DIVERSCO SUPPLY INC.

Décisions


DIVERSCO SUPPLY INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2004-013

Décision et motifs rendus
le vendredi 12 août 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 janvier 2005, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 3 mai 2004, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

DIVERSCO SUPPLY INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

   

Date de l'audience :

Le 24 janvier 2005

   

Membre du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

   

Conseillers pour le Tribunal :

Michael Keiver

 

Nick Covelli

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Michael Sherbo, pour l'appelante

 

Alexandre Kaufman, pour l'intimé

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), le 3 mai 2004, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. La décision visait les bottes de plongée en scaphandre autonome AKBT532 importées le 23 mai 2001 par Diversco Supply Inc. (Diversco) en vertu du numéro tarifaire 6401.92.91 de l'annexe du Tarif des douanes 2 au titre de chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reclassé les marchandises dans le numéro tarifaire 6404.19.90 à titre d'autres chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles. En appel, l'ASFC a soutenu que les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 6404.11.99 à titre d'autres chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires; Diversco a soutenu qu'elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9506.29.00 à titre d'autre matériel pour la pratique des sports nautiques. Par conséquent, la question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en question doivent être classées dans la position no 64.04 ou dans la position no 95.06.

2. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

64.04 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles.

-Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique :

6404.11 --Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

6404.11.99 ---Autres

95.06 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires.

-Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige :

9506.29.00 ---Autres

3. Les extraits pertinents des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 3 prévoient ce qui suit :

[Chapitre 64 - Considérations générales]

Sous réserve de quelques exceptions (voir notamment les exclusions énumérées en fin des présentes Considérations générales), le présent Chapitre comprend, dans les nos 64.01 à 64.05, les diverses variétés de chaussures, y compris les couvre-chaussures, quels que soient leurs formes et dimensions et les usages propres pour lesquels elles sont conçues, leur mode d'obtention et les matières dont elles sont faites.

[...]

A) Les chaussures peuvent aller des nu-pieds dont le dessus est constitué simplement par des lacets ou rubans amovibles, jusqu'aux bottes cuissardes dont la tige recouvre la jambe et la cuisse et comporte parfois des sangles ou d'autres dispositifs d'attache permettant d'assujettir la tige à la ceinture pour mieux la maintenir. On peut citer, parmi les chaussures, les variétés suivantes :

[...]

2) Les brodequins, bottines, bottillons, demi-bottes, hautes bottes et bottes cuissardes, qui sont des chaussures à tige montante.

8) Les autres chaussures spécialement conçues en vue de la protection contre l'eau, l'huile, la graisse, les produits chimiques ou le froid.

[95.06]

B) Le matériel pour autres sports et jeux de plein air (autres que les articles-jouets, présentés sous forme de panoplies ou séparément, du no 95.03) tel que :

[...]

2) Skis nautiques, aquaplane, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques tel que plongeoirs, toboggans, palmes et masques respiratoires de plongée sous-marine du type de ceux utilisés sans oxygène ou bouteilles d'air comprimé ainsi que les simples tubes respiratoires (généralement dénommés tubas) destinés aux baigneurs ou aux plongeurs.

[...]

13) Équipement de protection pour les jeux ou les sports tel que masques, plastrons pour la pratique de l'escrime, coudières et genouillères, jambières, protège-tibias et similaires.

PREUVE

4. Thomas Sinel, qui travaille dans le secteur de la plongée depuis 1975 et est instructeur de plongée accrédité depuis 1978, a témoigné au nom de Diversco. À son avis, les marchandises sont des bottines en nylon II néoprène avec des semelles en caoutchouc vulcanisé, collées et cousues, avec des côtés ajourés et des talons de protection épais. Leur seul objet et leur seule utilisation est de protéger le plongeur de l'hypothermie causée par la perte de chaleur corporelle dans l'eau. De cet fait, les marchandises sont nécessaires pour pratiquer le sport de plongée en scaphandre autonome.

5. Les Allen, chimiste analyste principal, Produits textiles et polymères, Direction des travaux scientifiques et de laboratoire, ASFC, depuis 1990, a témoigné au nom de l'ASFC. Le Tribunal lui a reconnu le titre d'expert en composition chimique des textiles et polymères. M. Allen a déclaré que les marchandises sont composées d'un dessus en matière textile collé à une semelle extérieure en caoutchouc ou en matière plastique. Le dessus est assemblé par couture à partir d'une feuille de caoutchouc néoprène cellulaire et recouvert sur les côtés de tricot de fils de filaments de nylon.

