises en cause émettent un faisceau lumineux, sont dotées d'une petite ampoule, sont alimentées par des piles sèches et fonctionnent de la même manière que les lampes de poche. Il a aussi témoigné que les lampes de poche sont dotées d'un réflecteur qui concentre la lumière en un faisceau plus étroit. Il a ajouté que les marchandises en cause sont aussi dotées d'un réflecteur, bien que très élémentaire. Il a précisé que les marchandises en cause ne fournissent pas un éclairage à long terme comme le fait une lampe de maison, puisque cette dernière est branchée sur une prise de courant et émet de la lumière indéfiniment jusqu'à ce que l'ampoule brûle. Les marchandises en cause, pour leur part, s'éteignent bien avant d'être « défectueuses ».

Au cours du contre-interrogatoire, M. D'Amours a convenu que les marchandises en cause étaient des appareils d'éclairage électriques et qu'elles pouvaient éclairer faiblement une pièce.

M. D'Amours a témoigné que les illustrations sur l'emballage montraient les marchandises en cause suspendues dans des placards ou des armoires et reposant à plat dans un escalier ou sur une table et qu'aucune des illustrations ne montrait quelqu'un se servant des marchandises en cause à la manière d'une lampe de poche. Il a aussi reconnu que le mot « lampe de poche » ne figurait nulle part sur l'emballage.

En réponse à des questions du Tribunal au sujet de la définition française de l'expression « lampe de poche », M. D'Amours a déclaré que le corps principal des marchandises en cause est cylindrique. Il a affirmé qu'il y avait un dôme sur le dessus, fondamentalement la lentille, et que le corps qui logeait les matériaux était un cylindre. Il a ajouté que le cylindre est moins long que large, contrairement aux autres lampes de poche dont le cylindre est beaucoup plus long que large.

M. D'Amours a témoigné que certaines lampes de poche, comme celles dotées de grosses piles, étaient habituellement pourvues d'une poignée. Il a aussi indiqué en réponse que certaines lampes de poche sont cylindriques et que d'autres ont la forme d'une boîte.

PLAIDOIRIE

Supertek a soutenu que l'affaire se résumait à deux expressions, « portatif » et « lampe de poche ». Pour être classées dans la position no 94.05, les marchandises en cause doivent être des appareils d'éclairage ou leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs. Elle a soutenu que les marchandises en cause sont du type d'une lampe, mais n'entrent pas dans la portée d'application de la position no 94.05, puisqu'elles sont dénommées et comprises ailleurs, plus précisément, dans la position no 85.13, en ce sens qu'elles sont des « lampes portatives ». Le mot « portatif » s'entend de quelque chose « qu'il est possible de transporter ou de déplacer »3 [traduction]. Supertek a fait observer que la définition ne comprend pas le mot « utilisé ». Même si les décisions du commissaire stipulent que les marchandises en cause ne sont pas conçues pour être « normalement utilisées » à la main, Supertek a soutenu que le sens du mot « portatif » ne dépendait pas de la notion « d'utilisation ».

Supertek a renvoyé aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 de la position no 85.13 et a soutenu que les marchandises en cause sont des « lampes électriques portatives », puisqu'elles sont portatives et destinées à fonctionner au moyen d'une source d'énergie autonome, plus précisément des piles sèches, comme le décrit le premier paragraphe des Notes explicatives de ladite position5 . Elle a aussi affirmé que, puisque les marchandises en cause sont composées de deux éléments, la lampe proprement dite et la source d'énergie, et qu'elles sont assemblées en connexion directe dans un boîtier commun, les marchandises en cause répondent aux critères énoncés au deuxième paragraphe des Notes explicatives de cette position6 .

