SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

Décisions


SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2004-057

Décision et motifs rendus
le mercredi 2 août 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 juillet 2005 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 23 novembre 2004 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 25 juillet 2005

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseillers juridiques pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

 

Ian Bradley

   

Agent du greffe :

Karine Turgeon

   

Ont comparu :

Andrew T. Simkins et Michael A. Sherbo, pour l’appelante

 

Elizabeth Kikuchi, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. La Société Canadian Tire Limitée (Canadian Tire) interjette appel, aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 , d’une décision rendue le 23 novembre 2004 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si le support à trois rouleaux Wolfcraft2 doit être classé dans le numéro tarifaire 8466.20.00 de l’annexe du Tarif des douanes 3 , comme l’a soutenu Canadian Tire, ou s’il est correctement classé dans le numéro tarifaire 7326.90.90, comme l’a déterminé l’ASFC.

3. Le support en cause a été importé le 25 janvier 2001.

4. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes en vigueur au moment de l’importation du support en cause stipulait ce qui suit :

[...]

73.26 Autres ouvrages en fer ou en acier.

[...]

7326.90 -Autres

[...]

7326.90.90 ---Autres

[...]

84.66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types.

[...]

8466.20.00 -Porte-pièces

[...]

5. L’extrait pertinent des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 de la position no 84.66 stipule ce qui suit :

[...]

Sous réserve des dispositions générales relatives au classement des parties (voir les Considérations générales de la Section), et exception faite des outils du Chapitre 82, la présente position comprend :

A) Les parties des machines-outils relevant des dix positions précédentes (nos 84.56 à 84.65.

B) Les accessoires pour ces machines, c’est-à-dire les organes d’équipement interchangeables qui permettent d’adapter lesdites machines au genre de travail à effectuer, les mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires ou une précision plus grande et les dispositifs conçus pour assurer un service particulier corrélatif à la fonction principale de la machine.

C) Les porte-outils ou pour outils ou outillage à main, de tous types.

Parmi les parties et accessoires dont il s’agit, on peut citer :

[...]

2) Les porte-pièces, utilisés pour maintenir la pièce et éventuellement pour lui imprimer les mouvements correspondant à l’usage à réaliser, tels que :

Les pointes de tours, les mandrins mécaniques ou pneumatiques pour tours, ainsi que leur mors ou mâchoire de serrage, les plateaux circulaires et les tables, avec ou sans dispositifs d’orientation ou de réglage micrométriques, les brides et équerres de fixation, les cales et blocs de calage, les étaux fixes, tournants ou orientables et les lunettes, qui sont des organes annulaires destinés à maintenir, pendant le tournage, des pièces de grande longueur, en vue de prévenir le flambage ou les vibrations dus à la pression de l’outil.

[...]

7) Les autres dispositifs auxiliaires spéciaux destinés à accroître la précision des machines-outils sans avoir eux-mêmes de fonction propre d’usinage, tels que les dispositifs à centrer, les appareils à pointer, les dispositifs diviseurs, les dispositifs micrométriques pour arrêter ou limiter la course des chariots de tours, etc., même s’ils comportent un dispositif optique de lecture (diviseurs dits optiques, par exemple), à l’exclusion des appareils se montant également sur les machines, mais constituant des instruments purement optiques, notamment les microscopes de centrage (no 90.11), les lecteurs micrométriques, les lunettes d’alignement et les projecteurs de profils (no 90.31), etc.

PREUVE

6. Canadian Tire n’a pas convoqué de témoin.

7. L’ASFC a convoqué M. George Rothschild à comparaître en son nom. M. Rothschild est coordonnateur du département d’ébénisterie au Collège Algonquin, à Ottawa (Ontario), et il y enseigne également5 . Le Tribunal lui a reconnu le titre d’expert en raboteuses, dégauchisseuses, scies circulaires à table, scies à onglets, scies à ruban, scie à meule, lunettes et autres machines ou outils dont il a l’expérience, étant donné sa profession.

8. M. Rothschild a dit bien connaître les supports, mais ne pas avoir personnellement utilisé le support en cause6 . Il a précisé qu’un support ne se monte pas sur une machine ou sur un outil et est, de par sa nature même, un objet autonome. Il a reconnu que le support en cause était « conçu pour supporter et manipuler des panneaux, des planches, etc. » [traduction], comme le précise le guide de l’utilisateur pertinent7 , mais a ajouté que le support servait vraisemblablement de support secondaire pour le travail sur de longues pièces de matériau8 .

