ASEA BROWN BOVERI INC.

Décisions


ASEA BROWN BOVERI INC.
c.
COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appels nos AP-2002-027, AP-2002-029 à AP-2002-033 et AP-2002-108

Décision et motifs rendus
le mardi 18 octobre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À des appels entendus le 22 mars 2004 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada les 23 et 27 mai 2002 aux termes du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

ASEA BROWN BOVERI INC.

Appelante

ET

 

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

Les appels sont admis en partie.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 22 mars 2004

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseillers pour le Tribunal :

John Dodsworth

 

Marie-France Dagenais

 

Nick Covelli

   

Greffier du Tribunal :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Stan E. Morris, pour l'appelante

 

Alexander Gay, pour l'intimé

Veuillez adresser toute communication au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les présents appels sont interjetés aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) (maintenant le président de l'Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]). Il est interjeté appel de décisions de l'ADRC concernant des marchandises importées entre le 27 janvier 1988 et le 16 avril 1997. Les décisions portent sur des demandes présentées par Asea Brown Boveri Inc. (ABB) pour obtenir que l'ADRC détermine que les marchandises importées entre le 18 janvier 1988 et le 28 octobre 1994 sont des marchandises pareilles et, à ce titre, des marchandises en cause par rapport à celles dans Asea Brown Boveri Inc. c. Sous-M.R.N 2 en vertu du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi.

2. Dans les décisions qui font l'objet des présents appels, l'ADRC a décidé que les marchandises visées en l'espèce n'étaient pas des marchandises pareilles aux marchandises visées dans ABB 1998 3 et n'étaient pas admissibles à titre de marchandises en cause. De plus, l'ADRC a déclaré que les marchandises n'étaient pas admissibles à l'allégement tarifaire prévu par le code 2101 « [...] car elles n'étaient pas une partie intégrante de la fonction des centres de commande, mais plutôt présentaient seulement un caractère complémentaire par rapport aux composants intégraux [...] » [traduction]. Dans plusieurs des décisions, l'ADRC a énoncé ce qui suit :

La marchandise en question n'était pas visée dans la décision rendue par le TCCE dans les appels AP-93-092 et autres, et ne fait pas non plus partie de la liste convenue de novembre 1999 des marchandises « pareilles » aux fins de l'alinéa 64e) de la Loi sur les douanes.

Par conséquent, la marchandise en question n'est pas considérée comme étant une marchandise en cause, et la demande est de ce fait annulée et aucune décision ne sera rendue.

[Traduction]

3. Dans quelques décisions, l'ADRC a simplement énoncé ce qui suit : « 64(E)(I) ne s'applique pas. La demande est annulée » [traduction].

4. Le 4 octobre 2002, le Tribunal a suspendu les présents appels dans l'attente de sa décision dans Asea Brown Boveri Inc. c. Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada 4 , qui concernait également un appel interjeté par ABB relativement à une décision rendue par l'ADRC en vertu du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi et selon laquelle certaines marchandises n'étaient pas des marchandises pareilles aux marchandises dénommées comme des marchandises en cause dans ABB 1998 et n'étaient pas admissibles à titre de marchandises en cause.

ABB 1998

5. Dans ABB 1998, ABB a interjeté appel du classement de « relais » ou « assemblages de relais » importés entre le 18 janvier 1988 et le 14 décembre 1991. Les marchandises visées dans ABB 1998 étaient décrites ainsi :

[...]

Les marchandises en cause sont décrites comme étant des relais ou des assemblages de relais. Elles vont des relais individuels uniques qui accomplissent des fonctions simples, comme la mesure de la tension, du courant, de la vitesse, de la température, etc., et qui réagissent à des paramètres préréglés pour commander l'action de matériels industriels, tels les groupes électrogènes dans les centrales, jusqu'à des assemblages de relais perfectionnés très complexes, qui accomplissent toutes les fonctions nécessaires à la commande, ou contrôle, ou à la régulation automatiques d'un processus industriel, comme la production, le transport ou la distribution de l'énergie électrique.

[...]

