FRANKLIN MINT INC.

Décisions


FRANKLIN MINT INC.
c.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2003-013


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 3 mars 2004

Appel no AP-2003-013

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 novembre 2003 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

FRANKLIN MINT INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, soit les articles « The Life of Christ », doivent ouvrir droit aux avantages du numéro tarifaire 9986.00.00 à titre de plaques ou images. Le commissaire a fait valoir que les marchandises en cause ne sont ni des plaques ni des images, mais sont plutôt des assiettes qui ne sont pas comprises dans le numéro tarifaire 9986.00.00.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont des assiettes et non pas des plaques ou des images, comme l'a soutenu Franklin Mint Inc. Il est d'avis que les plaques énumérées dans le numéro tarifaire 9986.00.00 sont des articles qui sont distincts des assiettes. De plus, étant donné que les assiettes, autres que les plateaux Seder ou les assiettes faisant partie de services de communion, ne sont pas mentionnées expressément dans le numéro tarifaire 9986.00.00, le Tribunal est d'avis qu'elles ne peuvent pas être classées dans ce numéro tarifaire. Il n'est pas convaincu non plus que les marchandises en cause soient des images. Il est convaincu que les marchandises contiennent une représentation illustrée de la vie du Christ. Cependant, à la lumière des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 69.13 qui associe le terme « motifs » avec des articles autonomes en trois dimensions, le Tribunal est d'avis qu'une telle représentation d'une illustration sur une assiette ne transforme pas l'assiette en une image.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 24 novembre 2003

Date de la décision :

Le 3 mars 2004

   

Membre du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Michael A. Sherbo et Ken Mathewson, pour l'appelante

 

Elizabeth Kikuchi, pour l'intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) aux termes du paragraphe 60(4). La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, soit les articles « The Life of Christ » décrits par Franklin Mint Inc. (Franklin) comme étant des assiettes circulaires décorées d'images religieuses illustrant la vie du Christ, doivent ouvrir droit aux avantages du numéro tarifaire 9986.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre de plaques ou d'images.

La note 3 du chapitre 99 dit ceci :

3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s'appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d'origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l'observation des conditions prévues par les textes d'application qui leurs sont applicables. [Soulignement ajouté]

Les marchandises en cause avaient d'abord été classées dans le numéro tarifaire 6913.10.00 à titre d'autres objets d'ornementation en céramique en porcelaine. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans ce numéro tarifaire.

PREUVE

Le commissaire a invité deux témoins experts : Mme Tanya Lewis et M. Richard Gill. Le Tribunal a reconnu à Mme Lewis la qualité d'expert en chimie, en particulier en matière d'analyse de produits inorganiques, et il a reconnu à M. Gill la qualité d'expert en production de plaques ou d'assiettes, tels que ces termes sont généralement compris dans l'industrie.

Mme Lewis a indiqué qu'elle détient un baccalauréat ès sciences avec spécialisation en chimie, qu'elle travaille dans le laboratoire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada depuis deux ans et demi et qu'elle travaille depuis un an dans la section inorganique du laboratoire où elle analyse les produits inorganiques en utilisant diverses techniques scientifiques et où elle donne des conseils techniques sur le Tarif des douanes. Elle a témoigné qu'elle avait testé les marchandises en cause pour établir le taux de libération du plomb et du cadmium, en se fondant sur le Règlement sur les produits dangereux (produits céramiques émaillés et produits de verre) 3 , qui limite la quantité de plomb et de cadmium que peut libérer un produit afin qu'il demeure sécuritaire quand on l'utilise pour servir des aliments.

Mme Lewis a indiqué que les marchandises en cause entrent dans la portée de la définition de « vaisselle plate » fournie dans le Règlement, selon laquelle « vaisselle plate » signifie un « [e]nsemble de produits dont la profondeur, mesurée verticalement du point intérieur le plus bas jusqu'à un plan horizontal traversant le point de débordement, n'excède pas 25 mm ». Dans ce contexte, elle a indiqué que les marchandises en cause avaient une profondeur de 20 mm et qu'elles entraient donc dans la portée de la définition de « vaisselle plate » pour les fins du Règlement.

