SONY DU CANADA LTÉE

Décisions


SONY DU CANADA LTÉE
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2001-097


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 3 février 2004

Appel no AP-2001-097

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 mai 2003 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada les 4 et 5 mars 2002 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SONY DU CANADA LTÉE Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis en partie.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, les 4 et 5 mars 2002, concernant des marchandises importées au Canada de mars 1998 à octobre 2000. Les marchandises en cause sont l'enregistreur à circuit intégré et l'enregistreur portatif à minidisques.

Le Tribunal doit décider si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8520.90.90 à titre d'autres magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son, comme l'a déterminé le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ou si elles doivent être classées : 1) dans le numéro tarifaire 8471.70.00 à titre d'unités de mémoire de machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs; ou 2) dans le numéro tarifaire 8519.99.10 à titre de lecteurs de disques compacts, comme l'a soutenu Sony du Canada Ltée. Le Tribunal doit décider si les marchandises en cause doivent bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d'articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ou à titre de parties et accessoires de ce qui précède, comme l'a soutenu Sony du Canada Ltée.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées selon la règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé dans la position no 85.20. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des appareils d'enregistrement du son et qu'elles incorporent des dispositifs d'enregistrement du son. De l'avis du Tribunal, le fait qu'elles puissent avoir d'autres fonctions, telles que de mettre le son en mémoire, n'a pas pour résultat d'en faire des articles qui relèvent d'une position autre que la position no 85.20 aux fins de classement. Étant donné qu'aucune sous-position ou aucun numéro tarifaire ne décrit les marchandises en cause, le Tribunal est d'avis qu'elles peuvent être classées dans le numéro tarifaire résiduel 8520.90.90. De plus, le Tribunal conclut que les modèles ICD-R100PC et ICD-70 d'enregistreurs à circuit intégré bénéficient de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00. Le Tribunal est d'avis que seuls ces deux modèles des marchandises en cause sont physiquement connectés et fonctionnellement unis à un ordinateur et, de ce fait, sont des articles « devant servir dans [des] [m]achines automatiques de traitement de l'information ».

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 8 mai 2003

Date de la décision :

Le 3 février 2004

   

Membre du Tribunal :

Patricia M.Close, membre présidant

   

Conseillers pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

 

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Marco Ouellet et Jeffrey Goernert, pour l'appelante

 

Derek Rasmussen, pour l'intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), les 4 et 5 mars 2002, concernant des marchandises importées au Canada de mars 1998 à octobre 2000. Les marchandises en cause sont l'enregistreur à circuit intégré (CI) et l'enregistreur portatif à minidisques (MD)2 .

Le Tribunal doit décider si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8520.90.90 de l'annexe du Tarif des douanes 3 à titre d'autres magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son, comme l'a déterminé le commissaire, ou si elles doivent être classées : 1) dans le numéro tarifaire 8471.70.00 à titre d'unités de mémoire de machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs; ou 2) dans le numéro tarifaire 8519.99.10 à titre de lecteurs de disques compacts (CD), comme l'a soutenu Sony du Canada Ltée (Sony). Le Tribunal doit également décider si les marchandises en cause devraient bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d'articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, ou à titre de parties et accessoires de ce qui précède, comme l'a soutenu Sony.

L'enregistreur à CI est un appareil portatif d'enregistrement et de reproduction numérique, à piles, doté d'un microphone incorporé qui enregistre les messages sur l'un de deux types de supports : une mémoire incorporée à CI4 ou une carte mémoire5 (memory stick). L'enregistreur à MD est également un appareil portatif d'enregistrement et de reproduction de la musique, à piles, qui utilise des MD qui sont semblables aux disques souples de 3 1/2 pouces, mais qui sont de diamètre inférieur, et qui servent à la mise en mémoire des données.

Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

84.71 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques; machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.

8471.70.00 -Unités de mémoire

85.19 Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son.

8519.99 --Autres

8519.99.10 ---Lecteurs de disques compacts

85.20 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son.

8520.90.90 ---Autres

9948.00.00 Articles devant servir dans ce qui suit :

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations;

Parties et accessoires de ce qui précède.

PREUVE

M. Michael Neujahr, responsable de la formation en matière de produits - niveau national, à l'emploi de Sony du Canada Ltée, et M. Voicu Groza, professeur à l'École d'ingénierie et de technologie de l'information à l'Université d'Ottawa, ont témoigné au nom de Sony.

M. Neujahr a témoigné que l'enregistreur à CI a un CI qui enregistre les messages vocaux et qui est doté de plusieurs autres fonctions. L'enregistreur à CI est conçu pour être utilisé avec un ordinateur, puisqu'il a un accès d'interface intégré qui permet de faire une connexion directe avec l'ordinateur. Pour démontrer comment on pourrait utiliser l'enregistreur à CI avec l'ordinateur, il a envoyé des fichiers sonores enregistrés à partir de l'enregistreur à CI vers le disque dur de l'ordinateur, il a modifié un message et l'a reproduit sur l'ordinateur, et il a annexé le message à des messages électroniques.

M. Neujahr a également témoigné que l'enregistreur à CI enregistre des fichiers sonores et permet à l'utilisateur d'écouter, de faire défiler en marche avant rapide et de rembobiner les messages. L'ICD-MS1 a une carte mémoire qui peut être retirée et insérée dans un ordinateur. La carte mémoire permet de créer un réseau sans fil virtuel, qui peut transférer des fichiers entre les marchandises en cause et un ordinateur. M. Neujahr a fait une démonstration de l'utilisation de la carte mémoire et a témoigné que le logiciel fourni avec l'ICD-MS1 permet à l'utilisateur d'ouvrir un fichier d'édition de la voix. La carte mémoire charge les fichiers messages qui ont été enregistrés et les fait repasser.

