NEWTECH BEVERAGE SYSTEMS LTD.

Décisions


NEWTECH BEVERAGE SYSTEMS LTD.
c.
COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appels nos AP-2002-115 et AP-2003-029

Décision et motifs rendus
le jeudi 3 juin 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À des appels entendus le 14 novembre 2003 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 3 février 2003, concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 60 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

NEWTECH BEVERAGE SYSTEMS LTD.

Appelante

ET

 

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

Les appels sont rejetés.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 14 novembre 2003

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Maria Sheppard et Jennifer Mitchell, pour l'appelante

 

Lynn Marchildon, pour l'intimé

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-4717
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Les présents appels sont interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) le 3 février 2003. L'appel no AP-2002-115 a été déposé auprès du Tribunal le 11 mars 2003, et l'appel no AP-2003-029 a été déposé le 7 août 20032 .

2. Dans ses réexamens, l'ADRC a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9617.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes 3 à titre d'autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide. Dans les présents appels, Newtech Beverage Systems Ltd. (Newtech) a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8419.90.00 à titre de parties d'appareils et dispositifs, pour le traitement de matières par une opération impliquant le chauffage, autres que les appareils domestiques (cafetières commerciales). Subsidiairement, Newtech a proposé la position no 82.10, 84.13 ou 84.79 aux fins du classement des marchandises en cause.

3. La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

8210.00 Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.

84.13 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides.

[8413.10] -Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif :

84.19 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation.

8419.81.10 [. . .]

Machines pour la préparation de boissons chaudes, à l'exclusion de cafetières et distributeurs de cafés industriels mais à l'inclusion des machines pour expresso ou cappuccino et des machines à torréfier, à moudre et à infuser combinées;

[. . .]

8419.81.90 ---Autres

8419.90.00 -Parties

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

9617.00.00 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre).

PREUVE

4. M. Thomas I. Warne a témoigné au nom de Newtech. M. Warne était directeur général des opérations canadiennes chez Bloomfield Industries Canada (Bloomfield) de 1989 à 2003. De 1998 à 2003, il était aussi vice-président au développement commercial de la société mère de Bloomfield, établie aux États-Unis. Ses fonctions comprenaient notamment la gestion de la fabrication et des opérations de distribution au Canada. M. Warne a oeuvré à la conception des machines à infuser le café et pouvant recevoir les marchandises en cause.

5. M. Warne a témoigné que les marchandises en cause comprennent divers modèles de récipients à café utilisés avec les cafetières commerciales. Il a décrit les divers modèles de marchandises en cause comme deux types généraux - le type Air Pot® et le type Thermal Gravity Pot®. Les divers modèles sont de construction similaire en ce sens qu'ils comprennent une doublure isolante, un couvercle Brew-ThruMD ou un bouchon à tige Brew-ThruMD4 , un couvercle de protection et une poignée rabattable. Le Air Pot® est doté d'un système de pompe qui extrait le contenu, tandis que le Thermal Gravity Pot® utilise un système d'écoulement par gravité. Les principales différences entre les divers modèles de chaque type ont trait à leur hauteur, à leur forme, aux matières qui les composent et à leur capacité.

6. D'après M. Warne, au début des années 90, on a modifié la conception des cafetières commerciales pour qu'elles infusent plus de café. Les cafetières plus récentes sont beaucoup plus hautes que les anciennes, pour recevoir les plus grands volumes d'eau nécessaires. De ce fait, les marchandises en cause sont conçues spécifiquement pour s'ajuster aux nouvelles cafetières commerciales et, donc, sont plus hautes que les anciennes carafes en verre. De plus, le couvercle Brew-ThruMD a été lancé. Ce couvercle est conçu pour limiter la perte de chaleur jusqu'au moment où le café est servi.

7. Selon M. Warne, puisque les anciennes carafes en verre ne sont pas aussi hautes que les nouvelles cafetières commerciales, si on s'en servait, le café infusé devrait tomber sur une distance inacceptable de la cafetière avant d'atteindre la carafe. Les éclaboussures et la baisse de température du café infusé seraient inacceptables.

8. D'après M. Warne, les cafetières commerciales sont dotées, de par leur conception, de dispositifs, comme des guides de positionnement des récipients, qui assurent le bon positionnement des marchandises en cause pendant l'infusion du café. Il a ajouté que les cafetières pour lesquelles les marchandises en cause sont conçues servent presque exclusivement dans des applications commerciales, étant donné leur taille et leur coût.

