PARTYLITE GIFTS LTD.

Décisions


PARTYLITE GIFTS LTD.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2003-008


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 16 février 2004

Appel no AP-2003-008

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 octobre 2003 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PARTYLITE GIFTS LTD. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

RÉSUMÉ OFFICIEUX

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si trois porte-bougies, c.-à-d. les modèles Orbit, Tabletop Seville et Soliloquy, sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9405.50.10 à titre d'appareils d'éclairage non électriques---chandeliers et candélabres, comme l'a déterminé le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ou s'ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 7013.99.00 à titre d'autres objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, comme l'a soutenu PartyLite Gifts Ltd.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal a décidé que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.50.10. Il conclut que les marchandises sont des chandeliers qui peuvent être classés dans la position no 94.05. Le Tribunal conclut également que, en tant que tels, les marchandises sont exclues de la position no 70.13, selon la note 1 e) du Chapitre 70, interprétée avec la note f) des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 70.13. Il conclut que, en l'espèce, le classement indiqué des marchandises en cause est déterminé par leur conception, leur meilleure utilisation, leur commercialisation et leur distribution.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 20 octobre 2003

Date de la décision :

Le 16 février 2004

   

Membre du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Michael A. Sherbo, pour l'appelante

 

Alexander Gay, pour l'intimé

MOTIFS DE LA DÉCISION

INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. Les chandeliers de verre en cause, à savoir les modèles Orbit, Tabletop Seville et Soliloquy, ont été importés au Canada le 3 février 1998.

Les marchandises en cause ont d'abord été classées dans le numéro tarifaire 9405.50.10 de l'annexe du Tarif des douanes 2 à titre d'appareils d'éclairage non électriques---chandeliers et candélabres. Par la suite, PartyLite Gifts Ltd. (PartyLite Canada) a demandé que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 7013.99.00 à titre d'autres objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 70.10 ou 70.18.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.50.10, comme l'a déterminé le commissaire, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 7013.99.00, comme l'a soutenu PartyLite Canada. Le commissaire a également proposé un classement de rechange, à savoir le numéro tarifaire 9405.50.90 à titre d'autres appareils d'éclairage non électriques.

Les éléments pertinents du Tarif des douanes sont les suivants :

70.13 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 70.10 ou 70.18.

7013.99.00 --Autres

94.05 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.

9405.50 -Appareils d'éclairage non électriques

9405.50.10 ---Chandeliers et candélabres

9405.50.90 ---Autres

PREUVE

PartyLite Canada a convoqué un témoin, M. Joseph Sweeney, vice-président des finances et de l'administration de PartyLite Canada. M. Sweeney a fourni une description générale de chacune des marchandises en cause. Il a décrit les modèles Tabletop Seville et Soliloquy comme ayant chacun une base de métal et un élément de verre, de dimensions quelque peu différentes. Il a décrit le modèle Orbit comme une coupe de verre d'environ 11 pouces de diamètre. Il a témoigné qu'aucune des trois marchandises ne contenait un récipient ou une pointe ou une source de lumière permanente. De plus, les éléments de verre sont faits de verre ordinaire sans caractéristiques supplémentaires de résistance à la chaleur.

En ce qui concerne la résistance à la chaleur des marchandises en cause, M. Sweeney a indiqué que, selon ce qu'on lui avait dit, l'élément de verre ne résiste pas à la chaleur, mais il a reconnu que cette affirmation ne reposait sur aucun rapport scientifique ni aucune connaissance d'experts. Il a souligné que ses connaissance était fondées sur l'expérience personnelle de verre brisé ou ayant explosé. De plus, en réponse à une question du Tribunal, M. Sweeney a précisé qu'il n'est pas certain que l'expression « ont subi des tests rigoureux et se conforment aux plus hautes normes de sécurité et de performance » signifiait que l'élément de verre résiste effectivement à la chaleur.

