FHP/ATLANTIC INC.

Décisions


FHP/ATLANTIC INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2002-099


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 18 juillet 2003

Appel no AP-2002-099

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er mai 2003 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 5 août 2002 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

FHP/ATLANTIC INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes le 5 août 2002, concernant le classement de marchandises vendues sous le nom de ViledaMD « Fibro-Contact » et « Fibro-Contact MicroActive » importées au Canada pendant la période allant du 19 mai 1999 au 25 juillet 2001. Le commissaire a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9603.90.30 à titre de « [b]alais à franges de matières textiles ».

Dans le présent appel, FHP/Atlantic Inc. a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9603.90.90 à titre d'« [a]utres ». Étant donné que les marchandises en cause ne correspondent pas à la signification attribuée à l'expression « balai à franges », telle qu'on la trouve dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Notes explicatives) de la position no 96.03, elles ne peuvent pas être classées dans la position no 96.03 conformément à la règle 1 des Règles canadiennes, comme l'a déterminé le commissaire.

DÉCISION : L'appel est rejeté.

Selon le Tribunal, les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9603.90.30 à titre de « [b]alais à franges de matières textiles » ou dans le numéro tarifaire 9603.90.90 à titre d'« [a]utres » types d'instrument de nettoyage qui n'est ni un balai à franges ni un balai ni un plumeau, mais une combinaison des trois. Bien que, en conformité avec l'article 11 du Tarif des douanes, il doive être tenu compte des Notes explicatives pour l'interprétation des positions et des sous-positions, il n'y a pas lieu de les traiter comme des dispositions législatives ayant valeur exécutoire, comme l'a suggéré FHP/Altantic Inc.

Étant donné que FHP/Atlantic Inc. décrit le produit à ses clients comme étant une vadrouille (mop), l'expression « balais à franges de matières textiles » décrit les marchandises en cause de façon plus précise que la catégorie résiduelle « [a]utres ». Par conséquent, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9603.90.30 conformément à la règle 1 des Règles canadiennes et à la règle 3 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 1er mai 2003

Date de la décision :

Le 18 juillet 2003

   

Membre du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Jeffrey Goernert, pour l'appelante

 

Elizabeth Richards, pour l'intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION

INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi le 5 août 2002. Les marchandises en cause, commercialisées sous le nom ViledaMD « Fibro-Contact » et « Fibro-Contact MicroActive » et utilisées pour le nettoyage domestique et industriel, ont été importées au Canada pendant la période allant du 19 mai 1999 au 25 juillet 2001. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9603.90.30 à titre de « [b]alais à franges de matières textiles », comme l'a déterminé le commissaire, ou dans le numéro tarifaire 9603.90.90 à titre d'« [a]utres », comme l'a soutenu FHP/Atlantic Inc. (FHP)2 .

Les positions pertinentes du Tarif des douanes 3 se lisent ainsi :

96.03 Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues.

9603.90 -Autres

9603.90.10 ---Balais

9603.90.30 ---Balais à franges de matières textiles

9603.90.90 ---Autres

Les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 de la position no 96.03 indiquent :

Les balais à franges sont constitués par une touffe de cordons en matières textiles ou de fibres végétales montée sur un manche. Ces articles sont utilisés pour nettoyer le sol, laver la vaisselle, etc.

PREUVE

Le témoin de FHP était M. Martin Croteau, qui occupe le poste de chef de marque pour FHP/Atlantic Inc. M. Croteau a témoigné que les marchandises en cause ne sont pas des balais à franges. La tête d'un balai à franges est constituée d'une touffe de cordons en matières textiles qui est utilisée exclusivement pour nettoyer les planchers. Les marchandises en cause sont constituées d'une serpillière en microfibre qui est lavable à la machine. De plus, elles sont polyvalentes en ce sens qu'elles peuvent être utilisées soit mouillées, soit sèches, et qu'elles sont conçues pour nettoyer les murs, les planchers et les plafonds soit en balayant, soit en dépoussiérant. Par contraste, un balai à franges n'est pas utilisable pour nettoyer les plafonds et n'est pas lavable à la machine.