[Notes en bas de page omises]

6. Le Tribunal a admis les appels en partie et a renvoyé l'affaire à l'intimé pour examen plus approfondi.

CADRE JURIDIQUE

7. Les dispositions suivantes de la Loi, dans sa version applicable au moment des transactions en question, sont pertinentes à l'espèce :

64. The Deputy Minister may re-determine the tariff classification or marking determination or re-appraise the value for duty or imported goods

(e) at any time, where the re-determination or re-appraisal would give effect in respect of the goods, in this paragraph referred to as the "subsequent goods", to a decision of the Canadian International Trade Tribunal, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, or of the Deputy Minister under paragraph (b), made in respect of

(i) other like goods of the same importer or owner imported on or prior to the date of importation of the subsequent goods, where the decision relates to the tariff classification of those other goods, or

(ii) other goods of the same importer or owner imported on or prior to the date of importation of the subsequent goods, where the decision relates to the manner of determining the value for duty of those other goods,

and, where the Deputy Minister makes a re-determination or re-appraisal under this section, the Deputy Minister shall immediately give notice of that decision to the person who accounted for the goods under subsection 32(1), (3) or (5), the importer of the goods or the person who was the owner of the goods at the time of release, or, in the case of a re-determination of a marking determination under paragraph (a.1), to persons who are members of the prescribed class.

67. (1) A person who deems himself aggrieved by a decision of the Deputy Minister made pursuant to section 63 or 64 may appeal from the decision to the Canadian International Trade Tribunal by filing a notice of appeal in writing with the Deputy Minister and the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal within ninety days after the time notice of the decision was given.

64. Le sous-ministre peut procéder au réexamen du classement tarifaire, de la décision sur la conformité des marques ou de l'appréciation de la valeur en douane des marchandises importées :

e) à tout moment, au cas où le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant du réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du sous-ministre en application de l'alinéa b), rendue au sujet :

(i) soit d'autres marchandises pareilles du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que les marchandises en cause, si la décision porte sur le classement tarifaire des premières,

(ii) soit d'autres marchandises du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que les marchandises en cause, si la décision porte sur le mode de détermination de la valeur en douane des premières.

Le cas échéant, il donne avis sans délai de sa décision à la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), à l'importateur des marchandises, à la personne qui était propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement et, dans le cas de la révision de décisions sur la conformité des marques prévues à l'alinéa a.1), aux personnes de la catégorie réglementaire.

67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre rendue conformément à l'article 63 ou 64 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du sous-ministre et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

8. Comme il a déjà été indiqué, l'article 67 de la Loi prévoit que toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre du Revenu national (maintenant du président de l'ASFC) conformément à l'article 64 peut en interjeter appel devant le Tribunal. La question à trancher dans les présents appels est celle de savoir si le Tribunal a compétence pour connaître de certaines des décisions qui font l'objet des présents appels, et par lesquelles l'ADRC a annulé la demande au motif qu'aucune décision n'avait été rendue car, de l'avis de l'ADRC, le sous-alinéa 64e)(i) ne s'appliquait pas.

9. ABB a prétendu que le Tribunal a compétence pour connaître des présents appels car, à son avis, l'ADRC a rendu des décisions conformément au sous-alinéa 64e)(i) de la Loi. Invoquant la décision rendue par la Cour fédérale du Canada dans Mueller Canada Inc. c. Canada 5 , ABB a prétendu que, en ne procédant pas au réexamen relativement aux marchandises visée en l'espèce comme étant des marchandises en cause, l'ADRC a rendu une décision de classement tarifaire aux termes de l'article 64 qui ouvre droit à un appel devant le Tribunal conformément à l'article 67. D'après ABB, autoriser l'ADRC à qualifier sa décision de « non-décision » plutôt que de décision négative contrecarrerait son droit d'appel.

10. L'ADRC a reconnu que le Tribunal a compétence pour connaître de la plupart des « décisions » visées en l'espèce, mais non pas en ce qui a trait aux relevés d'ajustement détaillés qui ont été annulés. D'après l'ADRC, les RAD ne contenaient aucun énoncé ambigu, contrairement à ce qui avait été le cas dans ABB 2003, car en l'espèce les RAD mentionnés par renvoi stipulaient que les transactions avaient simplement été annulées, sans exercice de classement tarifaire. L'ADRC a prétendu que, lorsqu'un importateur demande une décision, trois choix sont possibles : accueillir la demande, la refuser ou ne pas prendre de décision. Si le Tribunal doit déterminer qu'une transaction annulée constitue une décision, alors l'ADRC ne pourra tout simplement plus aviser les importateurs qu'elle a décidé de ne pas prendre de décision puisque cette réponse ouvrirait droit à un appel.

