NORSK FITNESS PRODUCTS INC.

Décisions


NORSK FITNESS PRODUCTS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2003-045

Décision et motifs rendus
le jeudi 6 avril 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 novembre 2005 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada les 23 et 28 octobre 2003 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

NORSK FITNESS PRODUCTS INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis en partie.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 8 novembre 2005

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Reagan Walker

   

Greffier du Tribunal :

Valérie Cannavino

   

Ont comparu :

Peter Baron, pour l’appelante

 

Yannick Landry et Philippe Lacasse, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de décisions rendues par le commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) (maintenant le président de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]), aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, concernant l’importation de semelles intérieures magnétiques et de bandages magnétiques. Les bandages magnétiques comprennent des bandages magnétiques pour le dos, pour la cheville, pour le genou et pour le coude. Au début de l’audience, Norsk Fitness Products Inc. (Norsk) a retiré l’appel qu’elle avait interjeté au sujet des bracelets magnétiques de thérapie et des surmatelas magnétiques.

2. La première question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les semelles intérieures magnétiques sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 de l’annexe du Tarif des douanes 2 à titre d’autres parties de chaussures en autres matières, comme l’a déterminé l’ADRC, ou si elles devraient être classées dans le numéro tarifaire 8505.19.90 à titre d’autres aimants permanents, comme l’a soutenu Norsk.

3. La deuxième question en litige consiste à déterminer si les bandages magnétiques sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles, comme l’a déterminé l’ADRC, ou s’ils devraient être classés dans le numéro tarifaire 8505.19.90 à titre d’autres aimants permanents, comme l’a soutenu Norsk.

4. La nomenclature pertinente prévoit ce qui suit :

[...]

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

6307.90 -Autres

[...]

6307.90.99 ----D’autres matières textiles

[...]

64.06 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties.

[...]

6406.99 --En autres matières

[...]

6406.99.90 ---Autres

[...]

85.05 Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques.

-Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation :

[...]

8505.19 --Autres

[...]

8505.19.90 ---Autres

[...]

PREUVE

5. Norsk est un importateur canadien de la gamme de semelles intérieures, d’enveloppes et de bandages magnétiques HoMedics Thera-PMD. Les marchandises ont été importées dans le cadre de 15 importations distinctes entre le 18 avril 2000 et le 11 juillet 2002. Même si aucune des marchandises importées n’a été déposée en preuve, des objets identiques ont été déposés au début de l’audience3 . En outre, des emballages et d’autres documents de commercialisation ont été soumis4 .

6. Au nom de Norsk, Mme Robin Bratton, directeur des Opérations, a témoigné que cette société offre une « méthode non médicale pour le traitement de la douleur »5 [traduction], en ce sens que la thérapie magnétique est une façon d’aborder le traitement d’une autre manière que le fait la médecine6 . Norsk ne se considère donc pas comme une société de fournitures médicales7 . Plutôt, elle dessert les services de produits de soins à domicile des entreprises London Drugs et Shoppers Drug Mart et les détaillants de produits naturels8 , en concurrence avec d’autres fournisseurs d’articles de thérapie magnétique9 . Même si les produits de Norsk sont achetés pour servir à la thérapie magnétique, ils peuvent également être utilisés à des fins de compression pour traiter l’enflure musculaire10 .

7. Également au nom de Norsk, Mme Eva Navratil, copropriétaire et directeur de Serenity 2000 Inc. (Serenity), a témoigné que Serenity, une des concurrentes de Norsk, évolue dans le secteur de la fabrication et de la distribution de produits de thérapie magnétique11 . Elle a défini la « thérapie magnétique » comme étant un traitement qui consiste à fournir à certaines parties du corps un champ magnétique supplémentaire12 . Après avoir examiné et manipulé les pièces de Norsk, elle a déclaré que ces articles étaient semblables aux produits de Serenity, ainsi qu’aux produits d’une autre société, BIOnova Medical Inc. (BIOnova), en ce sens que tous ces produits sont constitués de bandages en étoffes de qualité supérieure dans lesquels sont enfouis des coussinets magnétiques13 . Norsk, Serenity et BIOnova se livrent concurrence entre elles sur le marché des produits naturels14 .