Supertek a ensuite traité du libellé du troisième paragraphe des Notes explicatives de la position no 85.137 et a fait valoir que, tandis que le commissaire soutenait que les marchandises en cause ne sont pas conçues pour être normalement utilisées à la main ou sur la personne, les Notes explicatives de la position no 85.13 n'incluent pas le mot « normalement ». Ajouter le mot « normalement » aux Notes explicatives modifie sensiblement la signification et, si les rédacteurs avaient voulu ajouter ce mot, ils l'auraient fait. En réponse à la question du Tribunal à savoir si l'expression « pour être utilisées à la main ou sur la personne » dénotait une utilisation exclusive, Supertek a soutenu que la phrase signifiait simplement que les marchandises en cause devaient être « utilisées à la main ou sur la personne » et non « utilisées seulement à la main ou sur la personne ». Si ce dernier sens devait être retenu, il y aurait contradiction dans les Notes explicatives de la position no 85.13 en ce qui a trait à la Note 2). Un tel sens déformerait le libellé et la signification de la position de telle sorte que l'expression ne pourrait logiquement signifier exclusivement à la main ou sur la personne. Supertek a ajouté que, eu égard à l'interprétation du terme « [s]eules » au troisième paragraphe des Notes explicatives de la position no 85.13, ce terme ne pouvait se reporter à la fois à « [s]eules les lampes utilisées à la main ou sur la personne » et à « [s]eules les lampes conçues pour être posées à même le sol ». À son avis, le mot « [s]eules » se rapporte aux « lampes » et non à « l'utilisation ». Admettre l'argument du commissaire selon lequel les « lampes portatives » ne peuvent être considérées comme portatives que lorsqu'elles sont utilisées à la main ou sur la personne a pour effet non seulement de modifier le sens courant du mot « portatif », mais aussi d'altérer la portée d'application de la position no 85.13.

Dans son exposé, Supertek a souligné que la Note 3) des Notes explicatives de la position no 85.13 prévoit que les « lampes portatives équipées pour l'émission de signaux lumineux » sont comprises dans la position. Elle a produit, à titre d'exemple, une « lampe portative équipée pour l'émission de signaux lumineux » typique dans le domaine maritime8 , montrant une lampe montée sur un support. Supertek a soutenu que la lampe était ainsi montée en vue de la stabilité et n'était manifestement pas conçue pour être normalement utilisée à la main, mais était conçue pour être utilisée à la main.

Selon Supertek, la seule question qu'il reste à trancher est celle de savoir si les marchandises en cause sont un type de lampe de poche. Supertek a renvoyé à la définition que donnent les dictionnaires, en anglais et en français, de l'expression « lampe de poche » (flashlight)9 .

Supertek a affirmé que l'expression « lampe de poche » ne se trouve pas et n'est pas définie dans les Notes explicatives de la position no 85.13. Elle a soutenu que, à la lumière des éléments de preuve, les marchandises en cause émettent un faisceau de lumière diffuse, sont dotées d'une petite ampoule et sont alimentées par des piles sèches. De plus, les éléments de preuve montrent que la conception de la forme du corps des marchandises en cause est la même que celle d'une lampe de poche traditionnelle, mais que le cylindre des marchandises en cause est plus large plutôt que plus long. Supertek a aussi soutenu que ni la position no 85.13 ni les Notes explicatives de cette position ne font mention de la forme.

Supertek a aussi soutenu qu'aucune des définitions ne fait mention de l'utilisation à la main, même si on peut utiliser les marchandises en cause à la main. Elle a soutenu que les marchandises en cause peuvent sembler moins commodément transportables que certaines lampes de poche, mais qu'il demeure facile de les porter à la main. Peu importe leurs dimensions, les marchandises en cause fonctionnent aussi bien lorsqu'elles sont immobiles, posées à même le sol ou tenues à la main. En l'absence de définition de l'expression « lampe de poche » dans les Notes explicatives, il faut s'appuyer sur d'autres sources pour définir les marchandises en cause. Supertek a rappelé le témoignage de M. D'Amours selon lequel les marchandises en cause et les lampes de poche sont faites des mêmes éléments, fonctionnent de manière identique, sont portatives, font usage de piles et sont dotées de réflecteurs et d'ampoules. La seule différence entre les deux articles, d'après l'exposé de Supertek, se rapporte à leur forme. Quelles que soient leurs dimensions uniques, les marchandises en cause fonctionnent également bien à la main ou posées sur le sol. Elles sont manifestement conçues pour émettre de la lumière et pour être utilisées pendant qu'elles sont portées à la main.

Supertek a aussi soutenu que les marchandises en cause sont équipées d'un dispositif d'attache, plus précisément d'une encoche, qui pouvait servir à les fixer ou à les accrocher à une paroi, au moyen d'une vis, d'une agrafe ou d'un clou, tout comme d'autres lampes de poche. Elle a affirmé que les illustrations de lampes de poche montraient des petites poignées à une extrémité, qui pouvaient servir à les suspendre à un crochet, une agrafe ou un clou.