9. Pour verser le café, l'utilisateur appuie sur un levier ou un bouton situé sur le dessus du Air Pot®, ce qui actionne un soufflet situé à l'intérieur du couvercle du récipient, la pression faisant sortir le café. Le Thermal Gravity Pot® est, pour sa part, doté d'un levier situé près du bas du récipient; pour verser le café, l'utilisateur appuie sur le levier, ce qui ouvre une soupape, et le café se déverse.

10. D'après M. Warne, rien n'empêche l'utilisateur d'infuser le café dans un récipient autre que les marchandises en cause puis de le verser dans les marchandises en cause afin de le servir plus tard. Toutefois, Bloomfield a constaté que les utilisateurs ne le faisaient pas car cela représentait une étape supplémentaire. Les marchandises en cause sont fabriquées et vendues séparément des cafetières commerciales. Cependant, il ressort des éléments de preuve qu'elles se vendent aussi avec les cafetières5 . M. Warne a témoigné que les marchandises en cause peuvent garder le café chaud sur une durée de 3 à 24 heures. En outre, il a précisé que les marchandises en cause seraient réputées être de qualité acceptable si, en raison de leur conception, la température du café ne baissait pas plus de 15 ºF en 6 heures.

11. M. Warne a aussi témoigné que les cafetières commerciales en question n'ont pas de contenant intégré pour recevoir le café infusé. Par conséquent, si on l'infusait sans se servir des marchandises en cause ou d'un autre récipient placé pour le recevoir, le café s'écoulerait de la cafetière et serait perdu.

PLAIDOIRIE

12. Newtech a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position no 8419.90 à titre de parties de cafetières commerciales.

13. Newtech a renvoyé à une décision de classement de l'ADRC qui a eu pour effet de classer les cafetières commerciales dans le numéro tarifaire 8419.81.10. Elle a aussi invoqué une décision de classement de l'administration des douanes des États-Unis qui, d'après Newtech, a eu pour effet de classer des récipients pour servir le café semblables aux marchandises en cause à titre de parties de cafetières commerciales. Newtech a soutenu que les marchandises en cause sont des parties des cafetières commerciales, puisqu'elles sont une composante intégrante de la conception des cafetières commerciales. À cet égard, elle a invoqué des éléments de preuve selon lesquelles les cafetières commerciales ont été modifiées pour qu'elles s'ajustent aux marchandises en cause. De plus, elle a allégué que les marchandises en cause sont essentielles au fonctionnement des cafetières, puisqu'elles sont nécessaires pour servir le café.

14. Selon Newtech, les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans le numéro tarifaire 9617.00.00 à titre d'autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide. Les marchandises classées dans ce numéro tarifaire comprennent les marchandises qui sont des récipients passifs dont la fonction est de maintenir la température. Les marchandises en cause sont des appareils mécaniques, puisqu'elles sont dotées de parties mobiles qui servent à verser le café.

15. Si le Tribunal devait déterminer qu'elles ne sont pas des parties, Newtech a soutenu que, à titre subsidiaire, les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 82.10, 84.13 ou 84.79.

16. L'ADRC a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9617.00.00 à titre d'autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide. Elle a soutenu que le fait que les marchandises en cause comprennent plusieurs pièces ne supprime pas le fait qu'elles sont, pour l'essentiel, des distributeurs. Elle a soutenu que la fonction principale des marchandises en cause est de maintenir le café chaud et d'en faciliter le service. Selon l'ADRC, les marchandises en cause sont dénommées dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 6 de la position no 96.17, puisqu'elles sont conçues pour maintenir des liquides à température constante pendant un certain temps et qu'elles sont constituées par un récipient à deux parois, entre lesquelles on a fait le vide, et par une enveloppe extérieure de protection en métal ou en matières plastiques.

17. L'ADRC a soutenu que le dispositif de couvercle Brew-ThruMD ne suffit pas pour faire des marchandises en cause des parties. Le fait qu'il suffit que les marchandises en cause soient placées sous le panier d'infusion des cafetières pendant les 3 1/2 à 5 1/2 minutes nécessaires pour infuser le café réduit le mérite de l'affirmation de Newtech selon laquelle les marchandises en cause sont des parties. De plus, les marchandises en cause sont offertes en de nombreux modèles différents, aucun de ces modèles n'étant destiné à servir exclusivement avec l'un ou l'autre des modèles particuliers de cafetières commerciales. En résumé, l'ADRC a soutenu que les marchandises en cause ne présentent pas le degré de permanence requis pour être réputées des parties.