11. Le Tribunal fait observer que, dans ABB 2003, il a traité de la question de savoir s'il avait compétence pour connaître des appels concernant des décisions négatives rendues par l'ADRC en application du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi. Dans cet appel, le Tribunal a fondé sa décision sur le principe établi par la Cour fédérale du Canada dans Mueller :

[...]

Dans l'affaire Mueller, une demande a été déposée à la Cour fédérale afin que celle-ci déclare que certaines décisions prises par l'intimé aux termes des paragraphes 60(3) et 63(3) de la Loi étaient des « décisions » rendues aux termes des articles pertinents de la Loi. [...]

La Cour fédérale a conclu que, pour en arriver à l'opinion selon laquelle la modification rétroactive ne s'appliquait pas aux marchandises du requérant, l'intimé devait procéder à un classement tarifaire. De l'avis de la Cour fédérale, cela constituait une décision déguisée sur le fond. En qualifiant les décisions de « non-décisions » plutôt que de décisions négatives, l'intimé a contrecarré les droits d'appel du requérant prévus aux articles 60 et 63 de la Loi. La Cour fédérale a, par conséquent, admis la demande6 .

[...]

Le Tribunal a de plus conclu :

[...]

S'appuyant sur l'affaire Mueller, le Tribunal est d'avis que, pour qu'il ait compétence aux termes de l'article 67 de la Loi, l'intimé doit avoir clairement rendu une décision sur le bien-fondé du classement tarifaire. Tel n'est pas le cas dans le présent appel. Invoquant l'affaire Mueller, le Tribunal estime que le refus de l'intimé de faire droit à une demande de réexamen aux termes de l'article 64 de la Loi ne constitue pas une décision aux fins de l'article 67 de la Loi.

[...]

[...] À la lumière des faits de la présente affaire, le Tribunal conclut que le commissaire a rendu des décisions aux termes de l'article 64 de la Loi lorsqu'il a déterminé que les marchandises visées en l'espèce n'étaient pas des « marchandises en cause ». Le Tribunal est d'avis que, lorsqu'il a rendu ces décisions, le commissaire a dû procéder, essentiellement, à un exercice de classement tarifaire7 .

[...]

[Notes en bas de page omises]

12. Le Tribunal constate que les présents appels se distinguent de l'affaire ABB 2003. Dans ABB 2003, l'ADRC a indiqué que les marchandises n'étaient pas des marchandises en cause, ajoutant une déclaration que la personne avait le droit d'en appeler au Tribunal en application de l'article 67 de la Loi. En l'espèce, les déclarations étaient différentes. Plutôt, l'ADRC a simplement indiqué que le RAD pertinent était « annulé » et que, de ce fait, « aucune décision n'a été rendue car le sous-alinéa 64e)(i) de la Loi ne s'applique pas » [traduction] aux marchandises qui y étaient incluses8 .

13. Le Tribunal est convaincu que, en l'espèce, pour déterminer s'il allait annuler les transactions, l'ADRC devait procéder à ce qui était, en substance, un exercice de classement tarifaire, étant donné la question que l'ADRC devait examiner pour décider que les marchandises n'étaient pas admissibles aux termes du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi. En qualifiant ces décisions négatives de « non-décisions », l'ADRC a contrecarré les droits d'appel d'ABB prévus à l'article 67. À ce motif, le Tribunal conclut qu'il a compétence pour connaître de ces décisions.

PREUVE

14. M. Max Degerfalt, directeur, Ingénierie, chez ABB à Burlington (Ontario), a témoigné au nom d'ABB. Il travaille dans le domaine des relais et des systèmes de relais depuis plus de 25 ans. À l'audience des présents appels, le Tribunal lui a reconnu le titre d'expert dans « la façon dont les relais sont assemblés pour fonctionner en tant que système de relais dans un service d'électricité »9 [traduction].