En réponse, Supertek a soutenu que les « notes légales » du Chapitre 94 excluent nommément les marchandises en cause, puisque la Note 1f) prévoit que le Chapitre 94 ne comprend pas les appareils d'éclairage du Chapitre 85. De plus, le troisième paragraphe des Notes explicatives de la position no 85.13 prévoit notamment que l'expression « lampes portatives » exclut les « appareils d'éclairage du type lampe-baladeuse, que l'on branche sur une installation fixe (no 94.05) ». Supertek a dit être d'avis que la distinction clé entre la position no 85.13 et la position no 94.05 réside dans le fait que cette dernière se rapporte aux installations fixes qui sont branchées de façon permanente à une source d'énergie plutôt que portatives. Il est clair que la position no 85.13 inclut les marchandises en cause, puisqu'elles sont conçues pour être utilisées à la main. En outre, il convient de donner une interprétation large à l'expression « lampe de poche ». De l'avis de Supertek, cela signifie que, dans son sens large, l'expression « lampe de poche » engloberait les petites lampes électriques portatives fonctionnant au moyen de piles, de diverses formes et utilisations, y compris lorsqu'elles sont utilisées à la main. Enfin, il n'est pas nécessaire que les lampes de poche soient pourvues d'une poignée, bien que les marchandises en cause soient dotées d'un dispositif d'attache. En conclusion, Supertek a demandé que l'appel soit admis.

Le commissaire a soutenu que, d'après la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 10 et les Notes explicatives de la position no 94.05, les marchandises en cause sont considérées comme des appareils d'éclairage électriques et qu'elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90.

Le commissaire a passé en revue les versions française et anglaise des trois premiers paragraphes des Notes explicatives de la position no 85.13 et a soutenu que les marchandises en cause en sont exclues. Il a soutenu que, pour être réputées des lampes électriques portatives, les marchandises en cause doivent répondre à deux critères. Elles doivent fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie et elles doivent être portatives. Même si les marchandises en cause fonctionnent au moyen de leur propre source d'énergie électrique, elles ne sont pas portatives au sens des Notes explicatives. Trois points importants des Notes explicatives appuient cette position : l'accent porté sur le mot « [s]eules »; l'expression « pour être utilisées à la main »; l'expression « d'une poignée ou d'un dispositif d'attache ». Le commissaire a traité de chacun des trois points à tour de rôle.

En ce qui a trait à l'accent porté sur le mot « [s]eules » se trouvant dans les Notes explicatives de la position no 85.13, le commissaire a soutenu que ce mot limitait le classement des marchandises dans la position aux marchandises qui répondent à la définition de l'expression « lampes portatives ». En s'appuyant sur la définition de « lampes portatives », il peut être conclu à la lumière des Notes explicatives que les marchandises de cette position doivent non seulement être conçues pour être portées à la main ou sur la personne, mais également être conçues pour être utilisées à la main ou sur la personne. Par conséquent, la caractéristique clé qui distingue les marchandises de la position no 85.13 des marchandises en cause est le fait que les marchandises de la position no 85.13 doivent être « conçues pour être utilisées à la main ou sur la personne ». Le commissaire a soutenu que, pour que des marchandises comme des lampes de poche soient classées dans la position, les marchandises doivent pouvoir être portées ou déplacées et utilisées pendant qu'elles sont à la main ou sur la personne. L'expression indique une utilisation qui va au-delà de la simple capacité d'être portées.

En réponse aux questions du Tribunal à savoir si l'expression « pour être utilisées à la main » signifie que les marchandises doivent être conçues pour être exclusivement utilisées à la main ou si elles peuvent plutôt être utilisées à d'autres fins, le commissaire a dit être d'avis que les marchandises doivent être conçues pour être surtout utilisées pendant qu'elles sont à la main. Dans son exposé, le commissaire a soutenu que, si des marchandises ne sont pas exclusivement conçues pour être utilisées à la main, elles ne répondent donc pas aux critères de la position no 85.13; elles ne peuvent pas être conçues pour de multiples utilisations ou fins. Il a soutenu que des marchandises qui peuvent être utilisées à la main, mais qui ne sont pas conçues pour être utilisées à la main, ne peuvent être classées dans la position no 85.13 parce qu'elles ne répondent pas aux critères des Notes explicatives de la position. Selon le commissaire, les marchandises en cause n'étaient ni conçues ni fabriquées pour être utilisées à la main.