8. L’ASFC a déposé des rapports d’expert et de laboratoire et a convoqué des témoins experts. L’analyse de laboratoire de l’ASFC décrit le bandage magnétique pour le dos comme un bandage flexible noir et bleu pour le dos, comprenant quatre composants : a) deux étoffes en matière textile à trois couches; b) deux tissus caoutchoutés contenant 20 aimants et trois renforts en matière plastique; c) une bande élastique tissée; d) deux étoffes de bonneterie à mailles ouvertes15 . Son analyse du bandage magnétique pour la cheville décrit cet article comme étant un bandage souple pour la cheville, bleu, constitué de trois composants : a) une étoffe à trois couches faite de caoutchouc et de nylon; b) une fixation de type Velcro; c) neuf aimants ronds16 . Aucun rapport de laboratoire n’a été soumis relativement aux autres produits importés.

9. Dans son rapport, Mme Lynn Casimiro, physiothérapeute, École des sciences de la réadaptation, qui a témoigné pour l’ASFC et à laquelle le Tribunal a reconnu le titre d’expert en physiothérapie, supports et orthèses, et en traitement orthopédique17 , a déclaré ce qui suit :

À mon avis, les supports pour le dos, le coude et le genou de Norsk présentent d’importantes caractéristiques souhaitables relativement à beaucoup d’affections qui se rapportent à l’orthopédie. En fait, la construction des supports de Norsk n’est pas différente de beaucoup de produits orthopédiques semblables disponibles sur le marché. Le néoprène, renforcé par des courroies en VelcroMD, produit une compression et améliore la circulation grâce à la chaleur corporelle retenue. Cela peut contribuer à faire diminuer l’enflure, à moduler les signaux de la douleur et à favoriser la guérison dans la région atteinte. La largeur des bandes, la couture et le recours à des renforts en matière plastique dans certains produits peuvent donner une certaine stabilité mais aussi, d’une manière plus importante encore, donner au client une rétroaction quant à la position et au mouvement dans l’espace des articulations affectées. Ces caractéristiques peuvent aider le client à limiter le mouvement dans une fourchette où il ne ressentira pas de douleur.

Les aimants n’ont pas plus d’importance que la couleur de ces supports relativement à leur caractère essentiel.

Il s’ensuit que le rôle des supports pour le dos, le coude et le genou de Norsk en est un de compression et de soutien plutôt que de maintien des aimants. Autrement, un manchon de construction moins élaborée et ne comportant pas de propriété de rétention de la chaleur aurait suffi18 .

[Traduction]

Le rapport de Mme Casimiro ne portait pas sur les bandages magnétiques pour la cheville ni sur les semelles intérieures magnétiques.

10. Dans son témoignage, Mme Casimiro a dit être physiothérapeute spécialisée en réadaptation, particulièrement celle des personnes présentant une affection chronique comme l’arthrite. Elle a confirmé que c’est leur ajustement, les matières dont ils sont constitués19 , leur construction et leurs coutures20 qui conféraient aux bandages magnétiques une valeur thérapeutique, et non pas la présence d’aimants21 , dont le caractère bénéfique n’était pas étayé par des preuves scientifiques fiables22 . Elle a ajouté qu’il ne serait pas juste non plus de qualifier ces articles de moyens de positionnement anatomique, puisque les aimants peuvent facilement être placés au bon endroit au moyen d’une matière autoadhésive ou de manchons à pochette23 et qu’ils n’ont pas besoin d’un support élaboré comme le Thera-PMC de Norsk simplement pour les tenir en place. Elle a fait mention de la définition de « brace » (support), ou « orthosis » (orthèse), dans son rapport d’expert, c’est-à-dire « tout instrument médical ajouté au corps d’une personne pour supporter, aligner, positionner, immobiliser ou empêcher ou corriger une difformité, aider les muscles faibles, ou améliorer les fonctions »24 [traduction], et a affirmé que les produits importés entraient dans la portée de cette définition25 . Ils procurent une compression26 , de la chaleur et un support27 .

