P.L.B. GRAPHIQUE INC.

Décisions


P.L.B. GRAPHIQUE INC.
c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2002-005


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 10 avril 2003

Appel no AP-2002-005

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 novembre 2002 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 8 février 2002 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

P.L.B. GRAPHIQUE INC. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel porte sur un avis de décision daté du 8 février 2002 qui a eu pour effet de ratifier la détermination permettant un remboursement partiel de la taxe de vente fédérale payée en trop, mais rejetant la demande présentée par P.L.B. Graphique Inc. relativement au solde du montant qui se rapportait à la taxe de vente fédérale payée sur des imprimés.

DÉCISION : L'appel est rejeté. P.L.B. Graphique Inc. n'a pas produit d'éléments de preuve pour appuyer sa demande, comme des factures précisant la valeur des imprimés qu'elle avait achetés. Le Tribunal est d'avis qu'il incombait à P.L.B. Graphique Inc. d'établir la preuve du bien-fondé de sa demande du solde de la taxe qu'elle disait avoir été versée par erreur.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 20 novembre 2002

Date de la décision :

Le 10 avril 2003

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Richard Lafontaine, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Parties :

Michael Kaylor, pour l'appelante

 

Jean-Robert Noiseux, pour l'intimé

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

La question en litige dans le présent appel, interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise 1 , consiste à savoir si P.L.B. Graphique Inc. (P.L.B.) a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale qu'elle disait avoir été versée par erreur sur des imprimés en vertu de l'article 68. P.L.B. a déposé une demande de remboursement au montant de 63 274,38 $ au titre de taxe de vente fédérale payée en trop. Le 4 mars 1999, le ministre du Revenu national (le ministre) a délivré un avis de détermination et admis un remboursement partiel au montant de 40 251,35 $ mais a rejeté la demande relativement au solde, à savoir 23 023,03 $. Le 26 avril 2000, P.L.B. a signifié un avis d'opposition. Le 8 février 2002, le ministre a délivré un avis de décision qui a eu pour effet de ratifier sa détermination du 4 mars 1999 et a précisé qu'un remboursement partiel avait été admis et que le solde du montant demandé se rapportait à des imprimés assujettis à la taxe de vente fédérale. L'appel est interjeté à l'égard de cette décision.

PLAIDOIRIE

P.L.B. a soutenu avoir, en agissant aux termes de sa licence de taxe de vente fédérale, incorrectement acheté des imprimés sans payer la taxe de vente fédérale et avoir, par erreur, versé la taxe de vente fédérale sur son prix de revente desdits imprimés. Elle a affirmé que ses fournisseurs auraient dû verser la taxe de vente fédérale lorsqu'ils ont vendu les imprimés à P.L.B. Elle a aussi affirmé qu'elle n'aurait pas dû verser la taxe de vente fédérale après avoir revendu les imprimés. Par conséquent, elle a soutenu avoir droit au remboursement de la taxe de vente fédérale qu'elle a versée sur la vente desdits imprimés. Le ministre a fait opposition à l'appel au motif qu'il incombait à P.L.B. d'établir qu'elle avait droit au remboursement de taxe demandé. Il a soutenu que, étant donné que le mémoire de P.L.B. avait été radié du dossier et qu'il n'était pas permis à cette dernière de présenter de témoignage de vive voix, P.L.B. ne s'était pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait d'établir qu'elle avait droit de recevoir le remboursement de taxe. Par conséquent, le ministre a soutenu que P.L.B. n'avait pas droit de recevoir le remboursement et que l'appel devait être rejeté.

