LES INDUSTRIES MON-TEX LTÉE

Décisions


LES INDUSTRIES MON-TEX LTÉE
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2002-103


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 23 septembre 2003

Appel no AP-2002-103

EU ÉGARD À un appel entendu le 26 mai 2003 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. l;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada les 21 octobre, 30 octobre et 4 novembre 2002 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LES INDUSTRIES MON-TEX LTÉE Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Les marchandises en cause consistent en divers ensembles de rideaux de douche destinés à la vente au détail, dont les composantes principales sont un rideau de douche à deux panneaux en polyester et une doublure en plastique de vinyle. Les Industries Mon-Tex Ltée (Mon-Tex) a contesté la détermination du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) selon laquelle les marchandises en cause sont d'autres rideaux de fibres synthétiques du numéro tarifaire 6303.92.90, soutenant plutôt qu'elles devraient être classées comme autres articles de ménage et d'économie domestique, en matières plastiques dans le numéro tarifaire 3924.90.00. Plus spécifiquement, Mon-Tex a soutenu que le caractère essentiel des marchandises en cause aux termes de la règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (les Règles générales) est conféré à l'ensemble par la doublure de vinyle plutôt que par le rideau de douche à deux panneaux en polyester, comme l'a déterminé le commissaire. Mon-Tex a fait valoir que les propriétés utilitaires de la doublure de vinyle devraient l'emporter sur les propriétés décoratives du rideau de douche à deux panneaux en polyester pour déterminer le caractère essentiel des marchandises en cause.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal considère que, au vu des éléments de preuve au dossier, les propriétés décoratives et l'élément mode du rideau de douche à deux panneaux en polyester sont plus importants que les propriétés utilitaires de la doublure en vinyle. De plus, le poids et la valeur du rideau de douche à deux panneaux en polyester sont beaucoup plus importants que ceux de la doublure en vinyle, qui demeure essentiellement la même quel que soit le prix des différents ensembles qui sont devant le Tribunal dans le présent appel. Par conséquent, aux termes de la règle 3 b) des Règles générales et compte tenu de la note VIII) des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises à la règle 3 b), le Tribunal conclut que le rideau de douche extérieur à deux panneaux en polyester donne aux marchandises en cause leur caractère essentiel et que, de ce fait, il détermine leur classement dans le numéro tarifaire 6303.92.90, tel que l'a décidé le commissaire.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 26 mai 2003

Date de la décision :

Le 23 septembre 2003

   

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Peter Baron, pour l'appelante

 

Yannick Landry, pour l'intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) les 21 octobre, 30 octobre et 4 novembre 2002 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées comme autres rideaux de fibres synthétiques dans le numéro tarifaire 6303.92.90 de l'annexe du Tarif des douanes 2 , comme l'a déterminé le commissaire, ou si elles devraient être classées comme autres articles de ménage ou d'économie domestique en matières plastiques dans le numéro tarifaire 3924.90.00, comme l'a soutenu Les Industries Mon-Tex Ltée (Mon-Tex). Les marchandises en cause ont été importées entre le 1er décembre 1999 et le 1er octobre 2001.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

39.24 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques.

3924.90.00 -Autres

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

3926.90 -Autres

3926.90.90 ---Autres

63.03 Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits.

-Autres :

6303.92 --De fibres synthétiques

6303.92.90 ---Autres

63.04 Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 94.04.

-Autres :

6304.93 --Autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques

6304.93.90 ---Autres

Les marchandises en cause sont divers ensembles de rideaux de douche qui consistent en quatre sortes de marchandises : un rideau de douche à deux panneaux en polyester, une doublure de douche en plastique de vinyle, deux embrasses pour les rideaux et deux crochets muraux. Ils sont emballés ensemble et prêts à la vente au détail.

PREUVE

M. Jerry Schwartz, président de Mon-Tex, a témoigné au nom de la compagnie. M. Schwartz a indiqué qu'il avait co-fondé Mon-Tex en 1962. La compagnie, largement primée, importe des rideaux et des accessoires de douche.

