VITAMINES ROCHE CANADA INC.

Décisions


VITAMINES ROCHE CANADA INC.
c.
COMMISSAIRE DE L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2003-036

Décision et motifs rendus
le jeudi 26 janvier 2006

Corrigendum rendu
le mardi 28 février 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu les 14 et 15 février 2005 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

VITAMINES ROCHE CANADA INC.

Appelante

ET

 

LE COMMISSAIRE DE L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L’appel est admis en partie.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience :

Les 14 et 15 février 2005

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseillers pour le Tribunal :

Reagan Walker

 

Michael Keiver

   

Greffiers du Tribunal :

Karine Turgeon

 

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Richard G. Dearden et Maureen L. Murphy, pour l’appelante

 

Alexandre Kaufman, pour l’intimé

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de décisions rendues par le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) (maintenant l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]), les 10 avril 2001 et 15 mars 2002. Les décisions portaient sur quatre produits distincts :

• vitamine C-95

• vitamine C-90

• palmitate de vitamine A de type 250 CWS/F

• vitamine D3 de type 100 CWS

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3003.90.00 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail, comme l’a déterminé l’ADRC, ou si elles doivent être classées dans la position no 29.36 à titre de provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques, comme l’a soutenu Vitamines Roche Canada Inc. (Vitamines Roche).

3. Plus précisément, Vitamines Roche a prétendu que les quatre produits doivent être classés de la façon suivante :

• vitamine C-95, dans le numéro tarifaire 2936.27.00 à titre de vitamine C et ses dérivés

• vitamine C-90, dans le numéro tarifaire 2936.27.00 à titre de vitamine C et ses dérivés

• palmitate de vitamine A de type 250 CWS/F, dans le numéro tarifaire 2936.21.00 à titre de vitamines A et leurs dérivés

• vitamine D3 de type 100 CWS, dans le numéro tarifaire 2936.29.00 à titre d’autres vitamines et leurs dérivés

4. La nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

[...]

29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques.

[...]

2936.21.00 --Vitamines A et leurs dérivés

[...]

2936.27.00 --Vitamine C et ses dérivés

[...]

2936.29.00 --Autres vitamines et leurs dérivés

[...]

30.03 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.

[...]

3003.90.00 -Autres

[...]

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

5. Avant l’audience, les parties ont déposé deux requêtes auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) : 1) le 28 octobre 2003, Vitamines Roche a déposé une requête en production précoce de dossiers de l’ADRC; 2) le 13 juillet 2004, l’ASFC a déposé une requête en rejet de l’appel au motif qu’il était sans intérêt pratique.

6. Le 10 mars 2004, le Tribunal a rejeté la requête de Vitamines Roche, dans une ordonnance motivée.

7. Le 10 novembre 2004, le Tribunal a rendu une ordonnance rejetant la requête déposée par l’ASFC. Aucun exposé des motifs n’y était joint. Il traitera donc maintenant de la question soulevée dans cette requête, à savoir si l’appel est sans intérêt pratique.

8. En vertu du tarif de la nation la plus favorisée, les marchandises classées dans le numéro tarifaire 3003.90.00 entrent en franchise de droits. D’une façon similaire, les marchandises classées dans tous les numéros tarifaires revendiqués par Vitamines Roche entrent en franchise de droits. L’ASFC a prétendu que Vitamines Roche avait donc « réussi à obtenir le résultat souhaité en ce qui a trait au paiement des droits de douane et ne peut obtenir un meilleur résultat du Tribunal »3 [traduction]. Elle a allégué que « la question de savoir si un article est plus correctement classé dans une position assortie d’une disposition d’entrée en franchise que dans une autre position également assortie d’une telle disposition n’a aucune portée pratique »4 [traduction]. D’après l’ASFC, Vitamines Roche n’est donc pas une personne « lésée » au sens du paragraphe 67(1) de la Loi et n’a pas qualité pour appeler de la décision de l’ASFC5 .

9. À l’appui de sa position, l’ASFC a invoqué Newman’s Valve Limited c. Sous-M.R.N. 6 Dans cette affaire, le sous-ministre du Revenu national avait initialement déterminé la valeur en douane de marchandises importées par application de la méthode de la « valeur de référence », de sorte que les droits de douane à payer étaient de 351 426,55 $. Toutefois, à l’occasion d’une nouvelle évaluation, la méthode de la « valeur transactionnelle » avait été appliquée, donnant lieu au remboursement complet des droits.

10. L’appelante dans Newman’s Valve a interjeté appel de la réévaluation, au motif que la « vente pour exportation » réputée aurait dû être celle entre elle-même et le fabricant à l’étranger et non pas, comme le sous-ministre du Revenu national l’avait déterminé, entre elle-même et sa société mère aux États-Unis.

11. Lorsqu’il a rejeté l’appel dans Newman’s Valve, le Tribunal a conclu ce qui suit : « [...] L’appelant interjette manifestement appel non de la décision de l’intimé, mais plutôt des motifs énoncés par l’intimé pour accueillir sa demande de nouvelle appréciation. L’appelant a obtenu le plein remboursement du montant des droits. Les décisions de l’intimé ont été rendues en faveur de l’appelant. Le Tribunal est d’avis que l’appelant n’a donc pas été “lésé” par la décision de l’intimé [...] »7 .

12. Le Tribunal a ajouté ce qui suit : « [...] Le présent appel est, en fait, un appel d’une décision des douanes et non un appel des décisions de l’intimé. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, il ne peut être fait directement appel auprès du Tribunal d’une décision des douanes. Le Tribunal conclut donc qu’il n’a pas compétence pour entendre le présent appel [...] »8 .

13. En réponse, Vitamines Roche a soutenu que la question du classement tarifaire indiqué des marchandises en cause était différente de celle du taux des droits à appliquer et que ce classement demeurait objet de litige9 . Le Tribunal souscrit à cet argument.

14. L’ASFC a soutenu que le critère à appliquer dans le cas d’une requête en rejet d’un appel est exigeant. Le demandeur doit prouver qu’« il est évident et manifeste que l’appel ne révèle pas de cause d’action valable », et ce, « hors de tout doute »10 [traduction]. Le Tribunal est d’accord.