Le commissaire a passé en revue le texte publicitaire sur l'emballage des marchandises en cause. Il a souligné que les marchandises en cause sont principalement conçues et commercialisées pour être posées sur des surfaces horizontales ou verticales, des planchers, des escaliers, des plafonds et des murs et non pour être utilisées à la main ou sur la personne. Il a fait observer que les marchandises en cause peuvent être portées à la main, mais qu'elles ne sont pas conçues pour être utilisées à la main, même si elles peuvent être utilisées par une personne les portant à la main.

Le commissaire a soutenu que, lorsque des marchandises peuvent être classées dans la position no 85.13, elles sont généralement pourvues d'une poignée ou d'un dispositif d'attache. Il a passé en revue les définitions que donne le dictionnaire des mots « handle »11 (poignée) et « fasten »12 (attacher). Il a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas pourvues d'une poignée. À son avis, une lampe de poche est pourvue d'une poignée parce qu'il est possible de la saisir par le cylindre et de tenir la lampe de poche dans la main. Le corps de la lampe de poche est également une poignée. Il a ajouté que les marchandises en cause ne s'attachent pas solidement à une surface horizontale ou verticale ni ne sont pourvues d'un dispositif qui permettrait de les y attacher. Les marchandises en cause sont simplement posées sur une surface ou suspendues au moyen d'un clou ou d'un crochet et ne sont pas attachées à la main ou sur la personne. Le commissaire a souligné l'exemple d'une lampe de sûreté où le dispositif d'attache est l'élastique permettant de fixer la lampe à la tête de sorte qu'une telle lampe réponde à la définition du mot « attacher ».

En outre, le commissaire a soutenu que les Notes explicatives de la position no 85.13 définissent et décrivent clairement les « lampes portatives » et qu'il n'est pas nécessaire que le Tribunal se reporte à la définition que donnent les dictionnaires du mot « portatif ». Par conséquent, étant donné que les marchandises en cause ne répondent pas aux critères des « lampes portatives », elles ne peuvent être classées dans la position no 85.13.

En réponse à l'argument de Supertek concernant les « lampes équipées pour l'émission de signaux lumineux », le commissaire a soutenu qu'il existe deux types de « lampes équipées pour l'émission de signaux lumineux » : les lampes portatives et les lampes fixes. Il a soutenu que, d'après la définition de l'expression « lampes portatives » au sens des Notes explicatives de la position no 85.13, les « lampes portatives équipées pour l'émission de signaux lumineux » sont classées dans la position no 85.13, tandis que les « lampes équipées pour l'émission de signaux lumineux » qui ne sont pas portatives sont classées dans la position no 94.05, qui englobe les lampes non classées dans la position no 85.13.

Le commissaire a renvoyé à la Note 1f) du Chapitre 94, qui prévoit que le Chapitre 94 ne comprend pas « les appareils d'éclairage du Chapitre 85 ». Étant donné que les marchandises en cause ne sont pas classées dans le Chapitre 85, la Note 1f) ne s'applique pas et le classement des marchandises en cause dans le Chapitre 94 peut être envisagé. Le commissaire a soutenu que les marchandises en cause sont des appareils d'éclairage électriques de la position no 94.05. De plus, M. D'Amours a témoigné que les marchandises en cause sont des appareils d'éclairage électriques et peuvent être utilisées pour éclairer une pièce. Par conséquent, les marchandises en cause entrent dans la portée d'application du numéro tarifaire 9405.40.90.

Le commissaire a aussi avancé l'argument que, si les marchandises en cause répondent à la définition de « portatif » au sens de la position no 85.13, elles ne sont pas des lampes de poche, mais d'autres lampes électriques portatives, comme il s'en trouve dans le numéro tarifaire 8513.10.90. Dans son exposé, le commissaire a affirmé que les marchandises en cause n'ont pas la forme cylindrique typique d'une lampe de poche, qu'elles ne sont pas pourvues d'une poignée et qu'elles émettent un faisceau lumineux plus diffus que celui d'une lampe de poche. Par conséquent, les marchandises en cause ne sont pas des lampes de poche, mais plutôt d'autres lampes électriques portatives.

DÉCISION

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes 13 . La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement est déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les critères énoncés dans les Règles 2 à 6 et les Règles canadiennes qui suivent. De plus, aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe du Tarif des douanes.

Supertek a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées à titre de « lampes portatives » et, plus précisément, de « lampes de poche » dans le numéro tarifaire 8513.10.10.