M. Schwartz a témoigné que la caractéristique la plus importante des marchandises en cause est la doublure de vinyle parce qu'elle empêche l'eau, la mousse de savon et la moisissure de se retrouver à l'extérieur de la baignoire ou du bac à douche. À son avis, la doublure de vinyle offre l'intimité tout en étant un article décoratif. Le rideau de douche à deux panneaux en polyester a toujours été vendu avec la doublure de vinyle comme un ensemble parce que, sans la doublure, le rideau de douche à deux panneaux en polyester ne sert à rien, ou tout au moins, il n'offre pas le même degré de protection contre les déversements. M. Schwartz a indiqué qu'environ 20 à 25 p. 100 des rideaux de douche en tissu vendus par Mon-Tex sont vendus empaquetés ensemble au détail.

En ce qui concerne les pièces A-1 et A-4, M. Schwartz a indiqué qu'elles sont identiques sauf pour la couleur. M. Schwartz a témoigné quant au premier coût et au coût de détail de ces marchandises, indiquant qu'elles se situent dans la première catégorie de prix sur le marché des rideaux de douche et des ensembles de rideaux de douche. M. Schwartz a témoigné que les pièces A-2 et A-3 comprennent toutes deux des rideaux de douche à deux panneaux en polyester et une doublure en vinyle fabriqués par Mon-Tex au Canada; ils se situent dans la catégorie de prix moyen et moyen-élevé en termes de leur prix au détail sur le marché. Le témoignage de M. Schwartz a porté sur les différences de prix et de composition entre ces différentes pièces ainsi que sur le rapport entre les coûts des différentes composantes des ensembles. M. Schwartz a commenté les diverses mentions concernant les ensembles et les rideaux de douche que l'on trouve dans le catalogue en ligne de Sears. M. Schwartz a également témoigné que son partenaire, Allure Home Creations du New Jersey, importe des marchandises identiques aux marchandises en cause aux États-Unis où elles sont classées de la façon suggérée par Mon-Tex dans le présent appel.

Au cours du contre-interrogatoire par le commissaire, M. Schwartz a donné des détails sur son éducation et sur son expérience dans les affaires. En ce qui concerne les pièces A-1 et A-4, M. Schwartz a confirmé que leur emballage ne fait pas mention de l'épaisseur de la doublure de vinyle tandis que les pièces B-1 et B-3 le font. Ces dernières pièces mentionnent également la résistance à la moisissure et aux bactéries. M. Schwartz a également témoigné quant aux prix respectifs des composantes des rideaux de douche en plastique de vinyle et en polyester des marchandises en cause.

En réponse aux questions du Tribunal, M. Schwartz a indiqué que le rideau de douche à deux panneaux en polyester, une fois installé, se tire sur la longueur de la baignoire mais laisse un espace au milieu. C'est pourquoi, selon M. Schwartz, la doublure de vinyle joue un rôle important dans l'ensemble. M. Schwartz a confirmé que les doublures des ensembles importés et des ensembles fabriqués au Canada sont identiques quel que soit le prix de chaque ensemble et que les doublures elles-mêmes proviennent de l'étranger.

Mme Leslie Behnia, chimiste analytique à la Section des produits textiles et polymères, Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), a témoigné au nom du commissaire. Le Tribunal lui a reconnu le titre de témoin-expert dans l'analyse chimique des textiles3 . Mme Behnia a expliqué la méthodologie de l'analyse des marchandises en cause qu'elle a entreprise ainsi que le contenu de son rapport. Elle a témoigné que les marchandises en cause sont composées des quatre composantes identifiées précédemment. Mme Behnia a confirmé que la composante principale, à 56 p. 100 du poids total, est le rideau de douche à deux panneaux en polyester, qui est tissé de filaments synthétiques ou artificiels de polyester, pas à haute torsion. La seconde composante en importance, à 39 p. 100 du poids total, est la doublure de vinyle. Les deux embrasses, faites du même tissu que le rideau de douche à deux panneaux en polyester, représentent approximativement 4 p. 100 du poids total, et les crochets de plastique, approximativement 1 p. 100.

Au cours du contre-interrogatoire par Mon-Tex, Mme Behnia a indiqué que son analyse ne comprend pas une évaluation de la qualité des marchandises en cause parce que l'ADRC n'a pas besoin de ce renseignement aux fins du classement tarifaire.