15. La requête de l’ASFC se fonde sur la prémisse que les questions du classement tarifaire indiqué et de l’imposition du juste taux des droits se rapportent à des intérêts identiques. L’ASFC a soutenu que la « décision qui fait l’objet d’un appel aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes est l’imposition de droits »11 [traduction]. Le Tribunal n’est pas d’accord.

16. Il est vrai que l’objet principal du classement tarifaire est la détermination du taux de droits applicable. Toutefois, il sert aussi un objet secondaire : la collecte de données statistiques commerciales. Vitamines Roche a prétendu ce qui suit : « La justesse du classement tarifaire des marchandises est d’une importance cruciale pour assurer la précision des données statistiques sur les importations. Statistique Canada se fonde sur le classement tarifaire déclaré par les importateurs dans les documents d’importation (formulaire B3). Si le classement tarifaire a été incorrectement déclaré, les données statistiques du Canada sur les importations reflèteront l’information erronée »12 [traduction]. Le Tribunal est tout à fait d’accord sur l’affirmation de Vitamines Roche.

17. L’article 7.1 de la Loi prévoit que les renseignements contenus dans toutes les déclarations portant sur le classement tarifaire doivent être « véridiques, exacts et complets » et le paragraphe 32.2(2) oblige l’importateur ayant des motifs de croire que la déclaration initiale du classement tarifaire est inexacte à effectuer une correction à la déclaration dans les 90 jours suivant sa constatation de tels motifs.

18. Vitamines Roche a cité plusieurs raisons d’ordre commercial qui justifient le maintien de l’exactitude du classement des marchandises en cause et, notamment, le fait qu’elle est un fournisseur mondial de vitamines. Les autorités douanières d’autres pays pourraient s’appuyer en partie, en sa défaveur, sur la détermination de l’ASFC selon laquelle ses vitamines doivent être classées à titre de « médicaments »13 .

19. De plus, la collecte de données statistiques commerciales du Canada dépend d’un classement tarifaire exact. « [...] Les données que [Statistique Canada] extrait de la facture et du formulaire B3 aident à tracer un portrait fidèle de la situation économique du Canada. Ce portrait sert, à l’échelle nationale, à établir la politique monétaire et à promouvoir les intérêts canadiens à l’étranger et il est utilisé, à l’échelle internationale, par les étrangers qui songent à investir au Canada [...] »14 . Cette information sert également dans les recours commerciaux des branches de production nationales qui tentent d’obtenir une protection contre les importations. Les statistiques sur les importations incluent les rapports par produit indiquant, par exemple, le degré de concentration du marché à l’importation ou la valeur totale de l’ensemble des importations de ce produit en particulier15 . Les données servent à diverses fins en commerce et économie, notamment, l’évaluation de la taille et de la croissance des marchés, le type et l’endroit où la concurrence joue et les décisions d’investissement.

20. Par conséquent, de l’avis du Tribunal, l’ASFC n’a pas satisfait au premier volet du critère qu’il applique pour rejeter un appel sur requête préliminaire, c’est-à-dire établir que l’appel ne révèle aucune cause d’action valable. Comme dans le cas de tous les autres appels concernant le classement tarifaire dont le Tribunal est saisi, la question sur laquelle le Parlement a demandé au Tribunal de statuer en l’espèce est celle du classement indiqué des quatre marchandises en cause et non pas celle du montant des droits à payer sur ces marchandises. Il n’était pas nécessaire que le Tribunal examine le deuxième volet du critère (c.-à-d. la question de savoir s’il était hors de tout doute que tel était bien le cas). Pour ce motif, le Tribunal a rejeté la requête le 10 novembre 2004.

PREUVE

21. Des échantillons de produits identiques aux marchandises en cause ont été déposés comme pièces A-1 à A-4 :

• Pièce A-1 : « C-95md, acide ascorbique à 95 p. 100, granulation » [traduction]

• Pièce A-2 : « C-90md, acide ascorbique à 90 p. 100, granulation » [traduction]

• Pièce A-3 : « palmitate de vitamine A à l’état sec de type 250 CWS/F » [traduction]

• Pièce A-4 : « Vitamine D3 à l’état sec de type 100 CWS » [traduction]

22. Vitamines Roche a également déposé, comme pièces A-5 à A-7, d’autres marchandises qu’elle produit et, comme pièces A-8 à A-11, d’autres marchandises connexes que produisent d’autres fabricants.

23. Au nom de Vitamines Roche, M. Jean-Claude Tritsch, directeur des services techniques à la clientèle et du soutien à la production chez DSM Nutritional Products Canada Inc. (anciennement Vitamines Roche Canada Inc.), a produit un témoignage, résumé ci-après, concernant chacune des marchandises en cause susmentionnées, après que le Tribunal lui a reconnu le titre d’expert en préparations vitaminiques et leurs applications techniques. À son avis, toutes les marchandises en cause sont des vitamines16 .

Acide ascorbique C-95 md

24. D’après M. Tritsch, l’acide ascorbique C-95md (C-95) est une poudre composée d’acide ascorbique (vitamine C) et d’hydroxypropylméthyl cellulose (HPMC) mélangés dans des proportions de 95 p. 100 à 5 p. 100, c.-à-d. « acide ascorbique à 95 p. 100, granulation » [traduction]17 . La HPMC sert d’agent liant, c.-à-d. qu’elle aide à la création de particules de C-95 uniformes. Elle accroît aussi le rendement lors de la fabrication des comprimés de sorte que les clients18 de Vitamines Roche peuvent utiliser le C-95 « en compression directe pour produire des comprimés de vitamine C »19 [traduction]. Toutefois, elle n’est ni nécessaire aux fins de la conservation ou du transport de la vitamine C ni utilisée comme stabilisant, substance anti-poussiéreuse, ou colorant ou odoriférant. Vitamines Roche fabrique, commercialise et vend son C-95 (en vrac) à titre de vitamine C20 . On trouve ce produit dans des comprimés croquables, des capsules à libération prolongée, des comprimés multivitaminiques et des barres céréalières21 . La HPMC est utilisée de préférence à l’amidon et au lactose car certains clients insistent pour obtenir des produits sans amidon et sans sucre22 .

