PIERRE ROY ET ASSOCIÉS INC. POUR LITHOCHROME (1974) INC. (EN FAILLITE), LE GROUPE LITHOCHROME INC. (EN FAILLITE), FILMOGRAPHIE P.F. INC. (EN FAILLITE) ET OPTICOULEUR INC. (EN FAILLITE)

Décisions


PIERRE ROY ET ASSOCIÉS INC. POUR LITHOCHROME (1974) INC. (EN FAILLITE), LE GROUPE LITHOCHROME INC. (EN FAILLITE), FILMOGRAPHIE P.F. INC. (EN FAILLITE) ET OPTICOULEUR INC. (EN FAILLITE)
c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-2002-034 à AP-2002-037

Décision et motifs rendus
le jeudi 31 mars 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À des appels entendus le 11 mars 2005, aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le ministre du Revenu national le 6 juin 2002 concernant des avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

 

PIERRE ROY ET ASSOCIÉS INC. POUR LITHOCHROME (1974) INC. (EN FAILLITE), LE GROUPE LITHOCHROME INC. (EN FAILLITE), FILMOGRAPHIE P.F. INC. (EN FAILLITE) ET OPTICOULEUR INC. (EN FAILLITE)

Appelante

ET

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

Les appels sont rejetés.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 11 mars 2005

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier du Tribunal :

Margaret Fisher

   

Conseillers :

Michael Kaylor, pour l'appelante

 

Jean-Robert Noiseux, pour l'intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Les présents appels, déposés en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise 1 , sont à l'égard de décisions rendues par le ministre du Revenu national (le ministre), refusant à Pierre Roy et Associés Inc. (Pierre Roy), agissant au nom des entreprises en faillite nommées dans l'intitulé de la cause, le remboursement, demandé aux termes de l'article 68 de la Loi, de la taxe de vente fédérale qui aurait été payée en trop sur des articles de représentation. Le ministre a rejeté les oppositions de Pierre Roy aux décisions rendues en la matière au motif que les diverses demandes de remboursement en cause n'étaient pas appuyées des registres et livres de comptes nécessaires, comme l'exigent les paragraphes 98(1), 98(2) et 98(2.1) de la Loi.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

2. Les décisions portées en appel ont été rendues par le ministre le 6 juin 2002.

3. Le 4 septembre 2002, Pierre Roy a interjeté appel de ces décisions auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal). Elle a déposé un mémoire le 1er avril 2003. Le ministre a déposé un mémoire le 30 mai 2003.

4. Le 2 juin 2003, Pierre Roy, avec le consentement du ministre, a demandé au Tribunal de reporter l'audience sur les présents appels qui était prévue pour le 15 juillet 2003. Le 5 juin 2003, le Tribunal a accédé à cette demande, et l'audience a été remise au 30 octobre 2003.

5. Le 16 octobre 2003, Pierre Roy a demandé que l'audience prévue pour le 30 octobre 2003 soit reportée et que les présents appels soient laissés en suspens jusqu'à ce que la Cour fédérale ait rendu sa décision dans l'une de cinq autres causes qui soulevaient censément la même question que celle qui est visée dans les présents appels. Le 20 octobre 2003, le ministre s'est opposé à la demande de Pierre Roy, faisant valoir que la question en litige dans les présents appels avait été réglée par le Tribunal dans Les Pignons L.V.M. du Québec Inc. c. M.R.N. 2 Le jour même, Pierre Roy a indiqué au Tribunal que les cinq affaires en instance devant la Cour fédérale offraient la possibilité de soulever un nouvel argument relatif à l'interprétation du paragraphe 98(1) de la Loi qui n'était pas en cause dans Les Pignons et qu'elle n'avait pas inclus dans son mémoire au Tribunal concernant les présents appels. Elle a indiqué de plus qu'elle souhaitait présenter ce nouvel argument au Tribunal, mais qu'il lui fallait à cette fin obtenir du Tribunal la permission de modifier son mémoire.

6. Le 24 octobre 2003, le Tribunal a reporté sine die l'audience prévue pour le 30 octobre 2003 et a donné la directive aux parties aux présents appels de déposer des mémoires modifiés tenant compte du nouvel argument de Pierre Roy ayant trait à l'interprétation du paragraphe 98(1) de la Loi.

7. Le 27 octobre 2003, Pierre Roy a déposé un mémoire modifié et a demandé au Tribunal de décider, à titre préliminaire, si l'argument juridique qu'elle avait présenté dans son mémoire modifié en ce qui avait trait à son interprétation du paragraphe 98(1) de la Loi était valide, avant l'audition du bien-fondé des présents appels. Le 21 novembre 2003, le ministre a déposé un mémoire modifié auprès du Tribunal.

