BLACK & DECKER CANADA INC.

Décisions


BLACK & DECKER CANADA INC.
c.
COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2002-116

Décision et motifs rendus
le mercredi 3 novembre 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 12 novembre 2003, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

BLACK & DECKER CANADA INC.

Appelante

ET

 

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 12 novembre 2003

   

Membre du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Michael A. Sherbo, pour l'appelante

 

Richard Casanova, pour l'intimé

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) concernant le classement de blocs-piles pour outils électriques importés par Black & Decker Canada Inc. (Black & Decker) entre janvier 1998 et décembre 2000. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8507.30.90 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre d'autres accumulateurs électriques au cadmium-nickel, comme l'a déterminé l'ADRC, ou si elles devraient être classées dans le numéro tarifaire 8508.90.10 à titre d'encastrements d'outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, comme l'a soutenu Black & Decker.

2. La nomenclature tarifaire pertinente est la suivante :

85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire.

8507.30 -Au nickel-cadmium

8507.30.90 ---Autres

85.08 Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main.

8508.90 -Parties

8508.90.10 ---Encastrements

8509.90.90 ---Autres

PREUVE

3. Black & Decker a convoqué un témoin expert, M. David Shaver. M. Shaver a indiqué qu'il travaille au centre de conception de Black & Decker à Brockville (Ontario). Il est ingénieur électricien et il a eu une formation régulière dans le domaine de la sécurité et de la responsabilité des produits ainsi que dans le domaine de la fiabilité. De ce fait, le Tribunal a reconnu à M. Shaver le titre d'expert en outils électromécaniques à moteur électrique, y compris les accumulateurs et les blocs d'alimentation électrique qui leur sont associés, en termes de conception, de fabrication, de fiabilité et de sécurité en général.

4. M. Shaver a indiqué que les blocs-piles comprennent plusieurs piles soudées ensemble, un évent de sécurité, du matériel d'isolation, un fusible intérieur et un boîtier extérieur. L'extérieur du bloc-piles comprend des verrous qui le rattachent solidement à l'outil. Il a également indiqué que le bloc-piles comporte un dispositif de chiffrement qui détermine comment ce bloc-piles peut se brancher à l'outil. Chaque assemblage outil/bloc-piles a un dispositif de chiffrement qui lui est particulier, ce qui garantit que le voltage du bloc-piles correspond aux exigences de l'outil électrique et empêche qu'on utilise le bloc-piles d'un autre fabricant. En réponse à une question du Tribunal, M. Shaver a confirmé que le fusible interne est une composante électrique, et non pas électronique, et qu'il fondrait ou se débrancherait simplement s'il était surchauffé, rendant ainsi le bloc-piles inopérant.

5. En ce qui concerne les normes réglementaires, M. Shaver a témoigné qu'en Amérique du Nord, la seule norme existante pour les outils électriques à main et les blocs-piles est la norme UL. Il a également indiqué que, dans la norme UL, l'outil électrique, le bloc-piles et le chargeur sont certifiés ensemble comme étant un système, et non pas individuellement.

6. M. Shaver a indiqué que 80 p. 100 des ventes de Black & Decker se rapporte à des « drills or drill drivers » (« perceuses »)3 . À cet égard, il a témoigné que les caractéristiques ergonomiques et le design industriel de l'outil du bloc-piles sont optimisés en fonction de l'utilisation manuelle de la perceuse et que les scies circulaires, les scies alternatives à châssis et autres produits sont d'importance secondaire. Il a également indiqué que, pendant la période en question, Black & Decker avait vendu un total de 240 000 outils électriques, dont 180 000-190 000 perceuses individuelles et 37 000 trousses combinées. Il a expliqué que les trousses combinées comprenaient au moins 2 outils électriques dont une perceuse. Il a également indiqué que chaque perceuse était vendue avec un bloc-piles mais que les trousses combinées qui comprennent 3 ou 4 outils électriques étaient vendues avec 2 blocs-piles seulement. En ce qui concerne les autres outils électriques, il a indiqué que, pendant la même période, Black & Decker avait vendu 9 000 scies circulaires, 7 000 scies alternatives à châssis, 262 lampes de poche et 14 000 blocs-piles individuels. Il a indiqué que Black & Decker essayait de varier le contenu des trousses combinées pour répondre aux demandes des clients en gros.