Acide ascorbique C-90 md

25. M. Tritsch a témoigné que l’acide ascorbique C-90md (C-90) est une poudre constituée d’acide ascorbique, d’amidon et de lactose mélangés dans une proportion de 90 p. 100 à 9 p. 100 à 1 p. 100. L’amidon sert d’agent liant, et le lactose conserve sa couleur blanche à la poudre. Ils « augmentent la compressibilité de la vitamine C, qui est un ingrédient non compressible »23 [traduction]. Toutefois, aucun de ces ingrédients n’est nécessaire à la préservation ou au transport de la vitamine C ou utilisé comme stabilisant, substance anti-poussiéreuse, ou colorant ou odoriférant. Vitamines Roche fabrique, commercialise et vend son C-90 (en vrac) à titre de vitamine C24 .

Palmitate de vitamine A de type 250 CWS/F

26. M. Tritsch a décrit le palmitate de vitamine A de type 250 CWS/F (préparation de vitamine A) comme étant une poudre constituée de minuscules gouttelettes d’huile d’une solution de palmitate de vitamine A et de « dl-alpha tocophérol »25 stabilisée aux fins de conservation et de transport dans une matrice de gélatine de poisson et de saccharose. Le palmitate de vitamine A26 est une vitamine très instable. L’exposition à l’oxygène, à la lumière ou à l’humidité détruit sa structure chimique. La quantité de gélatine de poisson, de saccharose, d’amidon et de tocophérol utilisée dans le procédé de fabrication de Vitamines Roche est précisément celle qui est nécessaire pour stabiliser la préparation de vitamine A pour la durée et les conditions prévues dans l’emploi proposé. La préparation de vitamine A a de nombreuses applications : applications pharmaceutiques à l’état sec et produits alimentaires, comme les aliments en conserve, les barres nutritionnelles, les boissons instantanées et les céréales. Vitamines Roche fabrique, commerciale et vend27 sa préparation de vitamine A à titre de palmitate de vitamine A28 . Le « 250 » dans le nom du produit indique une puissance de 250 000 unités internationales de vitamine A par gramme29 . Le « CWS » signifie « cold water soluble » (soluble en eau froide), une propriété nécessaire dans les boissons renforcées de vitamines et les comprimés effervescents30 .

Vitamine D3 de type 100 CWS

27. M. Tritsch a décrit la vitamine D3 de type 100 CWS (préparation D3) comme étant une poudre constituée de vitamine D331 stabilisée dans une matrice d’huile de soja hydrogénée, de gélatine bovine hydrolysée, de saccharose, d’amidon et de « dl-alpha tocophérol ». La vitamine D3 est très instable et toxique. L’exposition à l’oxygène, à la lumière ou à l’humidité détruit sa structure chimique. Si elle n’était pas dissoute dans l’huile de soja, la préparation D3 recèlerait des « points chauds », autrement dit, certaines de ses parties contiendraient des niveaux dangereux de vitamine D3, et des « points froids », autrement dit, d’autres parties ne contiendraient pas du tout de vitamine D332 . La préparation D3 de Vitamines Roche sert à beaucoup d’applications : des applications pharmaceutiques à l’état sec, comme des comprimés effervescents, des comprimés multivitaminiques/multiminéraux, et des produits alimentaires, comme des aliments en conserve, des barres nutritionnelles, des boissons instantanées et des céréales. Vitamines Roche fabrique, commercialise et vend sa préparation D3 à titre de vitamine D333 . Le « 100 » dans le nom du produit indique une puissance de 100 000 unités internationales par gramme34 . Le « CWS » signifie « cold water soluble » (soluble en eau froide); toutefois, il serait plus juste de dire « susceptible de dispersion dans l’eau » [traduction], puisqu’il crée une émulsion, et non pas une solution, dans l’eau35 . Les additifs ne sont présents que dans la quantité nécessaire pour stabiliser la préparation D336 .

28. Vitamines Roche a aussi convoqué comme témoin M. Gary Leong, vice-président des affaires scientifiques et techniques chez Jamieson Laboratories Limited (Jamieson). Ce dernier a déclaré que Jamieson était le plus grand producteur au Canada de produits vitaminiques vendus sous une marque commerciale, et occupe une part de marché de 26 p. 100. Jamieson achetait régulièrement le C-95 de Vitamines Roche et s’en servait dans la fabrication de comprimés croquables, de comprimés oraux, de comprimés à libération chronocontrôlée, de comprimés vitaminiques multiminéraux, de produits alimentaires, comme des barres d’additifs nutritionnels, et une préparation cosmétique appelée « C Cream »37 . À son avis, l’ajout de HPMC n’altère pas le caractère chimique de la vitamine C dans le C-95 car il ne réagit pas chimiquement avec lui38 . Dans certaines des préparations de Jamieson, la HPMC présente des propriétés bénéfiques; dans d’autres, elle est tout simplement un agent inerte39 . La vitamine C est fondamentalement un produit de base40 , mais certaines personnes préfèrent la consommer dans des aliments, ce qui est une « façon plus douce de la présenter »41 [traduction].

29. L’ASFC a convoqué comme témoin M. Pierre Gélinas, chercheur au Centre de recherches et de développement sur les aliments du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, à qui le Tribunal a reconnu le titre d’expert en sciences des pains, de la pâte, des levures et des barres céréalières. Dans son rapport d’expert, M. Gélinas a exprimé l’avis que les marchandises en cause ne sont pas de pures préparations vitaminiques car elles contiennent des additifs, c’est-à-dire des ingrédients qui altèrent le caractère du produit de base42 . En contre-interrogatoire, il a indiqué n’avoir toutefois pas analysé les marchandises en laboratoire43 .

30. L’ASFC a aussi convoqué comme témoin M. Philippe St-Amour, chimiste principal, Produits organiques et inorganiques, ASFC, à qui le Tribunal a reconnu le titre d’expert en produits chimiques inorganiques. M. St-Amour a exprimé l’avis que la préparation de vitamine A et la préparation D3 ne sont pas des vitamines pures car leur caractère a été altéré par l’ajout d’autres ingrédients (saccharose, gélatine, amidon et matières grasses)44 . À son avis, ni le C-95 ni le C-90 ne peuvent être décrits comme étant « simplement de l’acide ascorbique puisque cette expression ne décrit qu’un des composants du produit. L’un de ces produits contient aussi un dérivé de cellulose et l’autre contient aussi de l’amidon et du lactose »45 [traduction].

PLAIDOIRIE

31. Pour faciliter la consultation, les paragraphes ci-après portant sur les quatre produits importés résument certains des points clés de la plaidoirie.