18. L'ADRC a soutenu que les cafetières commerciales peuvent accomplir leur fonction d'infusion et de service du café avec ou sans les marchandises en cause. De plus, lesdites marchandises ne sont pas une composante intégrante de la conception des cafetières. En outre, les marchandises en cause sont fabriquées et importées séparément des cafetières. D'après l'ADRC, le fait que les marchandises en cause distribuent du café n'est pas incompatible avec les termes de la position no 96.17 ou des Notes explicatives de cette position. Elle a soutenu que les marchandises en cause doivent être considérées des accessoires de cafetières commerciales, et non pas des parties. Puisque la sous-position no 8419.90 dénomme des parties, et non pas des accessoires de cafetières commerciales, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9617.00.00.

DÉCISION

19. La question en litige dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9617.00.00 à titre d'autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide, comme l'a déterminé l'ADRC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8419.90.00 à titre de parties de cafetières commerciales, comme l'a soutenu Newtech. Newtech propose aussi plusieurs classements de rechange si le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne sont pas des parties.

20. La majorité du Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des parties de cafetières commerciales et paraissent donc devoir être classées dans le numéro tarifaire 8419.90.00.

21. La majorité du Tribunal est d'avis que les cafetières commerciales qui reçoivent les marchandises en cause sont à classer dans le numéro tarifaire 8419.81.90. D'après les éléments de preuve, les cafetières commerciales constituent un système d'infusion du café complet, comprenant les fonctions d'infusion, de conservation et de distribution du café (cafetières). La majorité du Tribunal remarque que le numéro tarifaire 8419.81.10 exclut les « cafetières et distributeurs de cafés industriels ». Cependant, de l'avis du Tribunal, le numéro tarifaire 8419.81.90, qui dénomme d'autres appareils et dispositifs, pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments, englobe les cafetières et distributeurs de cafés commerciaux.

22. La décision à savoir si des marchandises sont des parties est une décision fondée sur des faits, et plusieurs facteurs sont pertinents. Dans une décision précédente7 , le Tribunal a déclaré ce qui suit :

Le Tribunal note qu'il faut étudier le bien-fondé de chaque affaire et qu'il n'existe aucun critère universel qui permette de déterminer qu'un produit est une partie ou non d'un autre produit. Il a été établi que les critères suivants sont pertinents pour effectuer une telle détermination : 1) si la marchandise est essentielle au fonctionnement d'une autre marchandise; 2) si la marchandise est une composante nécessaire et intégrante d'une autre marchandise; 3) si la marchandise est installée sur l'autre marchandise; 4) les pratiques et usages commerciaux courants8 .

23. En ce qui a trait au premier facteur, la majorité du Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont essentielles au fonctionnement des cafetières commerciales. Il est clair qu'un contenant est requis pour recevoir le café infusé et distribué par la partie de la machine qui infuse le café (infuseur à café). Même si des contenants autres que les marchandises en cause peuvent être utilisés à cette fin, un ample témoignage a été déposé sur les aspects de la conception dont l'objet spécifique était d'établir la complémentarité physique entre les marchandises en cause et les infuseurs à café commerciaux. Ces aspects comprennent la capacité et l'ajustement des marchandises en cause en fonction des infuseurs à café pertinents, ainsi que la conception des bouchons à tige et des couvercles Brew-ThruMD.

24. Pour les mêmes motifs, la majorité du Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des composantes nécessaires et intégrantes des cafetières commerciales, comme le prévoit le deuxième critère.

25. En ce qui a trait au troisième critère, la majorité du Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont installées sur les cafetières, même si elles n'y sont pas fixées en permanence, étant donné qu'elles sont conçues pour s'ajuster dans les cafetières pendant l'infusion du café. Comme il en a déjà été fait mention, plusieurs aspects de la conception ont spécifiquement visé la complémentarité physique des marchandises en cause et des autres éléments des cafetières. Le témoignage a fait ressortir le caractère critique de l'ajustement des marchandises en cause aux cafetières commerciales, non seulement du point de vue des guides qui assurent le bon positionnement des marchandises en cause sous l'orifice d'évacuation de l'infuseur à café, mais aussi du point de vue de la hauteur et du dégagement.

26. En ce qui a trait au quatrième critère, les « pratiques et usages commerciaux courants », les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause sont destinées à l'usage le plus efficace avec les cafetières commerciales, comme il en a déjà été traité, et sont vendues avec et pour ces cafetières spécifiques. Elles sont aussi annoncées et commercialisées en tant que parties intégrantes des systèmes commerciaux à infuser le café9 .