PLAIDOIRIE

6. Diversco a soutenu que les marchandises doivent être classées dans la position no 95.06 car elles satisfont à toutes les conditions de cette position, à savoir qu'elles sont du matériel pour la pratique du sport de plongée en scaphandre autonome non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 95. Elle a de plus fait valoir les Notes explicatives de la position no 95.06, et plus particulièrement le paragraphe B)2) qui traite du matériel pour autres sports y compris l'autre matériel pour la pratique des sports nautiques et le paragraphe B)13) qui traite de l'équipement de protection pour les sports. Diversco a soutenu que les marchandises sont à la fois pour le sport de la plongée autonome et de l'équipement de protection pour ce sport car elles sont nécessaires pour protéger le plongeur des effets néfastes de l'eau à basse température. À l'appui de sa position, Diversco a cité la décision rendue dans Brooks Wetsuits Ltd. c. Canada (MRN) 4 concernant les vêtements de protection pour le sport. Diversco a ajouté que, à titre de vêtements de protection pour la pratique des sports, les marchandises sont exclues du chapitre 64 en vertu de la Note (1)f). De plus, invoquant le raisonnement du Tribunal dans Richards Packaging Ltd. et Duopac Packaging Inc. c. S-MRN 5 , Diversco a soutenu qu'il doit y avoir uniformité d'expression dans l'ensemble du Tarif des douanes et que, de ce fait, les marchandises en question ne peuvent être exclues du chapitre 95 en vertu de la Note 1g) à titre de chaussures pour la pratique du sport.

7. L'ASFC a soutenu que l'uniformité d'expression vaut « sauf indication contraire » et qu'il existe en l'espèce une indication contraire étant donné que la définition de l'expression « chaussures de sport » énoncée au chapitre 64 est restrictive et que la Note 1g) du chapitre 95 lui est antérieure. Par conséquent, les marchandises sont des chaussures pour la pratique des sports aux termes de la Note 1g) et, de ce fait, sont exclues du chapitre 95. De plus, les marchandises ne sont pas des vêtements de protection pour la pratique des sports car les propriétés protectrices des chaussures de plongée ne sont pas analogues à celles des types de chaussures de protection exclues du chapitre 64. Les marchandises ne sont donc pas exclues du chapitre 64. Plutôt, elles sont correctement classées, d'après leur matière constitutive, dans la position no 64.04, et plus précisément dans la sous-position no 6404.11, à titre de chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires. À cet égard, le Tribunal devrait s'appuyer sur le sens donné au mot « sport » dans J.V. Marketing Inc. c. S-MRN 6 . À titre de solution de rechange, si les marchandises paraissent devoir être classées dans les deux positions, la position no 64.04 est plus spécifique que la position no 95.06 et doit lui être préférée conformément à la décision rendue dans Laxus Products Ltd. c. Commissaire de l'ADRC 7 .

DÉCISION

8. L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement tarifaire des marchandises est effectué en conformité avec les Règles canadiennes 8 et les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 9 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position » est déterminé légalement d'après les Règles générales. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade. La Règle 1 des Règles générales prévoit que le classement est déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. Si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il doit être tenu compte des Notes explicatives.

9. Aux termes de la Règle 1 des Règles générales et la Règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal conclut que les marchandises en question sont correctement classées dans la position no 64.04 à titre de chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles. La note des Considérations générales des Notes explicatives du chapitre 64 indique que, sous réserve de quelques exceptions, la position no 64.04 comprend diverses variétés de chaussures. Les exemples énumérés au paragraphe A) des Notes explicatives du chapitre 64 comprennent les bottines et les demi-bottes, et d'autres chaussures spécialement conçues en vue de la protection contre le froid. M. Sinel et M. Allen ont tous deux désigné les marchandises par le mot « bottines » et les photographies montrent qu'il s'agit de bottines montant à peu près jusqu'à la cheville. De plus, M. Sinel a déclaré que les marchandises étaient conçues pour protéger les plongeurs autonomes contre le froid. Selon l'opinion d'expert de M. Allen, les bottines sont composées d'un « dessus en matière textile et une semelle extérieure en caoutchouc »10 . Cette description est compatible avec l'annonce de Diversco dont M. Sinel a fait mention, et qui décrit le produit comme étant des « bottines en néoprène » avec des « semelles en caoutchouc ». M. Allen a renvoyé au néoprène comme étant une matière textile constituant le dessus. Par conséquent, il est évident que les marchandises sont dénommées dans la position no 64.04.

10. Dans la position no 64.04, la sous-position no 6404.11, « Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires », est celle qui dénomment le plus précisément les marchandises en question. La présence des points-virgules indique que les marchandises sont classées dans la sous-position no 6404.11 si elles répondent à la définition de « chaussures de sport » ou de « chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires ». La note de sous-position 1 du chapitre 64 porte, notamment, ce qui suit :

1. Au sens des nos 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 et 6404.11, on entend par chaussures de sport exclusivement :

a) les chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;

b) les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges, chaussures pour la lutte, chaussures pour la boxe et chaussures pour le cyclisme.

Le Tribunal est d'avis que les marchandises en question sont conçues en vue de la pratique d'une activité sportive, c.-à-d. la plongée en scaphandre autonome. À cet égard, le Tribunal tient compte des conclusions qu'il a rendues dans J.V. Marketing et selon laquelle un « sport » est une activité athlétique exigeant un effort physique plus ou moins vigoureux pour fins d'exercice. Cependant, les marchandises ne présentent pas les autres caractéristiques des « chaussures de sport » au sens de la note de sous-position 1. Plutôt, ce sont des chaussures « similaires » aux chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique et d'entraînement car elles sont conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et ne sont pas conçues pour être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires et ne sont pas des chaussures de ski, des chaussures pour le surf des neiges, des chaussures pour la lutte, des chaussures pour la boxe ou des chaussures pour le cyclisme. À la lumière de cette définition, les bottines de plongée autonome sont correctement classées dans la sous-position no 6404.11.