PLAIDOIRIE

Mon-Tex a soutenu que les marchandises en cause devraient être classées selon la règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 4 . Mon-Tex a soutenu que, selon cette règle, la doublure de vinyle donne aux marchandises en cause leur caractère essentiel. Pour corroborer cette position, Mon-Tex s'est reportée au témoignage de M. Schwartz selon lequel c'est cette composante qui joue le rôle principal dans l'ensemble : celui de garder l'eau dans la baignoire ou le bac à douche et de protéger le rideau de douche contre la mousse de savon, la moisissure et les bactéries. À l'inverse, Mon-Tex a soutenu que le rideau de douche à deux panneaux en polyester fournit un élément décoratif sans aucune des fonctions utilitaires de la doublure en vinyle. Par conséquent, Mon-Tex est d'avis que le caractère essentiel des marchandises en cause ne peut pas être fourni par une composante qui ne fournit que l'élément décoratif et aucune des caractéristiques fonctionnelles de l'ensemble. Mon-Tex a également soutenu que la valeur d'une composante particulière de l'ensemble n'est pas en elle-même déterminante du caractère essentiel. Mon-Tex a examiné la décision du Tribunal dans Naturin Canada c. Sous-M.R.N. 5 concernant l'interprétation de « caractère essentiel ». Mon-Tex a soutenu qu'aucun élément de preuve au dossier n'indique que le poids d'une quelconque composante des marchandises en cause ajoute ou enlève au caractère essentiel de l'ensemble. Mon-Tex a également soutenu que deux décisions des douanes des États-Unis sont pertinentes à cette procédure6 . Mon-Tex a également fait des observations quant à l'utilité d'avoir recours aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 à la règle 5 a) des Règles générales et à celles des positions nos 69.138 et 83.069 pour classer les marchandises en cause. Enfin, Mon-Tex a soutenu que l'ADRC n'applique pas la décision nationale des douanes (DND) no 185483 de façon uniforme dans tout le Canada.

Le commissaire a aussi soutenu que le classement des marchandises en cause devrait se faire selon la règle 3 b) des Règles générales. Cependant, le commissaire a soutenu que c'est la composante constituée par le rideau de douche à deux panneaux en polyester qui fournit le caractère essentiel des marchandises en cause et que, par conséquent, leur classement devrait être régi par cette composante. Le commissaire a soutenu que le poids, la valeur et le rôle du rideau de douche à deux panneaux en polyester tendent tous à ce que cette composante soit désignée comme étant celle qui fournit aux marchandises en cause leur caractère essentiel. De plus, le commissaire a soutenu que le poids et la valeur sont tous deux des façons objectives et cohérentes de déterminer le caractère essentiel des marchandises. Le commissaire a commenté plusieurs décisions du Tribunal à ce sujet10 . Le commissaire a soutenu que la doublure en vinyle ne joue qu'un rôle secondaire par rapport au rideau de douche à deux panneaux en polyester. C'est le rôle ornemental de ce dernier qui joue le rôle principal dans le choix que font les consommateurs des marchandises en cause, plutôt que d'une simple doublure en vinyle, qui est la seule composante qui serait nécessaire si la seule préoccupation des consommateurs étaient d'ordre utilitaire. Le commissaire a commenté les deux décisions des douanes des États-Unis citées par Mon-Tex et leur signification quant au classement des marchandises en cause. Le commissaire a soutenu que le rôle ornemental du rideau de douche à deux panneaux en polyester est plus important que le rôle protecteur de la doublure en vinyle et que cela est confirmé par l'emballage de l'ensemble, qui tend à indiquer que la doublure de vinyle est incluse en tant qu'accessoire ou en tant qu'élément secondaire de l'ensemble. Enfin, le commissaire a soutenu que la DND no 185483 n'est pas pertinente au présent appel parce que les marchandises qui font l'objet de cette décision n'ont pas été présentées comme élément de preuve dans la présente procédure; de plus, selon le commissaire, cette décision est maintenant abrogée.

DÉCISION

Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes 11 . Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la règle 1, il doit alors être tenu compte de la règle 2, etc.

Le Tribunal observe que les parties au présent appel partagent l'opinion que le classement des marchandises en cause devrait être déterminé conformément à la règle 3 b) des Règles générales, dont l'extrait pertinent précise ce qui suit :

les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail _..._ sont classé_e_s d'après _..._ l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

Le Tribunal est d'avis que le classement des marchandises en cause ne peut pas être déterminé d'après la règle 1 des Règles générales et que les règles 2 a), 2 b) et 3 a) ne sont pas pertinentes à cette procédure. Le Tribunal convient avec les parties au présent appel que la règle 3 b) est la règle appropriée pour déterminer le classement des marchandises en cause.