15. M. Degerfalt a témoigné que les marchandises visées en l'espèce sont des relais et des parties de relais qui servent à construire des assemblages complets de protection et de commande destinés aux réseaux de services d'électricité. Il a témoigné que les exigences sont très élevées dans les domaines de la production, des réseaux de distribution et du transport de l'énergie électrique. Il a précisé que les relais sont fabriqués selon la norme c37.90 de l'IEEE/ANSI10 , une norme beaucoup plus rigoureuse que celles afférentes à d'autres fins et, par conséquent, que les relais fabriqués selon cette norme sont beaucoup plus coûteux que les systèmes utilisés dans d'autres applications. Il a ajouté que la définition de « relais » au sens de la norme est la suivante :

Un dispositif électrique conçu pour interpréter les signaux d'entrée d'une manière prescrite et, lorsque des conditions déterminées sont satisfaites, réagir pour commander un contact ou un changement brusque similaire dans les circuits de commande électrique connexes11 .

[Traduction]

16. M. Degerfalt a témoigné que la norme prévoit un système de classement des relais selon la fonction, le signal d'entrée, le principe de fonctionnement et la performance.

17. M. Degerfalt a témoigné au sujet d'une « liste de relais » datée du 19 mars 2003, que l'ADRC avait approuvée comme étant des marchandises admissibles à titre de marchandises en cause par rapport aux marchandises visées dans ABB 1998 et qui étaient admissibles à l'allégement tarifaire prévu par le code 2101. Il a également témoigné au sujet d'une liste de marchandises visées en l'espèce contenue dans un document daté du 17 février 2003, se disant d'avis que ces marchandises présentaient des fonctions et des caractéristiques semblables à celles de marchandises énumérées dans ABB 1998. Il a témoigné que les contacteurs, qui sont inclus dans les marchandises visées en l'espèce, pouvaient servir de système de relais de commande pour déclencher les sectionneurs et les disjoncteurs. Il a décrit la composition d'un « appareil de processus industriel », ainsi que la structure d'un relais.

18. M. Degerfalt a décrit les différents composants d'un système de relais et a déclaré que tous sont essentiels à son fonctionnement. Il s'est dit d'avis que les parties d'un système de relais constituent elles-mêmes des relais. Il a ajouté que le RADSB est un assemblage visant à protéger un gros transformateur d'alimentation, tandis que le RXTUG est le composant d'alimentation. Il a dit que les composants ne peuvent fonctionner seuls, mais sont montés dans une boîte sur un panneau pour composer le système total. Il a ajouté que le module de mesure RXDSB est un relais et qu'il fait partie intégrante du relais de protection de type RADSB et que le RXIED est un relais et une partie intégrante du relais de protection de type RAZFE, un relais de distance. D'une façon similaire, M. Degerfalt a témoigné que le relais du type RXSP est un relais d'alarme.

19. Il a été expliqué que la liste des marchandises visées en l'espèce comprend des marchandises qui ne sont pas des relais, par exemple, des unités de mesure et de conversion, et des éléments de montage, y compris des barres d'appareillage et des bâtis, qui sont des éléments essentiels à l'utilisation des relais. Le RTQTB a été qualifié d'unité de signal d'entrée, également appelée unité de transformation, qui n'est pas un relais. Le RXTUG a été qualifié d'unité d'alimentation. Le RXME, le RXSF et le RXSL sont des relais de signaux. Toutes ces marchandises visées en l'espèce fonctionnent à titre de relais, d'après M. Degerfalt, mais on ne les appelle pas ainsi lorsqu'elles sont vendues séparément, puisqu'elles sont achetées à titre de pièces de rechange.

20. M. Degerfalt a témoigné que le système modulaire Combiflex se compose de différentes unités enfichables sur la base, connectées sur la barre d'appareillage et placées dans un boîtier.

21. M. Degerfalt a témoigné qu'il pouvait y avoir des différences entre un relais et un système de relais. Il a ajouté que plusieurs des marchandises visées en l'espèce, comme l'indicateur RXSP 1, la barre d'appareillage et le RXSGA, sont des parties composantes des systèmes de relais. Il a ajouté que beaucoup des marchandises visées en l'espèce peuvent être importées séparément par des entreprises de services publics sous forme de pièces de rechange et que plusieurs des relais peuvent être utilisés partout où il existe un système d'alimentation électrique haute tension, comme sur les navires et les plates-formes d'exploration et de production pétrolières en mer, et non pas nécessairement seulement dans les centrales hydroélectriques.

