CANMADE FURNITURE PRODUCTS INC.

Décisions


CANMADE FURNITURE PRODUCTS INC.
c.
COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2003-025

Décision et motifs rendus
le mercredi 2 juin 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 janvier 2004 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 1er mai 2003, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

CANMADE FURNITURE PRODUCTS INC.

Appelante

ET

 

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 14 janvier 2004

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Jeffrey Goernert et Marco Ouellet, pour l'appelante

 

Tatiana Sandler, pour l'intimé

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-4717
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Les marchandises en cause sont des coulisses métalliques de tiroir, qui ont pour fonction de permettre l'ouverture et la fermeture en douceur des tiroirs d'un meuble.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8302.42.00 de l'annexe du Tarif des douanes 1 à titre d'autres garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, comme l'a déterminé le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9403.90.00 à titre d'autres meubles et leurs parties ou dans la position no 84.82 à titre de roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles, comme l'a soutenu Canmade Furniture Products Inc. (Canmade).

3. La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

83.02 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs.

8302.42.00 --Autre, pour meubles

84.82 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles.

8482.50.00 -Roulements à rouleaux cylindriques

8482.80.90 ---Autres

94.03 Autres meubles et leurs parties.

9403.90.00 -Parties

PREUVE

4. Le premier témoin de Canmade était M. Mauro Folco, vice-président de Canmade, un importateur de parties et de ferrures pour meubles. M. Folco a témoigné que les marchandises en cause sont des coulisses métalliques de tiroir, qui ont pour fonction de permettre l'ouverture et la fermeture en douceur des tiroirs d'un meuble.

5. Deux types de coulisses font l'objet du présent appel2 . Le premier type est une coulisse de fond ou de côté à deux rails, un monté sur chaque côté d'un tiroir, un rail correspondant étant monté sur la paroi interne du meuble. Des roues en nylon parcourent les deux rails et facilitent le mouvement de glissement du tiroir. M. Folco a décrit le deuxième type de coulisses comme étant une coulisse « quatro », composée de trois glissières enclenchées qui incorporent des rouleaux. Il a précisé que chaque glissière glisse l'une dans l'autre, ce qui donne un effet de glissement « télescopique », lorsque le tiroir bouge. M. Folco a ajouté que ces deux types sont différents parce qu'ils sont utilisés avec des tiroirs de poids différents.

6. M. Folco a témoigné que, dans le secteur d'activité, une ferrure est considérée comme une partie qui sert dans le raccordement, l'assemblage ou la fixation de deux pièces de bois. Une garniture ressemblerait beaucoup à une ferrure, mais diffère en ce sens que son point de fixation sur un meuble peut être ajusté ou déplacé, tandis que le point de fixation d'une ferrure est fixe. Il a ajouté que, dans le secteur d'activité, le mot « accessoire » sert à désigner quelque chose qui sert d'élément décoratif3 .

7. M. Folco a ajouté que les marchandises en cause sont spécifiquement conçues pour servir avec des meubles, mais non pas avec un type particulier de meubles. Il a précisé que les marchandises en cause améliorent le fonctionnement du tiroir en lui permettant de glisser avec moins de friction que ne l'occasionne le mouvement de coulisses en bois. Il a ajouté que, même si le tiroir peut fonctionner sans les coulisses, il fonctionne mieux et d'une façon plus sécuritaire avec ces dernières. Par opposition, une charnière est essentielle au fonctionnement d'une porte parce qu'une porte ne peut s'ouvrir sans charnière. Il a ajouté que, dans le secteur d'activité, les marchandises en cause sont considérées comme des parties parce qu'elles sont spécifiquement destinées à cette fonction, - elles n'ont pas d'autre objet. M. Folco a aussi affirmé que, dans le secteur d'activité, les marchandises en cause sont considérées comme des roulements, même si les clients ne les appellent pas par ce nom4 . De plus, il a témoigné que les expressions « ferrures accessoires » [traduction] et « garnitures accessoires » [traduction] ne sont pas couramment utilisées dans le secteur d'activité5 .

8. M. Stavros Tavoularis, professeur de génie mécanique, a aussi témoigné au nom de Canmade. Le Tribunal lui a reconnu le titre d'expert en génie mécanique.