M. Neujahr a décrit l'enregistreur à MD comme un appareil portatif qui enregistre la musique sur des MD vierges, laquelle peut ensuite être écoutée. L'enregistreur à MD est conçu pour être utilisé dans un ordinateur. Il a également témoigné que la musique est téléchargée depuis l'ordinateur et que les fichiers sonores sont transférés de l'ordinateur à l'enregistreur à MD, à partir duquel peut être entendue la musique. Il a témoigné que les MD préenregistrés ne sont pas disponibles. M. Neujahr a expliqué que, une fois qu'on a poussé le bouton de marche sur l'ordinateur, le cheminement des données est enclenché, ainsi que le processus d'enregistrement.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Neujahr a témoigné que les marchandises en cause enregistrent de l'information qui est mise en mémoire comme données qui sont encodées puis converties de signal analogique à signal numérique. Il a également témoigné que les marchandises en cause peuvent remplir des fonctions de base, telles qu'effacer et fairerepasser un message, sans être reliées à un ordinateur, car ce sont des appareils autonomes. M. Neujahr a témoigné que l'enregistreur à MD peut enregistrer à partir d'un lecteur de CD ou d'un magnétophone à cassettes. Cependant, l'enregistreur à CI ne peut enregistrer qu'au moyen d'un microphone, c.-à-d. d'aucune autre source. M. Neujahr a dit ne pas être d'accord avec l'affirmation que l'on trouve dans les manuels d'utilisation de l'enregistreur à CI selon laquelle cet appareil peut enregistrer à partir d'un magnétophone à bandes, d'un téléviseur ou d'un poste radio. Il a convenu que les marchandises en cause sont vendues comme appareils audio portatifs, qui n'ont pas besoin d'être connectés à autre chose pour certaines opérations. En ce qui concerne l'ICD-MS1, M. Neujahr a convenu que cet appareil n'était pas conçu pour être physiquement connecté à un ordinateur parce que la connexion se fait par l'intermédiaire d'une carte mémoire au lieu d'un câble. Il a également confirmé que l'enregistreur à CI peut remplir un nombre de fonctions pour lesquelles il n'a pas besoin d'être relié à un ordinateur.

En ce qui concerne l'enregistreur à MD, M. Neujahr a témoigné qu'il n'était pas fourni avec un câble au point de vente, mais que, dans le cas du MZ-R90, une trousse de bus série universel (USB)PC Link6 était offerte dans une offre de rabais différée. En réponse aux questions du Tribunal, M. Neujahr a confirmé que l'offre de rabais portait sur la période du 1er décembre 2000 au 1er janvier 2001, soit après les dates d'importation des marchandises en cause, qui étaient du 23 mars 1998 au 4 octobre 2000.

M. Groza a été reconnu comme expert en génie informatique, en conception d'ordinateurs, en composantes d'ordinateur, en matériel informatique et en logiciels. Il a témoigné qu'un ordinateur peut inscrire et lire des données binaires sur des périphériques tels que des disques compacts réinscriptibles (CD-RW). Par exemple, le MZ-R70 peut servir de mémoire périphérique, et la manipulation en mémoire, le repérage et la conversion des données numériques constituent le traitement des données. M. Groza a également témoigné que ce type de périphérique peut déplacer des fichiers numériques et que d'autres périphériques incluraient des modules de conversion de données analogiques en données numériques.

M. Groza a témoigné que le schéma fonctionnel d'un enregistreur à MD est semblable à celui d'un CD-RW, en ce sens qu'ils sont construits à partir des mêmes composantes, ont une architecture de conception semblable et interfacent tous les deux avec un ordinateur. Il a témoigné que l'enregistreur à CI est un système d'acquisition des données et que l'enregistreur à MD inscrit les données sur un support, mais n'enregistre pas les vibrations de fréquences audibles.

M. Groza a témoigné que, avec le câble PC Link, l'enregistreur à MD pouvait enregistrer un fichier de musique contenant des données numériques à partir d'un ordinateur. Le PC Link extrait les données de l'ordinateur et interface avec l'enregistreur à MD. Il serait possible de jouer de la musique sur l'enregistreur à MD une fois déconnecté de l'ordinateur. Essentiellement, le fichier de musique est transféré de l'ordinateur à l'enregistreur à MD. M. Groza a témoigné que les données inscrites sur le CD deviennent de la musique.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Groza a reconnu qu'il était possible de parler dans toutes les marchandises en cause. Il a indiqué que l'information est d'abord convertie en format numérique, puis enregistrée. Il a témoigné que, une fois que l'information est enregistrée au moyen des marchandises en cause, elle peut être écoutée. L'autre conversion qui se fait est de numérique à analogique, et on peut entendre le son. Il a convenu que le son entre et sort des marchandises en cause. Il a témoigné que l'ICD-70 peut enregistrer à partir d'un magnétophone à bandes, d'un téléviseur ou d'un poste radio, et qu'il en résulte du bruit. Il a également témoigné que le MZ-R90 pouvait enregistrer du son à partir d'un lecteur de CD et d'un magnétophone à cassettes.

M. Groza a témoigné que les marchandises en cause sont des appareils portatifs conçus pour être utilisés sans être connectés à un ordinateur. Il a témoigné que, dans l'ICD-MS1, la carte mémoire est physiquement placée dans l'ordinateur; il n'y a pas de raccord de câble entre l'enregistreur à CI et l'ordinateur. Il a également témoigné qu'il n'y a pas de lien physique entre l'ICD-MS1 et l'ordinateur. M. Groza a maintenu l'affirmation qu'il avait faite dans son rapport d'expert, selon laquelle la fonction principale des marchandises en cause était d'enregistrer et de manipuler l'information audio7 . Enfin, il a déclaré que le MZ-R70 ne peut pas transférer des données à un ordinateur, mais que l'ordinateur peut lui transférer des données.

Durant le réinterrogatoire, M. Groza a déclaré que la fonction principale des marchandises en cause était d'enregistrer et de manipuler de l'information audio, ce qu'elles ne peuvent vraiment faire que si elles font partie d'un système de traitement plus vaste organisé autour d'un ordinateur. Il a expliqué que le son est enregistré en utilisant des signaux analogiques sans traitement numérique, tandis que les données numériques sont exprimées en bits ou en caractères numériques. Ainsi, les marchandises en cause inscrivent les données et sont des ordinateurs spécialisés.