7. M. Shaver a également témoigné que les anciens modèles de perceuses Black & Decker comportaient une pile intégrée, et que la pile rechargeable était incorporée à l'outil électrique et, typiquement, n'était pas amovible. M. Shaver a indiqué que, avec les besoins de voltages de plus en plus élevés, il était devenu difficile, sinon impossible, de faire entrer toutes les piles à l'intérieur de l'outil tout en lui conservant son équilibre et ses caractéristiques ergonomiques. Il a également témoigné que les chargeurs des modèles antérieurs prenaient trop longtemps pour recharger la pile. Pour ces raisons, Black & Decker a conçu de nouveaux outils utilisables avec des blocs-piles amovibles. M. Shaver a confirmé que, du point de vue du design, Black & Decker considère le bloc-piles comme faisant partie de l'outil.

8. Pendant le contre-interrogatoire, M. Shaver a exprimé son désaccord avec la prétention de l'ADRC selon laquelle le bloc-piles lui-même pourrait être considéré comme un accumulateur électrique. M. Shaver a déclaré plutôt que le bloc-piles contient des accumulateurs, mais qu'il est plus qu'un accumulateur. Son témoignage à cet égard a confirmé que le bloc-piles peut être utilisé avec une lampe de poche, une radio et peut-être un aspirateur. M. Shaver a également reconnu que le bloc-piles peut être vendu séparément, mais qu'il ne connaissait aucune version générique de ce produit. En ce qui concerne les diverses composantes, M. Shaver a indiqué que le bloc-piles ne contenait pas de carte de circuit imprimé, que le boîtier extérieur et le dispositif de chiffrement étaient les plus grosses composantes et que les piles soudées constituaient les composantes les plus lourdes et les plus chères, étant donné qu'elles représentent 60 à 80 p. 100 du coût de tout le bloc-piles. Il a également confirmé que quatre des produits Black & Decker pour professionnels pouvaient être utilisés en se servant d'un adaptateur CA.

9. L'ADRC a convoqué un témoin expert, M. William A. Adams, qui détient un doctorat en chimie physique et qui est président d'une compagnie de haute technologie spécialisée en technologie de gestion des piles et en questions électrochimiques associées aux piles à combustible. De ce fait, le Tribunal a reconnu M. Adams comme expert en technologie des piles et des blocs-piles.

10. M. Adams a témoigné que, à son avis, un bloc-piles et un accumulateur électrique sont identiques « en termes de l'utilisation industrielle et de l'utilisation de l'industrie des piles » [traduction]. De plus, il a indiqué qu'un accumulateur électrique peut consister en une seule pile ou en plusieurs piles connectées d'une façon ou d'une autre.

11. De l'avis de M. Adams, les marchandises en cause se composent des éléments suivants : des piles en cadmium-nickel reliées par des languettes soudées; un connecteur permettant au bloc-piles d'établir un contact électrique avec un outil donné; des éléments destinés à empêcher les court-circuits; un boîtier en plastique. M. Adams a convenu que le boîtier en plastique n'était pas critique au fonctionnement de la pile et que son inclusion relevait plus du marketing et de la conception du système. Cependant, lors du contre-interrogatoire, il a également reconnu que la partie du boîtier qui relie le bloc-piles à l'outil avait un rôle important en terme de son design ergonomique, de son dispositif de chiffrement, de l'approbation UL et de sa fonction de socle pour l'outil.

12. On a demandé à M. Adams de faire la distinction entre ce bloc-piles et un bloc-piles qu'on pourrait utiliser dans un téléphone cellulaire. Dans sa réponse, M. Adams a confirmé qu'il n'y avait pas de carte de circuit imprimé dans le bloc-piles des outils électriques. Il a indiqué qu'un bloc-piles de téléphone cellulaire comprendrait probablement une carte de circuit imprimé parce que la technologie aux ions de lithium qu'on y trouve exige une commande de recharge assez complexe pendant le chargement et pendant le fonctionnement du téléphone.

PLAIDOIRIE

13. Black & Decker a soutenu que les marchandises en cause sont des parties d'outils électriques et que chaque bloc-piles est composé de plusieurs piles, d'un fusible et d'un encastrement en plastique qui est conçu de façon ergonomique pour former un tout complet avec l'outil électrique. Elle a également soutenu que les blocs-piles sont mis en marché, vendus et expédiés avec les outils électriques et qu'il n'existe que très peu d'outils qui pourraient fonctionner avec un adaptateur CA. Elle a souligné que, selon les éléments de preuve, les blocs-piles étaient utilisés à 80 p. 100 spécifiquement avec des perceuses.

