ASEA BROWN BOVERI INC.

Décisions


ASEA BROWN BOVERI INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2002-004


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 16 mai 2003

Appel no AP-2002-004

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 octobre 2002 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 29 janvier 2002 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 64 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ASEA BROWN BOVERI INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), aux termes du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi. La première question en litige dans le présent appel consiste à savoir si le Tribunal a compétence pour connaître de l'appel. La deuxième question en litige consiste à savoir si les couvre-relais pour les relais de type UDI et les ensembles de mise à niveau pour les relais de type UPD constituent des « marchandises en cause » par rapport aux marchandises visées dans Asea Brown Boveri Inc. c. Sous-M.R.N. (ABB 1998).

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut qu'il a compétence pour connaître du présent appel. Dans le contexte des faits précis de l'affaire, à la lumière de décisions précédentes du Tribunal et de la décision rendue par la Cour fédérale du Canada dans Mueller Canada Inc. c. Canada, le Tribunal conclut que le commissaire a rendu des décisions aux termes de l'article 64 de la Loi lorsqu'il a déterminé que les marchandises visées en l'espèce n'étaient pas des marchandises en cause. Le Tribunal est d'avis que, lorsqu'il a rendu ces décisions, le commissaire a du procéder à un exercice de classement tarifaire. Il a rendu des décisions sur le bien-fondé des demandes d'Asea Brown Boveri Inc. (ABB). Qualifier les décisions susmentionnées de « non-décisions » plutôt que de décisions négatives contrecarrerait les droits d'appel d'ABB prévus à l'article 67.

De plus, le Tribunal fait observer que les relevés détaillés de rajustement délivrés par le commissaire indiquaient que les décisions avaient été rendues en application de l'alinéa 64e) de la Loi et qu'il peut en être interjeté appel en vertu de l'article 67.

Le Tribunal conclut que la similitude des matières, des caractéristiques et de la fonction sont des critères pertinents pour déterminer si des marchandises sont pareilles à d'autres marchandises. Dans le présent appel, le Tribunal est d'avis que la similitude des matières n'est pas un élément crucial pour arriver à sa décision. En ce qui a trait aux caractéristiques, les marchandises visées en l'espèce et les marchandises en cause visées dans ABB 1998 ne paraissent pas avoir beaucoup de traits communs si ce n'est qu'elles sont comprises dans un ensemble plus vaste. Cela ne suffit certainement pas pour justifier une décision selon laquelle leurs caractéristiques sont semblables.

Les fonctions des marchandises visées en l'espèce, par rapport aux marchandises visées dans ABB 1998, confirment à quel point il s'agit là de marchandises différentes. Les couvre-relais servent à protéger les relais des conditions environnementales dommageables. Les ensembles de mise à niveau servent à accroître la fonctionnalité des relais et à corriger des défectuosités de leur logiciel. Les relais ou assemblages de relais visés dans ABB 1998 servaient à protéger les circuits électriques en cas de défaillances électriques et à transmettre au centre de commande des données concernant le fonctionnement du système. C'est cette dernière capacité qui rendait les relais admissibles en tant que parties d'un appareil de processus industriel et, de ce fait, les rendait admissibles aux avantages du code 2101. Clairement, les fonctions des marchandises visées en l'espèce ne sont pas semblables aux fonctions des marchandises visées dans ABB 1998. Le Tribunal conclut que les couvre-relais pour les relais de type UDI et les ensembles de mise à niveau pour les relais de type UPD visés en l'espèce ne constituent pas, au sens du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi, des « marchandises en cause » par rapport aux marchandises visées dans ABB 1998.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 3 octobre 2002

Date de la décision :

Le 16 mai 2003

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Philippe Cellard

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Stanley E. Morris et Ray L. Wistaff, pour l'appelante

 

Patricia Johnston, pour l'intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), le 29 janvier 2002, aux termes du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi. La première question en litige dans le présent appel consiste à savoir si le Tribunal a compétence pour connaître de l'appel. La deuxième question en litige consiste à savoir si les couvre-relais pour les relais de type UDI2 et les ensembles de mise à niveau pour les relais de type UPD3 , importés par Asea Brown Boveri Inc. (ABB) en décembre 1995 et en août 1996, constituent des « marchandises en cause » par rapport aux marchandises visées dans Asea Brown Boveri Inc. c. Sous-M.R.N. 4

