PRAXAIR CANADA INC.

Décisions


PRAXAIR CANADA INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2002-104


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 23 septembre 2003

Appel no AP-2002-104

EU ÉGARD À un appel interjeté auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une demande de décision préliminaire de la part du Tribunal canadien du commerce extérieur sur la question de savoir s'il a compétence pour entendre l'appel susmentionné;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 7 mars 2002 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise;

ET EU ÉGARD À un avis de détermination du ministre du Revenu national daté du 16 mars 1988.

ENTRE

PRAXAIR CANADA INC. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national (le ministre) le 7 mars 2002. Praxair Canada Inc. (Praxair) allègue que le ministre a refusé le remboursement de la taxe de vente fédérale imputable aux remises pour publicité collective qui, selon elle, aurait du être déduite du prix de vente des marchandises vendues à ses clients. Le ministre soutient que cette question n'a pas été soulevée dans la détermination no TOR-57201, mais qu'elle faisait plutôt l'objet de la détermination no TOR-60848 du 16 mars 1988 et que, par conséquent, il est interdit à Praxair d'en interjeter appel. Les parties ont demandé que le Tribunal rende une décision préliminaire sur cette question, qui a été examinée conformément aux articles 6 et 23.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION : L'appel est rejeté. La question que soulève Praxair dans le présent appel ne relève pas du Tribunal. La Loi sur la taxe d'accise établit très précisément les étapes que le contribuable doit suivre lorsqu'il interjète appel d'une décision. Le droit d'interjeter appel auprès du Tribunal n'existe que lorsque, à la suite d'un avis de détermination, un avis d'opposition est signifié. Praxair ne s'est pas opposée à la détermination no TOR-60848, selon laquelle certaines remises pour publicité collective n'étaient pas déductibles du prix de vente des marchandises; or, c'est la question que Praxair veut maintenant faire trancher par le Tribunal. Le Parlement n'a pas accordé au Tribunal le pouvoir de redresser cette lacune.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 25 juillet 2003

Date de la décision :

Le 23 septembre 2003

   

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Salvatore Mirandola, pour l'appelante

 

Marie Crowley, pour l'intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise 1 à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national (le ministre) le 7 mars 2002. Praxair Canada Inc.2 (Praxair) allègue que le ministre a refusé de rembourser la taxe de vente fédérale imputable aux remises pour publicité collective, qui, selon elle, aurait dû être déduite du prix de vente des marchandises vendues à ses clients.

Selon le ministre, cette question n'a pas été soulevée dans la détermination no TOR-57201, mais faisait plutôt l'objet de la détermination no TOR-60848 du 16 mars 1988. Le ministre soutient que Praxair ne s'est jamais opposée à la détermination no TOR-60848 et qu'il lui est maintenant interdit d'en interjeter appel puisque le délai est expiré. Le ministre soutient donc que le Tribunal doit rejeter le présent appel, puisqu'il ne relève pas de sa compétence.

Praxair a fait valoir qu'il ne lui est pas interdit d'interjeter appel, puisque l'avis d'opposition signifié au ministre eu égard à la détermination no TOR-57201 était suffisant pour couvrir les remises pour publicité collective qui font l'objet du présent appel. Praxair a aussi cité divers cas de jurisprudence à l'appui de sa position3 .

Une audience sur le présent appel avait été prévue pour le 24 juillet 20034 . Dans une lettre datée du 16 juin 2003, Praxair a demandé, au nom des deux parties dans le présent appel, que le Tribunal décide d'abord s'il avait compétence et que l'audience sur le bien-fondé de l'appel soit reportée jusqu'à ce que le Tribunal ait rendu sa décision sur la question de sa compétence. Les parties ont demandé que le Tribunal rende sa décision au moyen d'exposés écrits conformément aux articles 25.1 et 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 5 , en se fondant sur les faits et les exposés écrits déjà versés au dossier à ce moment-là. Le 25 juin 2003, le Tribunal a avisé les parties qu'il examinerait d'abord la question de la compétence et qu'il reporterait l'audience sur le bien-fondé jusqu'à ce que la question de la compétence ait été décidée.

Sur la question de procédure, plutôt que de procéder conformément aux articles 25.1 et 36.1 des Règles, comme l'avaient proposé les parties, le Tribunal a décidé, aux termes de l'article 6 des Règles, de traiter la question préliminaire de sa compétence comme une demande de décision aux termes de l'article 23.1 des Règles.

La question que Praxair soulève dans le présent appel ne relève pas du Tribunal.

Comme l'a mentionné le Tribunal dans Beatrice Foods Inc. c. M.R.N. 6 , la Loi établit de façon très précise les étapes que le contribuable doit suivre pour demander un remboursement. Le droit d'interjeter appel auprès du Tribunal n'existe pour une partie que lorsque, à la suite d'un avis de détermination, un avis d'opposition est signifié. En l'espèce, Praxair n'a pas signifié d'avis d'opposition à la détermination no TOR-60848. Le Tribunal est d'avis que la détermination no TOR-57201, qui portait sur les remises de rendement, ne traitait pas de la déductibilité des remises de rendement collectif, la question que Praxair veut maintenant faire trancher par le Tribunal. Le Tribunal remarque que Praxair convient qu'elle « n'a pas signifié d'avis d'opposition qui précisait la détermination no TOR-60848 » [traduction]7 . Le Tribunal est d'avis que Praxair ne peut prétendre que l'abréviation « etc. » dans son avis d'opposition à la détermination no TOR-57201 constitue de quelque façon que ce soit une opposition à quelque chose qui a été réglé dans une détermination tout à fait distincte, c.-à-d. la détermination no TOR-60848. Le Tribunal constate aussi que l'avis d'opposition de Praxair ne mentionne que la détermination no TOR-57201 et ne renvoie absolument pas à la détermination no TOR-60848. Le Parlement n'a pas accordé au Tribunal le pouvoir de redresser cette lacune.

En outre, le Tribunal est d'avis que la jurisprudence citée par Praxair n'appuie pas la position selon laquelle le Tribunal a compétence pour entendre le présent appel.

Par conséquent, le Tribunal ne statuera pas sur le bien-fondé du présent appel et celui-ci est rejeté.


1 . L.R.C. 1985, c. E-15 [Loi].

2 . Praxair, auparavant Linde Canada Inc., est la société englobante d'Union Carbide du Canada Limitée, au nom de qui la demande de remboursement faisant l'objet de la détermination no TOR-57201 a été présentée.

3 . Erin Michaels Mfg. Inc. c. M.R.N. (10 janvier 1997), AP-94-330 (TCCE); Barney Printing Limited c. M.R.N. (15 mai 2001), AP-99-062 (TCCE); Scott Paper Limited c. M.R.N. (11 avril 2002), AP-2000-034 (TCCE); Les Pignons L.V.M. du Québec Inc. c. M.R.N. (19 août 2002), AP-93-315 (TCCE); W. Ralston (Canada) Inc. c. Sa Majesté la Reine, 2002 GTC 1172 (C.F. 1re inst.).

4 . Gaz. C. 2003.I.1926.

5 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

6 . (19 février 2002), AP-97-086 à AP-97-090 (TCCE).

7 . Mémoire de l'appelante, para. 29.