C-95

32. Vitamines Roche a soutenu que le C-95 doit être classé dans le numéro tarifaire 2936.27.00 à titre de vitamine C et ses dérivés. Dans son exposé, Vitamines Roche a invoqué Hilary’s Distribution Ltd. c. Sous-M.R.N. 46 dans laquelle le Tribunal a déclaré qu’il devait « [...] déterminer si les marchandises en cause sont nommées ou décrites de façon générale dans une position particulière. Si elles le sont, elles doivent alors être classées dans cette position sous réserve de toute Note de Chapitre s’y rapportant [...] »47 .

33. Vitamines Roche a soutenu que le C-95 était nommé ou décrit de façon générale dans la position no 29.36 (provitamines et vitamines) car elle le fabrique, commercialise et vend à titre de vitamine C, ou acide ascorbique; elle publie une fiche technique décrivant son produit et une fiche technique sur la sécurité des substances qui décrivent le C-95 comme étant de la vitamine C; son Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail et les étiquettes sur le contenant décrivent le C-95 comme étant de la vitamine C, ou acide ascorbique; en outre, ses clients, p. ex. « Jamieson », « Vita Health Products » et « Natural Factors »48 , achètent et utilisent le produit en tant que vitamine C, ou acide ascorbique.

34. Vitamines Roche a ajouté que les notes de chapitre confirment le classement de son C-95 dans la position no 29.36. La Note 1 du Chapitre 29 prévoit ce qui suit : « Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement : [...] c) les produits des nos 29.36 [...] de constitution chimique définie ou non [...] ». D’après Vitamines Roche, les autres paragraphes de la Note 1 ne sont pas pertinents en l’espèce49 .

35. L’ASFC a soutenu, au contraire, que le C-95 ne peut être classé dans le Chapitre 29. Il est vrai que l’acide ascorbique est un composé organique distinct de constitution chimique définie au sens de la Note 1a) du Chapitre 29 et synonyme de vitamine C aux fins de la position no 29.36. Toutefois, les paragraphes d) à g) de la Note 1 donnent une liste complète des ingrédients que peuvent comprendre les marchandises susmentionnées. Le C-95 de Vitamines Roche contient un ingrédient qui n’est pas inclus dans la liste des ingrédients permis, à savoir l’agent liant, la HPMC.

36. De plus, la HPMC n’est pas un stabilisant au sens de la Note 1 du Chapitre 29. Les stabilisants ne doivent pas altérer le caractère du produit de base. En l’espèce, l’ingrédient additionnel n’a pas pour fonction de stabiliser le caractère fondamental et les caractéristiques dominantes du C-95. Plutôt, sa fonction est d’améliorer la compressibilité du produit, facilitant ainsi la fabrication, par les clients, de comprimés et de capsules.

37. Pour appuyer l’affirmation susmentionnée, l’ASFC a invoqué les textes et décisions suivants : 1) Stochem Inc. c. Sous-M.R.N.D.A. 50 , 2) les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 51 , 3) certaines décisions du Service des douanes des États-Unis. Dans Stochem, le Tribunal s’est appuyé sur certaines définitions de dictionnaires qui indiquaient que le terme « stabilisant », dans le contexte de la chimie, sous-entend la conservation des propriétés physiques et chimiques d’une matière, c.-à-d. sa nature fondamentale et ses caractéristiques principales.

38. Les Notes explicatives de la position no 29.36 stipulent ce qui suit : « [...] d) [...] Les produits de la présente position peuvent être stabilisés pour les rendre [aptes] à la conservation ou au transport [...] à la condition que la quantité des substances ajoutées ou que les traitements subis ne soient pas supérieurs à ceux nécessaires à la conservation et au transport des produits et que cette addition ou ces traitements ne modifient pas le caractère du produit de base et ne le rendent pas apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général. »

39. Dans sa décision no HQ 96191552 , le Service des douanes des États-Unis, a déterminé qu’un produit importé ne répondait pas à la description de la position no 29.36 car l’addition de minéraux avait transformé la vitamine bien au-delà de ce qui était nécessaire à la conservation et au transport du produit. De plus, la préparation précise dans laquelle les vitamines avaient été mélangées les rendait aptes à un emploi particulier comme complément alimentaire plutôt qu’à son emploi général.

40. L’ASFC a prétendu que le C-95 est correctement classé dans la position no 30.03 à titre de « [m]édicaments [...] constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail ». D’après l’ASFC, « fins thérapeutiques s’entendent de fins curatives, et fins prophylactiques s’entendent de fins préventives »53 [traduction]. Les Notes explicatives de la position no 30.03 stipulent que la position « comprend les préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire [...]. Sont notamment classés ici : [...] 2) Les préparations constituées par le mélange d’un seul produit médicamenteux et d’un autre produit ayant le caractère d’une excipient [...] 4) Les solutions et suspensions colloïdales [...] à usage médicinaux [...] ».

41. L’ASFC a invoqué Flora Manufacturing & Distributing Ltd. c. Sous-M.R.N. 54 , où le Tribunal a classé l’extrait d’huile de millepertuis dans la position susmentionnée, ayant conclu que rien n’exigeait que l’efficacité d’un produit en tant que médicament ait été démontrée scientifiquement pour que ledit produit soit classés dans cette position. Elle a aussi invoqué une affaire tranchée par la Cour d’appel fédérale55 qui concernait des vitamines liquides et des suppléments de fer. Dans cette décision, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit : « Si la prise de vitamines et de minéraux vise [...] à empêcher ou à combler une déficience pouvant entraîner une maladie ou une affection, il s’ensuit qu’elle a pour but de prévenir la maladie ou l’affection [...]. »

42. En résumé, l’ASFC a soutenu que le C-95 est correctement classé dans la position no 30.03 car il est constitué par des produits mélangés préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques et satisfait aux autres critères de la position. Plus précisément, le C-95 est correctement classé dans le numéro tarifaire 3003.90.00, la « clause résiduelle » de la position no 30.03.

C-90

43. Vitamines Roche a repris les mêmes observations que ci-dessus relativement à le C-90, en y apportant toutes les modifications nécessaires pertinentes. L’ASFC a fait de même.

Préparation de vitamine A

44. Vitamines Roche a soutenu que sa préparation de vitamine A doit être classée dans le numéro tarifaire 2936.21.00 à titre de vitamines A et leurs dérivés car elle satisfait au critère énoncé dans Hilary’s et décrit ci-dessus. Relativement au fait que le produit est nommé ou décrit d’une façon générale dans la position no 29.36, Vitamines Roche a repris, en y apportant toutes les modifications nécessaires pertinentes, les observations qu’elle avait présentées dans sa plaidoirie relative au C-95 et indiquées ci-dessus.