M. Sweeney a témoigné que PartyLite Canada achète les marchandises en cause de la société mère, PartyLite U.S. Pour ce qui est des expéditions, il a témoigné que la base de métal et les éléments de verre sont expédiés ensemble 90 p. 100 du temps, bien qu'il soit possible de les acheter séparément à partir d'une liste de pièces de remplacement (p. ex. pour remplacer un élément de verre qui a été brisé). Pour ce qui est du prix, M. Sweeney a indiqué en réponse à une question du Tribunal qu'il existe un prix pour les deux articles ensemble et un prix distinct pour chacun des deux articles. Il n'avait pas de données sur les coûts de l'élément de verre et de la base de métal pris séparément et, par conséquent, il n'a pas pu dire au Tribunal lequel des deux coûtait le plus cher.

M. Sweeney a reconnu que les coupes de verre et les verres à vin pouvaient être utilisés comme porte-bougie, ce qui correspondait à la description fournie dans une brochure publiée par la National Candle Association qui était au dossier. Il a également témoigné que, au moment de l'importation, les marchandises en cause n'ont pas d'utilisation spécifique et qu'il serait possible de les utiliser de diverses façons, y compris comme réfrigérants à vin blanc et comme jardinières. Il a également témoigné qu'on pouvait les remplir de billes, de sable ou de cailloux.

Il a reconnu qu'il était engagé de près dans les initiatives de commercialisation de PartyLite Canada et qu'il connaît bien comment chaque produit est commercialisé au Canada. Au cours du contre-interrogatoire, il a reconnu que, dans une certaine mesure, les formules de commercialisation utilisées par PartyLite U.S. pourraient être utilisées par PartyLite Canada; cependant, il a observé que PartyLite Canada se considère comme tout à fait unique, en ce sens qu'elle ne vend pas certains produits qui sont vendus par PartyLite U.S.

M. Sweeney a reconnu que le site Web de PartyLiteMD décrit la compagnie comme étant la « première compagnie de vente directe de bougies et d'accessoires à bougies »3 . En ce qui concerne le commerce des bougies de PartyLite Canada, il a reconnu que 60 p. 100 de ses importations sont des bougies et que la compagnie vend plus de 400 sortes de bougies différentes. M. Sweeney a également reconnu que la vente d'accessoires, normalement désignées comme bougies et accessoires, fait partie du commerce de PartyLite Canada. Pour ce qui est de la définition d'« accessoire à bougies », il a confirmé que ce terme est défini dans un document soumis par PartyLite Canada comme étant un « objet conçu pour être utilisé avec une bougie » [traduction]. Il a convenu qu'un chandelier ou un éteignoir constituaient des accessoires à bougies.

Après avoir examiné le catalogue de PartyLite Canada, plus particulièrement en ce qui a trait au modèle Orbit, M. Sweeney a confirmé que, bien qu'il ne comporte ni récipient ni pointe, le modèle Orbit était caractérisé comme étant un « porte-bougie », soutenant toutefois qu'il avait des usages multiples. M. Sweeney a témoigné que le modèle Orbit est souvent présenté avec de l'eau ou des billes. Il a convenu que le modèle Tabletop Seville comportait bien un élément de fer forgé, qu'il n'était pas fait exclusivement en verre, et qu'on pouvait s'en servir pour porter une bougie allumée, mais qu'il n'était pas désigné comme un « porte-bougie ». M. Sweeney a convenu que le modèle Soliloquy était également fait d'un élément de verre et d'une base de métal et qu'on pouvait aussi s'en servir pour porter une bougie. Il a confirmé encore une fois que, bien qu'aucune d'elles ne comprenne un récipient ou une pointe, ces marchandises en cause peuvent toutes servir à porter des bougies.

Le commissaire n'a convoqué aucun témoin.

PLAIDOIRIE

PartyLite Canada a soutenu que les marchandises en cause relèvent de la position no 70.13 à titre d'objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usage similaire. En ce qui concerne le classement tarifaire, elle a soutenu que les termes de cette position sont la considération la plus importante. Elle a observé que, pour relever de la position no 70.13, les marchandises doivent être fabriquées en verre et être de nature décorative. Elle a soutenu que le témoignage et les éléments de preuve au dossier appuient cette position.

PartyLite Canada a souligné que la note 4) des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 de la position no 70.13 prévoit que les vases et les coupes à fruits d'ornementation entrent tous deux dans le champ d'application de la position no 70.13. Dans ce contexte, elle a observé que, bien que le commissaire soutienne que les marchandises en cause sont des porte-bougies, le mémoire du commissaire décrit le modèle Orbit comme étant une coupe peu profonde, que les brochures promotionnelles décrivent le modèle Tabletop Seville comme étant un récipient en verre ayant la forme d'une coupe profonde; et que le commissaire décrit le modèle Soliloquy comme étant un récipient en verre ayant la forme d'un vase.