14. En ce qui concerne la question de savoir si les marchandises en cause sont des parties, Black & Decker a renvoyé le Tribunal au mémorandum D 10-0-14 , qui énonce cinq critères qui se sont dégagés au cours des années et dont il faut tenir compte lors du classement des parties. Black & Decker a soutenu que les marchandises en cause satisfont à tous ces critères et que le Tribunal devrait donc conclure qu'il s'agit bien de parties. Elle a également soutenu que, en tant que parties, les blocs-piles devraient être classés dans la sous-position no 8508.90 à titre de parties et particulièrement dans le numéro tarifaire 8508.90.10 à titre d'encastrements pour outils électriques. Elle a également soutenu que les blocs-piles doivent être classés à titre de parties parce qu'ils sont spécifiquement prévus en vertu de ces dispositions.

15. À l'appui de cette position, Black & Decker a attiré l'attention du Tribunal à la note 2b) de la section XVI. À cet égard, elle a soutenu que la note 2b) indique que, « lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position [. . .], les parties [. . .] sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ». En ce qui concerne l'expression « exclusivement ou principalement », elle a soutenu que ce critère était rempli, étant donné que les blocs-piles sont utilisés « principalement » avec des perceuses.

16. En ce qui concerne la décision du Tribunal dans Nokia Products Limited c. Le sous-ministre du Revenu national 5 , Black & Decker a soutenu que les faits dans cet appel étaient pratiquement identiques à ceux du présent appel et qu'ils soutiennent sa position. Elle a également demandé au Tribunal de tenir compte de l'exposé préliminaire de la décision de l'ADRC, qui soutient sa position selon laquelle les blocs-piles peuvent prima facie être classés dans la position no 85.08.

17. En ce qui concerne une décision rendue par la U.S. Commercial Rulings Division6 , Black & Decker a soutenu que le Tribunal ne devrait pas tenir compte de cette décision, étant donné qu'il n'est pas obligé de tenir compte des décisions rendues par d'autres compétences. En ce qui concerne le Comité du système harmonisé (CSH) qui a publié une décision dans le recueil concernant un bloc-piles pour un téléphone cellulaire selon laquelle le bloc-piles devrait être classé à titre d'accumulateur et non à titre de partie d'un téléphone cellulaire, Black & Decker a soutenu que le Tribunal devrait tenir compte du processus à l'issue duquel la présente décision a été prise, lorsqu'il évaluera le poids qu'elle mérite. De plus, elle a soutenu que la décision publiée dans le recueil est fondamentalement viciée et devrait être considérée comme une opinion plutôt que comme une décision. En réponse à une question du Tribunal, Black & Decker a soutenu que le CSH devrait être considéré comme un organisme de politiques et non pas comme un organisme d'appel et que sa décision ne devrait recevoir que le poids que l'on attribue à un recueil d'avis de classement qui, a-t-elle soutenu, n'est pas aussi contraignant que le libellé de la position tarifaire. Enfin, Black & Decker a soutenu que, étant donné que la décision publiée dans le recueil avait été prise après l'importation des marchandises en cause, elle ne devrait pas avoir d'effet rétroactif.

18. L'ADRC a soutenu qu'on peut se servir des marchandises en cause avec différentes sortes d'outils et que, conformément à la règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 7 , les marchandises sont classées correctement dans le numéro tarifaire 8507.30.90 à titre d'autres accumulateurs électriques au cadmium-nickel. Elle a souligné que, selon le témoignage de son témoin-expert, ce genre de blocs-piles est considéré dans l'industrie comme des accumulateurs électriques.

19. L'ADRC n'est pas d'accord avec la prétention de Black & Decker selon laquelle les blocs-piles sont des parties et elle a soutenu qu'ils ne satisfont pas aux critères établis dans le mémorandum D-10-0-1. À cet égard, elle a soutenu que les marchandises ne constituent pas une unité complète avec un outil spécifique, étant donné qu'il a été démontré que les blocs-piles peuvent faire fonctionner différents outils, y compris une radio et un aspirateur, et que certains des outils peuvent fonctionner avec un bloc-piles en utilisant un adaptateur CA. De plus, elle a soutenu que les blocs-piles sont souvent mis en marché et expédiés séparément et peuvent être achetés séparément. Elle a également soutenu que les blocs-piles ne sont pas essentiels au fonctionnement des outils électriques et qu'ils n'en constituent ni une partie nécessaire ni une partie intégrante.

