BLACK & DECKER CANADA INC.

Décisions


BLACK & DECKER CANADA INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2003-007


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 12 février 2004

Appel no AP-2003-007

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 octobre 2003 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada les 18 février et 4 avril 2003 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 60 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

BLACK & DECKER CANADA INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est admis.

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada les 18 février et 4 avril 2003 au sujet du classement de sacs à herbe qui se montent sur des tondeuses déchiqueteuses Lawn Hog de 19 pouces, des tondeuses à gazon à ensachement arrière vendues par Black & Decker Canada Inc. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 59.11 à titre de produits et articles textiles pour usages techniques, comme l'a déterminé le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8433.90.00 à titre de parties de tondeuses à gazon, comme l'a soutenu Black & Decker Canada Inc.

DÉCISION : L'appel est admis. Le sac à herbe forme une unité complète avec la tondeuse à gazon, n'a pas d'autre fonction, est commercialisé et expédié avec la tondeuse à gazon, est nécessaire à l'emploi sans danger et prudent de la tondeuse à gazon et est destiné à servir avec la tondeuse à gazon. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont des parties de tondeuses à gazon et, puisque les tondeuses à gazon sont classées dans la position no 84.33, les sacs à herbe sont classés dans le numéro tarifaire 8433.90.00. Les sacs à herbe ne sont pas des produits et articles textiles pour usages techniques, puisqu'ils ne se composent pas seulement d'un sac en matière textile mais aussi d'un bâti métallique, de raccords et d'un élément portant en matière plastique, qui ne sont pas visés dans la position no 59.11.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 16 octobre 2003

Date de la décision :

Le 12 février 2004

   

Membre du Tribunal :

Zdenek Kvarda, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Michael A. Sherbo, pour l'appelante

 

Lynn Marchildon, pour l'intimé

MOTIF DE DÉCISION

INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) les 18 février et 4 avril 2003 au sujet du classement de sacs à herbe qui se montent sur des tondeuses déchiqueteuses Lawn Hog de 19 pouces, des tondeuses à gazon à ensachement arrière vendues par Black & Decker Canada Inc. (Black & Decker). La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 59.11 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre de produits et articles textiles pour usages techniques, comme l'a déterminé le commissaire, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8433.90.00 à titre de parties de tondeuses à gazon, comme l'a soutenu Black & Decker.

La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

59.11 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la Note 7 du présent Chapitre.

5911.90 -Autres

5911.90.90 ---Autres

84.33 Machines, appareils et engins pour la récolte ou le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no 84.37.

[8433.10.00] -Tondeuses à gazon :

8433.90.00 -Parties

PREUVE

M. Murray Hunter, ingénieur concepteur principal chez Black & Decker Canada Inc. a témoigné au nom de Black & Decker. À l'audience, M. Hunter a été reconnu comme témoin expert en conception, fabrication et fonctionnement des tondeuses à gazon Black & Decker.

M. Hunter a témoigné que les marchandises en cause sont des sacs à herbe qui se montent sur les tondeuses déchiqueteuses Lawn Hog de 19 pouces, des tondeuses à gazon à ensachement arrière vendues par Black & Decker. Les sacs à herbe se composent d'un sac et d'un bâti en métal et se présentent avec des raccords métalliques servant à l'installation sur les tondeuses. Les sacs sont en matière textile, un tissu de nylon, et une feuille en matière plastique solide qui sert d'appui et soutient le poids de l'herbe. Les marchandises en cause sont expédiées avec les tondeuses à gazon pour lesquelles elles sont conçues.

M. Hunter a décrit les tondeuses à ensachement arrière comme celles dont le déflecteur est situé à l'arrière, de sorte que la tonte est éjectée directement à l'arrière, vers l'opérateur. En plus d'ensacher la tonte, les sacs à herbe servent à protéger l'opérateur de la tondeuse des débris éjectés. M. Hunter a ajouté qu'il n'est pas sécuritaire d'utiliser les tondeuses à gazon sans les sacs à herbe ou sans avoir inséré les pièces de déchiquetage. Les sacs à herbe doivent donc satisfaire à des exigences d'intégrité structurale spéciales.

Les tondeuses à gazon avec lesquelles les marchandises en cause sont utilisées ont à la fois des fonctions de coupe et de déchiquetage. Les sacs à herbe ne servent que lorsque les tondeuses à gazon sont utilisées pour tondre le gazon. Pour faire fonctionner les tondeuses à gazon dans leur mode de déchiquetage, il faut insérer une pièce dans l'ouverture d'éjection arrière, ce qui empêche l'herbe de sortir à l'arrière. M. Hunter a témoigné que les tondeuses à gazon peuvent aussi fonctionner avec des déflecteurs latéraux, mais qu'il faut acheter ces derniers séparément.

