AGRI-PACK

Décisions


AGRI-PACK
c.
COMMISSAIRE DE L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2003-010R

Décision et motifs rendus
le lundi 15 mai 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 juin 2004, aux termes de l’article 67 de la Loi sur des douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À un jugement de la Cour d’appel fédérale, daté du 12 décembre 2005, qui annulait, en partie, la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 novembre 2004 dans le cadre du dossier no PR-2003-010 et renvoyait l’affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

AGRI-PACK

Appelante

ET

 

LE COMMISSAIRE DE L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis en partie.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Conseilleur pour le Tribunal :

Reagan Walker

   

Agent du greffe :

Valérie Cannavino

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. La présente affaire traite du renvoi de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans Agri-Pack c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada 1 .

2. Il y avait deux questions à trancher dans l’appel. La première question consistait à déterminer si les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 6305.33.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres sacs et sachets d’emballage, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène, comme l’avait déterminé le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant le président de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]), ou si elles devaient être classées dans le numéro tarifaire 5608.19.90 à titre d’autres filets confectionnés en matières textiles synthétiques ou artificielles, comme l’avait soutenu Agri-Pack.

3. Le 2 novembre 2004, le Tribunal a admis l’appel quant à la deuxième question dont il avait été saisi, et l’a rejeté quant à la deuxième.

4. Le 28 janvier 2005, l’ASFC a interjeté appel de la décision du Tribunal auprès de la Cour d’appel fédérale (la Cour). Agri-Pack a déposé un appel incident concernant la première question.

5. Le 12 décembre 2005, la Cour a ordonné ce qui suit :

La décision du Tribunal canadien du commerce extérieur selon laquelle les sept sacs en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6305.33.00 de l’annexe du Tarif des douanes plutôt que dans le numéro tarifaire 5608.19.90 de la même annexe est annulée et l’affaire est renvoyée au Tribunal pour qu’il puisse déterminer si la note 2a) du chapitre 63 de l’annexe (« la note de chapitre 2a) ») empêche l’application du numéro tarifaire 6305.33.00 ou qu’il explique pourquoi la note de chapitre 2a) ne s’applique pas3 .

[Traduction]

6. La note 2a) du chapitre 63 prévoit ce qui suit : « Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas : a) les produits des Chapitres 56 à 62 ». Le sous-chapitre I comprend la position no 63.05. Agri-Pack a prétendu devant la Cour que le Tribunal avait commis une erreur et que les marchandises en cause ne pouvaient pas être classées dans le numéro tarifaire 5608.19.90 puisque, en application de la Règle 1 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 4 , elles étaient exclues de ce numéro tarifaire en vertu de la note de chapitre susmentionnée.

7. Dans ses motifs, le Tribunal n’a pas traité de l’argument d’Agri-Pack portant sur la note 2a) du chapitre 63. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour a déclaré qu’elle « ne connaissait pas les motifs du Tribunal sur cette question » [traduction] et que, par conséquent, « il serait imprudent que la Cour se prononce sur cette question sans que le Tribunal n’ait eu l’occasion de l’examiner et de trancher en première instance »5 [traduction].

8. L’objet de la présente décision, en conformité avec le renvoi par la Cour, est d’expliquer pourquoi le Tribunal a rejeté l’argument d’Agri-Pack concernant la note 2a) du chapitre 63.

EXPLICATION

9. L’annexe, promulguée comme partie du Tarif des douanes, établit d’une manière considérablement détaillée les divers classements tarifaires. Chaque section et chapitre du Tarif des douanes présente ses propres notes, et parfois des notes supplémentaires, suivies d’une liste de marchandises dénommées dans un certain nombre de positions, de sous-positions et de numéros tarifaires individuels. Le Tarif des douanes renferme ses propres règles d’interprétation de l’annexe, qui se trouvent aux articles 10 et 11 et qui prévoient ce qui suit :

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l’annexe.

[…]

11. Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).

10. Si la démarche ci-dessus mène au classement des marchandises dans une, et uniquement une, position, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire indiqués. Lorsque les marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions, le classement s’opère par application, en cascade, des autres règles générales, jusqu’à ce que la position la mieux indiquée soit déterminée6 .

