AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC.

Décisions


AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC.
c.
COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2003-031

Décision et motifs rendus
le mercredi 25 août 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 avril 2004, aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 21 mai 2003 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC.

Appelante

ET

 

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 22 avril 2004

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Tony Fischetti et Michael Sherbo, pour l'appelante

 

Elizabeth Kikuchi, pour l'intimé

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

MOTIFS DE LA DÉCISION

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), le 21 mai 2003, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le générateur de signaux de radiofréquence (RF) à haute performance Agilent 8664A (le produit en question) est correctement classé dans le numéro tarifaire 8543.20.00 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre de générateur de signaux, comme l'a déterminé l'ADRC, ou s'il doit être classé dans le numéro tarifaire 9030.40.90 à titre d'autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication, comme l'a soutenu Agilent Technologies Canada Inc. (Agilent). La période d'importation a été du 1er décembre 2000 au 17 décembre 2001, inclusivement.

2. La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit3  :

85.43 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

8543.20.00 -Générateurs de signaux

90.30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes.

9030.40 -Autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

9030.40.90 ---Autres

3. Les passages pertinents des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 prévoient ce qui suit :

[84.79]

Sont à considérer comme ayant une fonction propre pour l'application des dispositions qui précèdent :

A) Les dispositifs mécaniques comportant ou non des moteurs ou des machines motrices, dont la fonction peut être exercée d'une façon distincte et indépendante de toute autre machine, appareil ou engin.

B) Les dispositifs mécaniques qui ne peuvent fonctionner que montés sur une autre machine, un autre appareil ou engin ou incorporés dans un ensemble plus complexe, à la condition cependant que leur fonction :

1°) soit distincte de celle de la machine, de l'appareil ou de l'engin sur lesquels ils doivent être montés ou de celle de l'ensemble dans lequel ils doivent être incorporés, et

2°) qu'elle ne participe pas d'une manière intégrante et indissociable au fonctionnement de cette machine, de cet appareil, engin ou ensemble.

[85.43]

Sont à considérer comme des machines ou des appareils au sens de la présente position, les dispositifs électriques ayant une fonction propre. Les dispositions de la Note explicative du no 84.79 relatives aux machines et aux appareils ayant une fonction propre, sont applicables mutatis mutandis aux machines et aux appareils de la présente position.

Parmi les appareils relevant de cette position, on peut citer :

2) Les générateurs de signaux. Ce sont des appareils pour la production de signaux électriques de forme d'onde et d'amplitude données, à une fréquence assignée (basse ou haute fréquence, par exemple). Parmi ceux-ci, on peut citer : les générateurs d'impulsions, les générateurs de mire, les wobulateurs.

[90.30]

À côté de ces divers appareils qui opèrent généralement une mesure directe, il existe également des appareils qui procurent à l'observateur certains éléments permettant de calculer la grandeur recherchée (méthode d'opposition ou de comparaison). À ce groupe appartiennent notamment les ponts de mesure et les potentiomètres.

4. Le produit en question a été déposé comme pièce auprès du Tribunal avec un banc de mesure du bruit de phase, un générateur de signaux vectoriels, des câbles, un ordinateur personnel et un écran de contrôle.

PREUVE

5. M. Steve Handy, directeur, Agilent U.S. Customs, a témoigné sur les antécédents, à sa connaissance, des diverses importations au Canada et aux États-Unis du produit en question par Agilent.

6. M. Gary Nichols, spécialiste des applications, RF et Micro-ondes, chez Agilent, a fait une déposition à titre de témoin expert possédant une connaissance particulière de la fonction et de l'utilisation des générateurs de signaux.

7. M. Nichols a affirmé que le produit en question est un générateur de signaux principalement utilisé dans le secteur des télécommunications pour donner un signal de référence utilisé pour mesurer si le bruit de phase produit par divers appareils de télécommunication (p. ex. un téléphone cellulaire) se situe dans une fourchette acceptable.