Les dispositions de la Loi pertinentes à l'espèce sont les suivantes :

64. Le sous-ministre peut procéder au réexamen du classement tarifaire, de la décision sur la conformité des marques ou de l'appréciation de la valeur en douane des marchandises importées :

e) à tout moment, au cas où le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant du réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du sous-ministre en application de l'alinéa b), rendue au sujet :

(i) soit d'autres marchandises pareilles du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que les marchandises en cause, si la décision porte sur le classement tarifaire des premières,

(ii) soit d'autres marchandises du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que les marchandises en cause, si la décision porte sur le mode de détermination de la valeur en douane des premières.

Le cas échéant, il donne avis sans délai de sa décision à la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), à l'importateur des marchandises, à la personne qui était propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement et, dans le cas de la révision de décisions sur la conformité des marques prévues à l'alinéa a.1), aux personnes de la catégorie réglementaire.

67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre rendue conformément à l'article 63 ou 64 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du sous-ministre et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.

PREUVE

M. John M. Gillies, ingénieur-conseil, protection et communications, automatisation des services d'électricité, ABB Inc., a témoigné à titre de témoin expert au nom d'ABB. Ses connaissances expertes sont dans le domaine des systèmes de commande automatique dans un contexte de services d'électricité. Il a témoigné que les couvre-relais visés en l'espèce sont spécifiquement conçus pour les relais de type UDI, pour la protection des relais contre les conditions environnementales dommageables, et constituent une partie essentielle d'une installation de relais de type UDI. Il a ajouté que les ensembles de mise à niveau pour les relais de type UPD constituent une partie essentielle desdits relais. L'objet de l'ensemble de mise à niveau est d'accroître la fonctionnalité du relais et de corriger des défectuosités de leur logiciel, y compris le bogue de l'an 2000. M. Gillies a indiqué que tant le couvre-relais pour les relais de type UDI que les ensembles de mise à niveau pour les relais de type UPD servent à la protection et à la commande dans une centrale électrique. En contre-interrogatoire, M. Gillies a reconnu que ni les couvre-relais ni les ensembles de mise à niveau visés en l'espèce ne constituent, à eux seuls, des relais ou des assemblages de relais.

PLAIDOIRIE

ABB a soutenu que, lorsqu'il a refusé de reconnaître les marchandises visées en l'espèce à titre de marchandises en cause et de les classer dans le code 2101, le commissaire a rendu une décision en application de l'article 64 de la Loi, une décision pouvant faire l'objet d'un appel devant le Tribunal en vertu de l'article 67. ABB a renvoyé aux relevés détaillés de rajustement (RDR) délivrés relativement aux marchandises visées en l'espèce à l'appui de sa position selon laquelle le commissaire avait rendu une décision.

ABB a soutenu que les marchandises visées en l'espèce sont des marchandises pareilles aux relais et assemblages de relais dans ABB 1998. Elle a soutenu que les relais et assemblages de relais dans ABB 1998 sont des « parties » d'assemblages de relais plus vastes. ABB a soutenu que, d'une façon similaire, les marchandises visées en l'espèce sont des « parties » de relais, de plus grands relais ou d'assemblages de relais et qu'elles doivent être considérées comme des « marchandises en cause » et ouvrir droit aux avantages du code 2101. Elle a ajouté que les marchandises visées en l'espèce sont admissibles à titre de « marchandises en cause » même si elles ne sont pas, à elles seules, des relais ou des assemblages de relais.

ABB a soutenu que les marchandises visées en l'espèce doivent ouvrir droit aux avantages du code 2101, étant donné qu'elles sont des parties de relais qui entrent dans la composition d'assemblages de relais plus vastes communiquant de l'information sur l'état des réseaux électriques régis par la commande automatique d'un centre de commande situé dans une centrale ou une centrale secondaire, classés dans le numéro tarifaire 9032.89.20 de l'annexe du Tarif des douanes 5 . ABB a soutenu que, en refusant la demande visant à obtenir l'application du code 2101, le commissaire avait omis de tenir compte de la fonction et de l'utilisation finale des marchandises visées en l'espèce. Invoquant des décisions précédentes du Tribunal, ABB a soutenu que les parties de marchandises présentées séparément, qui ouvraient précédemment droit aux avantages du code 2101, ouvrent aussi droit aux avantages du code 2101 lorsqu'elles entrent dans la composition de l'unité hôte.

