GRAY O'ROURKE SUSSMAN ADVERTISING INC.

Décisions


GRAY O'ROURKE SUSSMAN ADVERTISING INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2002-006


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 1er avril 2003

Appel no AP-2002-006

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 novembre 2002 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 février 2002 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

GRAY O'ROURKE SUSSMAN ADVERTISING INC. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel porte sur un avis de décision daté du 14 février 2002 qui a eu pour effet de ratifier la décision permettant un remboursement partiel de la taxe de vente fédérale payé en trop, mais rejetant la demande présentée par Gray O'Rourke Sussman Advertising Inc. relativement au solde du montant qui se rapportait à la taxe de vente fédérale payée sur des imprimés.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Gray O'Rourke Sussman Advertising Inc. n'a pas produit d'éléments de preuve pour appuyer sa demande, comme des factures précisant la valeur monétaire des imprimés qu'elle avait achetés. Le Tribunal est d'avis qu'il incombait à Gray O'Rourke Sussman Advertising Inc. d'établir la preuve prima facie du bien-fondé de sa demande du solde de la taxe présumément versé par erreur. Les éléments de preuve présentés par Gray O'Rourke Sussman Advertising Inc. n'ont pas établi une telle preuve.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 25 novembre 2002

Date de la décision :

Le 1er avril 2003

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Parties :

Michael Kaylor, pour l'appelante

 

Jean-Robert Noiseux, pour l'intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION

La question en litige dans le présent appel, interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise 1 , consiste à savoir si Gray O'Rourke Sussman Advertising Inc. (Gray) a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale versée par erreur sur des imprimés en vertu de l'article 68. Le 2 novembre 1990, Gray a déposé une demande de remboursement au montant de 88 926,36 $ au titre de taxe de vente fédérale payée en trop sur des travaux d'art. Le 21 décembre 1999, le ministre du Revenu national (le ministre) a délivré un avis de décision et admis un remboursement partiel au montant de 48 928,75 $, mais a rejeté la demande relativement au solde, à savoir 39 997,61 $. Le 15 mars 2000, Gray a signifié un avis d'opposition. Le 14 février 2002, le ministre a délivré un avis de décision qui a eu pour effet de ratifier sa décision du 21 décembre 1999 et a précisé que le remboursement partiel avait été admis et que le solde du montant demandé se rapportait à des imprimés assujettis à la taxe de vente fédérale. L'appel est interjeté à l'égard de cette décision.

PLAIDOIRIE

Gray a soutenu avoir, en agissant aux termes de sa licence de taxe de vente fédérale, acheté des imprimés sans payer la taxe de vente fédérale et avoir, par erreur, versé la taxe de vente fédérale sur son prix de revente desdits imprimés. Elle a affirmé que ses fournisseurs auraient dû verser la taxe de vente fédérale lorsqu'ils ont vendu les imprimés à Gray. Gray a aussi affirmé qu'elle n'aurait pas dû verser la taxe de vente fédérale après avoir revendu les imprimés. Par conséquent, elle a soutenu avoir droit au remboursement de la taxe de vente fédérale qu'elle a versée sur la vente desdits imprimés. Le ministre a fait opposition à l'appel au motif qu'il incombait à Gray d'établir qu'elle avait droit au remboursement de taxe demandé. Il a ajouté que, étant donné que le mémoire de Gray avait été radié du dossier et qu'il n'était pas permis à cette dernière de présenter un témoignage de vive voix, Gray ne s'était pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait d'établir qu'elle avait droit de recevoir le remboursement de taxe. De plus, Gray n'a même pas établi la preuve prima facie du bien-fondé de sa demande. Par conséquent, elle n'a pas droit de recevoir le remboursement et l'appel doit être rejeté.