M. Croteau a convenu que l'industrie désigne les marchandises en cause comme des balais à franges et que FHP les désigne comme des vadrouilles (mops) dans ses brochures commerciales et sur ses emballages. Cependant, il a déclaré que le balayage n'est que l'une des fonctions que peuvent remplir les marchandises en cause.

Le témoin du commissaire était M. Richard Erdeg, chimiste principal de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. M. Erdeg a été reconnu comme expert en matière d'analyse de la composition des marchandises textiles. Il a témoigné que, selon le rapport de son laboratoire, les marchandises en cause sont faites d'un textile composé d'une peluche faite uniquement de fibres de coton ou mélangées avec de la peluche de polyester synthétique ou artificielle. Il a témoigné également que les marchandises en cause contiennent de la fibre végétale étant donné qu'elles sont faites de coton et qu'elles ne sont pas synthétiques ou artificielles.

PLAIDOIRIE

FHP a convenu que les marchandises en cause sont classées dans la position no 96.03, mais conformément à une règle différente et pour des raisons différentes de celles du commissaire. Elle s'est reportée aux Notes explicatives de la position no 96.03 qui se lisent ainsi : « Les balais à franges sont constitués par une touffe de cordons en matières textiles ou de fibres végétales montée sur un manche. » FHP a soutenu que les marchandises en cause ne peuvent pas être décrites comme « une touffe de cordons en matières textiles », étant donné qu'elles consistent en une serpillière.

Soulignant que les marchandises en cause ne sont pas des balais à franges, mais qu'elles remplissent des fonctions comparables à celles des balais à franges, des balais et des plumeaux et que, par conséquent, elles sont analogues à des balais à franges, des balais et des plumeaux, FHP a soutenu que la règle en vertu de laquelle elles sont classées dans la position no 96.03 est la règle 4 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 5 , règle utilisée pour classer les marchandises selon les articles auxquels elles sont les plus analogues. FHP a souligné que la version française du rapport préparé par son propre témoin expert décrit les marchandises en cause comme des « balais », ce qui est traduit en anglais par « broom or brush ».

FHP a également soutenu que les marchandises en cause ne sont pas classées dans le numéro tarifaire 9603.90.30, comme l'a déterminé le commissaire. Elle a soutenu que, étant donné que les marchandises en cause sont analogues à des balais à franges, des balais et des plumeaux, et étant donné que chacun de ces articles a son propre numéro tarifaire, elles ne peuvent être classées dans aucun d'entre eux. FHP a soutenu que les marchandises en cause sont en fait des appareils ou des plumeaux à nettoyer et que, en tant que tel, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9603.90.90 à titre d'« [a]utres », conformément à la règle 1 des Règles canadiennes 6 et à la règle 3 b) des Règles générales, règle qui classe les marchandises selon leur caractère essentiel. Subsidairement, FHP a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 9603.90.90 conformément à la règle 1 des Règles canadiennes et à la règle 3 c) des Règles générales, règle selon laquelle la position placée la dernière par ordre de numérotation est la position correcte lorsque les marchandises paraissant devoir être classées dans deux ou plusieurs positions ne peuvent être classées ni selon la règle 3 a) ni selon la règle 3 b) des Règles générales.

Le commissaire a soutenu que les marchandises cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9603.90.30. Il a reconnu que les marchandises en cause ne sont pas des touffes de fibres textiles. Cependant, bien que, en conformité avec l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doive tenir compte des Notes explicatives, il n'est pas lié par la définition étroite de l'expression « balai à franges » qui y figure. Afin de déterminer la signification de l'expression « balai à franges » telle qu'elle est utilisée dans le Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte de l'usage dans l'industrie, des définitions des dictionnaires, de la signification de l'expression « balai à franges » dans le langage courant, des changements dans l'industrie ainsi que des documents commerciaux et promotionnels concernant les marchandises en cause.