45. En ce qui a trait aux Notes de chapitre, Vitamines Roche a prétendu que la note pertinente est la Note 1 du Chapitre 29, qui prévoit ce qui suit : « Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement : [...] f) les produits des paragraphes [...] c) [provitamines et vitamines] [...] additionnés d’un stabilisant (y compris d’un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport [...] » D’après Vitamines Roche, la matrice de sucre, de gélatine de poisson et d’amidon avec le « dl-alpha tocophérol » en tant qu’antioxydant stabilisent la préparation de vitamine A en empêchant l’écoulement de l’oxygène à travers la matrice, et empêchant de ce fait la dégradation de l’ingrédient actif.

46. L’ASFC a prétendu, au contraire, que la matrice susmentionnée n’est pas un stabilisant au sens de la Note 1f) du Chapitre 29. D’après l’ASFC, comme il a déjà été indiqué, le Tribunal, dans Stochem, a conclu que l’emploi d’une substance comme « stabilisant » suppose la conservation des propriétés physiques et chimiques de la matière. En l’espèce, l’emploi de la matrice change la vitamine A et la transforme d’une vitamine liposoluble en vitamine hydrosoluble, comme le montrent les initiales « CWS » dans le nom du produit.

47. De plus, d’après l’ASFC, le changement fait perdre au produit sa qualité de produit apte à un emploi général et le limite à un emploi particulier, à savoir « les préparations pharmaceutiques à l’état sec et les préparations alimentaires reconstituées avec des liquides, et particulièrement en vue de comprimés effervescents »56 [traduction]. D’après l’ASFC, « lorsque vous le traitez en vue d’un résultat particulier et que vous le destinez à un marché ou à un segment précis du marché, vous le fabriquez en vue d’un emploi particulier »57 [traduction].

48. En outre, l’ASFC a soutenu que la préparation de vitamine A a des emplois thérapeutiques et prophylactiques et n’est donc pas correctement classée à titre de médicament dans la position no 30.03.

Préparation D3

49. Vitamines Roche a soutenu que sa préparation D3 doit être classée dans le numéro tarifaire 2936.29.00 à titre de vitamine D et ses dérivés car elle satisfait au critère énoncé dans Hillary et décrit ci-dessus. Relativement au fait que le produit est nommé ou décrit d’une façon générale dans la position no 29.36, Vitamines Roche a repris, en y apportant toutes les modifications nécessaires pertinentes, les observations qu’elle avait présentées dans sa plaidoirie relative au C-95 et indiquées ci-dessus.

50. En ce qui a trait aux Notes de chapitre, Vitamines Roche a affirmé que la note pertinente est la Note 1 du Chapitre 29, qui prévoit ce qui suit : « Sauf dispositions contraires, les positions du présent Chapitre comprennent seulement : [...] f) les produits des paragraphes [...] c) [provitamines et vitamines] [...] additionnés d’un stabilisant (y compris d’un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport [...] » D’après Vitamines Roche, la matrice de sucre, d’huile de soja hydrogénée, de gélatine bovine hydrolysée et d’amidon avec le « dl-alpha tocophérol » en tant qu’antioxydant stabilise la préparation D3 en empêchant l’écoulement de l’oxygène à travers la matrice, et empêchant de ce fait la dégradation de l’ingrédient actif.

51. D’autre part, l’ASFC reprend, en y apportant toutes les modifications nécessaires pertinentes, la plaidoirie qu’elle a présentée ci-dessus relativement à la préparation de vitamine A.

DÉCISION

52. Dans les appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant le classement tarifaire, le Tribunal détermine le classement indiqué des marchandises qui font l’objet de l’appel conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 58 et aux Règles canadiennes 59 . L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions de l’annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 60 et des Notes explicatives. Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite. Les Règles canadiennes réitèrent que le classement des marchandises dans le numéro tarifaire d’une sous-position ou d’une position doit être déterminé conformément aux Règles générales.

53. Vitamines Roche soutient que toutes les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 29.36. La nomenclature tarifaire prévoit ce qui suit :

[...]

29.36 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques.

[...]

2936.21.00 --Vitamines A et leurs dérivés

[...]

2936.27.00 --Vitamine C et ses dérivés

[...]

2936.29.00 --Autres vitamines et leurs dérivés

[...]

54. La position no 29.36 se trouve au Chapitre 29 (produits chimiques organiques). La portée de la position no 29.36 est limitée, par l’application de la Note 1 du Chapitre 29, aux vitamines qui sont « [...] des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés [...] » ou sont visés dans les autres catégories définies dans la note de chapitre. Un composé de constitution chimique définie est un composé qui présente une structure moléculaire définie et particulière61 .

55. La Note 1 du Chapitre 29 précise que les produits vitaminiques de constitution chimique définie ou non sont compris dans la position no 29.36 s’ils sont « [...] additionnés d’un stabilisant (y compris d’un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport » ou « [...] additionnés d’une substance anti-poussiéreuse, d’un colorant ou d’un odoriférant, afin d’en faciliter l’identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général ».

56. Ces dispositions font l’objet d’une description plus détaillée dans les Notes explicatives de la position no 29.36, qui prévoient ce qui suit :

[...]

Les produits de la présente position peuvent être stabilisés pour les rendre [aptes] à la conservation ou au transport :

- par addition d’agents antioxygènes,

- par addition d’agents antiagglomérants (hydrates de carbone, par exemple),

- par enrobage à l’aide de substances appropriées (gélatine, cires, matières grasses, par exemple), même plastifiées, ou

- par adsorption sur des substances appropriées (acide silicique, par exemple),

à la condition que la quantité des substances ajoutées ou que les traitements subis ne soient pas supérieurs à ceux nécessaires à la conservation ou au transport des produits et que cette addition ou ces traitements ne modifient pas le caractère du produit de base et ne le rende pas apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général.

[...]

57. Autrement dit, la Note 1 du Chapitre 29 sert de filtre dans l’interprétation de la position no 29.36. Vitamines Roche doit non seulement prouver que ses produits vitaminiques respectent le libellé de la description de la position, mais elle doit aussi prouver que tout additif compris dans ses produits est énuméré dans la Note 1. Tel est l’effet de la Règle 1 des Règles générales, qui prévoit que « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, [...] ».