PLAIDOIRIE

Black & Decker a prétendu que les tondeuses à gazon sont classées dans la position no 84.33 et que les sacs à herbe sont donc classés dans le numéro tarifaire 8433.90.00 à titre de parties de tondeuses à gazon. Black & Decker a soutenu que les sacs à herbe répondent aux critères des parties décrits dans le Mémorandum D10-0-13 . Plus précisément, Black & Decker a soutenu que les sacs à herbe forment une unité complète avec les tondeuses, qu'ils n'ont pas d'autre fonction, qu'ils sont commercialisés et expédiés comme une unité, qu'ils sont nécessaires à l'emploi sans danger et prudent de l'unité et qu'ils sont destinés à l'unité.

Black & Decker a soutenu que la jurisprudence du Tribunal4 appuie sa position. Dans Outboard Marine, il a été conclu que les sacs à herbe étaient des parties de tondeuses à gazon. Black & Decker a prétendu que les faits dans la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans Sous-M.R.N. c. Androck Inc.5 , où il avait été conclu que les sacs à herbe étaient des parties, sont différents des faits de l'espèce.

Black & Decker a prétendu que rien dans la jurisprudence ne corrobore l'argument du commissaire selon lequel les sacs à herbe ne peuvent pas être des parties parce qu'ils ne servent que lorsque les tondeuses à gazon sont en mode de coupe et non pas lorsqu'elles sont en mode de déchiquetage.

De plus, Black & Decker a soutenu que le classement des sacs à herbe proposé par le commissaire dans la position no 59.11, à titre de produits et articles textiles pour usages techniques, est incorrect. Il a fait valoir que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 6 de cette position indiquent clairement qu'elle dénomme uniquement les textiles ou les textiles combinés à des accessoires en « matières textiles ». Par contre, les sacs à herbe en cause se composent non seulement de matières textiles mais aussi d'un bâti métallique et de raccords. Black & Decker a aussi renvoyé à trois décisions rendues par le Tribunal7 et dans lesquelles les filtres à air, combinés à un bâti métallique, ont été classés à titre de parties et non à titre de textiles pour usages techniques dans la position no 59.11.

Le commissaire a prétendu que les sacs à herbe sont des textiles pour usages techniques et sont correctement classés dans la position no 59.11. Il a renvoyé aux Notes explicatives de la position no 59.11, qui prévoient que la position comprend un produit textile utilisé dans les machines et appareils. De plus, le commissaire observe que les Notes explicatives renvoient expressément aux sacs pour aspirateurs parmi les articles cités comme classés dans la position et prétend que les sacs pour aspirateurs ont une fonction similaire à celle des sacs à herbe.

En ce qui a trait au classement des sacs à herbe proposé par Black & Decker, le commissaire a renvoyé à la Note 1e) de la Section XVI du Tarif des douanes, qui prévoit que la section ne comprend pas les articles pour usages techniques en matières textiles. Par conséquent, étant donné que les sacs à herbe sont en matière textile pour usages techniques, le commissaire a prétendu qu'elles ne peuvent pas être des parties de tondeuses à gazon classées dans le numéro tarifaire 8433.90.00.

Quant au renvoi de Black & Decker au fait que ces sacs sont vendus avec les tondeuses à gazon, à l'appui de sa position selon laquelle les sacs à herbe sont des parties, le commissaire a souligné que le présent appel traite de l'importation des sacs à herbe eux-mêmes, et non des sacs à herbe avec les tondeuses à gazon. Bien qu'il puisse être vrai qu'au Canada les sacs à herbe sont emballés et vendus avec les tondeuses à gazon, le commissaire a soutenu que le Tribunal doit déterminer le classement des sacs à herbe au moment de leur importation.

Le commissaire a prétendu que les sacs à herbe sont des accessoires, et non des parties, et que, étant donné que le numéro tarifaire 8433.90.00 ne fait pas mention d'accessoires, les sacs à herbe ne peuvent pas être classés dans ce numéro tarifaire. D'après le commissaire, un accessoire est un article qui accomplit une fonction secondaire ou subordonnée non essentielle à la fonction primaire, mais qui peut améliorer l'efficacité de la machine hôte. Le commissaire a renvoyé à la décision de la Cour fédérale dans Sous-M.R.N.D.A. c. Dannyco Trading Ltd. 8 pour étayer la proposition que, même si un article est expédié avec le produit avec lequel il doit être utilisé, il demeure un accessoire s'il n'est pas un élément essentiel de la fonction dudit produit.

Le commissaire a prétendu que les sacs à herbe ne sont pas essentiels à la fonction des tondeuses à gazon, puisqu'ils ne sont pas utilisés lorsque les tondeuses à gazon sont en mode de déchiquetage ou lorsque les déflecteurs latéraux sont utilisés. De plus, il a observé que les tondeuses à gazon sont emballées avec les pièces à insérer pour le mode déchiquetage, de sorte qu'elles sont pleinement fonctionnelles sans les sacs à herbe. La fonction principale des tondeuses à gazon est de couper l'herbe. L'ensachement de l'herbe est une fonction supplémentaire, et non une fonction intégrante ou nécessaire à la coupe de l'herbe.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 9 et avec les Règles canadiennes 10 . Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé d'après la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 11 et des Notes explicatives.