8. Le 29 janvier 2004, conformément à l'article 23.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 , le Tribunal a décidé de traiter, à titre préliminaire, l'argument juridique soulevé par Pierre Roy dans son mémoire modifié. Pierre Roy avait fait valoir que ses obligations de tenir des registres, etc., aux termes de l'article 98 de la Loi, étaient éteintes. Ayant déterminé qu'il existait suffisamment de renseignements au dossier pour traiter cette question, le Tribunal a statué sur l'affaire sur la foi des documents au dossier. Il a rejeté l'argument de Pierre Roy. Le texte intégral de la décision et de l'exposé des motifs du Tribunal concernant cette affaire préliminaire se trouve sur le site Web du Tribunal4 .

9. Le 18 février 2004, Pierre Roy a déposé auprès de la Cour d'appel fédérale (la Cour) une requête en révision de la décision du 29 janvier 2004 du Tribunal. Par conséquent, le 26 février 2004, le Tribunal a donné avis aux parties aux présents appels qu'il ne mettrait pas ces affaires au rôle avant que la Cour n'ait rendu sa décision.

10. Le 4 novembre 2004, Pierre Roy a déposé un avis d'abandon de la procédure qu'elle avait introduite à la Cour le 18 février 2004.

11. Le 16 novembre 2004, les parties ont demandé au Tribunal de statuer sur les présents appels sur la foi des documents déjà au dossier. Pierre Roy a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de produire d'autres preuves écrites ou orales. Les parties ont demandé que les présents appels soient rejetés. Pierre Roy a donné avis de son intention, une fois les appels rejetés, de porter ces affaires en appel devant la Cour fédérale aux termes de l'article 81.24 de la Loi.

12. Dans la Gazette du Canada du 12 février 2005, le Tribunal a donné avis qu'il avait décidé, à la demande des parties aux présents appels, et conformément à l'article 36.1 des Règles, de tenir une audience sur pièces concernant ces questions sur la foi des documents écrits qui étaient devant lui, et que cette audience aurait lieu le 11 mars 20055 . Une audience a eu lieu ce jour-là.

PLAIDOIRIE 6

13. Au moyen d'observations écrites au Tribunal, Pierre Roy a fait valoir que chacune des entreprises nommées dans l'intitulé de la cause se consacrait exclusivement à la fabrication de divers types d'articles de représentation et que ses ventes de ces articles comprenaient la taxe de vente fédérale, laquelle était versée au ministre. Elle a allégué que, conformément à la décision de la Cour dans Canada c. Tom Baird and Associates 7 , et aux termes de l'article 68 de la Loi, elle avait droit au remboursement de toute la taxe de vente fédérale versée à l'égard de ces ventes d'articles de représentation.

14. Au moyen d'observations écrites au Tribunal, le ministre a fait valoir que Pierre Roy ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver qu'elle avait droit au remboursement de taxe demandé parce qu'elle n'avait pas appuyé ses demandes d'une preuve documentaire, comme l'exige l'article 98 de la Loi.

DÉCISION

15. Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

68. Lorsqu'une personne, sauf à la suite d'une cotisation, a versé des sommes d'argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et qu'il a été tenu compte des sommes d'argent à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à celui de ces sommes doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

81.19 Toute personne qui a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 ou 81.17, autre qu'un avis à l'égard de la partie I, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'envoi de l'avis de décision concernant l'opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal.

98. (1) Quiconque :

a) est tenu par la présente loi, ou conformément à celle-ci, de payer ou de percevoir des taxes ou autres sommes ou d'apposer ou oblitérer des timbres;

b) présente une demande en vertu de l'un ou l'autre des articles 68 à 70,

doit tenir des registres et livres de comptes, en anglais ou en français, à son établissement au Canada selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui auraient dû être payées ou perçues, le montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés ou le montant éventuel de tout drawback accordé, de tout paiement effectué ou de toute déduction accordée par lui ou à lui, ou susceptible de l'être.

(2) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de compte doit conserver tous les registres et livres de compte de ce genre, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements y contenus, pendant six ans suivant la fin de l'année civile à l'égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s'en départir avant la fin de cette période.

(2.1) Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu'une personne requise par le paragraphe (1) de tenir des registres et livres de comptes signifie un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 ou 81.17 ou est partie à un appel aux termes de la présente partie, elle doit conserver ces registres et livres de comptes ainsi que chaque compte et pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements qui y sont contenus jusqu'à ce que l'opposition ou l'appel aient été définitivement tranchés, par voie d'appel ou autrement.