22. En réponse à des questions du Tribunal sur les marchandises visées en l'espèce par rapport aux marchandises visées dans ABB 1998, M. Degerfalt a témoigné que la plupart des marchandises visées en l'espèce sont des versions mises à niveau des marchandises visées dans ABB 1998. Dans le cadre de la comparaison des marchandises visées dans ABB 1998 par rapport aux marchandises énumérées dans le présent appel, il a témoigné ce qui suit :

- le relais différentiel RADSE est une ancienne version du RADSP;

- le relais thermique RVH accomplit la même fonction que le RXVE, mais applique une technologie différente;

- le RVZP est monté différemment par rapport au RXVE, mais applique la même technologie;

- le TU est comme le RXED et le SPAU, mais est monté différemment;

- le RXFE et le TFF sont des relais de mesure de la fréquence identique au RFA, mais le RFA retient un principe de montage plus ancien;

- le EH constitue la génération suivante de celle du EG; il s'agit des mêmes contacteurs, mais l'un se présente sous une version mise à niveau;

- le RXSF est, en principe, comme le RXSP, mais est doté de plus de contacts et de moins d'indicateurs;

- le RXOTB est comme le SPAU et sa fonction est comme celle du RXEG, mais les principes de montage sont différents; le RXEG et le RXOTB appliquent la même technologie; la technologie du SPAU est plus moderne et il est doté d'un microprocesseur interne;

- le RXMK et le RXMA ont la même fonction, mais le RXMK donne une mesure CA, à une tension différente; le PR est également comme le RXMA, en principe;

- le RQDA est une partie accomplissant une fonction de mesure dans le RADSG;

- le RXIED est semblable au RXID, au RXIL, au RXIK et au RXIC; il s'agit de relais de mesure du courant, mais très rapides et déclenchés par quatre signaux;

- le RACID est comme les marchandises visées dans ABB 1998;

- le RXDSB est l'unité de mesure du RADSB;

- le RXMBB est comme le RXMA, mais se présente avec plusieurs relais dans un même boîtier;

- le RXMP et le RXIG présentent beaucoup de similitudes.

PLAIDOIRIE

23. ABB a prétendu que la question en litige dans les présents appels est celle de savoir si les parties visées en l'espèce sont des « marchandises pareilles » aux relais ou aux assemblages de relais visés dans ABB 1998, car elles étaient elles aussi des parties de relais, d'armoires de relais ou de panneaux de relais.

24. ABB a prétendu que, dans ABB 1998, le Tribunal a classé divers relais et assemblages de relais particuliers et a conclu que, dans les deux cas, il s'agissait de parties de plus gros panneaux ou plus grosses armoires de relais. ABB a ajouté que les marchandises visées en l'espèce, y compris les transformateurs et les supports de montage, sont également des parties d'assemblages de relais et, par conséquent, des marchandises pareilles aux marchandises visées dans ABB 1998. Les marchandises en question devraient donc être considérées comme étant des marchandises en cause.

25. D'après ABB, puisque les armoires de relais et les panneaux de relais pourraient partager le même classement tarifaire que les parties de relais ou d'assemblages de relais, il s'agit de marchandises pareilles aux relais ou assemblages de relais visés dans ABB 1998.

26. De plus, ABB a prétendu que la seule définition de marchandises « pareilles » devant s'appliquer dans les présents appels est celle qui se trouve dans le Mémorandum D11-6-312 dans la version applicable au moment de l'importation des marchandises. ABB a souligné que le Mémorandum D11-6-3 prévoit que les marchandises doivent avoir les mêmes caractéristiques physiques, mais que cela ne signifie pas que les marchandises doivent être identiques pour être pareilles, comme l'a prétendu l'ADRC.

27. En réponse à l'exposé déposé par l'ADRC, ABB a soutenu n'avoir ni omis ni refusé de fournir les renseignements concernant les marchandises visées en l'espèce et qui auraient permis à l'ADRC de déterminer s'il s'agissait de marchandises en cause. ABB a expliqué avoir transmis un document qui décrivait les marchandises, rédigé en suédois, puisqu'il n'existait pas en version anglaise.