11. Dans son rapport, M. Fred Lapner, expert en instruments médicaux28 , a conclu que les marchandises importées étaient des « instruments médicaux de classe I ». Il a ajouté ce qui suit : « À la lumière des déclarations qui ont été faites et les éléments de preuve qui ont été produits, les avantages découlant de l’usage de ces marchandises sont attribuables au soutien et à la chaleur que procurent les matières textiles utilisées dans leur fabrication. Les aimants à base de terre (permanents) cousus dans l’étoffe semblent n’avoir qu’une fonction décorative et devraient être considérés uniquement comme un moyen de commercialisation »29 [traduction].

12. Dans son témoignage, M. Lapner a ajouté que les aimants permanents dont on prétend qu’ils ont des avantages thérapeutiques particuliers seraient considérés comme des instruments médicaux de classe I aux termes du Règlement sur les instruments médicaux 30 . Même si on dit des marchandises importées qu’elles sont efficaces pour le soulagement de la douleur et qu’elles favorisent la guérison du corps à l’endroit affecté31 , il a fait valoir qu’aucune des études examinées par le ministère de la Santé (Santé Canada) ne corrobore rien « de plus que les affirmations d’ordre général de bien-être ou d’amélioration de la santé, par exemple »32 [traduction]. Il a ajouté que les marchandises importées sont « pour l’essentiel, des vêtements de soutien, traditionnellement utilisés en médecine pour protéger une partie blessée du corps, pour procurer de la chaleur, pour préserver la guérison et pour rappeler à la personne qui les porte de ne pas soumettre la partie blessée à une tension ou à un effort »33 [traduction].

PLAIDOIRIE

Semelles intérieures magnétiques

13. Norsk a prétendu que les semelles intérieures magnétiques devraient être classées dans le numéro tarifaire 8505.19.90 à titre d’autres aimants permanents. Elle a fondé sa prétention sur le fait que l’article complet est un « aimant monobloc » [traduction], même si Norsk a admis importer aussi une semelle intérieure double qui comprend l’aimant monobloc et un recouvrement de coussinage34 . L’ASFC a répondu que les semelles intérieures magnétiques étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d’autres parties de chaussures en autres matières, conformément à la Règle 1 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 35 . L’ASFC a souligné que les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 36 de la position no 64.06 prévoient ce qui suit : « [...] La présente position comprend : [...] B) Les articles amovibles ci-après, qui se glissent à l’intérieur de la chaussure, en toute matière (à l’exception de l’amiante) : semelles intérieures [...] ».

Bandages magnétiques

14. Au sujet des bandages magnétiques, Norsk a prétendu qu’ils devraient être classés dans le numéro tarifaire 8505.19.90 à titre d’autres aimants permanents. Elle a soutenu que les bandages magnétiques sont des ouvrages composés qui comprennent à la fois les aimants permanents et les bandages en néoprène. Elle a invoqué la Règle 3 b) des Règles générales, qui prévoit ce qui suit : « [...] les ouvrages composés [...] sont classés d’après [...] l’article qui leur confère leur caractère essentiel [...] ». Norsk a soutenu que les aimants confèrent leur caractère essentiel aux bandages magnétiques, puisque les clients les achètent en vue d’une thérapie magnétique, croyant que les champs magnétiques, appliqués à une partie blessée du corps, amélioreront la circulation sanguine et favoriseront le processus naturel de guérison du corps.