M. George M. White, professeur auxiliaire à l'École d'ingénierie et de technologie de l'information à l'Université d'Ottawa, a témoigné au nom du commissaire. M. White a été reconnu comme expert en informatique, en conception d'ordinateurs et en génie informatique. Il a témoigné que les fonctions des marchandises en cause étaient d'enregistrer le son, de le mettre en mémoire et de le faire repasser. Ces fonctions peuvent également être remplies lorsque les marchandises en cause sont connectés à un ordinateur. Il a témoigné que le MZ-R70 n'a pas besoin d'être connecté à un ordinateur pour fonctionner, mais qu'on peut s'en servir avec un ordinateur en utilisant un port USB dans lequel on a branché un câble. Il a indiqué que les fichiers ne peuvent pas être transférés de l'enregistreur à MD à un ordinateur. Cependant, l'information sonore peut être transférée de l'ordinateur à travers le port USB par l'intermédiaire du câble dans le MZ-R70, mais que l'information ne peut pas être transférée à partir de l'ordinateur aux marchandises en cause. L'ordinateur, et non pas le MZ-R70, est programmé pour contrôler le transfert de l'information. M. White a témoigné que l'ICD-R100PC, le MZ-R90 et l'ICD-MS1 peuvent enregistrer le son à partir de diverses sources telles qu'un magnétophone à bandes, un téléviseur, un poste radio, un lecteur de CD, un lecteur de MD, un amplificateur numérique ou un lecteur de CD portatif, grâce à son microphone incorporé. Ces marchandises en cause peuvent être utilisées avec ou sans ordinateur, mais de l'avis de M. White, aucune des marchandises en cause ne peut être reprogrammée par l'utilisateur, à la différence d'un ordinateur. Il a indiqué que le logiciel de l'ordinateur contrôle le transfert de l'information entre les marchandises en cause et l'ordinateur.

M. White a témoigné que l'ICD-MS1 est conçu pour être utilisé sans connexion directe (c.-à-d. un câble) à un ordinateur. Il a indiqué que l'information est mise en mémoire dans la carte mémoire, qui peut être retirée et installée dans un ordinateur. Par conséquent, on peut avoir accès à l'information en mémoire dans la carte mémoire par l'intermédiaire de l'ordinateur, et une fois que la carte mémoire est insérée dans l'ordinateur, elle est physiquement connectée à l'ordinateur.

En ce qui concerne la façon dont le son est enregistré, M. White a témoigné qu'un microphone est installé de façon à ce que le transducteur qui se trouve à l'intérieur vibre en sympathie avec les ondes dans l'air à mesure qu'elles se rapprochent de l'enregistreur à CI. Les ondes sont transformées en signaux électriques qui peuvent être mis en mémoire de diverses façons selon le support utilisé pour les mettre en mémoire. Lorsque le son est repassé, le dispositif électrique à mémoire est contacté et l'information, sous une forme ou sous une autre, est envoyée au haut-parleur, qui active une bobine mobile électrique sur le haut-parleur qui le fait vibrer en ondes acoustiques.

M. White a indiqué qu'il y a une différence entre enregistrer du son et inscrire des données. L'action d'enregistrer du son consiste à accepter le son et à l'enregistrer sur un certain support, tandis que l'action d'inscrire des données consiste à mettre des données en mémoire sur un certain support. Les sons analogiques peuvent être mis en mémoire sur divers supports, par exemple un magnétophone à cassettes. Il a également témoigné que l'enregistreur à CI met l'information en mémoire dans une carte mémoire ou puce sous forme de bits. Il a témoigné que, en utilisant le microphone pour enregistrer sur l'enregistreur à CI, on n'obtiendrait pas un enregistrement de haute fidélité et qu'on pourrait obtenir une concordance de bonne ou de mauvaise qualité selon les caractéristiques spécifiques des appareils.

En réponse aux questions du Tribunal, M. White a confirmé que, lorsque les marchandises en cause sont utilisées en mode autonome, l'information provenant de l'enregistrement de la parole, qui est sous forme analogique, est numérisée et devient de l'information numérique. C'est l'information numérique qui est mise en mémoire. Tout enregistrement nécessite une mise en mémoire, sous une forme ou sous une autre.

PLAIDOIRIE

Sony a soutenu que l'appel porte sur des articles qui sont conçus principalement pour être utilisés avec des ordinateurs. Les ordinateurs sont définis comme des « appareils de traitement des données ». Les marchandises en cause ont évolué et sont devenues des marchandises qui traitent des données et qui sont conçues pour être utilisées avec des ordinateurs. Sony a soutenu que l'enregistreur à CI et l'enregistreur à MD sont conçus spécialement pour être utilisés avec des ordinateurs, étant donné qu'ils convertissent l'information en format numérique et qu'ils la mettent en mémoire à titre de fichiers numériques. Sony a fait valoir que, de ce fait, les marchandises en cause sont de véritables ordinateurs.

Dans un premier temps, Sony n'a pas contesté que les marchandises en cause pouvaient être classées dans la position no 85.20 et elle a soutenu qu'elles pourraient être classées de façon plus spécifique dans le numéro tarifaire 8520.90.90 à titre d'autres magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. Sony a soutenu que ces marchandises doivent cependant bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d'articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l'information. Sony a fait valoir que les éléments de preuve montrent que l'enregistreur à MD traite et met en mémoire des données numériques provenant d'un ordinateur, tandis que l'enregistreur à CI peut envoyer un fichier de données numériques à un ordinateur. Selon Sony, les deux appareils sont conçus à cette fin, et, lorsqu'ils sont reliés à un ordinateur, ils constituent un système intégré visant à remplir les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus. Sony a soutenu que le processus qui consiste à convertir des données analogiques en données numériques, à mettre les données numériques en mémoire et à les extraire est du traitement de données numériques, ce que fait un ordinateur.

De l'avis de Sony, les éléments de preuve montrent que, quand les marchandises en cause sont connectées à un ordinateur, c'est l'ordinateur qui assure les fonctions et les contrôles. Ainsi, selon Sony, l'ordinateur et les marchandises en cause sont fonctionnellement unis. Sony a soutenu que les éléments de preuve établissent clairement que la fonction de l'ordinateur est reliée aux marchandises en cause, étant donné que l'instruction d'enregistrer, d'effacer ou d'éditer les fichiers numériques vient de l'ordinateur et est exécutée par les marchandises en cause. De plus, selon Sony, les témoignages d'experts et les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause sont fonctionnellement unies avec l'ordinateur lorsqu'elles sont physiquement reliées par un câble ou par l'intermédiaire d'une carte mémoire.