8. M. Nichols a décrit le fonctionnement du système de mesure du bruit de phase E5501B (le système de mesure), composé du produit en question, un banc de mesure du bruit de phase, un générateur de signaux vectoriels E4438C ou simulateur (le générateur de signaux vectoriels) (pièce A-3), un ordinateur personnel et un écran de contrôle. En tant que composant du système de mesure, le produit en question produit un signal de référence qui sert à mesurer la performance de bruit de phase du générateur de signaux vectoriels. Le produit en question et le générateur de signaux vectoriels sont tous deux connectés au banc de mesure du bruit de phase qui, selon M. Nichols, envoie des données à l'ordinateur personnel qui génère les résultats de la mesure, qui sont alors affichés à l'écran de contrôle.

9. M. Nichols a témoigné que le produit en question participe d'une manière indissociable au système de mesure et de contrôle dans le secteur des communications et qu'il comprend aussi un générateur de fonction. Il a ajouté que le générateur de fonction ajoute à la fonctionnalité du générateur de signaux, mais que ce dernier ne dépend pas du générateur de fonction. Il a ajouté que le produit en question pouvait aussi être désigné à titre de « sweep generator » (« générateur de base de temps »).

10. M. Nichols a confirmé au Tribunal que le produit en question émet simplement un signal sans mesurer quoi que ce soit, fonctionne d'une façon indépendante et peut être acheté séparément des autres éléments du système de mesure. Il a ajouté que le produit en question peut aussi être utilisé pour remplacer un oscillateur local et trouve des applications ailleurs que dans des systèmes de communication (p. ex. en tant que source de signaux pour des essais de matériaux). Il a témoigné que le produit en question n'a ni fonction ni objet en tant que dispositif autonome; néanmoins, il a dit convenir que ledit produit générerait effectivement un signal, même si ce signal était inutile à son avis, si on le branchait simplement à une source d'alimentation et l'allumait, sans qu'il soit relié à un autre dispositif quelconque. Il a expliqué ce qu'est un pont de mesure et comment fonctionne ledit pont.

11. M. Jean-Simon Boulanger, chef de groupe, Étalons de fréquence et de temps, Institut des étalons nationaux de mesure, Conseil national de recherches du Canada, a témoigné au nom de l'ADRC. Le Tribunal lui a reconnu le titre de témoin expert en utilisation, achat et fonctionnement de générateurs de signaux; il a cependant été précisé que ce dernier n'avait aucune expérience directe en télécommunications.

12. M. Boulanger a témoigné que la fonction d'un générateur de signaux est de générer un signal qui sert de base de comparaison dans la mesure d'un dispositif. À son avis, les signaux ne sont pas des éléments de calcul. Dans le contexte du système de mesure, le signal produit par le dispositif mesuré, le générateur de signaux vectoriels, est alimenté dans le banc de mesure du bruit de phase, comme l'est le signal de référence généré par le produit en question. Le banc de mesure du bruit de phase compare les deux signaux, et les éléments de calcul qui en résultent (c.-à-d. le bruit résiduel) sont introduits dans l'ordinateur personnel, un composant du système de mesure, qui affiche les résultats sur l'écran de contrôle. Il a témoigné que le produit en question peut aussi servir dans des applications générales (p. ex. pour la mesure d'un amplificateur) et en tant qu'oscillateur local (p. ex. pour comparer deux lignes laser).

13. M. Boulanger a affirmé que le produit en question ne possède pas la capacité intégrée de mesurer quoi que ce soit. Il a traité de la question de savoir si ledit produit générait des éléments de calcul, ce que, à son avis, il ne fait pas. Il a donné un survol des fonctions et des objets des dispositifs suivants : un analyseur de spectre, un oscilloscope, un générateur de fonction, un pont de mesure et un potentiomètre. À son avis, le produit en question est un générateur de signaux à usage général qui accomplit une fonction propre car son objet est de générer des signaux électriques à des fréquences voulues et selon des formes prescrites.

PLAIDOIRIE

14. Agilent a soutenu que le témoignage de M. Nichols établissait que le rôle du produit en question est de fournir des éléments de calcul dans le cadre de la fonction de contrôle et de mesure du système de mesure. Elle a ajouté qu'il ressort aussi des éléments de preuve que le produit en question fait partie intégrante d'un dispositif spécifique au secteur des télécommunications.