15. Norsk a soutenu que les bandages magnétiques sont offerts en vente à titre de produits de thérapie magnétique conçus pour « promouvoir la guérison et soulager la douleur » [traduction]. Ces messages sont mis en évidence sur l’emballage et dans le mode d’emploi des marchandises. De plus, des avertissements sont donnés relativement à leurs propriétés magnétiques. Il est également fait mention des effets bénéfiques du néoprène, mais ils sont beaucoup moins mis en évidence. L’emballage et les documents décrivant le produit ne font aucune mention de la fonction de soutien de la partie visée du corps, mais les marchandises en cause coûtent plus cher que de simples bandages en matière élastique37 . À l’appui de son argument, Norsk a invoqué la décision rendue par le Tribunal dans BIOnova Medical Inc. c. Commissaire de l’ADRC 38 , affirmant que les bandages magnétiques en cause en l’espèce sont « similaires » aux marchandises en cause dans l’appel susmentionné.

16. L’ASFC a répondu que les bandages magnétiques sont exclus de la position no 85.05 en vertu des Notes explicatives de cette position. La partie finale des notes, à la rubrique « Parties », prévoit ce qui suit :

[...]

Sont en outre exclus de cette position :

[...]

b) Les électro-aimants, les aimants permanents et les dispositifs magnétiques susmentionnés, qui sont présentés en même temps que les machines, appareils, instruments, jeux ou jouets auxquels ils sont destinés (régime de ces machines, instruments, etc.).

[...]

17. L’ASFC a fait référence au fait que l’une des acceptions données dans les dictionnaires pour le mot « appareil » qui se trouve dans la version française des notes susmentionnées est ce qui soutient, maintient une partie du corps39 .

18. L’ASFC a soutenu que les bandages magnétiques étaient correctement classés dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles en vertu de la Règle 1 des Règles générales. Il a renvoyé aux Notes explicatives de la position no 63.07, qui prévoient ce qui suit :

[...]

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

Elle comprend en particulier :

[...]

27) Les bandages du type de ceux visés dans la Note 1 b) du Chapitre 90 pour les articulations (genoux, chevilles, coudes ou poignets, par exemple) ou les muscles (des cuisses, par exemple) autres que ceux relevant d’autres positions de la Section XI.

19. L’ASFC a ajouté que la Note 7 de la Section XI définit le mot « confectionnés » qui se trouve dans le chapeau des Notes explicatives de la position no 63.07 comme signifiant ce qui suit : « [...] e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement [...] »; elle a soutenu que la définition décrit les bandages magnétiques. Elle a aussi invoqué le fait que les Notes explicatives font état des bandages du type de ceux visés dans la Note 1 b) du Chapitre 90 et a soutenu que cette note de chapitre décrit également les bandages magnétiques et prévoit ce qui suit :

les ceintures et bandages en matières textiles, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l’élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (Section XI).

20. À titre de solution de rechange, l’ASFC a prétendu que les bandages magnétiques devaient, à titre d’ouvrages composés, toujours être classés dans la position no 63.07 en vertu de la Règle 3 b) des Règles générales. Elle a soutenu que c’est l’étoffe en matière textile/néoprène qui procure l’effet de compression et de soutien à la partie blessée et qui confère leur caractère essentiel aux bandages magnétiques, et non pas les aimants, qui ont peu ou pas d’effet démontré. À l’appui de sa prétention, elle a fait référence à l’admission de Mme Bratton selon laquelle les bandages magnétiques étaient utilisés pour comprimer l’enflure musculaire et au fait que l’emballage de la pièce A-7 décrit l’article comme un article pour supporter le dos40 .