Sony a fait valoir que les éléments de preuve montrent également que l'option d'enregistrement synchronisé offerte par l'enregistreur à MD permet d'enregistrer des données numériques aussitôt que les données ont été transférées depuis l'ordinateur. Selon Sony, les fichiers de données provenant des marchandises en cause peuvent être manipulés par l'ordinateur avant d'être déchargés et c'est précisément en quoi consiste le traitement des données. Sony a indiqué que, si la fonction d'un ordinateur est de traiter des fichiers de données numériques qui sont des fichiers de musique, les marchandises en cause font partie intégrante du fonctionnement de l'ordinateur. Sony a soutenu que l'enregistreur à MD enregistre des fichiers de données numériques provenant d'un ordinateur et n'enregistre pas le son; il inscrit plutôt des données numériques.

Sony a soutenu, dans son mémoire modifié et dans sa plaidoirie, que l'enregistreur à MD est une unité de mise en mémoire pour les appareils automatiques de traitement de l'information et doit être classé dans le numéro tarifaire 8471.70.00 à titre de machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités. Selon Sony, les éléments de preuve montrent que l'enregistreur à MD a des fonctions semblables à celles du CD-RW utilisé dans les ordinateurs. Sony a soutenu que la note 5(C) du Chapitre 84 énonce spécifiquement que les unités distinctes des ordinateurs devraient être classées dans la position no 84.71. De plus, les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 8 de la position no 84.71 prévoient que les unités de mise en mémoire supplémentaires peuvent être des lecteurs de disques ou de bandes magnétiques telles que les marchandises en cause, qui sont utilisées comme unité pour les dispositifs de traitement de l'information pour usage externe avec les ordinateurs. Sony a également soutenu que les marchandises en cause fonctionnent comme des lecteurs de CD-ROM. Sony a renvoyé au rapport d'expert qui explique la similarité qui existe entre l'enregistreur à MD et un CD-RW et qui indique clairement que la technologie des MD est conçue pour mettre des données en mémoire et que cette technologie est semblable à celle des CD-ROM. De plus, les ordinateurs de Sony sont dotés de lecteurs de MD internes qui utilisent les mêmes boutons et les mêmes aiguillages pour contrôler le lecteur de CD-ROM et le lecteur de MD. Sony a fait valoir que les lecteurs de CD-RW et de MD sont donc physiquement connectés et fonctionnellement unis au système.

Sony a soutenu que les marchandises en cause devraient bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00 car il s'agit d'unités autonomes qui ne sont ni nécessaires au fonctionnement d'un ordinateur ni conçues pour être utilisées principalement avec un ordinateur. Sony a fait valoir que l'enregistreur à CI est vendu avec du logiciel d'ordinateur et que l'enregistreur à MD est vendu avec un câble PC Link. Selon Sony, les marchandises en cause sont fonctionnellement unies à l'ordinateur, en ce qu'elles « doivent servir dans » ou « doivent servir à » un ordinateur, et qu'elles peuvent jouer un rôle actif ou passif dans la fonction première de l'ordinateur, qui est le traitement des données. Sony a soutenu que les marchandises en cause n'ont pas besoin d'être « nécessaires », « essentielles » ou « intégrantes » au fonctionnement de l'ordinateur pour que le numéro tarifaire 9948.00.00 s'applique.

Sony a également fait valoir que le numéro tarifaire 9948.00.00 porte non seulement sur les articles qui sont utilisés dans les ordinateurs, mais également sur les parties et accessoires d'ordinateurs. Sony a soutenu que, en l'espèce, les marchandises en cause sont des accessoires de machines automatiques de traitement de l'information : l'enregistreur à MD met en mémoire des données musicales numériques provenant de l'ordinateur, libérant ainsi de l'espace sur le disque dur, et c'est pourquoi il est vendu en tant que dispositif à mémoire; l'enregistreur à CI est utilisé pour télécharger, éditer et envoyer des messages par l'intermédiaire de l'ordinateur. Sony a également soutenu que les marchandises en cause sont des accessoires tels que le terme est défini dans le Mémorandum D10-0-19 , qui se lit ainsi : « Un "accessoire" s'entend d'un article qui joue un rôle secondaire ou auxiliaire, qui n'est pas essentiel à la fonction et qui pourrait améliorer l'efficacité de la machine, du matériel, de l'appareil ou du dispositif hôte. »

Sony a invoqué la possibilité d'une troisième classification dans le numéro tarifaire 8519.99.10 à titre de lecteurs de CD. Sony a fait valoir que l'enregistreur à MD a été conçu comme une unité de mémoire pour les machines de traitement de l'information et qu'il doit donc être classé dans le numéro tarifaire 8471.70.00. Sony a également fait valoir que l'enregistreur à MD n'est pas exclu de la position no 85.19 et qu'il ne tombe pas dans la définition d'« appareils d'enregistrement du son » tel qu'on la trouve dans les Notes explicatives de la position no 85.20. Enfin, Sony a soutenu que la définition de « enregistrement du son » comprend les fichiers de données numériques.

Le commissaire a fait valoir que les marchandises en cause sont d'« autres appareils d'enregistrement du son » et qu'elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8520.90.90. Le commissaire affirme s'appuyer sur le témoignage de M. White selon lequel toutes les marchandises en cause enregistrent du son, ainsi que sur le témoignage de M. Groza selon lequel la fonction principale des marchandises en cause est d'enregistrer et de traiter de l'information audio. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par les deux témoins experts sont cohérents en ce sens que M. White dit que les marchandises en cause enregistrent du son et que M. Groza dit qu'elles enregistrent de l'information audio. Le commissaire a soutenu que les deux experts sont d'accord que, dans tous les cas, on appuie sur le bouton d'enregistrement et on parle dans l'appareil, le son entre, et quand on joue l'enregistrement, le son sort. Selon le commissaire, le son est enregistré et les marchandises en cause sont des appareils d'enregistrement du son. Pour renforcer encore sa position, le commissaire s'est appuyé sur la définition du terme « enregistrement »10 , qui prévoit, en partie, ce qui suit :

Tout procédé visant à conserver les signaux, les sons, les données ou autres informations pour consultation ou reproduction ultérieure, tel qu'un enregistrement sur disque, un enregistrement sur fac-similé, un enregistrement à vapeur d'encre, un enregistrement sur bande ou fil magnétique, et un enregistrement photographique. 2. Le produit final d'un procédé d'enregistrement, tel que la bande magnétique, le disque ou la feuille enregistrée. Aussi connu comme disque.