27. Par conséquent, la majorité du Tribunal est d'avis que les éléments de preuve, dont il est tenu compte à la lumière des quatre critères susmentionnés, établissent que les marchandises en cause sont des parties de cafetières commerciales.

28. La majorité du Tribunal est donc d'avis que les marchandises en cause paraissent devoir être classées dans le numéro tarifaire 8419.90.00.

29. La majorité du Tribunal est d'avis que les marchandises en cause paraissent également devoir être classées dans le numéro tarifaire 9617.00.00.

30. Les Notes explicatives de la position no 96.17 prévoient, en partie, ce qui suit :

On range dans la présente position :

1) Les bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques similaires, tels que bocaux, pots, carafes, etc., destinés à maintenir à température constante, pendant un certain temps, des liquides, des aliments ou autres produits. [. . .]

2) Les enveloppes, gobelets et couvercles en métal ou en matières plastiques, etc., s'adaptant aux enveloppes.

31. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause répondent aux exigences de la position no 96.17 et des Notes explicatives, puisqu'elles sont destinées à maintenir à température constante, pendant un certain temps, des liquides. Il ressort des éléments de preuve que les marchandises en cause peuvent garder le café chaud sur une durée de 3 à 24 heures et qu'une conception prévoyant une baisse de 15 ºF ou moins en 6 heures donne un produit acceptable.

32. Le Tribunal est d'avis que le couvercle du récipient isothermique, dont l'isolation est assurée par le vide, appelé couvercle Brew-ThruMD, est visé par le numéro tarifaire 9617.00.00, selon les Notes explicatives de la position no 96.17. Par conséquent, il ne constitue pas un élément qui distingue les marchandises en cause des marchandises à classer dans cette position comme l'a affirmé Newtech. De plus, le Tribunal est convaincu que le bouchon à tige Brew-ThruMD (par opposition au couvercle Brew-ThruMD), un autre élément des marchandises en cause, est une partie du récipient isothermique, dont l'isolation est assurée par le vide, puisqu'il s'insère dans l'unité. Par conséquent, le bouchon à tige est également inclus dans le numéro tarifaire 9617.00.00 sous la dénomination « parties », qui s'y trouve.

33. De l'avis de la majorité du Tribunal, étant donné que les marchandises paraissent devoir être classées à la fois dans le numéro tarifaire 8419.90.00 et le numéro tarifaire 9617.00.00, le classement doit s'opérer par application de la Règle 1 des Règles canadiennes 10 et de la Règle 3 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 11 , qui prévoit ce qui suit :

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions [. . .] le classement s'opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale.

34. La majorité du Tribunal est d'avis que les termes du numéro tarifaire 9617.00.00 prévoient une dénomination plus spécifique des marchandises en cause. À la lumière de ce qui précède, la majorité du Tribunal est d'avis que le Thermal Gravity Pot® et le Air Pot® sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9617.00.00 à titre d'autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide.

35. Le Tribunal a examiné les classements proposés à titre subsidiaire par Newtech et n'est pas convaincu que les marchandises en cause sont à classer dans la position no 82.10, 84.13 ou 84.79. Newtech a produit peu ou pas d'éléments de preuve à l'appui de son classement de rechange proposé à cet égard, particulièrement en ce qui a trait au caractère essentiel des marchandises en cause ou à leurs capacités mécaniques. Il ne ressort pas des éléments de preuve que l'une ou l'autre de ces positions dénomme le caractère essentiel des marchandises.

36. Les appels sont donc rejetés.

OPINION DISSIDENTE EN PARTIE DU MEMBRE LAFONTAINE

37. Je suis d'accord avec mes collègues que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9617.00.00.

38. Cependant, je ne suis pas d'accord que les marchandises en cause paraissent devoir être classées à titre de parties d'autres appareils pour la préparation de boissons chaudes dans le numéro tarifaire 8419.90.00, car je ne suis pas convaincu qu'elles sont essentielles au fonctionnement des machines à infuser le café avec lesquelles elles pourraient être utilisées, ou qu'elles soient des composantes nécessaires et intégrantes desdites machines à infuser le café, à savoir deux critères importants qui servent à déterminer si des marchandises sont des parties12 .