PartyLite Canada a fait valoir que, dans une décision précédente5 , le Tribunal a interprété l'expression « des types utilisés » comme signifiant seulement que les marchandises doivent être susceptibles de pouvoir servir à une fin particulière. À son avis, la fin particulière des marchandises en cause est d'être de la verrerie d'ornementation. PartyLite Canada a indiqué que, pour se conformer aux termes de la position, il lui suffit de démontrer que, au moment où elles ont été importées, les marchandises étaient susceptibles de pouvoir servir de verrerie d'ornementation, ce qui à son avis ne fait aucun doute.

PartyLite Canada a également fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas des lampes. Elle a soutenu que, selon la définition du dictionnaire, une lampe est un « appareil » et que les marchandises n'entrent pas dans la définition du dictionnaire d'« appareil » qui a été fournie par le commissaire. Elle était également d'avis que les marchandises ne sont pas des appareils d'éclairage parce que, selon la définition du dictionnaire, les appareils d'éclairage doivent comporter quelque chose ayant un élément de sécurité ou de permanence, ce que, a-t-elle soutenu, les marchandises n'ont pas. Elle a conclu que, étant donné que les marchandises n'entrent dans aucune des deux définitions, elles ne peuvent pas relever de la position no 94.05.

PartyLite Canada a observé que, pour étayer l'argument selon lequel la position no 70.13 ne vise pas les marchandises en cause, le commissaire s'est fondé sur la note 1 e) du Chapitre 70 qui indique que le chapitre ne comprend pas les appareils d'éclairage. En réponse à cet argument, PartyLite Canada a soutenu que, étant donné que les marchandises ne possèdent pas une source d'éclairage fixée à demeure, cette note de chapitre ne pouvait pas servir à exclure les marchandises de la position no 70.13. En ce qui concerne la position du commissaire selon laquelle les marchandises sont correctement classées dans la position no 94.05, PartyLite Canada a souligné que la position no 94.05 comporte l'expression « non dénommé ailleurs ». Dans ce contexte, elle a fait valoir que l'utilisation de cette expression implique que la position no 94.05 est une position résiduelle et que, si les marchandises pouvaient être classées dans une autre position, elles ne pourraient pas être classées dans cette position résiduelle. Selon PartyLite Canada, étant donné que, à première vue, les marchandises peuvent être classées dans la position no 70.13, elles ne peuvent pas être classées dans une position résiduelle.

PartyLite Canada a également fait valoir que les marchandises en cause ne pouvaient pas être classées dans le numéro tarifaire 9405.50.10 étant donné qu'elles ne tombent pas dans la définition de « candélabre » ou de « chandelier ». Elle a souligné qu'un « chandelier » est défini comme un produit capable de porter une bougie et elle a affirmé que les marchandises ne portent aucune bougie. Dans ce contexte, elle a déclaré que les éléments de preuve indiquent que, si une bougie est placée dans l'une des marchandises en cause, il y a généralement quelque chose à l'intérieur pour la soutenir (p. ex. de l'eau, des cailloux).

PartyLite Canada a également fait observer que, dans Confiserie Regal Inc. c. Sous-M.R.N. 6 , le Tribunal a indiqué que l'apparence, la conception, la meilleure utilisation, la commercialisation et la distribution des marchandises ne sont pas des facteurs décisifs pour le classement des marchandises. Dans ce contexte, elle a fait valoir que le commissaire demande maintenant au Tribunal de classer les marchandises en cause en prenant comme critère la façon dont l'importateur commercialise les marchandises et elle a soutenu que le Tribunal a indiqué expressément que ce facteur n'est pas décisif dans la détermination du classement tarifaire.

PartyLite Canada a prétendu que le commissaire ne devrait pas pouvoir proposer un classement tarifaire de rechange et que ses arguments devraient se limiter à la définition du classement fournie par l'agent désigné aux termes du paragraphe 60(3) de la Loi. En réponse à cet argument, le commissaire a soumis plusieurs décisions antérieures du Tribunal qui, selon lui, indiquent que la pratique du Tribunal est de permettre au commissaire de suggérer des classements tarifaires de rechange.