Il ne s'agit plus maintenant que de décider quelle est la composante des marchandises en cause, le rideau de douche à deux panneaux en polyester ou la doublure en vinyle, qui fournit à l'ensemble son caractère essentiel12 .

L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 13 et des Notes explicatives. La note VIII) des Notes explicatives à la règle 3 b) des Règles générales est pertinente au présent appel et prévoit ce qui suit :

VIII) Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matière constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.

Le Tribunal est d'avis que tous les rideaux de douche, qu'il s'agisse de simples feuilles de matériel imperméable ou d'ensembles plus complexes, comme les marchandises en cause, sont conçus pour empêcher l'eau d'aller au-delà de la baignoire ou du bac à douche. Un simple examen des marchandises en cause montre clairement que se sont les éléments mode et leur nature décorative qui les distinguent des simples doublures de douche en vinyle. Le Tribunal n'a pas été convaincu par les éléments de preuve produits lors de l'audience selon lesquels la nature utilitaire des marchandises en cause a plus d'importance que leur propriété décorative. De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve au dossier indiquent plutôt que, dans l'emballage14 et dans la documentation promotionnelle15 des marchandises en cause, l'accent est mis sur la conception et les éléments décoratifs. En effet, l'emballage et la documentation promotionnelle mentionnent simplement la doublure de vinyle comme un article qui est « inclus » dans l'emballage alors qu'ils soulignent les aspects décoratifs du rideau de douche extérieur à deux panneaux en polyester avec embrasses assorties. De plus, le poids16 et la valeur17 du rideau de douche extérieur à deux panneaux en polyester sont de beaucoup supérieurs à ceux de la doublure en vinyle, qui demeure essentiellement la même quel que soit le prix des différents ensembles qui sont devant le Tribunal dans le présent appel.

Par conséquent, le Tribunal est d'avis que c'est le rideau de douche extérieur à deux panneaux en polyester qui donne à l'ensemble son caractère essentiel. Ainsi, le classement des marchandises en cause est déterminé en conformité avec cet article, qui est une marchandise du numéro tarifaire 6303.92.90.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e Supp.) [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Le curriculum vitae de Mme Behnia est à la pièce du Tribunal AP-2002-103-13. Le rapport d'expert de Mme Behnia est au mémoire du commissaire, onglet 3, pièce du Tribunal AP-2002-103-10.2.

4 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

5 . (14 janvier 2000), AP-98-108 (TCCE) [Naturin].

6 . Better Home Plastics Corp. v. United States (9 février 1996, modifié les 12 et 15 février 1996), 93-01-00065 (U.S. Court of International Trade); Better Home Plastics Corporation v. The United States (16 juillet 1997), 96-1322 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit).

7 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

8 . « Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique ».

9 . « Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs ».

10 . Naturin; Nortesco Inc. c. Sous-M.R.N. (16 octobre 1997), AP-96-092 (TCCE); Sanofi Canada Inc. c. Sous-M.R.N. (18  décembre 1998), AP-97-117 (TCCE).

11 . Supra note 2, annexe.

12 . Comme il a déjà été indiqué, les marchandises en cause comprennent également deux embrasses pour les rideaux et deux crochets muraux. Le Tribunal convient avec les parties que ces articles de moindre importance ne sont pas pertinents aux fins de classement en l'espèce.

13 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

14 . Appellant's Book of Additional Documents, onglet 10.

15 . Ibid. onglet 3 à la p. 2.

16 . Transcription de l'audience publique à la p. 37; mémoire de l'intimé, onglet 3 à la p. 2.

17 . Voir Transcription de l'audience publique aux pp. 11-12, 14, 25. En particulier, le Tribunal observe que M. Schwartz a témoigné que le rapport entre le coût de la composante en polyester et le coût de la doublure de vinyle des diverses marchandises en cause se situe entre 4 à 1 et 9 à 1 (Transcription de l'audience publique à la p. 14). Les pièces au dossier dans le présent appel sont concordants (voir Appellant's Book of Additional Documents, onglet 9 et le mémoire de l'intimé, onglet 9). Par conséquent, le Tribunal est convaincu que, pour toutes les marchandises en cause, la valeur de la doublure de vinyle est de beaucoup inférieure à celle de la composante en polyester.