9. D’après M. Rothschild, les supports ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement des machines ou outils avec lesquels ils sont destinés à servir. M. Rothschild a affirmé que le support en cause n’augmente pas la précision de la machine ou de l’outil avec lequel il est utilisé; c’est plutôt la machine elle-même qui détermine la précision de la coupe. D’après son témoignage, le support en cause aide à stabiliser les pièces longues, lourdes ou larges.

10. M. Rothschild a déclaré que le support en cause pourrait être utilisé avec toute une gamme d’outils électriques pour aider à manipuler les pièces de matériau. Il a dit ne pas croire que le support en cause était « [...] [p]arfait pour scies à ruban, à onglets, à meule, d’établi, dégauchisseuses, raboteuses [...] », comme l’affirme le site Web de Canadian Tire. Il a fourni au Tribunal la description physique et les utilisations générales de plusieurs machines ou outils, y compris l’égoïne, la toupie, la meule, la perceuse et le ciseau, de même que divers outils pneumatiques. Dans chaque cas, il a précisé que le support est en général assuré par l’outil électrique lui-même parce que la plupart de tels outils sont conçus pour travailler à la fois sur des courtes et des longues pièces de matériau. Il a expliqué que, lorsqu’un outil ne peut servir à travailler de longues pièces de matériau, le fabricant offre souvent un dispositif accessoire. À son avis, le support en cause peut représenter un moyen de support secondaire.

11. D’après M. Rothschild, le support en cause présente une fonctionnalité limitée dans le cas de certaines machines fixes, et plus précisément les raboteuses d’épaisseur, les scies circulaires à table et les tours. À cet égard, M. Rothschild a affirmé que, en général, le support en cause n’est pas suffisamment stable pour supporter, sans qu’elles le fassent basculer, les pièces de matériau extrêmement longues dans les opérations de rabotage.

PLAIDOIRIE

Canadian Tire

12. Canadian Tire a prétendu que le support en cause est compris dans la position no 84.66 à titre de « [...] [p]arties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.56 à 84.65 [...] ». Elle a prétendu que, à cet égard, le support devait satisfaire à deux conditions : 1) le support doit être une partie ou un accessoire; 2) il doit être exclusivement ou principalement destiné aux machines des positions nos 84.56 à 84.65. Elle a prétendu que le support en cause satisfait aux deux conditions.

13. En ce qui a trait à la première condition, Canadian Tire a fait observer que les Notes explicatives définissent les accessoires de la position no 84.66 comme étant « les organes d’équipement interchangeables qui permettent d’adapter les machines des nos 84.56 à 84.659  » [traduction]. À cet égard, elle a prétendu que le support en cause est un organe d’équipement destiné à ces machines, car il exécute certaines fonctions corrélatives à la fonction principale de la machine : le support à rouleaux est conçu pour supporter et manipuler des panneaux, des planches, etc., et permet une utilisation plus sécuritaire et plus facile des machines fixes. De plus, elle a indiqué que la définition du mot « accessoires »10 au sens des Notes explicatives est cohérente avec la jurisprudence du Tribunal.

14. En ce qui a trait à la deuxième condition, Canadian Tire a fait observer que son site Web stipule que le support en cause est « [...] [p]arfait pour scies à ruban, à onglets, à meule, d’établi, dégauchisseuses, raboteuses [...] ». Toutes ces marchandises peuvent correctement être classées dans une des positions nos 84.56 à 84.65. D’après Canadian Tire, le support en cause est donc « [...] principalement destiné aux machines [...] » de ces positions. D’après Canadian Tire, il faut interpréter le mot « principalement » comme signifiant « 50 p. 100 plus un » et, à la lumière des documents qui décrivent les marchandises en cause, ce seuil a été atteint.

ASFC

15. L’ASFC a prétendu que le support en cause n’est pas un accessoire, car on peut s’en servir avec une vaste gamme d’outils et de machines non dénommés dans les positions nos 84.56 à 84.65. Elle a soutenu que le support en cause est correctement classé dans le numéro tarifaire 7326.90.90 à titre d’autres ouvrages en fer ou en acier. De plus, elle a soutenu que le support en cause n’est pas exclu de la position no 73.26 en vertu de toute section ou chapitre du Tarif des douanes ou des Notes explicatives.

16. Selon l’ASFC, un accessoire améliore le fonctionnement d’une machine ou d’un outil. En l’espèce, le support en cause n’adapte pas la machine ou ne lui confère pas une précision plus grande, et n’assure pas non plus un service particulier corrélatif à sa fonction principale. De plus, l’ASFC a fait valoir que le site Web de Canadian Tire annonce le support en cause à la section « Établis » et non pas à la section « Accessoires », où l’on trouve les fers de toupie, les brosses métalliques de rectifieuses et les lames de scies. Les articles qui se trouvent à la section « Accessoires », à la différence des supports en cause, sont conçus pour se monter sur une machine ou un outil et servir avec cette machine, ou cet outil, dans le but d’en améliorer le fonctionnement.