Le commissaire a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître du présent appel. Il a soutenu que, pour qu'une décision soit rendue aux termes du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi, la décision doit donner effet à une décision du Tribunal, autrement dit, il doit s'agir d'une décision positive. Dans le présent appel, parce que les marchandises visées ne sont pas des « marchandises en cause » par rapport aux marchandises visées dans ABB 1998, toute tentative de réexamen ne donnerait pas effet à une décision antérieure du Tribunal. Le commissaire a renvoyé à l'affaire Fisher Scientific Ltd. c. Sous-M.R.N. 6 et à l'affaire Philips Electronics Ltd. c. Sous-M.R.N. 7 à l'appui de sa position selon laquelle le refus de faire droit à une demande de réexamen déposée aux termes de l'article 64 n'est pas une décision pouvant faire l'objet d'un appel devant le Tribunal aux termes de l'article 67. Quant à la mention incluse dans les RDR selon laquelle une décision avait été rendue en application de l'article 64, le commissaire a soutenu qu'ABB n'avait pu être induite en erreur par le libellé des RDR, puisqu'elle avait été informée, tant de vive voix que par écrit, avant la délivrance des RDR, que le commissaire refusait de réexaminer le classement des marchandises visées en l'espèce et ne rendrait pas de décision concernant ces marchandises aux termes de l'article 64.

Le commissaire a soutenu que, si le Tribunal devait déterminer qu'il a compétence pour connaître du présent appel, celui-ci doit conclure que les marchandises visées en l'espèce ne sont pas des « marchandises en cause » par rapport aux marchandises visées dans ABB 1998. Il a soutenu que les couvre-relais et les ensembles de mise à niveau visés en l'espèce ne sont pas des marchandises pareilles, sous les angles des matières, des caractéristiques et de la fonction, aux relais et assemblages de relais dans ABB 1998, et a fait valoir que la décision rendue dans cette affaire ne traitait pas des composantes, pièces ou accessoires de relais.

DÉCISION

La première question en litige dans le présent appel consiste à savoir si le Tribunal a compétence pour connaître de l'appel. L'article 67 de la Loi, selon son libellé au moment des transactions en question (reproduit ci-dessus), stipulait que toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre du Revenu national rendue conformément à l'article 64 peut en interjeter appel devant le Tribunal. La question est de savoir, en l'espèce, si le commissaire a rendu une décision conformément à l'article 64 lorsqu'il a décidé que les marchandises visées n'étaient pas des « marchandises en cause ». Le Tribunal a déjà traité de cette question dans Fisher et dans Philips. Dans ces deux affaires, le Tribunal a retenu un raisonnement fondé sur la décision rendue par la Cour fédérale du Canada dans Mueller Canada Inc. c. Canada 8 . Dans Fisher, le Tribunal a d'abord résumé l'affaire Mueller, puis a traité de son incidence sur la question de savoir si une décision avait été rendue conformément à l'article 64 et a déclaré ce qui suit :

Dans l'affaire Mueller, une demande a été déposée à la Cour fédérale afin que celle-ci déclare que certaines décisions prises par l'intimé aux termes des paragraphes 60(3) et 63(3) de la Loi étaient des « décisions » rendues aux termes des articles pertinents de la Loi. D'autre part, le requérant a réclamé une ordonnance de mandamus qui forcerait l'intimé à s'acquitter de son obligation prévue à la loi à l'égard des demandes de réexamen. Le 1er mai 1990, certaines modifications ont été apportées au Tarif des douanes. Estimant que ce changement visait le classement des marchandises qu'il avait importées, le requérant a présenté une demande de réexamen aux termes des articles 60 et 72.1 de la Loi. La demande présentée aux termes de l'article 60 a été rejetée. L'intimé a conclu que la demande ne pouvait pas être étudiée, puisque les marchandises n'étaient pas visées par la modification tarifaire rétroactive et qu'il n'existait aucun autre critère justifiant une étude. Le requérant a présenté une demande de réexamen de la révision aux termes de l'article 63 de la Loi, demande qui a été rejetée par l'intimé. Cette demande a été jugée non fondée du fait que le délai fixé pour la présenter était expiré et qu'aucune décision n'avait été rendue concernant le rejet de la demande de réexamen présentée aux termes de l'article 60 de la Loi.