Les Notes explicatives de la position no 85.13 prévoient notamment ce qui suit :

La présente position a trait aux lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen d'une source d'énergie autonome, telle que pile, accumulateur, dispositif électromagnétique.

Généralement, les deux éléments, c'est-à-dire la lampe proprement dite et la source d'énergie, sont assemblés en connexion directe, le plus souvent dans un boîtier commun. Toutefois, dans certains types, ils sont séparés et reliés l'un à l'autre par des fils conducteurs.

Seules constituent des lampes portatives, les lampes (dispositif d'éclairage et source d'énergie) qui sont conçues pour être utilisées à la main ou sur la personne. Elles sont généralement pourvues d'une poignée ou d'un dispositif d'attache et sont reconnaissables grâce à leur forme particulière et à leur faible poids. Ne répondent pas à cette définition, par exemple, l'appareillage pour l'éclairage des automobiles ou des cycles (no 85.12), ainsi que les appareils d'éclairage du type lampe-baladeuse, que l'on branche sur une installation fixe (no 94.05).

Le Tribunal a examiné les paragraphes susmentionnés des Notes explicatives de la position no 85.13, ainsi que les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties. Il ressort des éléments de preuve que les marchandises en cause répondent aux critères énoncés au premier paragraphe, à savoir, que ce sont des lampes « destinées à fonctionner au moyen d'une source d'énergie autonome », en l'espèce, des piles. Les éléments de preuve montrent aussi que les marchandises en cause sont composées des deux éléments qui se trouvent au deuxième paragraphe, à savoir, la lampe proprement dite et une source d'énergie (les piles). Ils montrent aussi que ces deux éléments sont « assemblés en connexion directe, [...] dans un boîtier commun ».

Toutefois, à l'examen du troisième paragraphe des Notes explicatives de la position no 85.13, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des « lampes portatives ». Il est d'avis que l'expression « lampes [...] qui sont conçues pour être utilisées à la main ou sur la personne » signifie, eu égard auxdites lampes, qu'elles sont destinées à servir pendant qu'elles sont à la main ou sur la personne. D'une façon générale, les exemples que donnent les Notes explicatives de la position no 85.13 renvoient expressément à des lampes à main ou à des lampes transportées sur la personne, comme les lampes de sûreté pour mineurs, ce qui appuie la ligne de pensée selon laquelle il s'agit là des fins auxquelles les « lampes portatives » sont destinées. Selon le Tribunal, la version française des Notes explicatives de la position no 85.13 appuie également l'interprétation selon laquelle les lampes portatives sont destinées à être portées à la main ou sur la personne. L'expression « conçues pour être utilisées à la main ou sur la personne » véhicule la notion que les lampes portatives sont expressément fabriquées à de telles fins et, en réalité, conçues à ces fins. De plus, le Tribunal n'est pas convaincu par les éléments de preuve produits que les marchandises en cause se prêtent naturellement à une utilisation à la main ou sur la personne. Il fait observer que le matériel de commercialisation de Supertek ne fait pas mention, directement ou indirectement, de l'utilisation à la main du type de lampe en cause.

Le Tribunal prend note de la lampe fixe pour l'émission de signaux lumineux décrite dans le mémoire de Supertek14 et de l'observation de cette dernière selon laquelle cette lampe n'a manifestement pas été conçue pour être « normalement » utilisée à la main. Selon le Tribunal, les « lampes équipées pour l'émission de signaux lumineux » incluses dans la version anglaise de la Note 3) des Notes explicatives de la position no 85.13 sont destinées à être des lampes portatives, telles qu'elles se trouvent définies plus tôt dans les notes. La version française de la Note 3) renvoie aux « Morse signalling lamps » comme étant des « lampes portatives équipées pour l'émission de signaux lumineux ». Le fait qui précède appuie l'opinion du Tribunal que les lampes équipées pour l'émission de signaux lumineux dont il est fait mention dans la version anglaise des Notes explicatives de la position no 85.13 sont des lampes portatives conçues pour être utilisées à la main.