20. En ce qui concerne Nokia, l'ADRC a prétendu que les faits du présent appel sont différents de ceux de Nokia et que cette décision n'est donc pas pertinente. À cet égard, elle a fait valoir que les blocs-piles ne comprennent pas de cartes de circuit imprimées, tandis que les blocs-piles de téléphone cellulaire en comprennent. De plus, elle a soutenu que, selon les éléments de preuve, les blocs-piles ne sont pas des parties intégrantes, nécessaires ou essentielles aux outils électriques. En ce qui concerne la décision du CSH, l'ADRC a soutenu que, si le Tribunal jugeait que Nokia était pertinent, il devrait alors tenir compte de la décision du CSH.

21. L'ADRC a soutenu que, si le Tribunal détermine que les marchandises sont des parties, il devrait alors tenir compte de la note 2a) de la section XVI qui comprend le chapitre 85. Elle a soutenu que la note 2a) précise que « les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions [du Chapitre 85] [. . .] relèvent de ladite position ». À cet égard, elle a soutenu que, à la lecture de la note 2a) et conformément à la règle 1 des Règles générales, les marchandises devraient, sur la base des éléments de preuve, être classées à titre d'accumulateurs électriques. De plus, l'ADRC a soutenu que la note 2b) de la Section XVI ne s'applique pas, étant donné que les blocs-piles ne sont pas exclusivement ou principalement destinés à une machine particulière.

22. L'ADRC a également soutenu que, si le Tribunal est d'avis que le bloc-piles est plus qu'un accumulateur électrique, il devrait alors déterminer quelle est la position tarifaire qui en fournit la description la plus spécifique. Elle a soutenu que la position tarifaire qui comprend les accumulateurs électriques fournit la description la plus spécifique de ce que sont les blocs-piles.

DÉCISION

23. L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes 8 . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 9 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 10 .

24. La note 2 des Notes explicatives de la section XVI, qui comprend le chapitre 85, stipule en partie ce qui suit :

2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 [du Chapitre 85], les parties de machine [. . .] sont classées conformément aux règles ci-après :

a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 [. . .] relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position [. . .], les parties [. . .] sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines.

25. Le Tribunal prend note que les Notes explicatives de la position no 85.08 sous la rubrique « Parties » stipulent en partie ce qui suit :

Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section), sont également comprises ici les parties des outils de la présente position.

26. À première vue, les Notes explicatives de la position no 85.08 semblent classer les marchandises dans la position no 85.08 à condition qu'elles soient des parties des outils de cette position. Cependant, le classement est « [s]ous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties », et on fait spécifiquement référence aux Notes explicatives de la section XVI. La note 2a) des Notes explicatives de la section XVI classe de telles parties dans leurs positions respectives si ce sont également des marchandises qui peuvent, par elles-mêmes, être classées dans les chapitres 84 ou 85. Ainsi, le Tribunal doit d'abord décider si les marchandises en cause peuvent, par elles-mêmes, être classées dans la position no 85.07, et si ce n'est pas le cas, il doit décider si elles peuvent être classées à titre de parties des outils de la position no 85.08 en se fondant sur le fait qu'elles sont exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière conformément à la note 2b) des Notes explicatives de la section XVI.

Classement à titre de marchandises

27. Le Tribunal prend note que les Notes explicatives de la position no 85.07 fournissent une description des accumulateurs électriques et stipulent en partie ce qui suit :

Les accumulateurs électriques ou piles secondaires sont utilisés pour accumuler l'énergie électrique et la restituer au fur et à mesure des besoins.

Les accumulateurs sont essentiellement constitués par un bac contenant un électrolyte dans lequel plongent deux électrodes munies de bornes pour la connexion au circuit extérieur. Parfois, le bac est divisé en compartiments, chacun de ceux-ci, avec ses électrodes et son électrolyte, constituant alors un élément d'accumulateur, relié électriquement aux autres éléments, généralement par montage en série pour produire une tension plus élevée. Les accumulateurs peuvent être assemblés en batteries, l'ensemble étant parfois placé dans un cadre commun, qui peut faire corps avec les bacs des accumulateurs eux-mêmes.