La Cour fédérale a conclu que, pour en arriver à l'opinion selon laquelle la modification rétroactive ne s'appliquait pas aux marchandises du requérant, l'intimé devait procéder à un classement tarifaire. De l'avis de la Cour fédérale, cela constituait une décision déguisée sur le fond. En qualifiant les décisions de « non-décisions » plutôt que de décisions négatives, l'intimé a contrecarré les droits d'appel du requérant prévus aux articles 60 et 63 de la Loi. La Cour fédérale a, par conséquent, admis la demande.

S'appuyant sur l'affaire Mueller, le Tribunal est d'avis que, pour qu'il ait compétence aux termes de l'article 67 de la Loi, l'intimé doit avoir clairement rendu une décision sur le bien-fondé du classement tarifaire. Tel n'est pas le cas dans le présent appel. Invoquant l'affaire Mueller, le Tribunal estime que le refus de l'intimé de faire droit à une demande de réexamen aux termes de l'article 64 de la Loi ne constitue pas une décision aux fins de l'article 67 de la Loi9 .

Dans Philips, le Tribunal a repris le même raisonnement qu'il avait appliqué dans Fisher, mais a déterminé que, à la lumière des faits de l'affaire, il n'y avait pas de décision aux fins de l'article 67 de la Loi.

En l'espèce, le Tribunal reprend le même raisonnement qu'il a appliqué dans Fisher et Philips, et continue d'appliquer la démarche retenue dans Mueller. À la lumière des faits de la présente affaire, le Tribunal conclut que le commissaire a rendu des décisions aux termes de l'article 64 de la Loi lorsqu'il a déterminé que les marchandises visées en l'espèce n'étaient pas des « marchandises en cause ». Le Tribunal est d'avis que, lorsqu'il a rendu ces décisions, le commissaire a dû procéder, essentiellement, à un exercice de classement tarifaire.

À l'étude de la question, le Tribunal s'est appuyé sur les RDR comme source principale d'éléments de preuve. Les deux RDR prévoient ce qui suit :

En ce qui a trait aux parties, la question centrale est celle de savoir si elles sont admissibles à titre de marchandises en cause et, de ce fait, admissibles au code 2101 également. Tel n'est pas le cas parce qu'elles ne sont pas identiques aux marchandises qui faisaient l'objet d'un appel devant le Tribunal. Par conséquent, le sous-alinéa 64e)(i) ne s'applique pas et le recours au CT 2101 n'est pas autorisé sur les parties.

[Traduction]

Par conséquent, il est clair que le commissaire n'a pas simplement décidé de ne pas traiter les demandes de réexamen. Il a traité les demandes d'ABB et a rendu des décisions négatives sur le fond. Qualifier ces décisions de « non-décisions » plutôt que de décisions négatives contrecarrerait les droits d'appel d'ABB prévus à l'article 67 de la Loi.

De plus, le Tribunal fait observer que les deux RDR délivrés par le commissaire prévoient ce qui suit :

La présente est une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, en application de l'alinéa [64e)] de la Loi sur les douanes.

En vertu de l'article 67, on peut interjeter appel d'une décision rendue en vertu de l'article 63 ou 64 de la Loi sur les douanes, en présentant un avis écrit au commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et au secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, dans les 90 jours qui suivent la date de la décision.

Le commissaire a soutenu que ce passage des RDR ne renvoyait pas aux marchandises visées en l'espèce, mais s'appliquait uniquement aux décisions, prises conformément aux RDR, d'admettre certaines autres marchandises à titre de marchandises en cause. Toutefois, le Tribunal n'estime pas que le point de vue du commissaire constitue une interprétation raisonnable des RDR. Selon le Tribunal, il est clair que le libellé et la structure des RDR n'ont pas établi de distinction, à cet égard, entre les différents types de marchandises visées. En outre, l'interprétation faite par le commissaire mènerait au résultat paradoxal que les seules décisions pouvant faire l'objet d'un appel aux termes de l'article 67 de la Loi étaient celles qui faisaient droit aux demandes d'ABB.