9. M. Tavoularis a témoigné qu'un roulement est « une partie de machine qui soutient une autre partie qui tourne, glisse ou oscille dedans ou dessus celle-ci »6 [traduction]. Les roulements servent à transférer une charge d'une surface à une autre et à réduire la friction. Ils se présentent sous diverses formes; par exemple, ils peuvent se déplacer dans des rails ou, dans le cas des roulements à billes, incorporer des éléments sphériques. Les roulements à rouleaux sont des roulements qui comprennent des éléments cylindriques. Les roulements à aiguilles comprennent des éléments cylindriques plus longs qui ressemblent à des aiguilles. M. Tavoularis a témoigné que des roulements à glissière sont formés lorsque deux matières sont en contact glissant l'une avec l'autre. L'expression « roulements à glissière » désigne à la fois des roulements linéaires, qui se composent d'une surface unie et d'un coulisseau, et des roulements radiaux, qui comprennent un axe et manchon dans lequel l'axe tourne. Dans le cas des roulements à rouleaux cylindriques, une charge est transférée d'un objet à un autre par des éléments qui roulent en contact avec les objets.

10. Selon M. Tavoularis, les marchandises en cause sont toutes des roulements et, plus précisément, des roulements à rouleaux. Il a ajouté qu'il y a des parties des marchandises en cause qui n'ont pas rapport avec la fonction de roulement, mais a dit considérer les marchandises en cause comme des roulements puisque la fonction de roulement est une « fonction principale » [traduction] de la coulisse.

11. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (anciennement l'Agence des douanes et du revenu Canada) a convoqué un témoin, M. John Burns, un ébéniste qui fabrique des meubles depuis environ 12 ans. M. Burns a témoigné que la fonction de glissement des marchandises en cause pouvait s'obtenir sans fixation de coulisses mécaniques aux tiroirs. Il a ajouté que toutes les fonctions des marchandises en cause pouvaient être reproduites avec du bois et qu'elles n'ajoutaient rien à l'intégrité structurale du tiroir. Il a décrit les marchandises en cause comme étant des articles facultatifs, et non une nécessité. Selon lui, on pourrait appeler les marchandises en cause soit des ferrures soit des garnitures, mais il n'avait jamais entendu qui que ce soit dans le secteur d'activité les appeler « garnitures accessoires » ou « ferrures accessoires ».

12. M. Burns a ajouté ne jamais avoir entendu qui que ce soit dans le secteur d'activité appeler les marchandises en cause des roulements; d'après son expérience, on les appelle des coulisses ou des rails de tiroir.

PLAIDOIRIE

13. Selon Canmade, s'il est déterminé que les marchandises en cause sont des parties de meubles, elles doivent alors être classées dans le numéro tarifaire 9403.90.00. À titre de solution de rechange, Canmade a soutenu que, si les marchandises peuvent être considérées comme des roulements, elles doivent être classées à titre de roulements dans le numéro tarifaire 8482.80.90. Si elles ne peuvent être classées dans l'un ou l'autre de ces numéros tarifaires en vertu de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 7 , Canmade a soutenu que le classement doit être déterminé en vertu de la Règle 3, d'après leur caractère essentiel.

14. Dans sa plaidoirie selon laquelle les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 94.03, Canmade a renvoyé au témoignage de M. Folco et aux objets déposés comme pièces qui, selon elle, établissent que les marchandises en cause sont des parties intégrantes de la conception, essentielles au fonctionnement du tiroir et, de ce fait, des parties.

15. Canmade a soutenu que les marchandises en cause peuvent aussi être classées dans la position no 84.82 à titre de roulements à rouleaux. Elle a renvoyé aux définitions de dictionnaire qui définissent un « roulement » comme une partie d'une machine qui soutient une autre partie, qui tourne ou glisse. Elle a aussi renvoyé au témoignage de M. Tavoularis selon lequel les marchandises en cause constituent des roulements et a souligné que l'ASFC n'avait pas produit d'éléments de preuve quelconques à l'effet que les marchandises en cause ne sont pas des roulements. Canmade a souligné que la Note 1f) de la Section XV exclut expressément les roulements de la position no 84.32 de cette section, qui comprend la position no 83.02.

