CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC.

Décisions


CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2002-095


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 20 octobre 2003

Appel no AP-2002-095

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 mars 2003 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada les 12 et 15 juillet 2002 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 60 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes les 12 et 15 juillet 2002 concernant le classement de marchandises vendues comme défriseurs à vapeur Straight StylesMC, défriseurs Shiny StraightMC et pinces à gaufrer/défriser Turn StylesMC importées au Canada pendant la période allant du 16 février 1998 au 11 août 2000. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8516.32.90 à titre d'autres appareils électrothermiques pour la coiffure, comme l'a déterminé le commissaire, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8516.32.10 à titre de fers à friser, comme l'a soutenu Conair Consumer Products Inc.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont différentes des fers à friser dans leur conception et dans leur fonction, et qu'elles sont publicisées dans une catégorie différente en tant qu'appareils utilisés pour coiffer les cheveux dans de nombreux styles différents. Le Tribunal est d'avis, en se fondant sur la règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8516.32.90 à titre d'autres appareils électrothermiques pour la coiffure.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 18 mars 2003

Date de la décision :

Le 20 octobre 2003

   

Membre du Tribunal :

Zdenek Kvarda, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

John T. Morin, pour l'appelante

 

Elizabeth Richards, pour l'intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION

INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) les 12 et 15 juillet 2002, au sujet de marchandises importées au Canada pendant la période allant du 16 février 1998 au 11 août 2000. Les marchandises en cause sont vendues comme défriseurs à vapeur Straight StylesMC, défriseurs Shiny StraightMC et pinces à gaufrer/défriser Turn StylesMC. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 8516.32 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre d'autres appareils pour la coiffure. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8516.32.90 à titre d'autres appareils électrothermiques pour la coiffure, comme l'a déterminé le commissaire, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8516.32.10 à titre de fers à friser, comme l'a soutenu Conair Consumer Products Inc. (Conair).

La nomenclature tarifaire pertinente dans le présent appel est la suivante :

85.16 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes autres que celles du no 85.45.

8516.32 --Autres appareils pour la coiffure

8516.32.10.00 ---Fers à friser

8516.32.90.00 ---Autres

PREUVE

M. Paul Sullivan, directeur général de Conair Consumer Products Inc., a témoigné au nom de Conair. Il a déclaré que les fers à friser sont utilisés pour deux raisons, l'une étant de friser les cheveux et l'autre, de les défriser. Il a également déclaré que, tandis que les fers à défriser sont utilisés pour défriser les cheveux, ils peuvent aussi être utilisés pour donner un mouvement ou une ondulation aux cheveux. Il a présenté certains des documents déposés par Conair à titre de pièces, c.-à-d. les fiches techniques de mise en marché et les listes de prix pour les marchandises en cause. Il a témoigné que les marchandises en cause sont toutes mises en marché dans la catégorie de fers à friser et qu'elles sont présentées sur les listes de prix comme des fers à friser spéciaux.

En décrivant les marchandises en cause, M. Sullivan a expliqué qu'elles ressemblent de près à des fers à friser; elles sont électriques, leur corps est chauffé pour obtenir de la chaleur sèche ou de la vapeur et elles sont toutes utilisées pour coiffer les cheveux en les pressant entre deux surfaces de métal chauffées. Les marchandises en cause, comme les fers à friser, sont approuvées selon la même norme de CSA International. M. Sullivan a également expliqué que Conair commercialise ses produits en les disposant sur les étagères par catégorie et que, quand les marchandises en cause sont vendues aux détaillants, elles sont exposées avec les fers à friser. Enfin, faisant référence à un sondage de marché réalisé par une compagnie indépendante, NPD INTELECT, M. Sullivan a témoigné que le pourcentage des ventes des marchandises en cause était précisé dans la catégorie intitulée « Total des brosses et des fers à friser » [traduction], qui comprend les fers à friser.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Sullivan a reconnu que le site Web de Conair comprend des sections distinctes pour les pinces à gaufrer, les défriseurs et les fers à friser, et que les défriseurs sont essentiellement conçus pour lisser et défriser les cheveux. Il a également reconnu que la norme CSA pour les fers à friser, les défriseurs et les pinces à gaufrer pouvait s'appliquer à divers appareils électrothermiques pour la coiffure et que les marchandises en cause sont également exposées dans les magasins avec plusieurs appareils pour la coiffure, tels que les séchoirs à cheveux et les séchoirs à mise en pli.

En réponse aux questions du Tribunal, M. Sullivan a expliqué que le fer à friser a un corps rond et que les fers à friser spéciaux comprennent divers accessoires, tels que des plaques.