11. Comme le lui prescrit les dispositions réglementaires susmentionnées, dans son interprétation et son application de la position no 56.08 en l’espèce, le Tribunal a tenu compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 pertinentes à cette position. Elles prévoient ce qui suit : « [...] Parmi les articles confectionnés, ne sont rangés ici que ceux qui ne sont pas visés d’une manière plus spécifique dans d’autres positions de la Nomenclature [...] » [italiques ajoutées aux fins de soulignement].

12. Le Tribunal a également tenu compte des Notes explicatives de la position no 63.05, qui prévoient ce qui suit : « [...] La présente position comprend les sacs et les sachets, des types normalement utilisés pour l’emballage des marchandises (en vue de leur transport, de leur stockage, de leur vente, etc.). Parmi ces articles, [...] on peut citer [...] les sacs [...] à pommes de terre, etc. » [soulignement ajouté].

13. Dans sa plaidoirie devant la Cour, Agri-Pack a déclaré que le Tribunal devait invoquer la note 2a) du chapitre 63, pour exclure l’application du critère de la « position la plus spécifique » qui se trouve à la Règle 3 a) des Règles générales 8 . Toutefois, son argument est issu d’une mauvaise interprétation de la décision du Tribunal, qui ne s’est pas fondée sur la Règle 3 a). Plutôt, le critère de la « position la plus spécifique » sur lequel le Tribunal a fondé sa décision était compris dans les Notes explicatives de la position no 56.08, déjà citées. Rien dans la disposition réglementaire susmentionnée n’oblige le Tribunal à appliquer d’une manière servile toutes les Règles générales avant de recourir aux Notes explicatives.

14. En fait, le Tribunal peut prendre en compte les Notes explicatives chaque fois qu’il est raisonnable de le faire, ce qui, habituellement, sera le cas au moment d’interpréter chaque position et sous-position. Elles représentent l’opinion, établie par consensus, des états membres de l’Organisation mondiale des douanes sur le sens à donner au libellé des positions et sous-positions dans la nomenclature internationale. Conformément au mandat qu’il a reçu du Parlement, le Tribunal en tient compte, pour veiller à préserver la cohérence avec la collectivité du commerce international, chaque fois que cela est possible. Par conséquent, à son avis, en appliquant le critère de la position la plus spécifique prévue par les Notes explicatives au moment où il l’a fait, le Tribunal s’appuyait sur la Règle 1 des Règles générales et non pas sur la Règle 3 a).

15. Agri-Pack a prétendu que la note 2a) du chapitre 63 empêche le classement de ses marchandises dans la position no 63.05; cette note dit ce qui suit : « Ce Sous-Chapitre I [qui comprend la position no 63.05] ne comprend pas : a) les produits des Chapitres 56 à 62 ». Les Notes explicatives du chapitre 63 prévoient que le sous-chapitre « ne comprend pas : [...] c) Les filets confectionnés du no 56.08 ». Agri-Pack a fait valoir devant la Cour que la « note 2a) du chapitre 63 indique clairement que la position no 63.05 ne peut s’appliquer et que le Tribunal était donc tenu de classer les marchandises dans la position no 56.08 »9 [traduction].

16. Le Tribunal n’est pas d’accord. La note 2a) du chapitre 63 ne s’applique que si les marchandises sont dénommées dans la position no 56.08, à savoir la question même que devait trancher le Tribunal. Ayant conclu, par application de la Règle 1 des Règles générales, que les marchandises importées ne pouvaient être classées dans la position no 56.08, le Tribunal était d’avis que la note 2a) n’était pas pertinente à l’espèce et, pour ce motif, n’a pas jugé nécessaire d’en faire mention dans ses motifs.


1 . (2 novembre 2004), AP-2003-010 (TCCE).

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . A—34—05 (CAF).

4 . Supra, note 2, annexe [Règles générales].

5 . Supra, note 3, para. 50.

6 . Puratos Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (13 février 2004), AP-2002-117 aux pp. 6-7.

7 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

8 . Supra, note 3, para. 44.

9 . Supra, note 3, para. 49.