[Traduction]

Le commissaire a fait valoir que le fait que les marchandises en cause peuvent garder de l'information en mémoire n'empêche pas qu'elles soient des appareils d'enregistrement du son.

Aux fins du classement, le commissaire a fait valoir que les marchandises doivent être classées conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 11 et aux Règles canadiennes 12 . Aux termes des Règles générales, le Tribunal doit prendre en considération les notes des positions, des sections et des chapitres ainsi que les notes des sections, des chapitres et des sous-positions pertinentes. Selon le commissaire, la position no 85.20 porte sur les « [m]agnétophones et autres appareils d'enregistrement » et les marchandises en cause relèvent de ce classement tarifaire, étant donné qu'elles sont des appareils d'enregistrement du son. Le commissaire a également fait valoir que le fait que les marchandises en cause peuvent avoir plus d'une fonction, comme de mettre en mémoire l'information ou le son, n'est pas pertinent et n'a pas pour résultat d'en faire autre chose que des appareils d'enregistrement du son, et qu'il n'y a donc aucun fondement pour changer le classement tarifaire.

Le commissaire a ensuite traité de la question de savoir si les marchandises en cause devraient bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d'articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l'information, et il a soutenu que les marchandises en cause ne répondent pas au critère « devant servir dans » ou « devant servir à ». Selon le commissaire, les marchandises en cause doivent tout d'abord être plus que simplement physiquement connectées à l'ordinateur. Il a soutenu que, dans le cas de l'ICD-MS1, qui a une carte mémoire, les éléments de preuve des témoins montrent que cette unité n'est jamais physiquement connectée à un ordinateur. Le commissaire a soutenu que les éléments de preuve montrent qu'on pourrait insérer une carte mémoire dans un ordinateur, mais que l'enregistreur lui-même n'est jamais physiquement connecté à l'ordinateur. Par conséquent, l'ICD-MS1 ne répond pas au critère d'être physiquement connecté à l'ordinateur et ne peut pas bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00.

Le commissaire a fait valoir que les éléments de preuve montrent que les autres modèles n'ont pas été importés avec des câbles et ne pourraient pas être connectés à un ordinateur. Par conséquent, ils ne satisfont pas au test d'être physiquement connectés à un ordinateur. Le commissaire a également fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas fonctionnellement unies à un ordinateur. Selon le commissaire, les éléments de preuve présentés par tous les témoins montrent qu'aucune des marchandises en cause n'a besoin d'un ordinateur pour fonctionner, qu'elles peuvent toutes fonctionner en tant qu'unité autonome et qu'elles ont diverses fonctions, telles qu'enregistrer, effacer les messages, jouer, et qu'aucune de ces fonctions n'a besoin d'un ordinateur.

Le commissaire a reconnu que quatre des modèles pouvaient être connectés à un ordinateur par un câble; cependant, comme l'a témoigné M. White, le transfert des fichiers ou des informations est contrôlé par l'ordinateur, et les marchandises en cause ne sont pas impliquées dans le processus. Par conséquent, le commissaire a fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas fonctionnellement unies à un ordinateur. De plus, les marchandises en cause ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur et elles n'en font pas partie intégrante, et pour un grand nombre de leurs fonctions de base, elles n'ont pas besoin d'être utilisées avec un ordinateur. Le commissaire a également soutenu que c'est seulement lorsque les marchandises en cause sont connectées par câble à un ordinateur qu'il y a une connexion. Cependant, elles ne font pas partie intégrante de l'ordinateur et elles ne sont pas nécessaires à son fonctionnement. De l'avis du commissaire, les marchandises en cause ne sont pas fonctionnellement unies à un ordinateur, et elles ne satisfont pas au critère « devant servir dans » ou « devant servir à ». Par conséquent, le commissaire a soutenu qu'elles ne peuvent pas bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00.

Le commissaire a fait valoir que les marchandises en cause ne satisfont pas au critère « du type utilisé exclusivement ou principalement » avec un ordinateur, énoncé à la Note 5(B) du Chapitre 84. Les éléments de preuve ont établi que toutes les marchandises en cause pouvaient être utilisées sans ordinateur. Le commissaire a également fait valoir que les marchandises en cause étaient annoncées et vendues comme des systèmes audio portatifs et qu'elles ne seraient pas très portatives si elles étaient toujours connectées à un ordinateur. Par conséquent, le commissaire a soutenu qu'elles ne devaient pas être classées dans le numéro tarifaire 8471.50.00.20.

Le commissaire a fait valoir que, pour que les marchandises en cause puissent être considérées comme des parties ou accessoires, elles doivent être des parties ou accessoires d'articles utilisés dans une machine automatique de traitement des données. Le commissaire a soutenu que les marchandises en cause ne sont ni des accessoires ni des articles. Il a appuyé sa position sur les Notes explicatives de la position no 84.73 qui portent sur « les parties et accessoires destinés exclusivement ou principalement aux machines ou appareils des nos 84.69 à 84.72 ». De l'avis du commissaire, les marchandises en cause ne répondent pas au critère « exclusivement » ou « principalement » et elles ne doivent pas être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre de parties ou accessoires. Il a également soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des unités de mémoire et qu'elles ne sont pas annoncées en tant que telles.

Enfin, en ce qui concerne le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 8519.99.10 à titre de lecteurs de CD, le commissaire a indiqué que les éléments de preuve montraient clairement que toutes les marchandises en cause enregistrent des sons et ne sont évidemment pas des lecteurs de CD. Enfin, le commissaire a fait valoir que les éléments de preuve fournis par M. White indiquaient que les marchandises en cause ne peuvent pas être reprogrammées et qu'elles ne correspondent donc pas à la définition de « machines automatiques de traitement de l'information » de la Note 5(A)a) du Chapitre 84.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 13 et des Notes explicatives. Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il doit alors être tenu compte de la Règle 2, et ainsi de suite. Les Règles canadiennes réitèrent que le classement des marchandises dans un numéro tarifaire d'une sous-position ou d'une position sera déterminé conformément aux Règles générales.