28. L'ADRC a dit avoir demandé à ABB des renseignements concernant diverses marchandises visées en l'espèce, mais ne pas avoir reçu de réponse. De plus, elle a prétendu que le dépôt d'éléments de preuve, dans le cadre des présents appels, sous forme de documents décrivant les marchandises visées en l'espèce comme étant des relais, en suédois, n'offre pas une possibilité satisfaisante de répliquer. Elle a soutenu que la méthode adoptée, dans les présents appels, qui consiste à demander au témoin si les marchandises visées en l'espèce étaient, ou n'étaient pas, semblables aux marchandises visées dans ABB 1998 n'est pas une méthode indiquée puisqu'une telle décision relève des agents des douanes. Par conséquent, l'ADRC a demandé que, si le Tribunal est convaincu qu'il y a lieu de faire droit aux appels, ce dernier lui renvoie l'affaire afin de déterminer si les marchandises visées en l'espèce sont des marchandises pareilles, et si le code 2101 s'applique, compte tenu de ces nouveaux éléments de preuve.

29. L'ADRC a prétendu que le critère à appliquer pour décider que des marchandises sont pareilles, aux fins du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi, est très rigoureux. Elle a renvoyé au Mémorandum D11-6-3, selon lequel pour être des marchandises pareilles, les marchandises visées en l'espèce doivent présenter des « caractéristiques physiques » identiques et exécuter une fonction qui répond à celle des marchandises visées dans ABB 1998. L'ADRC a prétendu que les marchandises visées dans ABB 1998 étaient des relais ou des assemblages de relais, soit des unités autonomes. Elle a qualifié les marchandises visées dans les présents appels de parties de relais. D'après l'ADRC, les supports de montage, les boîtes, les étiquettes, les clés ou les verrous, à savoir des marchandises visées dans les présents appels, n'étaient pas visées dans ABB 1998.

30. L'ADRC a contesté l'argument selon lequel les marchandises ayant en commun une position tarifaire deviennent en quelque sorte des marchandises pareilles. Prenant l'exemple des chevaux et des vaches, l'ADRC a soutenu qu'une position tarifaire peut effectivement dénommer deux articles très différents.

31. En ce qui a trait à l'application du code 2101, l'ADRC a prétendu qu'elle n'a tout simplement pas reçu suffisamment d'éléments de preuve pour décider que le code 2101 s'applique aux marchandises visées en l'espèce.

DÉCISION

32. Dans les présents appels, le Tribunal doit décider si les marchandises visées en l'espèce sont des « marchandises en cause » par rapport aux marchandises visées dans ABB 1998. Comme il a déjà été indiqué, les marchandises en cause au sens du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi sont des marchandises qui sont des « marchandises pareilles » du même importateur ou propriétaire, importées au plus tard à la même date que les marchandises en cause. Les marchandises visées dans ABB 1998 ont elles aussi été importées par ABB, et la date d'importation des marchandises visées en l'espèce était postérieure à la date d'importation des marchandises visées dans ABB 1998. Par conséquent, la seule question à trancher en ce qui concerne les marchandises en cause est celle de savoir si les marchandises visées en l'espèce sont des « marchandises pareilles » aux marchandises visées dans ABB 1998.

33. Aux fins de la détermination de la question de savoir si les marchandises visées dans les présents appels sont des marchandises en cause par rapport aux marchandises énumérées dans ABB 1998, au sens du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi, les parties ont proposé quelques critères différents, qui découlent d'un mémorandum D, d'un avis des douanes et du Code de la valeur en douane. Le Tribunal retiendra la même démarche qu'il a appliquée dans ABB 2003. Dans cette affaire, le Tribunal avait examiné les facteurs dont il tient habituellement compte dans l'examen de la question des marchandises similaires aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 13 , comme les caractéristiques physiques, la méthode de fabrication, les caractéristiques du marché et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

34. Les marchandises visées en l'espèce sont énumérées dans les exposés de l'appelante et sont qualifiées de relais et « [...] de composants nécessaires et essentiels des relais, d'assemblages de relais et d'autres gros relais ou panneaux de protection et de commande [...] »14 [traduction].