28. Compte tenu de cette description, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent pas être classées par elles-mêmes à titre d'accumulateurs électriques tels qu'ils sont décrits dans la position no 85.07. Leurs attributs comprennent la combinaison d'éléments multiples assemblés en batterie, de la chimie cadmium-nickel et une forme à peu près rectangulaire. Elles incorporent des encastrements en plastique qui sont ajustés aux piles et qui sont conçus pour permettre aux blocs d'alimentation électrique d'être branchés physiquement et électriquement aux machines auxquelles ils fournissent du courant. Bien qu'elles ne comprennent aucun circuit électronique, elles ont un fusible de protection. De ce fait, le Tribunal conclut qu'elles sont un assemblage de composantes, dont l'une est un accumulateur électrique. De l'avis du Tribunal, la description d'un accumulateur électrique qui a été citée plus haut ne permet pas de classer un assemblage tel que celui-ci dans la position no 85.07. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent pas, par elles-mêmes, être classées dans la position no 85.07.

Classement à titre de parties

29. Le Tribunal doit maintenant déterminer si les marchandises en cause peuvent être considérées comme des parties d'outils de la position no 85.08. À cet égard, Black & Decker a prétendu que ces accumulateurs sont des parties des marchandises pour lesquelles ils ont été conçus, avec lesquelles ils doivent être utilisés et auxquelles ils sont normalement attachés, c'est-à-dire qu'il s'agit de parties de perceuses électriques à main et autres outils électriques semblables. Black & Decker a cité Nokia à l'appui de sa position. Dans Nokia, le Tribunal a conclu que les marchandises en cause, des blocs-piles pour téléphones cellulaires, étaient des parties de téléphones cellulaires. L'analyse pertinente permettant de déterminer si les marchandises sont des parties est la suivante :

Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont des parties de téléphones cellulaires. Les marchandises en cause sont conçues de façon ergonomique afin de former un tout complet avec un téléphone cellulaire, puisque le boîtier de plastique forme le dos du téléphone. Les téléphones cellulaires ne peuvent fonctionner sans bloc-pile, puisque le bloc-pile fournit de l'électricité au téléphone. Les marchandises en cause ne remplissent aucune autre fonction que de fournir de l'électricité à un téléphone cellulaire. Il n'est ni sûr ni prudent pour un utilisateur de faire fonctionner un téléphone cellulaire en employant un autre moyen. De par leur conception, les marchandises en cause sont destinées à être utilisées avec un modèle particulier de téléphone cellulaire Nokia. Les téléphones cellulaires sont de plus mis en marché et vendus avec des blocs-piles, et les marchandises en cause sont mises en marché et vendues afin d'être utilisées avec des téléphones cellulaires. Ainsi, les marchandises en cause sont des parties de téléphones cellulaires11 .

[Soulignement ajouté]

30. Le Tribunal a également conclu ce qui suit dans Nokia :

[L]e fait que les marchandises en cause ne sont pas importées avec les téléphones cellulaires ni nécessairement vendues avec les téléphones cellulaires ne change rien au fait qu'elles sont des parties de téléphones cellulaires12 .

31. L'ADRC a soutenu que Nokia n'a aucune pertinence à la présente cause, étant donné que les faits en l'espèce sont différents de ceux de Nokia.

32. Le Tribunal est d'avis que Nokia n'établit pas le principe que tous les critères doivent être satisfaits pour que le Tribunal puisse déterminer que les marchandises sont des parties. De plus, le Tribunal prend note que le mémorandum D10-0-1, bien qu'il ne fasse pas autorité par lui-même, concorde avec ce point de vue en ce qu'il indique qu'« [u]tilisées séparément ou collectivement, [les cinq considérations] aident à déterminer si un article constitue une partie » [soulignement ajouté]. Cependant, le Tribunal note également que les circonstances particulières de Nokia avaient permis au Tribunal de conclure que, dans cette affaire, tous les critères n'avaient pas été satisfaits.