M. Darren Greek, acheteur des produits électriques d'hygiène et de beauté pour Zellers, a également témoigné au nom de Conair. Il a déclaré que les renseignements que fournit Zellers sur les ventes des marchandises en cause étaient rassemblés dans la catégorie intitulée « fers à friser ». Il a expliqué que les défriseurs et les pinces à gaufrer, comme les fers à friser, appartiennent à cette catégorie en raison d'une fonctionnalité semblable, ce qui les place dans une famille de produits faisant partie d'un assortiment plus vaste de produits pour cette marchandise. Il a également confirmé, à titre de détaillant, que tous ces fers à coiffer sont exposés ensemble dans le magasin.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Greek a reconnu que d'autres appareils pour la coiffure, tels que les séchoirs à cheveux, les bigoudis chauffants, les coupe-cheveux et les trousses de coupe, seraient tous exposés ensemble en tant qu'un seul groupe de produits.

M. Gianni Mota, coiffeur styliste, a montré comment on utilise un défriseur à vapeur pour coiffer les cheveux, soit en défrisant les cheveux bouclés soit en frisant les cheveux raides. Il a expliqué que, de nos jours, les défriseurs sont utilisés plus couramment parce qu'ils permettent de créer des boucles de formes et de tailles différentes. Il a également montré qu'on peut se servir d'un fer à friser pour défriser les cheveux.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Mota a témoigné qu'il y a une différence essentielle entre le processus qui consiste à boucler les cheveux avec un défriseur et celui qui consiste à les boucler avec un fer à friser. Avec un fer à friser, la boucle est créée en enroulant les cheveux autour d'un cylindre chauffé, tandis qu'avec un défriseur, on crée d'abord une boucle avec les doigts et on la chauffe ensuite entre deux plaques de métal.

PLAIDOIRIE

Étant donné que les deux parties conviennent que les marchandises en cause peuvent être classées dans la sous-position no 8516.32 à titre d'autres appareils pour la coiffure, Conair a soutenu que la question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause entrent dans la portée du terme « fers à friser ». Conair a fait valoir que les éléments de preuve indiquent que les défriseurs et les pinces à gaufrer en cause sont utilisés comme fers à friser pour coiffer les cheveux. Selon Conair, ils sont tous commercialisés en tant que fers à friser et sont considérés comme tels par les détaillants sur le marché.

Conair a également fait valoir que le Tribunal ne peut pas limiter son analyse à l'examen des définitions du dictionnaire des termes « fers à friser » et « friser » et qu'il doit prendre en considération les éléments de preuve relatifs à l'usage général et à la terminologie utilisée dans l'industrie de la coiffure pour décrire ces produits. À l'appui de sa position, Conair a fait référence à la décision du Tribunal dans Gilmour Sports Ltd. c. Sous-M.R.N.D.A. 3 Conair a soutenu que, étant donné que les marchandises en cause ont les mêmes caractéristiques ainsi que les mêmes matériaux et techniques de fabrication que les fers à friser, elles doivent être classées en tant que tels dans le numéro tarifaire 8516.32.10. Selon Conair, les éléments de preuve montrent que les défriseurs et les pinces à gaufrer en cause se servent de surfaces en métal chaudes pour donner de la forme au cheveu comme le font les fers à friser, et qu'ils sont faits des mêmes matériaux et partagent la même technologie pour remplir leur fonction. Conair a également soutenu que les éléments de preuve indiquent que l'usage général de ces produits est de coiffer les cheveux (soit pour les friser, pour les défriser ou pour leur donner un pli inverse) et que la terminologie utilisée pour désigner les défriseurs dans le métier, que ce soit au niveau de la fabrication ou au niveau du commerce de détail, est « fers à friser ».

Enfin, Conair a soutenu qu'il convient de tenir compte de la règle 4 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 4 , qui prévoit que les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles 1 et 3 seront classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. Conair a soutenu que les marchandises en cause sont les plus analogues à des fers à friser et que, à ce titre, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8516.32.10.

Le commissaire a convenu que les marchandises en cause peuvent être classées dans la sous-position no 8516.32. Le commissaire a soutenu qu'il n'y a aucune note explicative pour aider le Tribunal à déterminer le classement des marchandises en cause. Selon le commissaire, il faut tenir compte de la règle 1 des Règles canadiennes 5 , qui prévoit que le classement doit être déterminé d'après les termes du numéro tarifaire. Le commissaire a soutenu que les termes du numéro tarifaire doivent être interprétés d'une certaine façon et que, en l'espèce, il faut se référer aux définitions du dictionnaire afin de comprendre l'utilisation courante de ces termes.