Le Tribunal prend également note de l'argument de Supertek selon lequel les marchandises en cause sont pourvues d'un dispositif d'attache, plus précisément d'une encoche pour les attacher ou les apposer sur une paroi. Il est d'avis que le « dispositif d'attache » dont il est fait mention dans les Notes explicatives de la position no 85.13 est un dispositif pour fixer les lampes portatives à une personne. Si les lampes portatives sont conçues pour être utilisées à la main ou sur la personne, il est raisonnable de conclure que le dispositif d'attache sert à les fixer à une personne. Selon le Tribunal, il n'y a pas d'élément de preuve que l'encoche mentionnée a une telle utilisation. À cet égard, le Tribunal fait de plus observer que la Note 2) des Notes explicatives de la position no 85.1315 indique que les lampes à main comportent assez fréquemment un « dispositif simple » pour les accrocher momentanément à une paroi quelconque, et que d'autres sont conçues pour être posées à même le sol. Selon le Tribunal, le dispositif simple dont il est question dans la note susmentionnée n'est pas un dispositif d'attache. L'emploi de ces deux termes différents dans les Notes explicatives de la position no 85.13 porte le Tribunal à conclure qu'il s'agit de termes ayant un sens différent. Selon le Tribunal, les deux dispositifs visent deux fins différentes : le dispositif d'attache sert à fixer une lampe portative à une personne tandis que le dispositif simple sert à accrocher momentanément une lampe à main à une paroi. De plus, le Tribunal est d'avis que ces lampes demeurent toujours conçues pour être utilisées à la main, comme on devrait s'y attendre dans le cas des « lampes à main ». Tel n'est pas le cas des marchandises en cause.

Il n'est pas nécessaire que le Tribunal examine la question de savoir si les marchandises en cause sont des lampes de poche, puisqu'il a déterminé qu'elles ne sont pas des lampes portatives et qu'elles ne peuvent être classées ni dans la position no 85.13 ni dans le numéro tarifaire 8313.10.90.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d'« [a]utres appareils d'éclairage électriques ».

Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 1.

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Webster's New Collegiate Dictionary, s.v. « portable ».

4 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

5 . Le paragraphe prévoit : « La présente position a trait aux lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen d'une source d'énergie autonome, telle que pile, accumulateur, dispositif électromagnétique. »

6 . Le paragraphe prévoit : « Généralement, les deux éléments, c'est-à-dire la lampe proprement dite et la source d'énergie, sont assemblées en connexion directe, le plus souvent dans un boîtier commun. Toutefois, dans certains types, ils sont séparés et reliés l'un à l'autre par des fils conducteurs. »

7 . Le paragraphe prévoit : « Seules constituent des lampes portatives, les lampes (dispositif d'éclairage et source d'énergie) qui sont conçues pour être utilisées à la main ou sur la personne. Elles sont généralement pourvues d'une poignée ou d'un dispositif d'attache et sont reconnaissables grâce à leur forme particulière et à leur faible poids. Ne répondent pas à cette définition, par exemple, l'appareillage pour l'éclairage des automobiles ou des cycles (no 85.12), ainsi que les appareils d'éclairage du type lampe-baladeuse, que l'on branche sur une installation fixe (no 94.05). »

8 . Mémoire de l'appelante, onglet 11.

9 . Le mot anglais « flashlight » est défini comme étant « a small battery-operated portable electric lamp », dans le Webster's New Collegiate Dictionary, s.v. « flashlight ». Il est défini comme étant « A small, portable lamp usually powered by batteries », dans le The American Heritage Dictionary of the English Language, 1996, s.v. « flashlight ». Il est aussi défini comme étant « A small, portable device that emits a beam of light, consisting typically of a cylinder housing a tiny bulb powered by dry batteries », dans le Standard College Dictionary, 1978, s.v. « flashlight ». L'expression française « lampe de poche » est définie comme étant un « boîtier plat ou cylindrique équipé d'une pile et d'une ampoule », dans le Dictionnaire des noms communs en couleurs, s.v. « lampe ».

10 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

11 . « 1. That part of an object, tool, utensil, etc., designed to be grasped in the hand. 2. Something that resembles or serves the same function as a handle », supra note 3, s.v. « handle ».

12 . « To attach firmly to something else.[ . . ]. These verbs mean to cause to remain firmly in position or place », en ligne : Dictionary.com. <http://www.dictionary.com>, s.v. « fasten ».

13 . Supra note 2, annexe I.

14 . Onglet 11.

15 . La note se lit ainsi : « Les autres lampes à main, telles que les lampes dites torches ou projecteurs, dont certaines sont à faisceau réglable. Assez fréquemment, ces lampes comportent un dispositif simple pour les accrocher momentanément à une paroi quelconque. Parfois aussi, elles sont conçues pour être posées, à même le sol par exemple. »