16. Canmade a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des garnitures ou des ferrures comme les dénomme la position no 83.02. Selon Canmade, les éléments de preuve indiquent que les mots « garniture » et « ferrure » signifient plus ou moins la même chose : ce sont des articles qui servent à raccorder, assembler ou fixer deux pièces de bois ensemble.

17. Canmade a renvoyé aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 8 de la position no 83.02 qui prévoient ce qui suit : « Cette position comprend certaines catégories de garnitures ou de ferrures accessoires en métaux communs ». Elle a soutenu que le mot « accessoires », au sens des Notes explicatives, signifie « qui aide ou contribue d'une manière secondaire » : qui aide comme un élément subordonné »9 [traduction]. Selon elle, les marchandises en cause ne présentent pas un caractère secondaire ou facultatif; elles ne sont donc pas des « accessoires » et ne sont pas dénommées dans cette position.

18. De plus, Canmade a soutenu que les Notes explicatives de la position no 83.02 précisent que les termes de cette position ne s'étendent pas aux articles constituant les pièces essentielles d'un ouvrage. Selon elle, le témoignage de M. Folco et l'examen des pièces corroboraient l'opinion que les marchandises en cause sont des pièces essentielles de la structure du tiroir hôte. Par conséquent, elles forment une partie intégrale et essentielle des meubles d'ébénisterie et sont exclues de la position no 83.02 en vertu des Notes explicatives de cette position.

19. D'après Canmade, puisque les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 94.02, elles sont exclues du classement dans la position no 83.02 par application de la Note 1k) des Notes explicatives de la Section XVI, qui prévoit ce qui suit : « La présente Section ne comprend pas [...] les articles des Chapitres 82 ou 83 ».

20. L'ASFC a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées d'après la Règle 1 des Règles générales dans le numéro tarifaire 8302.42.00 à titre d'autres garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles. Elle a soutenu que les marchandises en cause constituent des ferrures parce qu'elles sont fixées ou montées sur la paroi extérieure des tiroirs. Elles sont convenables pour meubles parce qu'elles sont vendues à titre de garnitures ou de ferrures de tiroir pour divers meubles.

21. Selon l'ASFC, les Notes explicatives de la position no 83.02 confirment que les marchandises en cause sont correctement classées dans cette position. Les Notes explicatives de la position prévoient, en partie, ce qui suit : « Cette position comprend certaines catégories de garnitures ou de ferrures accessoires en métaux communs ». Les marchandises en cause sont « d'emploi général », puisqu'elles peuvent être montées sur divers articles d'ameublement et sont explicitement dénommées dans les Notes explicatives de la position no 83.02.

22. L'ASFC a soutenu que le mot « accessoires », au sens des Notes explicatives de la position no 83.02, ne signifie pas « secondaire par rapport à la fonction » [traduction], comme ce serait le cas si ce mot avait été inclus dans la position elle-même. Le mot « accessoires », au sens des Notes explicatives, signifie simplement qu'il s'agit de quelque chose qui s'ajoute à un article. Il doit être interprété à la lumière des exemples donnés dans le numéro tarifaire, qui comprennent les articles tels les charnières de porte, les porte-vêtements et les roulettes. Aucun de ces articles ne répondrait à la définition d'« accessoires » si ce mot devait signifier « secondaire par rapport à la fonction ». D'après l'ASFC, les marchandises en cause ne confèrent pas son caractère essentiel à un tiroir, et elles ne sont pas un élément essentiel de la structure du tiroir et, de ce fait, elles sont accessoires par rapport au tiroir.

23. L'ASFC a soutenu que les marchandises en cause ne forment pas une partie essentielle des meubles et ne sont donc pas exclues aux termes des Notes explicatives de la position no 83.02. Elle a renvoyé au témoignage de M. Folco selon lequel les marchandises en cause améliorent le fonctionnement des tiroirs ou des meubles, mais ne sont pas nécessaires à ce fonctionnement. Plutôt, l'ASFC a soutenu qu'il est possible de fabriquer des meubles entièrement fonctionnels avec des tiroirs qui ne sont pas dotés de coulisses métalliques et que l'intégrité structurale des tiroirs et des meubles est la même avec ou sans les marchandises en cause.