Le commissaire a prétendu que les marchandises en cause sont des lampes et tout particulièrement des lampes non électriques qui relèvent de la sous-position no 9405.50. Il a soutenu que la nature de l'entreprise de PartyLite Canada est essentiellement la vente de bougies et il a souligné que la compagnie vend plus de 400 sortes de bougies différentes. En ce qui concerne les brochures promotionnelles, il a fait valoir que PartyLite Canada ne présente pas les marchandises comme étant des coupes à fruits, des coupes à friandises ou des vases. Il a soutenu que le catalogue de PartyLite Canada présente les marchandises avec des bougies allumées à l'intérieur et il a soutenu que cela démontre leur utilisation fonctionnelle.

Le commissaire a attiré l'attention du Tribunal aux Notes explicatives de la position no 94.05 et il a fait valoir que le libellé de ces notes indique qu'une lampe a une définition très large. Dans ce contexte, il a soutenu qu'un article qui utilise une bougie peut être considéré comme un lampe. Pour étayer cet argument, il a renvoyé le Tribunal à une définition du dictionnaire selon laquelle une lampe est « tout appareil parmi plusieurs servant à produire de la lumière par combustion »7 [traduction] et, par conséquent, il a conclu que, si un article produit de la lumière par combustion comme le fait une bougie et que cet article est conçu pour porter une bougie, il s'agit alors d'une lampe.

Le commissaire a également convenu avec PartyLite Canada que la position no 94.05 est une position résiduelle parce qu'elle comprend l'expression « non dénommé ailleurs ». Cependant, il a ajouté qu'à son avis, la position n'est résiduelle que par rapport à toutes les autres lampes qui se trouvent dans le Tarif des douanes et qu'elle n'est pas résiduelle par rapport à tout le reste.

En ce qui concerne le terme « chandelier », le commissaire cite une définition du dictionnaire selon laquelle il s'agit d'un « support pour bougie »8 [traduction]. Il a fait valoir que les marchandises en cause n'ont pas besoin d'un récipient ou d'une pointe pour pouvoir porter une bougie. Il a souligné qu'il a inclus un classement de rechange, c.-à-d. le numéro tarifaire 9405.50.90, afin de pallier toute difficulté que le Tribunal pourrait avoir à s'éloigner de la notion traditionnelle de ce que constitue un chandelier.

Le commissaire a également soutenu que, bien qu'il reconnaisse que les marchandises en cause puissent être utilisées de multiples façons, l'utilisation prévue au moment de leur importation était clairement de renfermer une bougie allumée. Il a souligné que le Tribunal devrait établir une distinction entre l'utilisation dominante prévue des marchandises au moment de leur importation et leurs utilisations possibles après qu'elles ont été importées.

En ce qui concerne la décision du Tribunal dans Regal, le commissaire a soutenu que la façon dont les marchandises sont commercialisées est indicative, par opposition à déterminante.

Dans le contexte de la position no 70.13, le commissaire a affirmé que, même si les marchandises en cause sont décoratives, elles pourraient tout de même être des porte-bougies. Il a également soutenu que la position no 70.13 comprend du verre et que les marchandises en cause sont des marchandises composées étant donné qu'elles comportent des éléments de verre et de fer forgé. Selon cet argument, il a soutenu que les marchandises ne relèvent donc pas à première vue de la position no 70.13, tout au moins en ce qui concerne deux des marchandises comportant du fer forgé, c.-à-d. les modèles Tabletop Seville et Soliloquy. En ce qui concerne l'utilisation du mot « pour » que l'on trouve à la position no 70.13, le commissaire a soutenu qu'il doit y avoir une similarité entre les marchandises qui sont importées et les marchandises qui servent « pour » une fin particulière. Il a conclu que, bien que l'expression puisse permettre une interprétation large, elle ne vise certainement pas les lampes.