DÉCISION

Question préliminaire

Le 23 juillet 2002, Gray a déposé son mémoire. Le 20 août 2002, dans une lettre au Tribunal, le ministre a soutenu que le mémoire de Gray ne contenait que très peu de détails et qu'il était donc difficile au ministre de préparer son mémoire, de pleinement comprendre les motifs soulevés et de présenter au Tribunal tous les renseignements nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de l'appel. De plus, Gray avait précisé dans son mémoire qu'elle allait s'appuyer sur des témoignages présentés à l'audience pour justifier son admissibilité au remboursement. Elle n'avait nullement indiqué quel type d'élément de preuve elle allait soumettre. Le ministre a demandé que le Tribunal l'autorise à procéder à un interrogatoire « hors cour » d'un représentant de Gray et que lui soit accordé un report du délai de dépôt du mémoire du ministre.

Le 26 août 2002, le Tribunal a fait savoir aux parties que les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 ne prévoient pas d'interrogatoire « hors cour » des témoins durant la procédure d'appel. Il a aussi statué que le mémoire de Gray ne suffisait pas pour satisfaire aux critères énoncés à l'article 34. Le Tribunal a fait observer que Gray avait laissé entendre qu'elle avait l'intention de « s'appuyer sur des témoignages présentés à l'audience pour justifier son admissibilité au remboursement » [traduction] sans donner de renseignements sur la teneur de ces témoignages. Il a ordonné à Gray de déposer, au plus tard le 20 septembre 2002, un mémoire modifié conforme aux critères établis à l'article 34. Le Tribunal a indiqué que, s'il ne satisfaisait pas aux critères susmentionnés, le mémoire de Gray serait radié du dossier et il serait statué sur l'appel à la lumière du reste du dossier. N'ayant pas reçu le mémoire modifié à la date prescrite, le 30 septembre 2002, le Tribunal a statué, et a avisé les parties, que le mémoire existant de Gray était radié du dossier et qu'il allait statuer sur l'affaire à la lumière du reste du dossier et sans entendre la preuve orale de Gray. Le ministre a déposé son mémoire le 18 octobre 2002.

Dans une lettre du 19 novembre 2002, le ministre a demandé que le Tribunal statue sur le bien-fondé de la cause à la lumière des documents déposés. Le ministre a soutenu qu'une audience orale n'était pas nécessaire, puisque Gray n'allait pas être autorisée à présenter de témoignages et que le ministre n'allait pas convoquer de témoins. Le 20 novembre 2002, Gray a donné avis qu'elle ne s'opposait pas à ce que le Tribunal statue sur l'appel sur la foi des documents déjà déposés auprès du Tribunal. Le 25 novembre 2002, le Tribunal a statué sur l'affaire sans tenir d'audience orale, sur la foi des documents déjà déposés.

Décision sur le bien-fondé

Le Tribunal prend note que le ministre a admis, en partie, la demande initiale de Gray et a remboursé un peu plus de la moitié du montant demandé. Par conséquent, l'appel porte sur le solde du montant indiqué dans la demande initiale de Gray.

Gray a indiqué au Tribunal que ledit montant avait été versé par erreur et qu'elle devrait recevoir un remboursement de 39 997,61 $. Toutefois, elle n'a pas produit d'éléments de preuve pour appuyer sa demande, comme des factures précisant le montant des imprimés qu'elle avait achetés. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve ne suffisent pas pour conclure que Gray a effectivement payé par erreur la taxe de vente fédérale sur les imprimés et qu'elle a droit à un remboursement en vertu de l'article 68 de la Loi.

Comme dans Prolith Incorporated 3 , le Tribunal est d'avis qu'il incombait à Gray d'établir la preuve prima facie du bien-fondé de sa demande du solde du montant de taxe présumément versée par erreur. Les éléments de preuve déposés auprès du Tribunal n'ont pas établi une telle preuve pour Gray. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985, c. E-15 [ci-après Loi].

2 . D.O.R.S./91-499.

3 . Prolith Incorporated c. MRN (3 octobre 2002), AP-99-039 et AP-99-058 (TCCE).