Mme Lewis a également témoigné que, selon les résultats de son analyse, les marchandises en cause comprenaient 2,8 mg par litre de plomb et aucun cadmium et que ces deux résultats sont inférieurs aux limites prescrites dans le Règlement. Par conséquent, elle a conclu que les marchandises en cause étaient sécuritaires pour préparer, servir et conserver les aliments.

Au cours du contre-interrogatoire, Mme Lewis a témoigné que le dos de l'assiette comporte l'inscription suivante : « Accessoire décoratif. Ne pas utiliser pour la consommation d'aliments. Les pigments utilisés pour la couleur peuvent être toxiques » [traduction]. Elle a indiqué également que les normes aux fins de son analyse avaient été tirées de la Loi sur les produits dangereux 4 et du Règlement et que ces normes avaient été révisées en 1998. Elle a confirmé que la méthodologie utilisée pour l'analyse avait été tirée d'un manuel de référence du Bureau de la sécurité des produits du ministère de la Santé, qui lui avait été fourni par Franklin, et que cette méthodologie exigeait un échantillon de six produits identiques. Elle a également confirmé que, selon cette procédure, il pouvait y avoir une variance d'un produit à l'autre. Dans ce contexte, elle a témoigné que son analyse avait été réalisée sur un échantillon de marchandises, qu'elle n'était pas au fait de cette méthodologie d'échantillonnage et que, en fait, elle n'en avait jamais entendu parler.

M. Gill, le second témoin expert du commissaire, a témoigné qu'il avait obtenu un baccalauréat en architecture de la Pennsylvania State University et un diplôme d'arts appliqués en céramique du collège Sheridan à Oakville (Ontario). Il a indiqué qu'il tient son propre studio depuis 31 ans, faisant essentiellement des plaques murales, et qu'il avait fait auparavant de la poterie, y compris de la production d'assiettes. Il enseigne également la fabrication de plaques depuis 20 ans dans de nombreux collèges en Ontario, y compris à la Haliburton School of The Arts et dans sa propre école à Burnstown (Ontario).

M. Gill a témoigné que, d'après son expérience, il caractériserait sans équivoque les marchandises en cause comme étant des assiettes, étant donné leur forme et le fait qu'elles comportent un bord relevé qui permet de contenir des aliments. Il a également indiqué que leur fini glacis brillant peut empêcher le développement des bactéries et il a donc conclu qu'elles pouvaient contenir des aliments d'une façon quelconque. Il a indiqué que les marchandises étaient de forme ronde et que, dès qu'il voit un plat de forme ronde comportant un glacis brillant, dans son esprit comme dans celui de l'industrie, les marchandises sont caractérisées comme étant des assiettes. En ce qui concerne le fait que les assiettes sont décoratives, il a témoigné que la décoration n'enlève pas aux marchandises leur fonction originale qui est, en l'espèce, de servir les aliments.

M. Gill a indiqué que les marchandises en cause n'avaient aucun « relief » et il a expliqué que ce terme fait référence à une troisième dimension « réduite sous pression » [traduction]. Il a indiqué que la hauteur et la largeur fournissent deux dimensions et que la troisième dimension était « réduite sous pression » ou « compressée » [traduction]. En ce qui concerne les marchandises en cause, il a indiqué qu'il n'y a absolument rien qui les empêcherait de servir d'assiettes. Quand on lui a demandé de décrire la pièce du commissaire5 , qu'il a décrite comme étant une plaque, il a témoigné qu'il ne pourrait pas manger dedans ni y servir des aliments à cause de l'élément en relief de l'objet. Il a également indiqué que sa fonction était manifestement d'illustrer une scène comme décoration et rien d'autre.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Gill a convenu que les marchandises en cause sont de nature à la fois décorative et commémorative. Il a également convenu qu'on peut utiliser une assiette pour les aliments et qu'une plaque n'aurait pas la même fonction. Il a expliqué que la phrase « [n]e pas utiliser pour la consommation d'aliments », qui est inscrite au dos des marchandises en cause, n'était pas suffisamment explicite, du fait qu'une assiette est utilisée non seulement pour consommer des aliments mais également pour les servir. Il a aussi indiqué qu'il ne mangerait rien d'acide qui serait servi sur les marchandises en cause, mais qu'il pourrait manger certains produits non acides qui seraient servis sur ces marchandises (p. ex. des biscuits).