33. De l'avis du Tribunal, il convient d'examiner les mêmes critères qui avaient été établis dans Nokia pour déterminer si les blocs-piles sont des parties. En l'espèce, les éléments de preuve montrent ce qui suit : 1) les marchandises en cause sont essentielles au fonctionnement des outils auxquels elles sont attachées, étant donné qu'elles lui fournissent la source d'électricité13 ; 2) elles constituent une partie du boîtier de l'ensemble de l'outil; 3) elles sont destinées à être utilisées seulement et exclusivement avec un outil spécifique ou une gamme d'outils spécifiques14 ; 4) elles sont conçues de façon ergonomique afin de s'adapter à l'outil et de contribuer à son équilibre. Les marchandises en cause sont également nécessaires à l'utilisation sûre et prudente des outils, étant donné que les connexions électriques sont enfermées et que la source d'électricité est verrouillée sur l'outil15 . De plus, le Tribunal note que Black & Decker a témoigné que les marchandises en cause remplaçaient les blocs-piles qui, dans les modèles précédents, étaient intégrés à l'outil électrique lui-même et n'étaient pas amovibles.

34. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause sont des parties des outils de la position no 85.08. Par conséquent, conformément à la note 2b) des Notes explicatives de la section XVI, le Tribunal s'est posé la question de savoir si les marchandises en cause sont exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière et, dans ce cas, s'il faut les classer avec les machines de cette sorte. À cet égard, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont destinées « principalement » à être utilisées avec les « [o]utils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main » aux termes dans la position no 85.08. Le Tribunal ne peut pas conclure que les marchandises en cause sont destinées « exclusivement » aux machines de cette sorte, étant donné que certains éléments de preuve au dossier indiquent qu'elles peuvent être utilisées avec d'autres appareils, tels que des lampes de poche et des radios. Cependant, le Tribunal note à cet égard que les marchandises en cause sont utilisées essentiellement avec les outils de la position no 85.08 (p. ex. des perceuses et des scies) et que toute portion utilisée avec des outils qui ne se trouvent pas dans cette position est minuscule par comparaison. De toute façon, la conclusion du Tribunal selon laquelle ces marchandises sont principalement destinées à être utilisées avec les outils de la position no 85.08 suffit à satisfaire la note 2b) des Notes explicatives de la section XVI.

35. Pour ces raisons, le Tribunal est d'avis que les blocs-piles sont des parties et sont destinés exclusivement ou principalement à être utilisés avec des « [o]utils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main », aux termes de la position no 85.08. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'ils devraient être classés dans la sous-position no 8508.90 à titre de parties destinées exclusivement ou principalement à être utilisées avec les outils de la position no 85.08.

36. Black and Decker a également soutenu que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 8508.90.10 à titre d'encastrements. Le Tribunal a observé que, à son avis, les marchandises en cause sont un assemblage d'éléments, l'un d'entre eux étant un accumulateur ou des accumulateurs, et un autre étant un boîtier en plastique. Par conséquent, de l'avis du Tribunal, les marchandises ne peuvent pas être classées dans le numéro tarifaire 8508.90.10, mais devraient plutôt être classées dans le numéro tarifaire 8508.90.90 à titre d'autres parties.

37. L'appel est donc admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c.1.

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Le Tribunal note que M. Shaver a parlé des drills et des drill drivers de façon collective comme étant une « famille ». Étant donné que, dans la présente procédure, on n'a pas fait de distinction entre les deux, les termes « drills » et « drill drivers » sont utilisés de façon interchangeable dans la version anglaise du présent exposé des motifs.

4 . « Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes » (24 janvier 1994).

5 . (26 juillet 2000), AP-99-082 (TCCE) [Nokia].

6 . Voir le mémoire de l'intimé, onglet 8.

7 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

8 . Supra note 2, annexe.

9 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

10 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

11 . Nokia à la p. 6.

12 . Nokia à la p. 6.

13 . Bien que certains modèles d'outils électriques présentés comme éléments de preuve puissent être adaptés soit au courant continu des blocs d'alimentation électrique soit au courant alternatif, ils représentent une très petite proportion du total.

14 . Bien que cela ne soit pas l'apanage exclusif des outils inclus dans la position no 85.08 (p. ex. les perceuses et les scies), le Tribunal note qu'il n'y a qu'une minuscule proportion des marchandises en cause qui soit utilisée avec d'autres appareils. À cet égard, les éléments de preuve présentés au Tribunal indiquent que, pendant la période en question, Black & Decker a vendu 240 000 outils électriques, dont 262 étaient des lampes de poche, soit environ 0,1 p. 100 du total.

15 . L'organisme de réglementation qui certifie les outils perçoit le système comme étant un tout. Le témoin de Black & Decker a témoigné que « l'outil, le bloc-piles et le chargeur sont certifiés ensemble comme étant un système » [traduction].