17. De plus, l’ASFC a soutenu que le support en cause n’est pas un « porte-pièces », car il ne peut pas serrer les matériaux ou, d’une autre manière, les maintenir en place durant l’ouvraison. Plutôt, d’après l’ASFC, le support en cause fonctionne d’une manière autonome par rapport à la machine ou à l’outil, ne se monte pas sur cette machine ou cet outil et n’est pas nécessaire à son bon fonctionnement.

18. L’ASFC a ajouté que rien dans la documentation sur le produit ou le mémoire de Canadian Tire n’établit que le support en cause soit conçu comme étant « exclusivement ou principalement » destiné aux machines des positions nos 84.56 à 84.65. À cet égard, elle a précisé que M. Rothschild a déclaré dans son témoignage que ledit support pouvait également être utilisé avec les machines-outils des positions nos 82.02, 82.05, 82.07 et 84.67.

DÉCISION

19. L’article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 11 et les Règles canadiennes 12 . L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions de l’annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 13 et des Notes explicatives. En l’espèce, les positions concurrentes sont les nos 73.26 (« Autres ouvrages en fer ou en acier ») et 84.66 (« Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types »).

20. Lorsqu’il applique les Règles générales, le Tribunal doit tenter d’appliquer d’abord la Règle 1, ne passant à la règle suivante, dans l’ordre, que si la règle précédente ne s’applique pas. La Règle 1 exige que le classement soit déterminé d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. La Règle 1 stipule ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

21. Le Tribunal accueille l’argument de Canadian Tire selon lequel, pour être classé dans la position no 84.66, le support en cause doit satisfaire aux deux critères suivants : 1) il doit être une partie ou un accessoire; 2) il doit être reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destiné aux machines des positions nos 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types.

22. En ce qui a trait au premier critère, aucune des parties n’a prétendu que le support en cause était une partie. Canadian Tire a exprimé l’avis qu’il était un accessoire. L’ASFC n’était pas d’accord.

23. À cet égard, le Tribunal a tenu compte de la Note explicative de la position no 84.66, qui stipule ce qui suit :

Les accessoires pour ces machines, c’est-à-dire les organes d’équipement interchangeables qui permettent d’adapter lesdites machines au genre de travail à effectuer, les mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires ou une précision plus grande et les dispositifs conçus pour assurer un service particulier corrélatif à la fonction principale de la machine. [Italiques ajoutées]

24. Le Tribunal conclut que le support en cause est un accessoire, conformément à la description qu’en donnent les Notes explicatives pertinentes. Il accueille les éléments de preuve produits par Canadian Tire selon lesquels le support en cause tient les longues pièces de matériaux ou supporte de telles pièces pendant leur ouvraison au moyen des machines des positions nos 84.56 à 84.65. Ce faisant, le support en cause assure manifestement un service qui adapte ces machines-outils au genre de travail à effectuer en leur conférant des possibilités supplémentaires. Il assure donc un service très particulier corrélatif à la fonction principale des machines dont il est l’accessoire14 .

25. Le Tribunal fait observer qu’il n’est pas nécessaire qu’un « porte-pièces » serre ou maintienne la pièce de matériau en place, contrairement à ce qu’a prétendu l’ASFC. Les définitions que donnent les dictionnaires du mot « hold »15 ont une portée suffisamment vaste pour inclure la notion de « support » (supporter)16 . Outre la preuve documentaire déposée par Canadian Tire, le Tribunal constate que M. Rothschild a déclaré dans son témoignage que le support en cause permet de manipuler de façon plus sécuritaire et plus facile les longues pièces de matériau ouvrées sur une machine fixe. Il ressort des éléments de preuve que le support en cause empêche la déstabilisation des longues pièces de matériau pendant leur ouvraison, ce qui donne une précision plus grande à la machine. Le Tribunal voit dans ce qui précède une preuve crédible que le support en cause assure un service particulier corrélatif à la fonction principale de la machine. Plus précisément, conformément aux Notes explicatives, le Tribunal conclut que le support en cause permet de supporter et de manipuler la pièce ouvrée par la machine, c.-à-d. qu’il tient les longues pièces de matériau alimentées dans des machines classées dans les positions nos 84.56 à 84.65 et, par conséquent, que ledit support est un porte-pièces au sens de ce numéro tarifaire.

26. En ce qui a trait au deuxième critère et à la signification du mot « principalement », le Tribunal renvoie à la définition que le dictionnaire donne de ce mot17 .