Le commissaire a suggéré que la signification principale du terme « curling iron » (fer à friser), qu'on retrouve dans le dictionnaire Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, est « un instrument en métal, habituellement de forme cylindrique, qui est chauffé et autour duquel on enroule une mèche de cheveu pour la friser ou l'onduler »6 [traduction]. Le commissaire a soutenu qu'il existe une seule définition sous la rubrique « fer à friser », ce qui corrobore la signification ordinaire du mot tel que l'entend le public, à savoir un instrument utilisé pour friser les cheveux. Le commissaire a fait valoir que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause ne sont pas considérées par le public comme des fers à friser, et qu'elles ne sont pas publicisées par Conair en tant que fers à friser, puisqu'elles sont présentées dans une catégorie différente sur son site Web. Il a également soutenu que les marchandises en cause, avec leurs plaques de métal, sont conçues pour défriser ou pour enlever les boucles des cheveux, mais non pour friser les cheveux comme le font les fers à friser qui sont utilisés expressément pour enrouler les cheveux autour du cylindre de métal. Ainsi, selon le commissaire, il est clair que les marchandises en cause ne sont pas semblables à des fers à friser, ni dans leur conception ni dans leur fonction ni dans leur usage, et qu'elles ne peuvent donc pas être classées à titre de fers à friser.

Enfin, le commissaire a fait valoir que la décision du Tribunal dans Gilmour ne pourrait s'appliquer en l'espèce que si le Tribunal concluait qu'il existe une similarité importante de conception et d'usage entre les marchandises en cause et les fers à friser. Selon le commissaire, étant donné que, contrairement aux fers à friser, l'usage principal des défriseurs et des pinces à gaufrer est de supprimer les boucles, ces marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 8516.32.90 à titre d'autres appareils électrothermiques pour la coiffure.

À titre d'argument subsidiaire, le commissaire a soutenu que l'une des marchandises en cause, la pince à gaufrer/défriser, pourrait être classée dans le numéro tarifaire 8516.32.90 conformément à la règle 3 c) des Règles générales. Il a soutenu que, si l'on juge que gaufrer tombe dans la définition de friser, ce fer a un double usage et devrait être considéré comme deux articles en un. Par conséquent, la règle 3 c) serait applicable, et celle-ci exige que, quand il s'agit de choisir entre deux numéros tarifaires possibles, le numéro tarifaire placé le dernier dans l'ordre numérique soit le numéro choisi.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire soit effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il faut tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 8 .

Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la règle 1, alors il faut tenir compte de la règle 2, et ainsi de suite. La règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

De plus, la règle 1 des Règles canadiennes réitère que le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé d'après les Règles générales.

Le Tribunal observe que les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 8516.32 à titre d'autres appareils pour la coiffure. Le Tribunal est d'accord avec les parties à cet égard. Les numéros tarifaires possibles aux fins du présent appel se rapportent donc à la question de savoir si ces appareils sont des fers à friser.

Le terme « fer à friser » n'est pas défini dans la nomenclature tarifaire. Il n'y a pas de notes de chapitre ni de notes explicatives qui traitent de ce terme. Comme il l'a reconnu dans des décisions antérieures9 , le Tribunal examinera donc la signification courante du terme qu'on retrouve dans les dictionnaires traditionnels. Le Tribunal a examiné la définition du terme « curling iron » (fer à friser) dans le dictionnaire Merriam-Webster's Collegiate Dictionary où le terme est défini comme un « instrument de métal qui est chauffé et autour duquel on enroule une mèche de cheveu pour la friser ou l'onduler » [traduction].

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause ne répondent pas à la définition du dictionnaire du terme « fer à friser », qui appuie la signification ordinaire du terme. Tandis que les éléments de preuve montrent que les défriseurs et les pinces à gaufrer peuvent avoir différents usages, y compris friser les cheveux, le Tribunal observe que, avec leurs deux plaques de métal, ces marchandises ne sont pas conçues principalement pour friser les cheveux comme un fer à friser le fait avec son cylindre de métal. Selon les éléments de preuve, les marchandises en cause sont publicisées en tant qu'appareils utilisés pour coiffer les cheveux dans de nombreux styles différents.

Le Tribunal observe également que les éléments de preuve montrent que le site Web de Conair présente des sections distinctes pour les pinces à gaufrer, les défriseurs et les fers à friser et que, à ce titre, Conair les publicise en tant que produits différents. Enfin, le Tribunal n'est pas convaincu par les éléments de preuve selon lesquels, en raison de leurs caractéristiques physiques, de leur usage et de leur conception, les marchandises en cause sont très semblables à des fers à friser et qu'elles devraient donc être classées à titre de « fers à friser ».

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que, étant donné que les marchandises en cause ne peuvent pas être considérées comme des « fers à friser », elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8516.32.90 à titre d'autres appareils électrothermiques pour la coiffure. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . (1er novembre 1993) AP-92-102 et AP-92-354 (TCCE) [Gilmour].

4 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

5 . Supra note 2, annexe.

6 . Dixième éd., s.v. « curling iron ».

7 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

8 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996.

9 . Voir, par exemple, The Stevens Company Limited c. Sous-M.R.N. (20 décembre 1999), AP-98-067 (TCCE).