Dans son raisonnement, le Tribunal a procédé par élimination, en commençant par le dernier des quatre numéros tarifaires qui lui ont été présentés. Sony a fait valoir que les marchandises en cause pouvaient être classées dans la position no 85.19 à titre de tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son. Sony a suggéré spécifiquement le numéro tarifaire 8519.99.10 qui porte sur les lecteurs de CD.

Le Tribunal est d'avis que, aux termes de la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans le numéro tarifaire 8519.99.10. La Règle 1 se lit ainsi :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles [qui suivent].

Aux termes de la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause ne peuvent pas être classées dans la position no 85.19 pour le motif que la position renvoie à d'« autres appareils de reproduction du son » qui n'incorporent pas un appareil d'enregistrement du son. Les éléments de preuve montrent clairement que les marchandises en cause comprennent un dispositif d'enregistrement du son sous la forme d'un microphone. Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal n'est pas convaincu par l'argument de Sony selon lequel les marchandises en cause inscrivent des données numériques plutôt que d'enregistrer du son. De plus, les témoins experts ont déclaré que les marchandises en cause enregistrent et reproduisent des fréquences audibles ou du son. Le Tribunal conclut que le paragraphe ci-dessous, extrait des Notes explicatives de la position no 85.20, est pertinent :

Par appareil d'enregistrement du son, on désigne essentiellement un appareil qui, sous l'action d'une vibration à fréquence acoustique de nature convenable obtenue à partir d'une vibration sonore, produit sur une matière appropriée des modifications pouvant être utilisées ultérieurement pour reproduire la vibration sonore initiale.

L'enregistreur à CI, comme son nom l'indique, enregistre des sons (tels que la voix) et convertit le son d'un format analogique à un format numérique pour pouvoir le mettre en mémoire et le récupérer comme un son analogique. En se fondant sur les éléments ci-dessus, le Tribunal est d'avis que l'enregistreur à CI incorpore un son et qu'il ne peut donc pas être classé dans le numéro tarifaire 8519.99.10.

En ce qui concerne l'enregistreur à MD, son nom, les éléments de preuve et le témoignage montrent également qu'il ne peut pas être classé dans la position no 85.19, parce qu'il enregistre numériquement de la musique par l'intermédiaire d'un câble optique à partir d'un lecteur de CD, d'un lecteur de MD, d'un amplificateur numérique et d'un ordinateur. Le Tribunal est d'avis que la musique enregistrée numériquement est un enregistrement du son. Le Gage Canadian Dictionary 14 définit « numérique » comme « une méthode d'enregistrement dans laquelle les sons sont mis en mémoire en chiffres binaires sur un support magnétique » [traduction].

Le Tribunal fait également observer que la sous-position no 8520.32 porte sur l'enregistrement du son, c.-à-d. « [a]utres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques [...] [n]umériques ». Les Notes explicatives de la position no 85.20 définissent le terme « appareil d'enregistrement du son » comme un « appareil qui, sous l'action d'une vibration à fréquence acoustique de nature convenable obtenue à partir d'une vibration sonore, produit sur une matière appropriée des modifications pouvant être utilisées ultérieurement pour reproduire la vibration sonore initiale ».

Sony a fait valoir, dans son mémoire addenda et auprès du Tribunal, que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 8471.70.00 à titre d'unités de mémoire de machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités. Sony s'est appuyée sur PHD Canada Distributing Ltée c. Commissaire des douanes et du revenu 15 pour faire valoir que les marchandises en cause sont des unités de mémoire d'ordinateur, lesquelles sont des machines automatiques de traitement de l'information. Sony a comparé l'enregistreur à MD au lecteur de CD-ROM, étant donné que le premier utilise la même technologie pour lire et pour corriger l'information mise en mémoire sur un MD que le lecteur de CD-ROM pour lire et corriger l'information mise en mémoire sur un CD. Dans PHD Canada, le Tribunal a conclu que les CD sont des « articles devant servir dans » ou « devant servir à » des « unités » (lecteurs de CD-ROM) de « [m]achines automatiques de traitement de l'information » (ordinateurs). Sony a appliqué cette décision par analogie pour faire valoir que l'enregistreur à MD, comme le lecteur de CD-ROM, est une unité d'une machine automatique de traitement de l'information, soit, en l'espèce, un ordinateur. Dans PHD Canada, les marchandises n'étaient pas des lecteurs de CD-ROM mais les CD eux-mêmes. Dans cet appel, les parties avaient convenu que les lecteurs de CD-ROM étaient des « unités » de « [m]achines automatiques de traitement de l'information » qui étaient les ordinateurs. Le Tribunal constate qu'il n'y a pas eu un tel accord en l'espèce et il n'est pas convaincu par l'argument de Sony.

Le Tribunal convient avec le commissaire que l'enregistreur à MD n'est pas une unité de machine automatique de traitement de l'information, au motif qu'il n'est pas « du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information ». L'enregistrement à MD ne satisfait pas au critère de la Note 5(B) du Chapitre 84. Plus précisément, il ne satisfait pas au critère de la Note 5(B)a) qui exige qu'il soit « du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information ». Le Tribunal est plutôt d'avis que, pour l'essentiel, on s'en sert comme système audio portatif, comme le prévoient les annonces publicitaires.

Le Tribunal examine ensuite la position no 85.20 qui porte sur les « [m]agnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son ». Au départ, les parties n'étaient pas en désaccord quant à ce classement tarifaire. Le Tribunal a examiné le témoignage et les éléments de preuve et il est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans cette position, conformément à la Règle 1 des Règles générales. Les marchandises en cause sont des appareils d'enregistrement du son et incorporent des dispositifs d'enregistrement du son. Le fait qu'elles peuvent avoir d'autres fonctions, telles que mettre le son en mémoire, ne change pas le fait, de l'avis du Tribunal, qu'il s'agit d'articles qui relèvent de la position no 85.20 aux fins de classification. Étant donné qu'il n'existe aucune sous-position ou aucun numéro tarifaire qui décrive les marchandises en cause, le Tribunal est d'avis qu'elles peuvent être classées dans le numéro tarifaire résiduel 8520.90.90.