En ce qui concerne l'affirmation de PartyLite Canada selon laquelle les marchandises en cause ne résistent pas à la chaleur, le commissaire a soutenu qu'il n'y a aucun élément de preuve devant le Tribunal suggérant que les marchandises ne résistent pas à la chaleur, mis à part ce qu'a entendu dire M. Sweeney. De plus, il a souligné que les éléments de preuve reproduits à partir du site Web de PartyLiteMD indiquent que les marchandises sont conçues pour brûler une bougie de façon sécuritaire et il en a conclu que les marchandises résistent à la chaleur.

En réponse à cet argument, PartyLite Canada a souligné qu'il n'y a pas d'éléments de preuve selon lesquels les marchandises en cause résistent à la chaleur. Elle a reconnu que les éléments de preuve indiquent que les marchandises sont sécuritaires et elle a soutenu que cela ne signifiait pas nécessairement qu'elles résistent à la chaleur.

DÉCISION

Se fondant sur les éléments de preuve, le Tribunal conclut que les faits pertinents sont les suivants : les deux parties reconnaissent que les marchandises en cause avaient de multiples utilisations au moment de leur importation et que PartyLite Canada est la première compagnie de vente directe de bougies et d'accessoires à bougies et que, en tant que telle, elle vend les marchandises essentiellement en tant que porte-bougies. Il conclut également que les marchandises correspondent à la définition de « lampe » que donne le dictionnaire, ainsi qu'à la définition de « chandelier » étant donné qu'elles assurent un support pour les bougies. De plus, il conclut en l'espèce que la conception, la meilleure utilisation, la commercialisation et la distribution des marchandises en cause constituent des critères indicatifs du classement tarifaire approprié des marchandises.

Tel qu'il a déjà été mentionné, la question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.50.10 à titre d'appareils d'éclairage non électrique---chandeliers et candélabres, comme l'a déterminé le commissaire, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 70.13.99.00 à titre d'autres objets en verre pour l'ornementation des appartements, comme l'a soutenu PartyLite Canada.

Les divers classements tarifaires sont indiqués dans l'annexe du Tarif des douanes. L'annexe est divisée en sections et en chapitres, ayant chacun ses propres notes, suivis d'une liste de marchandises classées en positions et sous-positions et dans les numéros tarifaires individuels. Le Tarif des douanes comporte ses propres règles d'interprétation de l'annexe que l'on trouve aux articles 10 et 119 . L'article 10 du Tarif des douanes indique au Tribunal que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire doit être effectué en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 10 et avec les Règles canadiennes 11 . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 12 et des Notes explicatives.

Les Règles générales, dont il est question à l'article 10 du Tarif des douanes, émanent de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Elles sont structurées en cascade. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la règle 1, il doit alors être tenu compte de la règle 2, et ainsi de suite. La règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les règles suivantes.

Aux termes de la disposition susmentionnée, le Tribunal doit suivre plusieurs étapes avant d'arriver au classement indiqué des marchandises qui font l'objet d'un appel : d'abord, il doit examiner l'annexe pour déterminer si les marchandises peuvent de prime abord être classées d'après les termes d'une position; deuxièmement, il doit examiner si les notes de chapitre ou de section empêchent le classement des marchandises dans ladite position; troisièmement, il doit examiner les Avis de classement et des Notes explicatives pour y trouver des indications supplémentaires quant au classement approprié.

Si la démarche ci-dessus mène au classement des marchandises dans une, et uniquement une, position, l'étape suivante consiste à trouver la sous-position et le numéro tarifaire indiqués des marchandises importées. Si la démarche mène à un classement dans plus d'une position, il faut alors appliquer les autres règles générales en séquence, jusqu'à ce qu'on trouve la position la mieux indiquée. Au besoin, la même démarche est reprise au niveau de la sous-position et du numéro tarifaire, dans ce dernier cas par application des Règles canadiennes.

En l'espèce, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent être classées selon la règle 1 des Règles générales dans la position no 94.05. Se fondant sur les éléments de preuve et pour les raisons ci-dessous, le Tribunal conclut que les marchandises sont des lampes, bien que non électriques, qui peuvent être classées dans la position no 94.05 et que, en tant que telles, elles sont exclues de la position no 70.13 selon la note 1 e) du Chapitre 70, interprétée avec la note f) des Notes explicatives de la position no 70.13.