24. L'ASFC a soutenu que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 94.03. Parce qu'elles ne sont pas conçues exclusivement pour servir avec un meuble particulier et qu'elles sont classées dans la position no 83.02, ce sont des « parties et fournitures d'emploi général ». Étant donné que la Note 1d) du Chapitre 94 exclut « les parties et fournitures d'emploi général » de ce chapitre, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 94.03.

25. De plus, l'ASFC a soutenu que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 84.82, comme l'a proposé Canmade à titre de solution de rechange. Selon l'ASFC, elles ne sont pas des roulements, puisque les rails dans lesquels les rouleaux sont montés confèrent leur caractère essentiel aux marchandises en cause. Les rouleaux permettent seulement un mouvement plus en douceur le long des rails.

DÉCISION

26. Les marchandises en cause sont deux types de coulisses métalliques de tiroir, qui ont pour fonction de permettre l'ouverture et la fermeture en douceur des tiroirs d'un meuble : le premier type est une coulisse de fond ou de côté à deux rails et le deuxième type est appelé une coulisse « quatro ». À l'audience, le Tribunal a appris que le classement d'un troisième type de coulisse, appelé « coulisse de boîte », n'est plus objet de litige.

27. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8302.42.00 à titre de garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs convenables pour meubles, d'après la Règle 1 des Règles générales, comme l'a déterminé l'ASFC.

28. Selon le Tribunal, les marchandises en cause sont faites en « métaux communs », au sens donné à cette expression dans la Note 3 de la Section XV10 , et elles sont convenables pour meubles, puisqu'elles sont utilisées sur des tiroirs. Les points susmentionnés ne sont pas contestés.

29. Le Tribunal est également d'avis que les marchandises en cause sont des « garnitures, ferrures et articles similaires ».

30. L'ASFC a soutenu que le dictionnaire Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners définit « fitting » (ferrure), en partie, comme il suit :

une des plus petites parties sur l'extérieur d'une pièce d'équipement ou de meuble, par exemple une poignée ou un robinet11 .

[Traduction]

31. Le dictionnaire Academic Press Dictionary of Science and Technology définit « fitting », en partie, comme il suit :

l'un des divers dispositifs qui servent à raccorder ou assembler deux parties ensemble, comme des tuyaux, des éléments de moteur ou des machines ou appareils12 .

[Traduction]

32. Ni Canmade ni l'ASFC n'ont produit de définition de dictionnaire pour le mot « mounting » (garniture). Le dictionnaire The Oxford English Dictionary définit « mounting », en partie, comme il suit :

Quelque chose qui sert de monture, support ou cadre à toute autre chose13 .

[Traduction]

33. De même, le dictionnaire The Canadian Oxford Dictionary définit le verbe « mount » (garnir), en partie, comme il suit :

mettre en position ou fixer sur un fond, un cadre ou un autre support14 .

[Traduction]

34. Dans l'interprétation de ces termes, il convient de tenir compte de leur usage dans le secteur d'activité15 . À cet égard, le Tribunal fait observer que M. Folco, un importateur d'articles de quincaillerie, a témoigné que les marchandises en cause sont des parties, et non des ferrures ou des garnitures. D'autre part, M. Burns, un ébéniste qui fabrique des meubles, a témoigné que les marchandises en cause peuvent s'appeler soit ferrures soit garnitures, mais que, s'il devait choisir une de ces appellations, il dirait que ce sont des ferrures. Le témoignage sur l'usage de ces mots dans le secteur d'activité n'était donc pas probant.

35. Le Tribunal a tenu compte du fait que les numéros tarifaires dans la position no 83.02 et les Note  explicatives de cette position donnent des exemples précis d'articles comme les charnières, les dispositifs lève-glaces pour véhicules automobiles, les ferrures de portes coulissantes pour vitrines de magasins, garages, etc., les ferrures pour assembler les armoires, etc., et les ferme-portes automatiques, qui sont des articles qui doivent être classés dans cette position. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause accomplissent une fonction semblable aux fonctions accomplies par les articles énumérés dans ces exemples16 .