Étant donné que le Tribunal conclut qu'il a compétence pour connaître du présent appel, il doit déterminer si les marchandises visées en l'espèce sont des « marchandises en cause » par rapport aux marchandises visées dans ABB 1998. Aux termes du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi, les « marchandises en cause » sont des marchandises qui sont des « marchandises pareilles » du même importateur ou propriétaire, importées au plus tard à la même date que les marchandises en cause. La seule question à trancher en ce qui concerne les marchandises en cause est celle de savoir si les marchandises visées en l'espèce sont des « marchandises pareilles » aux marchandises visées dans ABB 1998.

L'expression « marchandises pareilles » n'est pas définie dans la Loi. Le dictionnaire The Canadian Oxford Dictionary définit « like » (pareil) comme « having some or all of the qualities of another or each other or an original » (chose présentant certaines ou toutes les qualités d'une autre chose ou choses présentant des qualités se ressemblant mutuellement ou ressemblant aux qualités de la chose originale)10 . D'une façon similaire, la Loi sur les mesures spéciales d'importation 11 définit l'expression « marchandises similaires » comme « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause ». À l'étude de la question des marchandises similaires aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leur méthode de fabrication, leurs caractéristiques de marché et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients. Ces mêmes facteurs sont également utiles à l'analyse de l'expression « marchandises pareilles » aux termes de la Loi, compte tenu que l'objet d'une telle analyse diffère de l'objet d'une analyse des « marchandises similaires » dans le cadre d'enquêtes de dommage en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises visées en l'espèce et les marchandises visées dans ABB 1998 présentent bien peu de traits communs. Dans cette affaire, les marchandises étaient des relais et assemblages de relais. En l'espèce, les marchandises visées ne sont pas des relais, mais plutôt des couvre-relais et des logiciels de mise à niveau de relais. Clairement, les marchandises visées en l'espèce ne sont pas identiques aux marchandises visées dans ABB 1998.

En ce qui a trait aux caractéristiques physiques, les marchandises visées en l'espèce et les marchandises visées dans ABB 1998 ne paraissent pas avoir beaucoup de traits communs si ce n'est qu'elles sont comprises dans un ensemble plus vaste. Cela ne suffit certainement pas pour justifier une décision selon laquelle leurs caractéristiques sont semblables. Il existe un nombre infini d'exemples où deux marchandises sont comprises dans un ensemble plus vaste, mais ne peuvent néanmoins pas être qualifiées comme présentant des caractéristiques semblables. Par exemple, un moteur de véhicule automobile et un capot de véhicule automobile ne présentent pas des caractéristiques semblables.

Les fonctions des marchandises visées en l'espèce, par rapport aux marchandises visées dans ABB 1998, confirment à quel point il s'agit de marchandises différentes. Les couvre-relais servent à protéger les relais des conditions environnementales dommageables. Les ensembles de mise à niveau servent à accroître la fonctionnalité des relais et à corriger des défectuosités de leur logiciel. Les relais ou assemblages de relais visés dans ABB 1998 servaient à protéger les circuits électriques en cas de défaillances électriques et à transmettre au centre de commande des données concernant le fonctionnement du système. C'est clairement cette dernière capacité qui rendait les relais admissibles en tant que parties d'un appareil de processus industriel et, de ce fait, les rendait admissibles aux avantages du code 2101. Clairement, les marchandises visées en l'espèce ne répondent pas à des besoins semblables aux besoins auxquels répondaient les marchandises visées dans ABB 1998. D'une façon similaire, les éléments de preuve n'indiquent pas qu'elles présentent des caractéristiques de marché semblables.

À la lumière de l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que les couvre-relais pour les relais de type UDI et les ensembles de mise à niveau pour les relais de type UPD visés en l'espèce ne sont pas des marchandises pareilles aux marchandises visées dans ABB 1998 et ne constituent donc pas, au sens du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi, des « marchandises en cause » par rapport aux marchandises dans ABB 1998. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Unité à déclenchement instantané.

3 . Unité de protection de distribution.

4 . (10 juin 1998), AP-93-392 (TCCE) [ABB 1998].

5 . L.C. 1997, c. 36.

6 . (7 mai 1996), AP-94-324 (TCCE) [Fisher].

7 . (18 décembre 1997), AP-95-224 (TCCE) [Philips].

8 . [1993] A.C.F. no 1193 (QL) [Mueller].

9 . Supra note 6 à la p. 4.

10 . 1998, s.v. « like ».

11 . L.R.C. 1985, c. S-15, para. 2(1).