Le Chapitre 99 prévoit des dispositions de classement spéciales pour les articles commerciaux, une fois qu'on a déterminé leur classement dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97. Étant donné qu'il n'existe aucune position ou sous-position dans ce chapitre, le Tribunal doit examiner, conformément à la Règle 1 des Règles canadiennes, si les marchandises en cause doivent bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d'« [a]rticles devant servir dans [des] [m]achines automatiques de traitement de l'information et leurs unités [...] [p]arties et accessoires de ce qui précède ».

Le Tribunal traitera d'abord de la question de savoir si les termes « [p]arties et accessoires de ce qui précède » doivent être interprétés comme signifiant que les marchandises en cause peuvent bénéficier d'un allégement tarifaire s'il s'agit d'articles devant servir dans des parties et accessoires d'une machine automatique de traitement de l'information (en l'espèce, un ordinateur) ou si ces termes doivent être interprétés comme signifiant que les marchandises en cause peuvent bénéficier d'un allégement tarifaire si elles sont elles-mêmes des parties et accessoires d'une machine automatique de traitement de l'information. Sony s'est prononcée en faveur de cette dernière interprétation. Sur cette question, le Tribunal est d'accord avec le commissaire. La ponctuation utilisée dans le numéro tarifaire amène le Tribunal à interpréter la description comme signifiant que les articles peuvent bénéficier de l'allégement tarifaire s'il s'agit d'articles devant servir dans des parties et accessoires d'une machine automatique de traitement de l'information, et non pas si eux-mêmes sont des parties et accessoires d'une machine automatique de traitement de l'information. Subsidiairement, Sony n'a pas fait valoir que les marchandises en cause devaient être utilisées comme des parties et accessoires de machines automatiques de traitement de l'information, mais plutôt qu'elles étaient elles-mêmes des parties et accessoires des machines automatiques de traitement de l'information. Par conséquent, le Tribunal examine ensuite la question de savoir si les marchandises en cause sont des articles « devant servir dans » ou « devant servir à » des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités. L'article 2 du Tarif des douanes définit ainsi le terme « devant servir dans » ou « devant servir à » :

Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d'autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d'ouvraison, de fixation ou d'incorporation.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause n'entrent pas dans la composition des machines automatiques de traitement de l'information, c'est-à-dire les ordinateurs, « par voie d'ouvraison ou d'incorporation ». Selon les éléments de preuve devant le Tribunal, les marchandises en cause étaient de temps à autre rattachées aux ordinateurs. Par conséquent, le Tribunal doit décider si les marchandises en cause sont « fixées » aux ordinateurs. Dans des décisions antérieures16 , le Tribunal a interprété l'expression « par voie de fixation » comme signifiant que les marchandises sont « physiquement connectées et fonctionnellement unies », en l'espèce, à un ordinateur.

Le Tribunal ne considère pas que les marchandises en cause sont « physiquement connectées » aux ordinateurs. Par exemple, l'ICD-MS1 utilise une carte mémoire, non pas un câble, pour exécuter les fonctions d'interface dans l'ordinateur. La carte mémoire peut être physiquement retirée de l'enregistreur à CI. De l'avis du Tribunal, bien qu'on puisse soutenir que l'ICD-MS1 peut être fonctionnellement uni à l'ordinateur, la carte mémoire n'est pas « fixée » à un ordinateur puisqu'il n'y a pas de connexion physique à l'ordinateur, que ce soit de façon temporaire ou directement par l'intermédiaire d'un câble. Par conséquent, la décision du Tribunal est que l'ICD-MS1 ne bénéficie pas de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00, au motif qu'il ne satisfait pas au critère « devant servir dans » ou « devant servir à ».

La question demeure cependant de savoir si les marchandises doivent être physiquement connectées de façon permanente pour pouvoir satisfaire au critère « devant servir dans » ou « devant servir à ». Le commissaire a fait valoir que les marchandises en cause ne pouvaient pas être considérées comme « fixées » aux ordinateurs, étant donné qu'il s'agit d'appareils portatifs. Le Tribunal n'est pas d'accord. Il se fonde sur l'Avis des douanes N-278, qui indique clairement que, en ce qui concerne l'interprétation de « devant servir dans » ou « devant servir à » et tout particulièrement en ce qui concerne l'interprétation de la connexion physique, « [i]l n'est pas nécessaire que le branchement physique soit permanent (p. ex. des câbles [. . .]) »17 .

Cependant, le Tribunal est d'avis que le MZ-R70 et le MZ-R90 ne peuvent pas non plus bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00. Bien que les deux modèles puissent être connectés à un ordinateur par l'intermédiaire d'un port USB et d'un câble PC Link, ces modèles n'ont pas été vendus avec l'attachement de câbles d'ordinateur et, en fait, un tel attachement de câble n'était peut-être même pas disponible au moment où les marchandises ont été importées.

Les manuels d'entretien indiquent qu'il est possible de télécharger numériquement de la musique par l'intermédiaire du câble optique fourni à partir d'un « lecteur de CD, d'un lecteur de MD, d'un amplificateur numérique, etc. » [traduction], dans le cas du MZ-R70, et à partir d'un « lecteur de CD, d'un enregistreur à cassettes, etc. », [traduction] dans le cas du MZ-R9018 . Dans le cas du MZ-R90, le câble n'était pas fourni et le manuel d'entretien ne mentionne pas le téléchargement par ordinateur. Les éléments de preuve et les témoignages indiquent que le câble PC Link n'était pas inclus dans l'emballage avec les marchandises en cause lors de leur importation et, en fait, qu'il a été fourni dans une offre de rabais différée des marchandises en cause, du 1er décembre 2000 au 31 janvier 2001, pour les personnes qui désiraient cette option19 . Cette offre d'achat portait sur une période après la date finale d'importation des marchandises en cause en octobre 2000. De plus, la publicité pour le câble PC Link, sur laquelle Sony a fondé ses éléments de preuve pour montrer que les marchandises en cause sont faites pour être utilisées avec des ordinateurs, n'est apparue que 3 mois à plus de 2 1/2 ans après les importations. Le classement a lieu au moment de l'importation et ne change pas si les marchandises sont adaptées par la suite pour remplir des fonctions différentes après l'importation. Pour cette raison, le Tribunal est d'avis que l'enregistreur à MD ne peut pas bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00.