En réponse à une question hypothétique du Tribunal, M. Gill a témoigné que, si on lui présentait un objet parfaitement plat (c.-à-d. sans relief) qui illustrait la vie du Christ, il décrirait cet objet comme étant une plaque. Dans ce contexte, il a expliqué que, si ce même objet plat avait des bords relevés, même s'il avait une forme rectangulaire, il le considérerait comme étant une assiette.

En réponse à une question du Tribunal, les deux parties ont confirmé qu'elles avaient conclu une entente concernant les trois autres articles qui avaient initialement fait partie de l'appel (c.-à-d. les croix, les rosaires et les statuettes) et elles ont confirmé que ces articles n'étaient plus en cause. Les deux parties ont également confirmé qu'elles avaient convenu que les marchandises en cause étaient de nature religieuse.

Franklin n'a convoqué aucun témoin.

PLAIDOIRIE

Franklin a soutenu que le terme « plaque » est défini par le commissaire comme une « assiette, une tablette ou un disque plat qui est orné ou gravé pour être monté, par exemple sur un mur comme décoration »6 [traduction]. Ainsi, à son avis, les marchandises en cause correspondent au sens donné au terme « plaque ». Selon Franklin, si l'on s'en tenait à une définition très stricte du terme « plat », il serait alors difficile de caractériser quoi que ce soit comme étant une plaque. Dans ce contexte, s'il y a une différence entre une assiette et une plaque, Franklin suggère que cette différence tient au fait qu'une assiette est faite pour servir des aliments, ce qui n'est pas le cas d'une plaque.

Franklin a soutenu que les marchandises en cause ont une inscription au dos qui indique clairement : « Ne pas utiliser pour la consommation d'aliments » et « Les pigments utilisés pour la couleur peuvent être toxiques ». Par conséquent, Franklin a soutenu que les marchandises en cause ne sont ni conçues pour être utilisées avec des aliments ni mises en marché ou vendues à cette fin. Étant donné que les marchandises en cause n'ont pas de fonction utilitaire, elle a suggéré qu'il n'y a aucune raison de conclure que ce ne sont pas des plaques. Franklin a également soutenu qu'une plaque pourrait être une assiette qui n'est pas destinée aux aliments; par conséquent, on ne peut pas exclure une telle assiette pour la raison que les plateaux Seder et les services de communion sont nommément inclus dans le numéro tarifaire 9986.00.00, étant donné que ces assiettes sont conçues expressément pour les aliments.

Franklin a soutenu que les marchandises en cause correspondent également au sens donné au terme « image ». Les définitions du dictionnaire du terme « image » sur lesquelles elle s'appuie comprennent : « une représentation d'un être humain dans une illustration ou une sculpture » [traduction]; « une représentation illustrée ou sculptée, en particulier de la forme humaine » [traduction]; « la représentation de toute forme dessinée, peinte, modelée, sculptée, brodée, etc. »7 [traduction]. Faisant référence à une définition fournie par le commissaire, Franklin a soutenu que la définition comprend « une représentation graphique d'une forme »8 [traduction] et que les marchandises en cause sont manifestement une représentation graphique de la forme du Christ, en ce qu'elles sont une illustration, et entrent dans la définition du terme « image ».

Le commissaire a soutenu que le Tribunal doit décider de la question pratique de savoir si les marchandises en cause sont des assiettes.