16. Le Tribunal rappelle sa décision datée du 29 janvier 2004 dans laquelle il a rejeté l'argument de Pierre Roy selon lequel ses obligations de tenir des registres, etc., aux termes de l'article 98 de la Loi, étaient éteintes8 .

17. Le Tribunal souscrit aux motifs suivants donnés par le ministre dans les avis de décision qui sont en cause9 :

L'essentiel de votre représentation est à l'effet que les travaux effectués pour vos clients servent exclusivement à la fabrication ou production d'imprimés, et sont exemptés de la taxe de vente fédérale en vertu de l'article 4 de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.

[Dans l]a décision rendue le 18 novembre 1997, dans la cause Tom Baird & Associates Limited, la Cour Fédérale d'appel a statué que l'exemption de la taxe de vente fédérale s'applique au matériel de production, matières de conditionnement et plans qui servent exclusivement à la production d'imprimés.

L'article 98 de la Loi, prévoit que la personne qui fait une demande de remboursement doit détenir des registres, des livres de comptes ainsi que les pièces justificatives, De plus, le paragraphe 98(2.1) stipule que nonobstant le paragraphe (2), lorsqu'une personne requise par le paragraphe (1) de tenir des registres et livres de comptes signifie un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 ou 81.17 ou est partie à un appel aux termes de la présente partie, elle doit conserver ces registres et livres de comptes ainsi que chaque compte et pièce justificative nécessaire à la vérification des renseignements qui y sont contenus jusqu'à ce que l'opposition ou l'appel ait été définitivement tranché, par voie d'appel ou autrement.

L'analyse de votre dossier révèle que les registres et les pièces justificatives nécessaires à l'examen de votre réclamation ne sont pas disponibles.

Dans les circonstances, il n'existe aucune disposition dans la Loi en vertu de laquelle votre demande de remboursement puisse être agréée.

18. Le Tribunal souligne que le ministre a rejeté la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale parce que Pierre Roy n'avait pas fourni les « registres et livres de comptes ainsi que chaque compte et pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements qui y sont contenus », comme l'exige le paragraphe 98(2.1) de la Loi. De plus, selon ce paragraphe, le contribuable est tenu de conserver les documents d'appui pendant six ans ou jusqu'à ce qu'on ait définitivement tranché chaque opposition ou appel pertinent, ce qui, de l'avis du Tribunal, comprendrait les appels dont il est actuellement saisi.

19. De l'avis du Tribunal, les dispositions de l'article 98 de la Loi prévoient que les demandes présentées aux termes de la Loi doivent être appuyées d'une preuve documentaire10 . Les pièces au dossier comprenaient les demandes de remboursement présentées par Pierre Roy. Bien que ces pièces aient établi les motifs des demandes, Pierre Roy n'a pas fourni de documents pour appuyer ses assertions, comme des factures précisant la valeur monétaire des articles de représentation. Le Tribunal est d'avis que la preuve documentaire déposée ne suffit pas pour appuyer les demandes11 . Par conséquent, il conclut que Pierre Roy ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir le bien-fondé de ses demandes ayant trait à la taxe qui aurait été payée par erreur.

20. Pour les motifs qui précèdent, les appels sont rejetés.


1 . L.R.C. 1985, c. E-15 [Loi].

2 . (19 août 2002), AP-93-315 (TCCE) [Les Pignons].

3 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

4 . En ligne à www.tcce-citt.gc.ca/appeals/orders/ap2c34a_f.asp.

5 . Gaz. du C. 2005.I.400.

6 . La présente section donne un aperçu des observations des parties. Il ne s'agit pas d'un exposé exhaustif des arguments présentés par les parties dans leur mémoire ou leur mémoire modifié.

7 . [1997] A.C.F. no 1579 (QL).

8 . Supra note 4.

9 . Mémoire de l'intimé, appendices C, F, I et L.

10 . Voir Les Pignons L.V.M. du Québec Inc. c. M.R.N. (19 août 2002), AP-93-315 (TCCE).

11 . Le Tribunal renvoie à ses décisions dans les affaires suivantes : Prolith Incorporated c. M.R.N. (3 octobre 2002), AP-99-039 et AP-99-058 (TCCE); P.L.B. Graphique Inc. c. M.R.N. (10 avril 2003), AP-2002-005 (TCCE); Gray O'Rourke Sussman Advertizing Inc. c. M.R.N. (1er avril 2003), AP-2002-006 (TCCE); King West Communications Inc. c. M.R.N. (1er avril 2003), AP-2002-007 (TCCE); The Russo Group Inc. c. M.R.N. (1er avril 2003), AP-2002-008 (TCCE); Corlab Inc. c. M.R.N. (1er avril 2003), AP-2002-010 (TCCE).