Le Tribunal observe que la note 1 e) du Chapitre 70 indique que le chapitre ne comprend pas : « les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du no 94.05 ». PartyLite Canada a fait valoir que le Tribunal ne devrait pas s'appuyer sur la note 1 e) pour exclure les marchandises en cause de la position no 70.13 pour la raison qu'elles ne possèdent pas « une source d'éclairage fixée à demeure ». Bien que la structure grammaticale de la note 1 e) du Chapitre 70 puisse soutenir l'argument de PartyLite Canada, le Tribunal doit également tenir compte de la note f) des Notes explicatives de la position no 70.13, qui indique clairement que « [l]es appareils d'éclairage et leurs parties, du no 94.05 » sont exclus de la position no 70.13. Aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives. Du fait des Notes explicatives, il conclut que les lampes, même lorsqu'elles n'ont pas de source d'éclairage fixée à demeure, sont exclues de la position no 70.13.

Le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent être classées comme lampes sans source d'éclairage fixée à demeure dans la position no 95.04 pour les raisons suivantes. Les Notes explicatives de la position no 94.05 indiquent que « [l]es appareils d'éclairage . . . peuvent être constitués de toutes matières . . . et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d'éclairage, acétylène, électricité, etc.) » et que « [l]es principaux types d'appareils d'éclairage repris ici sont . . . 6) [l]es candélabres, chandeliers, bougeoirs, porte-bougies pour pianos » [soulignement ajouté].

Le commissaire a fourni au Tribunal une définition de « chandelier » selon laquelle il s'agit d'un « support pour bougie ». PartyLite Canada a soutenu que les marchandises en cause ne peuvent pas être considérées comme des chandeliers parce qu'elles ne portent pas de bougies. Pourtant, le catalogue de PartyLite Canada13 montre le modèle Orbit et décrit qu'il contient un « assortiment coloré de bougies à réchaud » [traduction]. Le même catalogue décrit le modèle Soliloquy comme « un élégant récipient en verre dans une base de laiton à l'ancienne » qui « constitue un élégant présentoir pour un lampion ou une bougie à réchaud »14 [traduction]. Les lampions et les bougies à réchaud sont des sortes de bougies. Le catalogue présente également le modèle Tabletop Seville portant ce qui semble être une bougie de type pilier ronde dans des billes15 .

À l'appui de son argument, PartyLite Canada a cité la décision du Tribunal dans Regal et, en particulier, l'extrait suivant de cette décision :

L'apparence, la conception, la meilleure utilisation, la commercialisation et la distribution dont l'avocat de l'intimé a fait état ne sont pas en elles-mêmes des critères, mais des facteurs individuels qu'il peut être utile de considérer, de temps à autre, pour le classement des marchandises. Le Tribunal est d'avis, cependant, qu'aucun de ces facteurs n'est décisif, et que l'importance de chacune varie en fonction du produit en cause16 .

Le Tribunal constate qu'il y a quelques différences substantielles entre les arguments présentés dans le présent appel et dans Regal. En ce qui concerne le rôle de l'apparence, de la conception, de la meilleure utilisation, de la commercialisation et de la distribution qui avait été énoncé dans Regal, il faut observer que l'appelante dans Regal avait présenté ces facteurs individuels comme des « tests » qui devaient être satisfaits aux termes de la règle 1 des Règles générales. Plus particulièrement, l'appelante dans Regal avait fait valoir que le test de l'apparence, de la conception et de la meilleure utilisation et le test de la commercialisation et de la distribution sont déterminants aux termes de la règle 1. Le Tribunal n'est pas d'accord. Regal doit être interprétée comme signifiant que, bien que ces tests aient été utilisés dans des affaires antérieures, ils n'étaient pas déterminants, mais indicatifs du classement approprié.

Dans la présente affaire, la conception, la meilleure utilisation, la commercialisation et la distribution donnent en effet quelques indications quant au classement approprié. Le Tribunal constate que les conseils d'entretien des bougies que l'on trouve dans le site Web de PartyLiteMD indiquent que « les porte-bougies à réchaud PartyLite ont subi des tests rigoureux et se conforment aux plus hautes normes de sécurité et de performance » et il conseille de faire « toujours brûler les piliers dans ou sur des porte-bougies conçues à cette fin pour qu'ils brûlent en beauté et en sécurité ». Les brochures promotionnelles de PartyLite Canada semblent indiquer que les marchandises sont conçues pour porter des bougies.