Le commissaire s'est appuyé sur les déclarations de ses témoins et sur les définitions du dictionnaire pour soutenir que les marchandises en cause sont des assiettes, étant donné qu'il s'agit de récipients circulaires peu profonds qui peuvent contenir des aliments. Le fait qu'elles soient décorées n'empêche pas qu'elles aient toutes les fonctions d'une assiette. Le commissaire a également soutenu que Franklin elle-même parle d'assiettes quand elle fait référence aux marchandises, aussi bien dans ses brochures qu'à l'endos des marchandises mêmes. Il a soutenu qu'une assiette est un article distinct d'une plaque et d'une image. Selon le commissaire, le numéro tarifaire 9986.00.00 s'applique à une liste spécifique d'articles, y compris les plateaux Seder et les services de communion. Le commissaire a soutenu que cette inclusion d'assiettes spécifiques exclut les assiettes en général9 .

Le commissaire a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des plaques. Selon ce raisonnement, il a soutenu que, en ce qui concerne leur forme, les marchandises en cause sont indubitablement concaves et que le mot « plat » fait référence à quelque chose qui n'a pas les bords relevés.

Le commissaire a également soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des « images ». En se fondant sur la définition du dictionnaire des termes « image » et « forme », et sur les règles d'interprétation relatives aux mots associés dans Sullivan and Driedger, le commissaire a soutenu que la définition d'« image » comprend l'aspect tridimensionnel. Il a soutenu que les articles compris dans le numéro tarifaire 9986.00.00, qui sont modifiés par le terme « religieux », ont la caractéristique commune d'être des objets en trois dimensions. Si les auteurs du Tarif des douanes avaient eu l'intention d'étendre cet avantage aux tableaux et aux illustrations, ils l'auraient dit expressément.

DÉCISION

La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si les marchandises en cause doivent ouvrir droit aux avantages du numéro tarifaire 9986.00.00 à titre de plaques ou images. Selon la note 3 du Chapitre 99, les marchandises peuvent être classées dans ce chapitre seulement si, au préalable, elles ont été classées dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97. Les marchandises en cause ont été d'abord classées dans le numéro tarifaire 6913.10.00 à titre d'autres objets d'ornementation en céramique en porcelaine. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont correctement classées dans ce numéro tarifaire. Par conséquent, aux fins du présent appel, le Tribunal est d'avis que cette condition a été remplie.

Le numéro tarifaire 9986.00.00 comprend :

Statues, statuettes, médailles, croix, image ou plaques religieuses, autels pour le culte des ancêtres, et services de communion, vases à huile, crosses, bénitiers, goupillons, encensoirs, navettes, coquilles ou fonts baptismaux, scapulaires, chapelets, rosaires, ensembles pour parchemins, chandeliers Chanuka, ensembles Kiddush, boîtes Mezuzah, ensembles Havdalah ou plateaux Seder; Parties de tout ce qui précède. [Soulignement ajouté]

Le Tribunal constate que, pour être classées dans ce numéro tarifaire, les marchandises doivent être « religieuses » et énumérées dans ce numéro tarifaire. Comme l'ont convenu les deux parties, les marchandises en cause sont de nature religieuse. Le premier critère étant rempli, la question qui reste est celle de savoir si les marchandises en cause sont énumérées dans le numéro tarifaire. À cet égard, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des assiettes et non pas des plaques ou des images, comme l'a soutenu Franklin, et qu'elles ne peuvent donc pas être classées dans ce numéro tarifaire.