Il ne reste que l'ICD-R100PC et l'ICD-70, qui ont été importés avec les câbles et les logiciels nécessaires pour être fixés à un ordinateur. Ce câble et ce logiciel permettent de télécharger des fichiers depuis l'enregistreur à CI vers l'ordinateur, et de retransférer les fichiers sonores en mémoire de l'ordinateur vers l'enregistreur à CI. De l'avis du Tribunal, ces modèles passent la première épreuve dans l'interprétation de « fixé à » en ce sens qu'on peut les considérer comme « physiquement connectés » aux ordinateurs par l'intermédiaire du câble PC Link, même si la connexion physique n'est pas permanente.

Il reste encore à traiter de la question de savoir si ces deux modèles sont « fonctionnellement unis » à un ordinateur quand ils importent des données dans l'ordinateur ou qu'ils téléchargent des données de l'ordinateur. Le Tribunal est d'avis que ces modèles sont « fonctionnellement unis » à l'ordinateur. Les témoignages et les éléments de preuve ont établi que, quand les fichiers sonores sont importés dans un ordinateur ou téléchargés d'un ordinateur dans des appareils d'enregistrement portatifs, tels que l'ICD-R100PC et l'ICD-70, l'ordinateur en a besoin pour pouvoir faire fonctionner le logiciel fourni. On peut dire que l'ordinateur et ces deux modèles forment un système intégré quand ils exécutent ces fonctions et des fonctions semblables. De l'avis du Tribunal, ces modèles contribuent effectivement au fonctionnement d'une machine automatique de traitement de l'information, en ce sens qu'ils permettent à l'ordinateur d'importer ou de télécharger des fichiers sonores. En se fondant sur les témoignages et les éléments de preuve, le Tribunal conclut que l'ICD-R100PC et l'ICD-70 sont « fonctionnellement unis » à l'ordinateur.

De plus, le Tribunal accepte l'argument de Sony selon lequel il n'y aurait guère de raison d'acheter un enregistreur à CI avec un câble PC Link et le logiciel PC Link, plutôt qu'un dictaphone normal, magnétique ou numérique, si ce n'était pas pour l'utiliser avec un ordinateur. Selon les éléments de preuve devant le Tribunal, ces modèles étaient plus chers que des enregistreurs de la voix qui n'étaient pas prévus pour être utilisés avec des ordinateurs.

En ce qui concerne la question de la fonction première, elle a été traitée dans PHD Canada, où « le Tribunal a pris en considération les arguments [...] selon lesquels les CD de musique doivent accomplir une `fonction principale' ou doivent être `véritablement utilisés' dans le lecteur de CD-ROM pour que les marchandises en cause soient réputées être des marchandises `devant servir dans' ou `devant servir à' d'autres marchandises et ouvrent droit à l'allégement tarifaire »20 . Dans cette affaire, le Tribunal avait conclu qu'il s'agissait là d'arguments mal fondés, et sa décision ne reposait pas sur la question de savoir si les CD de musique accomplissaient une « fonction principale » ou étaient « véritablement utilisés » dans le lecteur de CD-ROM. Le Tribunal conclut, en l'espèce comme dans PHD Canada, que les arguments concernant la « fonction principale » ne sont pas fondés.

Enfin, en ce qui concerne les arguments selon lesquels les marchandises en cause doivent être du type utilisé « exclusivement » ou « principalement » dans un système automatique de traitement de l'information, le Tribunal n'est pas convaincu par ces arguments. De l'avis du Tribunal, si on avait eu l'intention que le numéro tarifaire 9948.00.00 soit interprété de façon plus étroite, les termes « exclusivement » ou « principalement » auraient été ajoutés au numéro tarifaire.

Compte tenu de l'analyse ci-dessus, le Tribunal conclut que l'ICD-R100PC et l'ICD-70 sont des articles « devant servir dans » ou « devant servir à » des « machines automatiques de traitement de l'information » et qu'ils doivent donc bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00.

Le Tribunal conclut que le MZ-R70, le MZ-R90 et l'ICD-MS1 sont correctement classés dans le numéro tarifaire 8520.90.90 à titre d'autres magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. Pour les motifs qui précèdent, ces modèles ne sont pas des articles « devant servir dans » ou « devant servir à » des « machines automatiques de traitement de l'information » et ne peuvent pas bénéficier de l'allégement tarifaire prévu dans le numéro tarifaire 9948.00.00.

Par conséquent, l'appel est admis en partie.


1 . R.C.S. 1985 (2e supp.), c. 1.

2 . De temps à autre, le Tribunal se reportera aux numéros de modèles par souci de commodité. Les numéros de modèle pour l'enregistreur à CI sont l'ICD-R100PC, l'ICD-MS1 et l'ICD-70. Les numéros de modèles pour l'enregistreur à MD sont le MZ-R70 et le MZ-R90.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . Les modèles ICD-R100PC et ICD-70.

5 . Le modèle ICD-MS1.

6 . L'USB PC Link est un logiciel PC Link pour Windows, qui est une marque déposée [PC Link.].

7 . Addenda confidentiel de Sony, onglet 13 à la p. 10.

8 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

9 . Ministère du Revenu national, « Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes » (24 janvier 1994).

10 . McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4e éd., s.v. « recording ».

11 . Supra note 3, annexe [Règles générales].

12 . Ibid.

13 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

14 . 1997, s.v. « digital ».

15 . (25 novembre 2002), AP-99-116 (TCCE) [PHD Canada].

16 . Voir, par exemple, Asea Brown Boveri Incc. Sous-M.R.N. (5 novembre 1996), AP-95-189 (TCCE); Asea Brown Boveri Incc. Sous-M.R.N. (21 décembre 1999), AP-97-123 (TCCE); Sony Canada Ltée c. Sous-M.R.N. (12 décembre 1996), AP-95-262 (TCCE); Imation Canada Incc. Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (29 novembre 2001), AP-2000-047 (TCCE).

17 . Ministère du Revenu national, « Politique administrative Numéro tarifaire 9948.00.00 » (27 avril 1999) au para. 9.

18 . Mémoire de Sony, onglets 7, 8.

19 . Addenda de Sony, onglet 12.

20 . PHD Canada à la p. 12.