DÉCISION

Conclusions sur les faits

21. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal conclut que les faits pertinents sont les suivants. Les semelles intérieures magnétiques coussinées sont des semelles intérieures destinées à être placées à l’intérieur de chaussures. Chaque semelle intérieure est composée d’une mince couche de matière magnétique moulée assimilable à du caoutchouc et parsemée de perforations (trous d’aération) ça et là. Une de leurs faces est unie et porte des lignes blanches qui indiquent où couper la semelle pour l’adapter à la chaussure. La semelle comprend aussi un mince rabat amovible en matière plastique sur la partie qui soutient les phalanges du pied. L’autre face présente une texture granitée avec des canaux plats, ondulés et discontinus. Les semelles intérieures magnétiques sont conçues pour se glisser directement dans la chaussure ou, en cas de roulage des bords ou de pliage, de manière à être coupées pour s’adapter à la chaussure, à la manière de toute autre semelle intérieure41 .

22. Les bandages magnétiques comprennent tous une bande ou un manchon fait d’une étoffe élastique qui enveloppe les muscles visés et est maintenu en place au moyen d’une fixation de type Velcro. L’étoffe se compose de néoprène recouvert d’une matière de nylon résistant à l’usure due au frottement. À l’intérieur, les marchandises comprennent des aimants enveloppés dans une matière caoutchoutée et disposés stratégiquement.

23. Même s’ils sont superficiellement semblables aux appareils de réadaptation et à d’autres appareils orthopédiques utilisés en physiothérapie, les bandages magnétiques sont différents de ces derniers à certains importants égards. Premièrement, ils contiennent des aimants; deuxièmement, leur élasticité est moins grande; troisièmement, leurs méthodes de commercialisation sont différentes. Plutôt que d’être offerts en vente surtout dans les pharmacies et les magasins spécialisés dans les appareils orthopédiques, ils sont vendus par l’intermédiaire des services de produits de santé à domicile de Shoppers, des magasins de produits naturels et d’autres points de vente de marchandises dites de « médecine douce ». Étant donné le caractère non probant des articles scientifiques publiés à ce sujet, Santé Canada n’a pas encore accepté la thérapie magnétique comme source d’un quelconque effet thérapeutique établi. Toutefois, il permet la vente de produits de thérapie magnétique sans autorisation préalable à la mise en marché à titre d’instruments médicaux de classe I. Pour obtenir des bandages magnétiques, les clients acceptent une majoration considérable du prix par rapport au prix des bandages orthopédiques classiques.

24. Pour arriver aux présentes conclusions sur les faits, le Tribunal n’a accordé aucun poids au rapport d’expert ou à la transcription de l’audience dans BIOnova 42 . Dans une affaire de classement tarifaire, il incombe au Tribunal de déterminer le classement indiqué des marchandises réelles qui font l’objet d’un appel. Le Tribunal peut le faire en examinant les marchandises elles-mêmes ou des marchandises identiques ou, si un tel examen est impossible, en examinant des images et des descriptions des marchandises. Que les marchandises importées soient, ou non, des marchandises « similaires » aux marchandises examinées dans BIOnova, comme Norsk l’a soutenu, n’est pas en l’espèce déterminant, car le Tribunal doit fonder sa décision sur son examen personnel de marchandises visées dans l’appel dont il est saisi.

Analyse

Semelles intérieures magnétiques

25. Comme il a déjà été indiqué, il y a deux questions en litige dans le présent appel. La première question est celle de savoir si les semelles intérieures magnétiques sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d’autres parties de chaussures en autres matières, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles devraient être classées dans le numéro tarifaire 8505.19.90 à titre d’autres aimants permanents, comme l’a soutenu Norsk.

26. Dans des appels interjetés aux termes de l’article 67 de la Loi concernant le classement tarifaire, le Tribunal entend l’affaire et détermine le classement indiqué des marchandises faisant l’objet d’un appel conformément aux Règles générales et aux Règles canadiennes 43 . L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions de l’annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 44 et des Notes explicatives. Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d’un article ne peut pas être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite. Les Règles canadiennes prévoient que le classement des marchandises dans un numéro tarifaire doit aussi être déterminé conformément aux Règles générales.