Dans ce contexte, le commissaire a soutenu que les marchandises en cause sont des balais à franges aux fins de classement, étant donné qu'elles sont décrites comme des vadrouilles (mops) par FHP et qu'elles remplissent les mêmes fonctions que des balais à franges. Il a soutenu que la signification de l'expression « balai à franges » dans le langage courant, telle qu'elle est illustrée dans les définitions des dictionnaires, est beaucoup plus large que celle qu'on retrouve dans les Notes explicatives et que les marchandises en cause correspondent clairement à ces définitions. Le commissaire a soutenu que les marchandises en cause sont bel et bien utilisées pour nettoyer les planchers. Le fait qu'elles soient aussi utilisées pour nettoyer les murs et les plafonds n'exclut pas qu'on puisse les décrire comme étant des balais à franges. Le commissaire a aussi soutenu que le fait qu'il s'agit d'un nouveau produit illustre qu'il incombe au Tribunal d'interpréter le Tarif des douanes de façon à tenir compte des nouveaux produits ainsi que des développements et de la technologie de l'industrie. Par conséquent, il a soutenu que les marchandises en cause sont correctement classées à titre de « [b]alais à franges de matières textiles », conformément aux règles 1 et 2 a) des Règles générales.

DÉCISION

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont classées dans le numéro tarifaire 9603.90.30 à titre de « [b]alais à franges de matières textiles », conformément à la règle 3 a) des Règles générales.

Conformément à la règle 1 des Règles canadiennes, qui fait partie du Tarif des douanes, le Tribunal doit appliquer les mêmes Règles générales que celles qui sont utilisées au niveau des positions, pour classer les marchandises dans les numéros tarifaires à huit chiffres. Par conséquent, puisque le désaccord entre les parties se trouvait au niveau du numéro tarifaire, le Tribunal a examiné les numéros tarifaires en litige, en commençant par la règle 1, étant donné que les règles doivent être appliquées en ordre cascadant.

De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9603.90.30 à titre de « [b]alais à franges de matériels textiles » ou dans le numéro tarifaire 9603.90.90 à titre d'« [a]utres » types d'instrument de nettoyage qui n'est ni un balai à franges ni un balai ni un plumeau, mais une combinaison des trois. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont constituées de matières textiles. Selon les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, les marchandises en cause peuvent être utilisées comme balai, particulièrement le nouveau « Fibro-Contact MicroActive », et comme plumeau.

Le Tribunal ne considère pas la règle 2 a) des Règles générales, qui est la règle choisie par le commissaire, comme étant appropriée. Le commissaire et FHP conviennent que, bien que les marchandises en cause soient importées à l'état incomplet, c'est-à-dire sans le manche, elles peuvent être classées comme si elles étaient complètement montées. Dans cette mesure, la règle 2 a) s'applique. Cependant, le Tribunal n'est pas convaincu que la règle 2 a), qui classe les marchandises incomplètes comme si elles étaient complètes selon leur caractéristique essentielle, soit la règle applicable en l'espèce. De l'avis du Tribunal, la caractéristique essentielle des marchandises en cause n'est pas celle d'un balai à franges, mais plutôt d'un nouvel outil de nettoyage polyvalent, un super balai à franges. Ainsi, le Tribunal ne classe pas les marchandises en cause selon leur caractéristique essentielle telle qu'elle est définie par la règle 2 a), comme l'a fait le commissaire. Le mot « [a]utres » du numéro tarifaire 9603.90.90 ne décrit pas non plus la caractéristique essentielle des marchandises en cause. Plutôt, cet « [a]utre » est un numéro tarifaire résiduel. De tels numéros ont été prévus dans le Tarif des douanes pour les marchandises qui ne peuvent être classées selon aucune des descriptions plus précises qui y figurent, et dont la caractéristique essentielle n'est pas décrite de façon appropriée par le numéro tarifaire.

Le Tribunal passe ensuite à la règle 3 a) des Règles générales, qui s'applique aux marchandises qui paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions. La règle 3 a) se lit en partie ainsi :

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale.

De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause sont décrites de façon plus précise comme « [b]alais de matières textiles » que comme « [a]utres ».