36. Le Tribunal est donc d'avis que les marchandises en cause sont des garnitures ou ferrures en métaux communs.

37. Le Tribunal a aussi examiné le paragraphe d'introduction des Notes explicatives de la position no 83.02, qui prévoit ce qui suit :

Cette position comprend certaines catégories de garnitures ou de ferrures accessoires en métaux communs, d'utilisation très générale, des types couramment utilisés pour les meubles, portes, fenêtres, carrosseries, par exemple. Ces articles restent classés ici même s'ils sont destinés à des usages particuliers, par exemple les poignées et charnières pour portières de voitures automobiles. Toutefois, les termes de la présente position ne s'étendent pas aux articles constituant les pièces essentielles d'un ouvrage, tels que châssis de fenêtres, dispositifs d'orientation et d'élévation de certains sièges.

38. Les Notes explicatives de la position no 83.02 semblent indiquer que la position est destinée à comprendre les « ferrures et garnitures » qui sont « accessoires ».

39. Canmade a soutenu que le mot « accessoire », au sens des Notes explicatives de la position no 83.02, signifie « qui aide ou contribue d'une manière secondaire : qui aide comme un élément subordonné » [traduction]. L'ASFC a soutenu que le mot accessoire « signifie simplement qu'il s'agit de quelque chose qui s'ajoute à un article »17 [traduction], qui n'est pas secondaire par rapport à la fonction, et elle a remarqué que le mot « accessoires » figure uniquement dans les Notes explicatives, et non pas dans les termes de la position elle-même, et doit être interprété à la lumière des exemples dans le numéro tarifaire. D'après le témoignage, les expressions « ferrures accessoires » et « garnitures accessoires » ne sont pas d'un usage courant dans le secteur d'activité et, donc, l'usage dans le secteur d'activité n'est d'aucune utilité dans l'interprétation de ces expressions.

40. D'après le Tribunal, les marchandises en cause sont des articles supplémentaires par rapport aux tiroirs dans la même mesure que les exemples donnés dans les numéros tarifaires et dans les Notes explicatives dont il a déjà été fait mention. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont des « accessoires » pour meubles, au sens des Notes explicatives.

41. Les Notes explicatives de la position no 83.02 prévoient aussi que « [c]es articles restent classés ici même s'ils sont destinés à des usages particuliers, par exemple les poignées et charnières pour portières de voitures automobiles. Toutefois, les termes de la présente position ne s'étendent pas aux articles constituant les pièces essentielles d'un ouvrage, tels que châssis de fenêtres, dispositifs d'orientation et d'élévation de certains sièges. »

42. Le Tribunal n'est pas d'avis que les marchandises en cause sont des « pièces essentielles d'un ouvrage », en l'espèce des tiroirs ou des meubles contenant des tiroirs. Les dépositions des témoins tant de Canmade que de l'ASFC établissent que les cabinets avec tiroirs peuvent fonctionner sans les marchandises en cause et que l'absence desdites marchandises ne compromettrait pas l'intégrité structurale des tiroirs ou des meubles.

43. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 83.02.

44. Étant donné que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8302.42.00, le Tribunal est d'avis qu'elles ne doivent pas être classées dans la position no 94.03. Les Notes explicatives du Chapitre 94 prévoient ce qui suit :

Le présent Chapitre ne couvre que les parties des produits des nos 94.01 à 94.03 et 94.05. Sont considérés comme telles les articles, même simplement ébauchés qui, par leur forme ou d'autres caractéristiques, sont reconnaissables comme étant conçus exclusivement ou principalement pour un article de ces positions et qui ne sont pas repris plus spécifiquement ailleurs.

45. D'après le Tribunal, la dénomination « [g]arnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles » dans la position no 83.02 dénomme les marchandises en cause plus spécifiquement que la dénomination « parties [pour meubles] » dans la position no 94.03. Puisque les marchandises en cause sont dénommées plus spécifiquement dans la position no 83.02, les Notes explicatives du Chapitre 94 précisent qu'elles ne peuvent être classées dans le Chapitre 94.