27. Selon le Tribunal, les semelles intérieures magnétiques sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d’autres parties de chaussures en autres matières, comme l’a déterminé l’ASFC. La Note I B) des Notes explicatives de la position no 64.06 explique que la position comprend les semelles intérieures amovibles en toutes matières à l’exception de l’amiante. Les marchandises ont été commercialisées et vendues en tant que semelles intérieures magnétiques, et aucun élément de preuve n’a été produit pour établir qu’elles sont autre chose que des semelles intérieures. Le fait qu’elles ont été fabriquées en matière magnétique ne suffit pas à les soustraire de la position, puisque ce n’est que si elles étaient en amiante qu’elles seraient classées ailleurs. Par conséquent, le Tribunal conclut que les semelles intérieures magnétiques peuvent être classées dans la position susmentionnée en vertu de la Règle 1 des Règles générales.

28. Norsk a prétendu que les semelles intérieures magnétiques devraient être classées dans le numéro tarifaire 8505.19.90 à titre d’autres aimants permanents, puisque ces objets complets étaient, en fait, des aimants. Le Tribunal n’est pas d’accord. Même s’il devait accepter, aux fins de l’argumentation, qu’elles paraissent pouvoir être classées à la fois dans la position no 64.06 et dans la position no 85.05, le Tribunal serait toujours d’avis que la position no 64.06 est celle qui dénomme le plus spécifiquement les marchandises en cause. Par conséquent, les semelles intérieures magnétiques peuvent être classées dans cette position en vertu de la Règle 3 a) des Règles générales également.

29. La position no 64.06 comprend quatre sous-positions : le numéro 6406.10 (Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs); le numéro 6406.20 (Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique); le numéro 6406.91 (En bois); et le numéro 6406.99 (En autres matières). Il va de soi que les semelles intérieures magnétiques ne sont pas dénommées dans les trois premières sous-positions et, par conséquent, elles sont correctement classées dans la sous-position no 6406.99.

30. La sous-position susmentionnée comprend trois numéros tarifaires : le numéro 6406.99.10 (Crampons, pour l’escalade ou l’alpinisme; Bouts durs en acier); le numéro 6406.99.20 (Guêtres ou jambières de matières textiles); et le numéro 6406.99.90 (Autres). Ici encore, il va de soi que les semelles intérieures magnétiques ne sont pas dénommées dans les deux premiers numéros tarifaires et, par conséquent, elles sont correctement classées dans la sous-position no 6406.99.90 à titre d’autres parties de chaussures en autres matières, comme l’a déterminé l’ASFC.

Bandages magnétiques

31. La deuxième question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les bandages magnétiques sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils devraient être classés dans le numéro tarifaire 8505.19.90 à titre d’autres aimants permanents, comme l’a soutenu Norsk.

32. L’ASFC soutient que les bandages magnétiques sont « d’autres articles confectionnés » au sens de la position no 63.07 et des notes pertinentes de section ou de chapitre. Elle fait valoir que, d’après la Note 1 b) du Chapitre 90, « [l]es ceintures et bandages en matières textiles, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l’élasticité ([...] bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) [...] » doivent être classés dans la Section XI, qui comprend la position susmentionnée45 .

33. De plus, la Note 7 de la Section XI, qui comprend la position no 63.07, prévoit que, aux fins de la Section, on entend par « confectionnés » : « les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l’exclusion de pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d’une matière de rembourrage) ».

34. Par conséquent, l’ASFC exhorte le Tribunal à conclure que la position no 63.07 est la position indiquée pour le classement des marchandises en cause, en vertu de la Règle 1 des Règles générales 46 .