L'utilisation juxtaposée des termes plaques et assiettes dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 10 de la position no 69.13 est une indication, selon le Tribunal, qu'il s'agit d'articles différents. À cet égard, le Tribunal n'accepte pas la prétention de Franklin selon laquelle la différence entre une assiette et une plaque est qu'une assiette sert aux aliments, mais non une plaque, et qu'une plaque peut être une assiette qui ne sert pas aux aliments. À cet égard, le Tribunal observe que les Notes explicatives de la position no 69.13 assimilent les plaques et les assiettes aux articles dépourvus de toute valeur réellement utilitaire11 . Le Tribunal n'est pas non plus convaincu par l'argument de Franklin selon lequel les marchandises en cause sont des assiettes « plates » selon une définition fournie par le commissaire et qu'il s'agit donc de plaques. Le dictionnaire The Concise Oxford Dictionary définit « plat » comme « horizontalement à niveau »12 [traduction] et, de l'avis du Tribunal, les marchandises en cause ne le sont pas. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les plaques énumérées dans le numéro tarifaire 9986.00.00 sont des articles distincts d'assiettes.

Selon les éléments de preuve, les marchandises en cause sont vendues comme des assiettes de collection13 . L'un des témoins experts du commissaire, M. Gill, a caractérisé ces articles comme étant des assiettes en raison de leur forme14 . De plus, l'inscription qui se trouve au dos des articles mêmes les décrit comme étant des assiettes. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des assiettes. Étant donné que les assiettes, autres que les plateaux Seder ou les assiettes faisant partie des ensembles de communion, ne sont pas mentionnées expressément dans le numéro tarifaire 9986.00.00, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause n'ouvrent pas droit aux avantages de ce numéro tarifaire.

Le Tribunal n'est pas convaincu non plus que les marchandises en cause soient des images. Le Tribunal accepte que les marchandises comprennent une représentation illustrée de la vie du Christ. Cependant, cela ne signifie pas que les marchandises sont des images, comme dans le cas des sculptures ou des bustes. À cet égard, le Tribunal s'appuie sur le paragraphe 1 de la note A des Notes explicatives de la position no 69.13, qui associe le terme « motifs » avec des statues, statuettes, bustes et haut ou bas-reliefs. De l'avis du Tribunal, tous ces objets sont des articles autonomes et en trois dimensions dont on peut parler comme étant des images. Ils ne comprennent pas la représentation d'une forme humaine sous forme d'une illustration sur une assiette. Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'une telle illustration ne transforme pas une assiette en une image.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des assiettes et qu'elles n'ouvrent donc pas droit aux avantages du numéro tarifaire 9986.00.00.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1.

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . S.O.R./98-176 [Règlement].

4 . L.R.C. 1985, c. H-3.

5 . Pièce B-1, plaque religieuse intitulée « The Last Supper ».

6 . Mémoire du commissaire, para. 37.

7 . Mémoire supplémentaire de Franklin, onglet III.

8 . Mémoire supplémentaire du commissaire, onglet 5.

9 . Voir les principes énoncés dans Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd., Toronto, Butterworths, 2002 [Sullivan and Driedger].

10 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

11 . Par exemple, la Note A) des Notes explicatives de la position no 69.13 indique que cette position comprend :

A) Les articles dépourvus de toute valeur réellement utilitaire, ainsi que ceux dont l'utilité véritable consiste à contenir ou soutenir d'autres objets décoratifs ou à en rehausser l'effet ornemental; tel est le cas notamment :

1) Des statues, statuettes, bustes, hauts et bas-reliefs et autres motifs analogues pour la décoration intérieure ou extérieure; des sujets de cheminées, de pendules ou d'étagères (reproductions d'animaux, de figures symboliques, d'allégories, etc.); des trophées offerts à l'occasion de manifestations sportives ou artistiques; des ornements muraux tels que plaques, plateaux, plats, assiettes, etc. comportant un dispositif d'accrochage; des médaillons, des écrans de foyer; des fleurs, fruits et feuillages artificiels, y compris les couronnes mortuaires, rosaces et ornements similaires pour la décoration des tombes; des bibelots d'étagères ou de vitrines, etc.

12 . Neuvième éd., s.v. « flat ».

13 . Mémoire du commissaire, onglet 16.

14 . Transcription de l'audience publique, 24 novembre 2003 à la p. 53.