11. Contrairement à ce qu'a plaidé Diversco, la note 1f) du chapitre 64 n'exclut pas les marchandises du chapitre 64 au titre « d'articles de protection ». Cet alinéa, considéré dans sa totalité, vise les « protège-tibias et les autres articles de protection utilisées pour la pratique des sports ». Bien que les marchandises en question soient des chaussures de protection en ce sens qu'elles protègent le plongeur contre le froid, elles ne présentent pas un caractère analogue à celui des protège-tibias, qui protègent la jambe contre les chocs. Dans Brooks Wetsuits, la Cour fédérale a conclu que les jupettes en néoprène avaient une fonction de protection. Toutefois, la plupart des chaussures ont une fonction de protection du pied et cela ne suffit pas en soi pour exclure les marchandises du chapitre 64 au titre d'« articles de protection pour la pratique des sports ». De plus, les jupettes en néoprène sont classées dans le chapitre 61, ce qui rend inapplicable l'affaire Brooks Wetsuits. En outre, les marchandises sont plus précisément classées à titre de « chaussures » qu'à titre d'« articles [de tenue de sport] ». Le premier terme s'entend normalement de « tout ce qui se porte sur le pied, p. ex., souliers, bottes, etc.) tandis que l'expression « articles [de tenue de sport] » se rapporte aux « vêtements portés pour pratiquer des sports »11 .

12. De plus, les marchandises sont exclues du chapitre 95. La note 1g) du chapitre 95 exclut « les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du chapitre 64 ». Même si Diversco a souligné que, selon un principe général d'interprétation, il faut présumer, dans une loi ou dans un règlement, que le même terme a partout le même sens12 , l'alinéa 15(2)b) de la Loi d'interprétation 13 prévoit une exception lorsqu'il y a « indication contraire ». Le Tribunal est d'avis qu'il y a manifestement en l'espèce une indication contraire. En précisant que la définition de l'expression « chaussures de sport » donnée à la note de sous-position 1 du chapitre 64 s'applique « exclusivement » à cinq sous-positions, y compris la sous-position no 6404.11, le Tribunal doit tirer la conclusion irréfutable qu'il était prévu que ladite expression ne s'appliquerait qu'à ces cinq sous-positions et non pas aux autres parties du Tarif des douanes. Le Tribunal est d'avis que l'expression « chaussures de sport » a une portée plus vaste dans la note 1g) du chapitre 95 que dans la note de sous-position 1 du chapitre 64, en ce sens qu'elle englobe tous les types de chaussures pour la pratique des sports, à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes. Cette portée englobe les bottes de plongée en scaphandre autonome.

13. Même si la Règle 1 ne tranchait pas la question, le Tribunal conclurait quand même que les marchandises en question sont correctement classées dans la position no 64.04, par application de la Règle 3a) des Règles générales 14 . La Règle 3a) prévoit que, lorsque les marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs positions, la position la plus spécifique doit avoir la priorité. La position no 95.06 dénomme une grande variété d'articles et de matériel pour la culture physique ce qui, d'après la note B)2) de la position no 95.06, comprend le matériel pour la pratique des sports nautiques tel que plongeoirs, toboggans, palmes et masques respiratoires de plongée sous-marine destinés aux baigneurs ou aux plongeurs. Par opposition, la position no 64.04 dénomme spécifiquement les marchandises portées au pied qui ont une semelle extérieure et un dessus en même matière que les marchandises en question. Ce raisonnement est conforme à celui énoncé dans Laxus Products, où le Tribunal a conclu que l'expression « autres chaussures », dans la position no 64.05, était plus spécifique que le mot « jouet » dans position no 95.03, parce que les « autres chaussures » se limitent aux vêtements portés aux pieds tandis que le terme « jouet » englobe une vaste gamme de marchandises.

14. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

4 . [1999] T-2236-93 (C.F. 1re inst.) [Brooks Wetsuits].

5 . (10 février 1999), AP-98-007 et AP-98-010 (TCCE).

6 . (8 septembre 1995), AP-91-188(R) (TCCE) [J.V. Marketing].

7 . (11 janvier 2001), AP-99-117 (TCCE) [Laxus Products].

8 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

9 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986 [Règles générales].

10 . Transcription de l'audience publique, 24 janvier 2005, à la p. 23.

11 . Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., Don Mills (Ontario), Oxford University Press Canada, 2004.

12 . P.-A. Côté, Interprétation des lois, 2e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1991 à la p. 313.

13 . L.R.C. 1985, c. I-21.

14 . Aucune des deux parties n'a soutenu que les marchandises en question peuvent être classées par application de la Règle 2. Le Tribunal ne prétend pas le contraire, convenant qu'elles ne le peuvent pas.