46. Eu égard à l'exposé de Canmade selon lequel les marchandises en cause pourraient être classées dans la position no 84.82 à titre de roulements, le Tribunal accueille les éléments de preuve produits par le témoin expert de Canmade qui a déclaré que, même si les roulements ne constituent pas la totalité des marchandises en cause, ces dernières pourraient être appelées roulements d'après leur « fonction principale » [traduction]. Le Tribunal admet que, d'un point de vue technique, les coulisses peuvent être considérées comme des roulements, en ce sens qu'elles supportent le poids du tiroir et, à la fois, prévoient et dirigent les mouvements possibles du tiroir.

47. Toutefois, le Tribunal a aussi examiné la question de savoir si les marchandises en cause sont appelées roulements dans le secteur d'activité. Les dépositions des deux témoins qui travaillent dans l'industrie du meuble sont contradictoires sur ce point. M. Folco a témoigné que, dans le secteur d'activité, les marchandises en cause sont considérées comme des roulements, mais M. Burns a dit n'avoir jamais appelé les coulisses de tiroir des roulements ni entendu personne les désigner par le mot « roulements ». Le Tribunal fait observer que, en dépit du témoignage de M. Folco, les marchandises en cause ne sont pas appelées « roulements » sur le site Web de Canmade. Dans l'ensemble, le Tribunal conclut que, relativement à l'usage des termes dans le secteur d'activité, ces coulisses de tiroir ne sont généralement pas appelées roulements et, étant donné le type de marchandises, l'usage dans le secteur d'activité devrait prévaloir en l'espèce sur la définition technique.

48. Le Tribunal a aussi tenu compte des Notes explicatives du Chapitre 84. L'extrait pertinent des Notes explicatives du Chapitre 84, en vigueur au moment des deux importations, prévoit ce qui suit : « le présent Chapitre groupe [...] l'ensemble des machines, appareils, engins et leurs parties qui ne sont pas repris plus spécifiquement au Chapitre 85. »

49. On pourrait prétendre que tout dispositif comportant des pièces mobiles est, en un sens, une machine, un appareil, un engin ou une de leurs parties. Cependant, de l'avis du Tribunal, il ne serait pas indiqué de classer les marchandises en cause dans le Chapitre 84 car il est clair que le Chapitre 83 renferme un classement plus spécifique. Le Tribunal est d'avis, à la lumière de ces notes explicatives, que les marchandises en cause ne sont pas le type de marchandises qu'il était prévu de classer dans le Chapitre 84.

50. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas indiqué de classer les marchandises en cause dans la position no 84.82.

51. Par conséquent, les marchandises sont correctement classées dans la position no 83.02 et l'appel est rejeté.


1 . L.C. 1997, c. 36.

2 . L'appel concernant un troisième type de coulisses, appelé « coulisses de boîte » (dont il est question dans le mémoire de Canmade, au para. 13b); pièce A-2) a été réglé avant l'audience.

3 . Transcription de l'audience publique, 14 janvier 2004 à la p. 39.

4 . Ibid. à la p. 15.

5 . Ibid. à la p. 38.

6 . Ibid. à la p. 53.

7 . Supra note 1, annexe [Règles générales].

8 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

9 . Mémoire de Canmade, para. 38.

10 . La Note 3 de la Section XV prévoit, en partie : « Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram) ». D'après les éléments de preuve, ces coulisses sont faites en acier.

11 . Troisième éd., s. v. « fitting ».

12 . 1991, s. v. « fitting ».

13 . Deuxième éd., s. v. « mounting ».

14 . 1998, s. v. « mount ».

15 . Consbec Inc. c. M.R.N. (24 février 2004), AP-2002-094 (TCCE). Même si cet appel ne concernait pas le classement tarifaire, le Tribunal est d'avis que le principe énoncé s'applique aussi aux affaires de classement tarifaire.

16 . Le libellé des dispositions pertinentes du Tarif des douanes et des Notes explicatives qui s'appliquaient aux importations visées dans l'appel n'a pas changé depuis la date de la première importation.

17 . Transcription de l'argumentation publique, 14 janvier 2004 à la p. 62.