15. Agilent a invoqué le Mémorandum D11-11-25 . Elle a aussi invoqué les Notes explicatives canadiennes6 du numéro tarifaire 9018.90.007 à l'appui de la proposition selon laquelle ce ne sont pas tous les générateurs de signaux (p. ex. simulateurs pour les malades) qui sont à classer dans la position no 85.43. À cet égard, elle a aussi fait état des lasers qui, d'après le témoignage d'expert, sont un type de générateurs de signaux, à classer dans la position no 90.13 plutôt que dans la position no 85.43. Elle a aussi renvoyé à une décision du service des douanes des États-Unis concernant des marchandises censément identiques ou similaires8 .

16. Agilent a soutenu que le produit en question n'a pas de « fonction propre », au sens des Notes explicatives de la position no 85.439 , et a ajouté que les termes des Notes explicatives de la position no 90.30 devaient être interprétés comme prévoyant l'inclusion de certains dispositifs qui n'accomplissent pas de mesure, comme les enregistreurs de phénomènes transitoires.

17. L'ADRC a soutenu que le produit en question est un générateur de signaux du numéro tarifaire 8543.20.00 car il accomplit une fonction propre, celle de produire un signal électrique, et qu'il n'accomplit pas, à lui seul, les fonctions de contrôle ou de mesure. Elle a donc soutenu que le produit en question ne peut être classé dans la position no 90.30. L'ADRC a souligné que le Mémorandum D-11-11-2 n'est plus une partie de la politique administrative courante.

DÉCISION

18. Aux termes de l'article 10 du Tarif des douanes, le Tribunal doit classer les marchandises conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 10 et aux Règles canadiennes 11 . Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade. Si le classement de marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite.

19. La Règle 1 des Règles générales prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

20. En outre, la Règle 1 des Règles canadiennes précise que le « classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position » est déterminé d'après les Règles générales.

21. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 12 et des Notes explicatives.

22. Aux termes des Règles 1 et 6 des Règles générales et de la Règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal conclut que le produit en question est correctement classé dans le numéro tarifaire 8543.20.00 à titre de générateur de signaux.

23. Les parties n'ont pas contesté que le produit en question est un générateur de signaux et qu'il produit des signaux électriques13 . Plutôt, le témoin expert de chaque partie a confirmé que le produit en question est effectivement un générateur de signaux électriques. Le Tribunal prend note que la sous-position no 8543.20 et le numéro tarifaire 8543.20.00 mentionnent tous deux expressément les « générateurs de signaux ». Le Tribunal remarque également que les Notes explicatives de la position no 85.43 définissent « générateurs de signaux » en partie comme étant des « appareils pour la production de signaux électriques [...] à une fréquence assignée ». Le Tribunal observe aussi que le témoin expert d'Agilent a indiqué que le produit en question pouvait être désigné à titre de « sweep generator »14 , un produit expressément mentionné dans la version anglaise des Notes explicatives de la position no 85.43 au titre d'exemple de « générateurs de signaux ».

24. Les Notes explicatives de la position no 85.43 indiquent en outre que les machines ou appareils au sens de cette position doivent avoir une « fonction propre », ces termes étant définis dans les Notes explicatives de la position no 84.79. Comme il a déjà été souligné, les parties n'étaient pas d'accord sur la question de savoir si le produit en question a une fonction propre.

25. Le Tribunal conclut que le produit en question a une fonction propre, celle de produire des signaux électriques à des fréquences précises et de forme distincte15 . Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve établissent que le produit en question accomplit cette fonction d'une façon distincte et indépendante de toute autre machine, appareil ou engin et que, pour le faire, il n'est pas nécessaire qu'il soit incorporé à un ensemble plus complexe, tel le banc de mesure.

26. Par conséquent, compte tenu des Notes explicatives des positions nos 85.43 et 84.79, le Tribunal conclut que le produit en question est un générateur de signaux et est correctement classé dans le numéro tarifaire 8543.20.00.