Les marchandises en cause sont des sacs à herbe, qui se composent d'un sac en matière textile, d'un bâti métallique et de raccords, et d'un élément portant en matière plastique. Black & Decker soutient qu'elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8433.90.00. Le commissaire soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 5911.90.90. Selon le Tribunal, les sacs à herbe doivent être classés dans le numéro tarifaire 8433.90.00 à titre de parties de tondeuses à gazon et non dans la position no 59.11 à titre de produits et articles textiles pour usages techniques.

Le fait que les tondeuses à gazon sont classées dans la position no 84.33 n'est pas contesté, et le Tribunal est d'avis que les sacs à herbe satisfont aux critères régissant les parties12 . Le Tribunal est d'avis que les sacs à herbe sont intégrés pour un usage avec un modèle précis de tondeuse à gazon vendue par Black & Decker. Bien que les sacs à herbe ne soient pas fabriqués par Black & Decker, ils sont importés, commercialisés et vendus par Black & Decker au Canada à titre d'unités complètes avec les tondeuses à gazon. Il ressort des éléments de preuve que les sacs à herbe sont conçus expressément pour être montés sur les tondeuses à gazon et qu'ils forment des unités complètes avec ces dernières.

De plus, le Tribunal conclut que les sacs à herbe sont nécessaires au fonctionnement des tondeuses à gazon. Le Tribunal accueille la déposition de M. Hunter selon laquelle, lorsqu'on se sert d'une tondeuse à gazon avec éjection ou évacuation arrière, les sacs à herbe servent à protéger l'opérateur de la tondeuse des débris qui sont éjectés par la tondeuse. Ce témoignage est corroboré dans le mode d'emploi des tondeuses qui accompagne ces dernières, et dans lequel on avertit l'opérateur de ne pas se servir d'une tondeuse sans sacs à herbe lorsqu'il coupe le gazon (c'est-à-dire lorsqu'il ne déchiquette pas l'herbe). De plus, lorsque les tondeuses à gazon sont en mode de déchiquetage, une pièce doit être insérée dans le déflecteur arrière pour protéger l'opérateur des débris éjectés.

Le Tribunal n'accueille pas la position du commissaire selon laquelle, étant donné qu'ils ne sont pas utilisés lorsque les tondeuses à gazon sont en mode de déchiquetage ou avec les pièces insérées pertinentes, les sacs à herbe ne peuvent être considérés comme étant des parties. Le fait que les tondeuses à gazon puissent fonctionner soit comme déchiqueteuses soit comme tondeuses ne fait pas des sacs à herbe un article facultatif. Le point essentiel en l'espèce est que, lorsque les tondeuses à gazon sont en mode de coupe, les sacs à herbe sont nécessaires à leur emploi sans danger. De plus, et contrairement aux déflecteurs latéraux, les sacs à herbe sont vendus et expédiés avec les tondeuses à gazon.

Le Tribunal est d'avis que la décision rendue dans Androck, où il a été conclu que les sacs à herbe en cause étaient des accessoires, ne s'applique pas à l'espèce. Un fait important est que les sacs à herbe visés dans Androck étaient adaptés sur des tondeuses à gazon à déflection latérale, par opposition aux tondeuses à gazon à déflection arrière visées en l'espèce, et qu'ils n'étaient pas expédiés avec les tondeuses à gazon comme le sont les sacs à herbe en cause en l'espèce.

Le Tribunal n'accueille pas l'argument du commissaire selon lequel les sacs à herbe sont dénommés dans la position no 59.11 à titre de produits et articles textiles pour usages techniques. Il accueille l'argument de Black & Decker selon lequel la position susmentionnée ne vise pas les sacs à herbe en cause, qui se composent non seulement de matières textiles mais aussi d'un bâti métallique, de raccords et d'un élément portant en matière plastique. Les Notes explicatives de la position indiquent clairement que ladite position ne dénomme que les textiles, ou les textiles combinés à des accessoires faits de matières textiles13 .

Par conséquent, l'appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Ministère du Revenu national, Mémorandum D, « Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes » (24 janvier 1994).

4 . Voir Outboard Marine Corporation of Canada Ltd. c. Sous-M.R.N.D.A. (1981) 7 R.C.T. 423 [Outboard Marine].

5 . (28 janvier 1987), 13 C.E.R. 239 [Androck].

6 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

7 . Bionaire Inc. c. Sous-M.R.N. (29 juin 1993), AP-92-110 (TCCE); Snydergeneral Canada Inc. c. Sous-M.R.N. (19 septembre 1994), AP-92-091 (TCCE); Procedair Industries Inc. c. Sous-M.R.N.D.A. (22 juillet 1993), AP-92-152 (TCCE).

8 . (28 avril 1997), T-2084-94 (C.F. 1re inst.) [Dannyco].

9 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

10 . Supra note 2, annexe.

11 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

12 . Voit Dannyco.

13 . Les Notes explicatives de la position no 59.11 incluaient ce qui suit : « Il est entendu que les articles à usages techniques de la présente position peuvent comporter des parties en matières non textiles, à condition que ces parties ne constituent que des accessoires ne faisant pas perdre à l'ensemble son caractère d'articles de matière textile. »