DÉCISION

Question préliminaire

Le 23 juillet 2002, P.L.B. a déposé son mémoire. Le 20 août 2002, dans une lettre au Tribunal, le ministre a soutenu que le mémoire de P.L.B. ne contenait que très peu de détails et qu'il était donc difficile au ministre de préparer son mémoire, de pleinement comprendre les motifs soulevés et de présenter au Tribunal tous les renseignements nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de l'appel. De plus, P.L.B. avait précisé dans son mémoire qu'elle allait s'appuyer sur des témoignages présentés à l'audience pour justifier son admissibilité au remboursement. Elle n'avait nullement indiqué quel type d'élément de preuve elle allait soumettre. Le ministre a demandé que le Tribunal l'autorise à procéder à un interrogatoire « hors cour » d'un représentant de P.L.B. ainsi que lui soit accordé un report du délai de dépôt de son mémoire.

Le 26 août 2002, le Tribunal a déterminé que les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 ne prévoyaient pas d'interrogatoire « hors cour » des témoins durant la procédure d'appel. Il a aussi statué que le mémoire de P.L.B. ne suffisait pas pour satisfaire aux critères énoncés à l'article 34. Il a accepté l'affirmation du ministre selon laquelle P.L.B. avait l'intention de s'appuyer sur des témoignages présentés de vive voix sans donner de renseignements sur la teneur de ces témoignages. Il a ordonné à P.L.B. de déposer, au plus tard le 20 septembre 2002, un mémoire modifié conforme aux critères établis à l'article 34. Le Tribunal a indiqué que, s'il n'était pas satisfait aux critères susmentionnés, le mémoire de P.L.B. serait radié du dossier et il serait statué sur l'appel à la lumière du reste du dossier. N'ayant pas reçu le mémoire modifié à la date prescrite, le 30 septembre 2002, le Tribunal a statué que le mémoire existant de P.L.B. était radié du dossier et qu'il allait statuer sur l'affaire à la lumière du reste du dossier et sans entendre la preuve orale de P.L.B. Le ministre a déposé son mémoire le 18 octobre 2002.

Dans une lettre du 6 novembre 2002, le ministre a demandé que le Tribunal statue sur le bien-fondé de l'affaire à la lumière des documents déposés. Il a soutenu qu'une audience orale n'était pas nécessaire, puisque P.L.B. n'allait pas être autorisée à présenter de témoignages de vive voix et que le ministre n'allait pas convoquer de témoins. Le 8 novembre 2002, le Tribunal a demandé à P.L.B. de présenter ses observations à cet égard. Le 11 novembre 2002, P.L.B. a donné avis qu'elle ne s'opposait pas à ce que le Tribunal tienne une audience sur pièces et statue sur l'appel sur la foi des documents déjà déposés auprès du Tribunal. L'audience orale a été annulée, et le Tribunal a statué sur l'affaire sur la foi des documents déjà mis à sa disposition.

Décision sur le bien-fondé

Le Tribunal prend note que le ministre a admis, en partie, la demande initiale de P.L.B. et a remboursé plus des deux tiers du montant demandé. Par conséquent, l'appel porte sur le tiers restant du montant indiqué dans la demande initiale de P.L.B.

P.L.B. a seulement indiqué au Tribunal que ledit montant avait été versé par erreur et qu'elle devrait recevoir un remboursement de 23 023,23 $. Elle n'a pas produit d'éléments de preuve pour appuyer sa demande, comme des factures précisant la valeur des imprimés qu'elle avait achetés. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve ne suffisent pas pour conclure que P.L.B. a effectivement payé par erreur la taxe de vente fédérale sur les imprimés et qu'elle a droit à un remboursement en vertu de l'article 68 de la Loi.

Comme dans une de ses décisions précédentes3 , le Tribunal est d'avis qu'il incombait à P.L.B. d'établir la preuve du bien-fondé de sa demande du solde du montant de taxe qu'elle disait avoir été versé par erreur. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve sont insuffisants et qu'il n'y a pas d'argument probant à l'appui de la position de P.L.B. selon laquelle elle devrait recevoir le remboursement du solde du montant indiqué dans sa demande initiale. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985, c. E-15 [ci-après Loi].

2 . D.O.R.S./91-499.

3 . Prolith Incorporated c. MRN (3 octobre 2002), AP-99-039 et AP-99-058 (TCCE).