58. Le fait que la Note 1 du Chapitre 29 autorise seulement certains produits additionnés aux substances dénommées dans le Chapitre 29 donne lieu à une présomption a contrario que l’addition de tout autre produit n’est pas permise. Par conséquent, la question dont le Tribunal est saisi est celle de savoir si, étant donné qu’elles contiennent toutes des substances ajoutées, les marchandises en cause sont exclues du classement dans la position no 29.36 par application de la Note 1. Sauf si les substances ajoutées sont visées dans les catégories admissibles déjà énumérées, les marchandises en cause seront exclues du classement dans la position no 29.36.

59. En ce qui a trait au C-95 et au C-90 de Vitamines Roche, ces deux préparations contiennent de l’acide ascorbique additionnée d’une ou de plusieurs substances. Elles ne sont donc pas simplement des « [...] produits des nos 29.36 à 29.39 [...] » dont il est fait mention à la Note 1 c) du Chapitre 29. Le C-95 contient 95 p. 100 d’acide ascorbique et 5 p. 100 de HPMC. Le C-90 contient 90 p. 100 d’acide ascorbique, 9 p. 100 d’amidon et 1 p. 100 de lactose. Aucune des substances ajoutées n’est un stabilisant, un solvant ou une autre substance admissible ajoutée aux fins de stabilisation ou de transport. Ce ne sont pas non plus des substances anti-poussiéreuses ou des substances ajoutées pour faciliter l’identification ou pour des raisons de sécurité. Autrement dit, les substances ajoutées ne sont pas visées aux paragraphes d) à g) de la Note 1.

60. Le Tribunal est donc d’avis que le C-95 et le C-90 de Vitamines Roche ne doivent pas être classés dans la position no 29.36.

61. Le Tribunal abordera maintenant la question de savoir si le C-95 et le C-90 sont correctement classés.

62. L’ADRC a déterminé que le C-95 et le C-90 étaient correctement classés dans la position no 30.03, qui prévoit ce qui suit : « Médicaments [...] constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. »

63. Les Notes explicatives de la position no 30.03 précisent que la position comprend « [...] les préparations médicamenteuses, à usage interne ou externe, servant à des fins thérapeutiques ou prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire. Ces produits sont obtenus en mélangeant deux ou plusieurs substances entre elles [...] Sont notamment classés ici : 1) Les préparations médicamenteuses, sous forme de mélanges, de la nature de celles qui figurent dans les pharmacopées officielles [...] 2) Les préparations constituées par le mélange d’un seul produit médicamenteux et d’un autre produit ayant le caractère d’un excipient, d’un édulcorant, d’un liant, d’une substance de support, etc. [...] »

64. Des éléments de preuve ont été produits selon lesquels la vitamine C figure dans la pharmacopée des États-Unis62 . En outre, certains éléments de preuve établissent que le produit est une substance médicamenteuse, c.-à-d. une préparation médicamenteuse ou un produit médicinal. Jusqu’à janvier 2004, quand a débuté son régime d’autorisation préalable des produits naturels avant leur mise en marché, le ministère de la Santé exigeait que les vitamines obtiennent une identification numérique de la drogue63 , même si ce facteur, à lui seul, n’était pas déterminant. Les témoins experts qui ont comparu en l’espèce étaient d’avis que les vitamines pouvaient être soit un médicament, en raison de leur propriété médicamenteuse, soit des substances nutritionnelles, selon leurs applications et leur concentration chimique64 . M. Tritsch a témoigné qu’une insuffisance vitaminique est une maladie65 et que la vitamine C est employée pour traiter le scorbut66 et au début d’une grippe67 .

65. Il ressort clairement des éléments de preuve que le C-95 et le C-90 sont des préparations contenant un excipient68 , c.-à-d. la HPMC et l’amidon respectivement. Le C-95 et le C-90 entreraient donc nettement dans la portée d’application de la position no 30.03, compte tenu des Notes explicatives, en vertu de la Règle 1 des Règles générales. En vertu de la Règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal est tenu de déterminer « [...] [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une position ou d’une sous-position [...] d’après les termes de ces numéros tarifaires [...] » Aucun élément de preuve n’établit que le C-95 et le C-90 contiennent une des substances énumérées dans les autres numéros tarifaires; le Tribunal conclut donc que ces deux produits sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3003.90.00.

66. Contrairement à son C-95 et son C-90, les préparations de vitamine A et D3 de Vitamines Roche contiennent seulement des produits additionnés nommés à la Note 1 du Chapitre 29 et doivent donc être classées dans la position no 29.36.

67. La préparation de vitamine A est stabilisée à la fois chimiquement (par le « dl-alpha tocophérol ») et physiquement (la gélatine de poisson et le saccharose agissent comme barrières contre la lumière et l’humidité)69 . Un gramme de cette préparation contient :

139 mg palmitate de vitamine A

1.25 mg « dl-alpha tocophérol »

300 mg gélatine de poisson

300 mg saccharose

259,75 mg amidon

68. M. Tritsch a témoigné que les quantités et les ingrédients qui servent à stabiliser la préparation de vitamine A ne dépassaient pas ce qui est nécessaire à la conservation et au transport.

69. L’ASFC a soutenu que la préparation de vitamine A de Vitamines Roche ne doit pas être classée dans la position no 29.36, et ce, pour quatre raisons :

• les composants non vitaminiques dépassent la quantité nécessaire à la conservation et au transport du produit;

• la teneur vitaminique du produit est inférieure à celle de produits comparables compris dans le Recueil;

• les composants ajoutés ont été préparés pour un emploi particulier plutôt que pour un emploi général;

• un tel classement ne serait pas compatible avec les pratiques de classement du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

70. En ce qui a trait au premier point, l’ASFC a soutenu que l’ingrédient actif de la vitamine A était trop faible, c’est-à-dire qu’il ne prédominait pas en poids, et que la préparation de vitamine A ne pouvait donc pas être classée à titre de vitamine. M. Tritsch a témoigné que, d’après son expérience, les acheteurs de préparation de vitamine A veulent la vitamine A et non pas l’amidon ou les stabilisants70 . Le Tribunal accueille les éléments de preuve selon lesquels le consommateur achète l’ingrédient actif et que tout additif était présent en quantité nécessaire à la stabilisation et au transport, indépendamment des poids relatifs. De plus, rien dans le numéro tarifaire ne traite de la question du poids relatif.