35. Selon les éléments de preuve déposés à l'audience, les marchandises énumérées dans le mémoire de l'appelante15 au titre de « Relais » [traduction] étaient des relais ou des assemblages de relais et présentaient certaines similitudes par rapport aux marchandises énumérées dans ABB 1998, la décision initiale. De l'avis du Tribunal, il ressort des éléments de preuve non contestés que certaines de ces marchandises sont effectivement identiques aux marchandises énumérées dans ABB 1998. De plus, le Tribunal accueille le témoignage d'expert présenté par M. Degerfalt et selon lequel certaines autres marchandises sont très semblables aux marchandises énumérées dans ABB 1998 et ne s'en distinguent que par la façon dont elles sont montées. Compte tenu de ce témoignage d'expert, le Tribunal détermine que ces deux catégories de marchandises sont admissibles à titre de marchandises en cause par rapport aux marchandises visées dans ABB 1998 et devraient pouvoir bénéficier du traitement tarifaire plus favorable prévu par le code 2101, comme l'a décidé l'ADRC après avoir procédé à un réexamen plus approfondi des marchandises visées dans ABB 1998.

36. Le Tribunal conclut que tous les autres relais et parties de relais ne sont pas des marchandises pareilles aux marchandises visées dans ABB 1998. Plus particulièrement, les relais qui accomplissent la même fonction que les marchandises énumérées dans ABB 1998, mais s'appuient sur une nouvelle technologie, les relais convenant à une tension plus élevée que les marchandises énumérées dans ABB 1998, et les relais ne figurant pas sur la liste dans ABB 1998 ne sont pas suffisamment pareils aux marchandises énumérées dans ABB 1998. De plus, les marchandises décrites par ABB comme étant d'« Autres parties (non indiquées comme étant un relais) » [traduction] semblent avoir bien peu de traits communs avec les marchandises visées dans ABB 1998, car elles sont des parties et que les marchandises visées dans ABB 1998 sont des relais complets. ABB a prétendu que ces marchandises sont des parties essentielles des assemblages de relais et, de ce fait, qu'elles devraient être traitées comme si elles étaient les marchandises dont elles sont des parties. À l'appui de sa position, ABB a invoqué le fait que les règles du classement des marchandises prévoient, dans certains cas, le classement des parties « devant servir dans » ou « devant servir à » ces marchandises dans la même position tarifaire que les marchandises complètes.

37. De l'avis du Tribunal, il ne s'agit pas du critère indiqué pour statuer sur la question qui fait l'objet de l'espèce. La disposition portant sur les « marchandises en cause » est une disposition d'exception à la règle générale et qui autorise le réexamen du classement tarifaire après les délais normalement prescrits pour un appel, mais uniquement si les marchandises visées sont pareilles aux marchandises importées avant la date d'importation des marchandises visées et ayant fait l'objet d'une décision précédente. Selon le Tribunal, la portée d'application de cette disposition ne s'étend pas aux parties des marchandises originales, peu importe leur lien avec ces marchandises originales.

38. Par conséquent, les appels sont admis en partie.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . (10 juin 1998), AP-93-392 (TCCE) [ABB 1998].

3 . ABB 1998 à la p. 21.

4 . (16 mai 2003), AP-2002-004 (TCCE) [ABB 2003].

5 . [1993] A.C.F. no 1193 (QL) [Mueller].

6 . ABB 2003 aux pp. 3-4.

7 . ABB 2003 à la p. 4.

8 . Pièce du Tribunal AP-2002-029-1.

9 . Transcription de l'audience publique, 22 mars 2004, à la p. 8.

10 . Institute of Electrical and Electronic Engineers/American National Standards Institute.

11 . Transcription de l'audience publique, 22 mars 2004, à la p. 13.

12 . Politique administrative concernant les révisions ou réexamens aux termes de l'alinéa 61(1)c) de la Loi sur les douanes (18 mars 1998) (ADRC).

13 . L.R.C. 1985, c. S-15.

14 . Mémoire de l'appelante, partie II, à la p. 4.

15 . Mémoire de l'appelante, onglet 1a).