27. Le Tribunal accueille la documentation sur le produit publiée par le fabricant relativement au support en cause, ainsi que l’information pertinente figurant sur le site Web de Canadian Tire, à titre de preuve que ledit support est un accessoire exclusivement ou principalement destiné aux machines des positions nos 84.56 à 84.65. L’information sur le produit stipule expressément que ledit support est « [...] [p]arfait pour scies à ruban, à onglets, à meule, d’établi, dégauchisseuses, raboteuses [...] ». Toutes les machines susmentionnées sont comprises dans les positions nos 84.56 à 84.65. Le Tribunal fait observer qu’il n’a pas été convaincu par le témoignage de M. Rothschild, qui a exprimé l’avis que le support en cause pouvait servir avec une vaste gamme d’outils à main, car ce dernier n’a pas pu étayer son affirmation lorsqu’on lui a demandé de le faire et, de plus, parce qu’il a expressément affirmé ne jamais s’être servi du support en cause.

28. Le Tribunal conclut que le support en cause est principalement destiné aux machines des positions nos 84.56 à 84.65 et satisfait donc au deuxième critère.

29. Le Tribunal conclut que le support en cause peut, à première vue, être classé dans les deux positions préconisées par Canadian Tire et l’ASFC. La Règle 1 des Règles générales est donc inapplicable, car le support en cause est à la fois un ouvrage en fer ou en acier et un porte-pièces. La Règle 2 ne s’applique pas, puisque la composition du support en cause ne soulève aucun litige. Ayant constaté l’inapplicabilité des règles 1 et 218 , le Tribunal est d’avis que la Règle 319 doit déterminer le classement indiqué du support en cause. En conformité avec la Règle 3 a), la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. La position no 84.66 est plus spécifique que la position no 73.26. Par conséquent, la position no 84.66 doit avoir la priorité.

30. Pour les motifs qui précèdent, l’appel est admis. Le support en cause doit être classé dans la position no 84.66 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8466.20.00 à titre de porte-pièces.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Le support se compose d’un élément pied de type chevalet et d’un élément supérieur à trois rouleaux montés sur un cadre rectangulaire. Il est en acier épais et de hauteur ajustable.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

5 . M. Rothschild a déclaré être titulaire d’un baccalauréat en dessin industriel; il est ébéniste qualifié et a travaillé de nombreuses années à la fabrication de meubles hors série.

6 . Deux pièces ont été déposées : la pièce A-01 — support à trois rouleaux Wolfcraft; la pièce A-02 — support à rouleaux et roulements à bille Workmover (un support semblable au support en cause).

7 . Voir le mémoire de l’appelante, onglet 1.

8 . Le mot « matériau » renvoie à la matière première qui sert à fabriquer quelque chose.

9 . Mémoire de l’appelante, para. 25.

10 . Accessoire est défini comme « [...] un article qui joue un rôle secondaire ou auxiliaire, qui n’est pas essentiel à la fonction et qui pourrait améliorer l’efficacité de la machine, du matériel, de l’appareil ou du dispositif hôte ». Voir, par exemple, Sony du Canada Ltée c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 février 2004), AP-2001-097 (TCCE).

11 . Supra, note 3, annexe [Règles générales].

12 . Supra, note 3, annexe.

13 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

14 . Bureau de relations d’affaires internationales inc. (Busrel Inc.) c. Sous-M.R.N. (24 août 1999), AP-97-139 et AP-98-042 (TCCE).

15 . Le Canadian Oxford Dictionary inclut ce qui suit dans ses définitions du mot « hold » (tenir) : « a. faire rester en place; avoir avec soi en le serrant (particulièrement dans les mains ou les bras). b. (également verbe réfléchi) garder ou maintenir (une chose, soi-même, la tête, etc.) dans une position particulière (tenez-le à la lumière; se tenir debout). c. avoir (un objet) à la main, dans les mains, en serrant pour le maîtriser (tenir les rênes) » [traduction].

16 . Le Canadian Oxford Dictionary comprend ce qui suit dans ses définitions du mot « support » (supporter) : « recevoir la totalité ou une partie du poids, en maintenant » [traduction].

17 . Le Canadian Oxford Dictionary comprend ce qui suit dans ses définitions du mot « principal » (principal) : « qui est le premier parmi plusieurs ou le plus important; primordial. 1. qui joue le premier rôle, a le plus d’importance (la cause principale de ma réussite) » [traduction].

18 . La règle 2 des Règles générales stipule ce qui suit :

a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.

19 . La Règle 3 des Règles générales stipule ce qui suit :

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète [...].