Les marchandises en cause sont constituées de matières textiles. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause sont des balais à franges en ce sens qu'elles sont vendues comme balais à franges aux détaillants et aux utilisateurs finaux. Selon les éléments de preuve, les renseignements commerciaux fournis par FHP se réfèrent aux marchandises en cause comme à des vadrouilles (mops), et FHP considère ses clients comme des utilisateurs de vadrouilles. De plus, l'emballage au détail des marchandises en cause les présente comme un produit qui nettoie le plancher comme une vadrouille (mop), tandis que le dos de l'emballage indique comment « enlever la serpillière », « essorer la serpillière », « insére[r] les côtés plastifiés du support de la vadrouille » et « ajuster le manche ». Par ailleurs, M. Croteau a témoigné que l'industrie utilise les mots vadrouille ou balai pour décrire de nombreux produits, par exemple les vadrouilles sèches, les balais-éponges à vaporisateur, les balais-éponges à essoreuse à rouleau et les balais-éponges.

De l'avis du Tribunal, l'expression « [b]alais à franges de matières textiles » fournit une description des marchandises en cause plus précise que toutes les autres possibilités. Étant donné que FHP décrit le produit comme une vadrouille (mop) à l'intention de ses clients, aussi bien les détaillants que les utilisateurs finaux, il semblerait que le numéro tarifaire 9603.90.30, « [b]alais à franges de matières textiles », qui est plus précis, soit préférable. Le fait que les marchandises en cause sont également utilisées pour enlever la poussière et comme balai indique simplement qu'elles sont polyvalentes, comme beaucoup d'outils de nettoyage que l'industrie appelle des balais à franges. Par exemple, la vadrouille sèche est faite pour être utilisée à sec afin d'enlever la poussière. Le fait que les marchandises en cause sont polyvalentes ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas être classées comme balai à franges.

En ce qui concerne les Notes explicatives de la position no 96.03, il est clair que les marchandises en cause ne sont pas constituées d'une « touffe de cordon en matières textiles ». Cependant, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont néanmoins des balais à franges de matières textiles et sont classées dans le numéro tarifaire 9603.90.30. Bien que, en conformité avec l'article 11 du Tarif des douanes, il doive être tenu compte des Notes explicatives pour interpréter les positions et les sous-positions, il n'y a pas lieu de les considérer comme des dispositions législatives exécutoires, comme l'a suggéré FHP. Dans Reha Enterprises Ltd. et Cosmetic Import Co. Limited c. Sous-M.R.N. 7 , le Tribunal a déclaré :

Le Tribunal a interprété l'obligation qui est faite de « ten[ir] compte » des Notes explicatives comme signifiant qu'il doit en tenir compte lorsqu'il se forme une opinion sur le classement tarifaire des marchandises, mais qu'il n'est pas lié par lesdites notes pour le classement des marchandises dans des positions spécifiques. Dans l'affaire Fastco Canada c. S.-M.R.N., le Tribunal a dit estimer ne pas être lié par les Notes explicatives et que, après en avoir tenu compte dans ses délibérations, il leur attribuerait le poids qu'il jugeait pertinent8 .

Par conséquent, le Tribunal rejette l'argument de FHP selon lequel les Notes explicatives de la position no 96.03 constituent une interprétation concluante de l'expression « balai à franges » aux fins du classement dans cette position.

Pour les raisons ci-dessus, le Tribunal conclut que, conformément à la règle 1 des Règles canadiennes et à la règle 3 a) des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9603.90.30 à titre de « [b]alais à franges de matières.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Bien que les marchandises en cause soient deux produits différents, le ViledaMD « Fibro-Contact » et « Fibro-Contact MicroActive », elles seront traitées comme un seul produit aux fins de la présente décision, étant donné qu'il n'y a pas entre les deux produits de différence qui aurait une incidence sur leur classement.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

5 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41, annexe (Règles générales).

6 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41, annexe.

7 . (28 octobre 1999), AP-98-053 et AP-98-054 (TCCE).

8 . Ibid. à la p. 11.