71. En ce qui a trait au deuxième point, l’ASFC a soutenu que la teneur en vitamine A de la préparation est trop faible et ne correspond pas à la teneur en pourcentage précisée à l’Annexe au Recueil des Avis de classement 71 . L’ASFC a prétendu que le poids en pourcentage qui figure dans la colonne de droite représente la concentration minimale de l’ingrédient actif pour que le produit soit réputé être une vitamine. Vitamines Roche a prétendu que la proportion de 15 p. 100 qui y est mentionnée représente simplement une partie de la description des marchandises mentionnées à l’Annexe. Aucun témoin de l’ASFC n’était personnellement au courant de la signification de cette proportion de 15 p. 100, et il est donc impossible de tirer une conclusion de sa mention à l’Annexe. De plus, le produit dans ce cas n’était pas le même que les produits qui font l’objet du présent appel. Dans un même ordre d’idée, l’ASFC a prétendu que la concentration de vitamine A dans d’autres préparations de vitamine A, le Rovimix 50072 , par exemple, était de beaucoup supérieure à celle de la vitamine A dans les marchandises en cause, ce qui pourrait porter à croire que la préparation de vitamine A de Vitamines Roche contient plus de stabilisant et d’autres ingrédients qu’il n’est nécessaire. M. Tritsch a témoigné que le Rovimix D3 500, utilisé dans les aliments pour animaux, recourt à un antioxydant qui permet une concentration supérieure d’ingrédients actifs. Toutefois, l’antioxydant utilisé pour obtenir ces plus fortes concentrations de vitamine A ne convient pas à la consommation humaine.

72. À titre d’autre exemple, l’ASFC a fait référence au Lutavit A 500 de BASF, une autre préparation de vitamine A dont il est fait mention dans le Recueil, dans laquelle la concentration de vitamine A est plus forte que celle de la vitamine A dans les marchandises en cause73 . Là encore, M. Tritsch a témoigné que l’antioxydant utilisé était différent de celui qui est présent dans les marchandises en cause, et permettait une concentration plus forte. Il a ajouté que la quantité de stabilisant nécessaire est une notion relative et dépend de la durée de la période pendant laquelle la substance doit demeurer stable, etc. En l’espèce, aucun élément de preuve n’a été produit pour établir que la quantité de substances présente dans la préparation de vitamine A était supérieure à la quantité nécessaire à des fins de stabilisation et de transport.

73. En ce qui a trait au troisième point, l’ASFC a prétendu que l’addition du « dl-alpha tocophérol » et la matrice de gélatine de poisson et de saccharose rétrécissaient la gamme des emplois possibles de la vitamine A à un point tel que le produit n’était plus apte à un emploi général; plutôt, il était seulement apte à un emploi particulier, c.-à-d. la consommation humaine, et non pas la consommation animale74 . Selon le Tribunal, il s’agit là d’une interprétation trop étroite de l’expression qui se trouve à la Note 1 du Chapitre 29. M. Tritsch a témoigné que la préparation de vitamine A pouvait servir dans les aliments (soupes, enrichissement de produits alimentaires, barres céréalières et boissons), comprimés, capsules et comprimées effervescents75 . Le Tribunal est convaincu que la vaste gamme d’emplois auxquels la préparation est apte réfute l’argument avancé par l’ASFC.

74. En ce qui a trait au quatrième point, l’ASFC a cité trois décisions douanières rendues aux États-Unis. Le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas lié par ces décisions et, de toute façon, qu’elles sont différentes de l’espèce. Les trois produits mentionnés dans ces décisions auraient tous déjà été exclus du classement dans la position no 29.36 pour d’autres raisons que la question des emplois particuliers par opposition à un emploi général. La première décision76 se rapporte à un mélange de vitamines et de minéraux préparé à titre d’additif alimentaire. Manifestement, l’addition de minéraux, qui ne sont pas ajoutés aux fins de stabilisation ou du transport de la vitamine, empêcherait le classement du produit dans la position no 29.36. La deuxième décision77 porte sur un autre mélange de vitamines, de minéraux et d’excipients utilisé dans la production de comprimés multivitaminiques. Dans ce cas encore, la présence d’une substance minérale, qui ne sert pas à stabiliser ou à transporter la vitamine, empêche le classement du produit dans la position no 29.36. La troisième décision78 se rapporte à du bêta-carotène en suspension dans l’huile. Il n’a jamais été prétendu que la dilution dans l’huile visait la stabilisation ou le transport; plutôt, elle visait à satisfaire aux exigences de l’emploi final particulier de l’importateur.

75. Le Tribunal est donc d’avis que la préparation de vitamine A peut être classée dans la position no 29.36 à titre de vitamine dans un solvant huileux additionnée d’un stabilisant nécessaire à sa conservation et à son transport, mais qui ne rend pas la préparation plus apte à un emploi particulier qu’à un emploi général. Puisque la préparation peut facilement être classée, par application de la Règle 1 des Règles générales, il ne sera pas nécessaire que le Tribunal tienne compte des autres Règles générales, y compris la Règle 3, qui traite du « caractère essentiel ». Aux termes de la Règle 1 des Règles canadiennes, la préparation peut facilement être classée dans le numéro tarifaire 2936.27.00 à titre de vitamine A et ses dérivés.

76. La vitamine D3 (cholécalciférol) se dégrade lorsqu’elle est exposée à l’air et elle est insoluble dans l’eau79 . Elle doit donc être stabilisée à des fins de conservation et de transport. La préparation D3 de Vitamines Roche est stabilisée tant chimiquement (par l’effet du « dl-alpha tocophérol ») que physiquement (la gélatine bovine hydrolysée et le saccharose agissent comme barrières contre la lumière et l’humidité)80 .

77. Les arguments présentés par les deux parties sont, pour l’essentiel, les mêmes dans le cas de la préparation D3 que dans le cas de la préparation de vitamine A; par conséquent, la préparation D3 doit également être classée dans la position no 29.36, par application de la Règle 1 des Règles générales. En vertu de la Règle 1 des Règles canadiennes, la préparation peut facilement être classée dans le numéro tarifaire 2936.29.00 à titre d’autres vitamines et leurs dérivés.

78. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le C-95 et le C-90 sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3003.90.00 et que les préparations de vitamine A et D3 doivent être classées dans le numéro tarifaire 2936.29.00.

79. Par conséquent, l’appel est admis en partie.

EU ÉGARD À un appel entendu les 14 et 15 février 2005 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

VITAMINES ROCHE CANADA INC.

Appelante

ET

 

LE COMMISSAIRE DE L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

Intimé

CORRIGENDUM

Dans la dernière phrase du paragraphe 75 de l’exposé des motifs de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur dans l’affaire susmentionnée, le numéro tarifaire 2936.27.00 auquel il est fait mention doit être le numéro tarifaire 2936.21.00. De plus, le paragraphe 78 doit être rédigé ainsi :

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le C-95 et le C-90 sont correctement classés dans le numéro tarifaire 3003.90.00 et que les préparations de vitamine A et D3 doivent être classées dans le numéro tarifaire 2936.29.00 et dans le numéro tarifaire 2936.21.00 respectivement.

Par ordre du Tribunal,

_________________________
Hélène Nadeau
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Dossier de la requête de l’ASFC, onglet 3, para. 23.

4 . Ibid., para. 30.

5 . Ibid., paras. 34-37.

6 . (10 octobre 1997), AP-96-121 (TCCE) [Newman’s Valve].

7 . Ibid. à la p. 6.

8 . Ibid. à la p. 7.

9 . Dossier de la requête de Vitamines Roche, onglet 2 à la p. 6.

10 . Dossier de la requête de l’ASFC, onglet 3, para. 14.

11 . Ibid., para. 39.

12 . Dossier de la requête de Vitamines Roche, onglet 2, para. 66.

13 . Ibid., paras. 27-32.

14 . http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/b3elements-f.html.

15 . http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkti/cid/frndoc/about_product_codes.html.

16 . Rapport d’expert de M. Jean-Claude Tritsch à la p. 11.

17 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, à la p. 34.

18 . Par exemple, « Jamieson, Vita Health et Natural Factors ». Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, à la p. 32.

19 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, à la p. 30.

20 . Rapport d’expert de M. Jean-Claude Tritsch aux pp. 4-5.

21 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, aux pp. 27, 35.

22 . Ibid. à la p. 106.

23 . Ibid. à la p. 39.

24 . Rapport d’expert de M. Jean-Claude Tritsch à la p. 6.

25 . Un antioxydant.

26 . L’ingrédient actif de la vitamine A est la rétinyle, un alcool de la vitamine A, très instable. Le palmitate de vitamine A est un produit dérivé de l’alcool de vitamine A. Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, à la p. 139.

27 . Aux clients comme « Nestlé » et « Unilever ». Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, à la p. 64.

28 . Rapport d’expert de M. Jean-Claude Tritsch aux pp. 7-8.

29 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, à la p. 62.

30 . Ibid. à la p. 110.

31 . Aussi appelé cholécalciférol. Administrée en doses non contrôlées, la vitamine D3 peut être associée à l’hypervitaminose D chez les jeunes enfants, celle-ci pouvant mener à l’accumulation de calcium dans les tissus mous et causer un dommage irréversible au cœur et aux reins, causant ultimement la mort. Il est donc important de s’assurer que les produits de vitamine D3 de Vitamines Roche contiennent précisément la quantité de vitamine D3 nécessaire, et ni plus ni moins. Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, aux pp. 74-75.

32 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, à la p. 78.

33 . Rapport d’expert de M. Jean-Claude Tritsch aux pp. 9-10.

34 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, à la p. 85.

35 . Ibid. à la p. 103.

36 . Ibid. aux pp. 117, 145.

37 . Ibid. à la p. 177.

38 . Ibid. à la p. 180.

39 . Ibid. à la p. 194.

40 . Ibid. à la p. 203.

41 . Ibid. à la p. 207.

42 . Rapport d’expert de M. Pierre Gélinas à la p. 4.

43 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, à la p. 225.

44 . Rapport d’expert de M. Philippe St-Amour à la p. 3.

45 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, à la p. 237.

46 . (25 septembre 1998), AP-97-010 (TCCE).

47 . Ibid. aux pp. 9-10.

48 . Mémoire de Vitamines Roche Canada Inc. (vitamines C-95 et C-90) aux pp. 8-9.

49 . Ibid. aux pp. 10-12.

50 . (29 janvier 1990), 2957 et 2989 (TCCE) [Stochem].

51 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1986 [Notes explicatives].

52 . Mémoire de l’intimé, onglet 5.

53 . Transcription de l’argumentation publique, 15 février 2005, à la p. 76.

54 . (24 septembre 1998), AP-97-058 (TCCE).

55 . [2000] A.C.F. no 1196 au para. 17 (C.A.F.) (QL).

56 . Mémoire de l’intimé à la p. 10.

57 . Transcription de l’argumentation publique, 15 février 2005, à la p. 82.

58 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

59 . Supra note 2, annexe.

60 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987 [Recueil].

61 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, aux pp. 143, 229.

62 . Ibid. aux pp. 26, 95.

63 . Ibid. aux pp. 205-206.

64 . Ibid. aux pp. 125, 131, 132, 138, 150, 250-251.

65 . Ibid. à la p. 155.

66 . Ibid. à la p. 132.

67 . Ibid. à la p. 138.

68 . « “Excipient” est un terme très vaste. Il peut s’agir d’un liant, d’un lubrifiant, d’un désintégrateur, d’une substance anti-poussiéreuse, d’un agent d’écoulement. Les excipients sont davantage assimilables à une matière inerte » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, aux pp. 130-131.

69 . Rapport d’expert de M. Jean-Claude Tritsch à la p. 7.

70 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, à la p. 120.

71 . Textes supplémentaires faisant autorité de l’ASFC, onglet 5.

72 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, aux pp. 115-116.

73 . Ibid. à la p. 124.

74 . Transcription de l’argumentation publique, 15 février 2005, aux pp. 61-63.

75 . Transcription de l’audience publique, 14 février 2005, à la p. 66.

76 . Textes supplémentaires faisant autorité de l’ASFC, onglet 5.

77 . Ibid., onglet 6.

78 . Ibid., onglet 7.

79 . Note K) des Notes explicatives de la position no 29.36.

80 . Rapport d’expert de M. Jean-Claude Tritsch à la p. 9.