27. Le Tribunal remarque également que le classement du produit en question dans la position no 90.30 serait empêché parce qu'on ne lui connaît pas de capacité de mesure ou de contrôle. La position no 90.30 englobe les instruments et appareils « pour la mesure ou le contrôle des grandeurs électriques ». Le témoin expert d'Agilent a témoigné que dans aucun des cas le produit en question importé n'avait de capacité de mesure16 . En outre, les éléments de preuve n'ont pas établi que le produit en question présente une quelconque capacité de « contrôle ». Par surcroît, les éléments de preuve concernant les divers dispositifs dénommés dans les Notes explicatives de la position no 90.30, y compris les ponts de mesure et les potentiomètres, établissent que ces divers dispositifs accomplissent effectivement une fonction de mesure17 .

28. Enfin, le Tribunal prend note de l'argument d'Agilent concernant les « lasers », les « simulateurs pour les malades » et les « enregistreurs de phénomènes transitoires ». Le Tribunal est d'avis que, pour être classées dans la position no 90.30, les marchandises doivent être capables de mesurer ou de contrôler des quantités électriques. Parmi les trois marchandises susmentionnées, seuls les enregistreurs de phénomènes transitoires ont été nommés dans le contexte de la position no 90.30. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été déposé en ce qui a trait aux caractéristiques fonctionnelles ou opérationnelles de tels enregistreurs. Par conséquent, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer s'ils sont incapables de mesurer ou de contrôler les quantités électriques, à l'appui de l'observation d'Agilent selon laquelle des marchandises ne présentant pas une capacité de mesure peuvent être classées dans la position no 90.30.

29. Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Toute la nomenclature tarifaire pertinente est demeurée la même durant la période d'importation.

4 . Conseil de coopération douanière, 2éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

5 . Ministère du Revenu national, Mémorandum D, « Le contenu de la politique du classement des décisions nationales des douanes (DND) » (31 janvier 1995). L'annexe B prévoit en partie ce qui suit : « Les générateurs de fonctions visés présentent divers modes de fonctionnement : système oscillant à oscillations entretenues, générateur de forme d'onde complète (la forme d'onde est produite le nombre de fois voulu...) ».

6 . Publiées par la Division de la politique de la nomenclature et du traitement tarifaire de la Direction de la politique commerciale et de l'interprétation du ministère du Revenu national, 1998.

7 . Les Notes explicatives canadiennes du numéro tarifaire 9018.90.00 prévoient ce qui suit :

Par le passé, les simulateurs pour les malades ont été classés en tant que générateurs de signaux. Il a depuis été établi que la production d'un signal est seulement un aspect des simulateurs pour les malades.

Un simulateur pour les malades est un instrument ou un appareil à double usage, qui est conçu pour vérifier et calibrer des moniteurs et des analyseurs médicaux, etc., afin de s'assurer que les instruments de ce genre fonctionnent selon les spécifications ainsi que pour apprendre aux médecins à reconnaître et à diagnostiquer plusieurs états physiologiques simulés et à entreprendre le traitement nécessaire.

Par conséquent, les simulateurs pour les malades, étant destinés à être utilisés dans le cadre des sciences médicales, sont classés dans le numéro tarifaire 9018.90.00, en tant qu'appareils pour la médecine.

8 . Mémoire de l'appelante, para. 31.

9 . La définition de « fonction propre » qui se trouve dans les Notes explicatives de la position no 84.79 s'applique à cette expression lorsqu'elle est employée dans les Notes explicatives de la position no 85.43.

10 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

11 . Ibid.

12 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

13 . Agilent a précisé que sa position était que le produit en question est un générateur de signaux, mais non pas du type classé à bon droit dans le numéro tarifaire 8543.20.00. Voir Transcription de l'argumentation publique, 22 avril 2004 à la p. 28.

14 . Transcription de l'audience publique, 22 avril 2004 aux pp. 46, 61.

15 . Ibid. à la p. 95.

16 . Ibid. aux pp. 48-51.

17 . Ibid. aux pp. 47-48, 114.