39. Newtech a soutenu que les marchandises en cause sont des parties de systèmes commerciaux à infuser le café ou de machines à infuser le café qui sont classées dans le numéro tarifaire 8419.81.10. J'observe que ce numéro tarifaire n'inclut pas spécifiquement les cafetières et distributeurs de cafés industriels. En vérité, Newtech a soutenu que ces machines étaient exclues du numéro tarifaire 8419.81.10 car elles étaient à classer dans leur propre numéro tarifaire. Je remarque également que le classement des cafetières et distributeurs de cafés industriels n'a pas fait l'objet de litige entre les parties.

40. Par conséquent, à mon avis, la question à trancher est celle de savoir si les marchandises en cause sont des parties de machines à infuser le café uniquement, dont la fonction est simplement de faire du café, par opposition à des parties de cafetières et distributeurs de cafés industriels. Ainsi qu'il a déjà été souligné, le classement des cafetières et distributeurs de cafés industriels n'a pas fait l'objet de litige et, en vérité, ces dernières machines ou appareils ont été considérés comme des marchandises totalement différentes13 . À mon avis, les marchandises en cause, en tant que machines à distribuer ou à servir, ne contribuent pas au processus de préparation du café et la fonction des marchandises en cause est, au mieux, assimilable à celle d'accessoires14 qui ne sont pas essentiels aux marchandises avec lesquelles elles peuvent servir. À cet égard, je remarque également que les marchandises en cause sont désignées au titre d'accessoires dans certains documents15 . À la lumière de ce qui précède, je suis d'avis que les marchandises en cause ne sont pas des parties. Puisque les accessoires ne sont pas prévus dans le numéro tarifaire 8419.90.00, les marchandises en cause doivent être classées ailleurs.

41. Par conséquent, étant donné que je suis d'avis que les marchandises en cause ne sont pas des parties, il n'est pas nécessaire que j'examine les règles du classement des parties, énoncées à la Note 2 de la Section XVI.

42. Ainsi qu'il a déjà été souligné, je suis d'accord avec mes collègues que les marchandises en cause sont correctement classées à titre de récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide.

43. Je suis également d'accord avec mes collègues que le couvercle Brew-ThruMD et le bouchon à tige Brew-ThruMD sont à classer dans le numéro tarifaire 9617.00.00 et que, par conséquent, ces éléments ne les distinguent pas des marchandises à classer dans ledit numéro tarifaire. Naturellement, dois-je préciser, ces récipients ont également une fonction de réception et de distribution, ce qui, à mon avis, est une fonction secondaire ou subordonnée. Il en va de même pour tout récipient classé dans le numéro tarifaire 9617.00.00.

44. Enfin, de concert avec mes collègues, je ne suis pas convaincu que les marchandises en cause sont à classer dans la position no 82.10, 84.13 ou 84.79.

45. À la lumière de ce qui précède, je suis d'avis que, en conformité avec la Règle 1 des Règles canadiennes, le Thermal Gravity Pot® et le Air Pot® sont correctement classées à titre d'« autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide », dans le numéro tarifaire 9617.00.00.

46. Par conséquent, je rejetterais aussi les présents appels.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.) c. 1.

2 . Dans la demande no EP-2003-003, le Tribunal a fait droit à la demande de prorogation du délai prévu pour la présentation d'un avis d'appel concernant les transactions visées dans l'appel no AP-2003-029.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . M. Warne a témoigné que le modèle SGA-22 ne comporte pas de couvercle Brew-ThruMD.

5 . Transcription de l'audience publique, 14 novembre 2003 à la p. 35; mémoire supplémentaire de Newtech, onglets 6, 27.

6 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

7 . GL&V/Black Clawson-Kennedy  c. Sous-M.R.N. (27 septembre 2000), AP-99-063 (TCCE).

8 . Ibid. à la p. 10.

9 . Brochure sur les systèmes numériques à infuser le café Curtis Airpot et le système à infuser ThermoLogicMD, mémoire supplémentaire de Newtech, onglet 6.

10 . Supra note 3, annexe.

11 . Supra note 3, annexe.

12 . Voir York Barbell Company Limited c. Sous-M.R.N.D.A. (19 août 1991 ), AP-90-161 (TCCE), SnyderGeneral Canada Inc. c. Sous-M.R.N. (19 septembre 1994), AP-92-091 (TCCE).

13 . Voir Transcription de l'argumentation publique, 14 novembre 2003 à la p. 21.

14 . Voir Sharp Electronics of Canada Ltd.  c. Sous-M.R.N. (7 juin 2000), AP-98-092 (TCCE) à la p. 8.

15 . Voir le mémoire de l'ADRC, onglet 13.