Le Tribunal constate également que PartyLite Canada importe les marchandises en cause de PartyLite U.S. et que la bannière sur le site Web de PartyLiteMD décrit la compagnie comme étant la « première compagnie de vente directe de bougies et d'accessoires de bougies ». Il observe que la compagnie a été créée pour écouler l'excès d'inventaire d'une entreprise de bougies. Les conseillers de la compagnie apportent « les bougies et les accessoires à bougies chez vous pour que vous puissiez constater comment les couleurs et les fragrances agrémentent votre décor »17 .

De plus, bien que le Tribunal soit conscient de la position de PartyLite Canada selon laquelle le classement tarifaire ne doit pas nécessairement être déterminé par la nature de l'entreprise de l'importateur, en l'espèce, une entreprise de bougies, le Tribunal observe tout de même que les boîtes d'emballage du récipient en verre et de la base du modèle Soliloquy, qui sont toutes deux au dossier du Tribunal, comportent des instructions sur la façon de prévenir les incendies. Le Tribunal conclut qu'il s'agit là d'instructions inusitées pour des emballages de coupes en verre décoratives. Par conséquent, même si un importateur autre que PartyLite Canada importait le récipient en verre et la base dans le même emballage, ils seraient probablement classés dans la position no 94.05 à cause des instructions imprimées sur l'emballage.

Par conséquent, le Tribunal conclut que, aux termes de la règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.05. Il convient avec le commissaire que la sous-position indiquée est le no 9405.50 (« [a]ppareils d'éclairage non électriques »). Au niveau du numéro tarifaire, le numéro tarifaire 9405.50.10 porte sur « [c]handeliers et candélabres ». Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.50.10.

En ce qui concerne le classement de rechange proposé par le commissaire, c.-à-d. le numéro tarifaire 9405.50.90, le Tribunal constate qu'il s'agit là d'un numéro tarifaire résiduel qui ne serait utilisé que s'il n'y avait aucun autre numéro tarifaire approprié pour classer des marchandises. PartyLite Canada a soutenu que le commissaire ne devrait pas avoir le droit de proposer un troisième classement de rechange, car cela équivaudrait à une décision sur le classement tarifaire et que le conseiller du commissaire n'est pas un agent désigné pour ce qui est des décisions du commissaire relatives aux douanes. À cet égard, le Tribunal constate que le commissaire a soumis l'autre classement de rechange dans son mémoire, donnant ainsi amplement le temps à PartyLite Canada de présenter ses arguments sur ce classement de rechange. Il fait observer qu'il a pour pratique d'autoriser les arguments en faveur de classements de rechange afin de disposer de tous les classements possibles. Le Tribunal souligne cependant que les arguments de rechange doivent être présentés de façon à donner suffisamment de temps à la partie adverse pour pouvoir répondre.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pendant le contre-interrogatoire, M. Sweeney a reconnu qu'il ne connaissait pas suffisamment bien le site Web de PartyLiteMD pour déterminer si les pages reproduites dans le mémoire du commissaire étaient propres à PartyLite Canada ou à PartyLite U.S.

4 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

5 . Voir Ballarat Corporation Ltd. c. Sous-M.R.N. (19 décembre 1995), AP-93-359 (TCCE).

6 . (25 juin 1999), AP-98-043, AP-98-044 et AP-98-051 (TCCE) [Regal].

7 . Funk & Wagnalls Standard College Dictionary, 1978, s. v. « lamp » (lampe).

8 . The Concise Oxford Dictionary of Current English, 6th ed., s. v. « candle » (chandelle).

9 . Les articles 10 et 11 du Tarif des douanes prévoient en partie :

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées à l'annexe.

11. Pour l'interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).

10 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

11 . Ibid.

12 . Conseil de coopération douanière, 1er ed., Bruxelles, 1987 [Avis de classement].

13 . Mémoire du commissaire, onglet 2 à la p. 3.

14 . Ibid. à la p. 5.

15 . Ibid. à la p. 4.

16 . Regal à la p. 9.

17 . Mémoire supplémentaire du commissaire, onglet 1.