35. En outre, l’ASFC exhorte le Tribunal à se conformer aux Notes explicatives à moins qu’il existe un motif contraignant de s’en écarter47 , en conformité avec la déclaration de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc. 48 Le Tribunal fait observer que les Notes explicatives de la position no 63.07 englobent « les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature » et comprend en particulier « 27) Les bandages du type de ceux visés dans la Note 1 b) du Chapitre 90 pour les articulations (genoux, chevilles, coudes ou poignets, par exemple) ou les muscles (des cuisses, par exemple), autres que ceux relevant d’autres positions de la Section XI. »

36. Le Tribunal reconnaît que, à la lumière du libellé explicite de la position no 63.07 ainsi que des notes « légales » connexes et des Notes explicatives, il est possible de défendre la position selon laquelle les bandages magnétiques sont correctement classés dans cette position. Mais l’argument soulève deux problèmes. Premièrement, la Note 1 b) du Chapitre 90, qui est incorporée par renvoi dans les Notes explicatives de la position, décrit les « [...] bandages en matières textiles, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l’élasticité [...] ». Les éléments de preuve ont établi que les acheteurs paient une majoration considérable pour obtenir un bandage contenant des aimants plutôt qu’un bandage élastique ordinaire49 . En outre, de nombreux éléments de preuve ont établi que les bandages magnétiques étaient commercialisés comme procurant une thérapie magnétique, et non pas en tant que support orthopédique classique50 . Le Tribunal accepte donc l’affirmation de Norsk51 selon laquelle l’effet recherché des bandages magnétiques n’est pas fonction de leur élasticité, mais plutôt de la présence des aimants à usage thérapeutique.

37. Le deuxième problème qui est soulevé est qu’il n’est que partiellement exact de décrire les bandages magnétiques comme « d’autres articles confectionnés » en matières textiles. Les décrire de cette façon revient à ignorer le fait que les aimants à usage thérapeutique constituent un composant important. Il ressort de la preuve que la première étape du développement d’un nouveau produit de bandage magnétique à usage thérapeutique consiste à déterminer le type de matière magnétique à utiliser et la puissance et la taille des aimants52 . À la lumière de tels éléments de preuve, le Tribunal ne peut tout simplement pas ne pas tenir compte de l’importance de ces composants et conclure que les termes « autres articles confectionnés d’autres matières textiles » décrivent bien les marchandises importées.

38. Le Tribunal n’est donc pas d’accord avec l’ASFC sur le fait qu’il est tenu, en vertu de la Règle 1 des Règles générales, de classer les bandages magnétiques dans la position no 63.07. En réalité, les bandage magnétiques sont des ouvrages composés qui contiennent à la fois un composant en matières textiles et un composant magnétique, c’est-à-dire les aimants disposés stratégiquement. À première vue, les positions nos 63.07 et 85.05 paraissent toutes deux dénommer les bandages magnétiques, mais aucune n’est plus spécifique que l’autre.

39. La Règle 2 des Règles générales précise, notamment, ce qui suit : « [...] b) [...] Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3 ». La Règle 3 prévoit ce qui suit :

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale [...]

40. Selon le Tribunal, ni le terme « autres articles confectionnés » ni le terme « aimants permanents » ne dénomme spécifiquement les bandages magnétiques. Chacun des termes est également spécifique, et également général. Le Tribunal doit donc se tourner vers la Règle 3 b) des Règles générales, qui prévoit ce qui suit :

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

41. Le cœur du litige gravite donc autour de la question de savoir si, en application de la Règle 3 b) des Règles générales, le caractère essentiel des bandages magnétiques leur est conféré par leur utilisation en thérapie magnétique à titre de bandages magnétiques ou s’il leur est conféré par leur utilisation en physiothérapie à titre d’appareils orthopédiques.

42. Comme il a déjà été indiqué, le principal argument de Norsk en vue du classement dans la position no 85.05 se fonde sur la présentation des marchandises à titre de produits de thérapie magnétique conçus « pour accélérer la guérison et soulager la douleur », une fonction qui constitue le caractère essentiel des marchandises. Ces messages de promotion sont mis en évidence sur l’emballage des marchandises et dans le libellé de leur mode d’emploi. De plus, des avertissements au sujet des propriétés magnétiques du produit sont donnés. Il est vrai qu’il est également fait mention des effets bénéfiques du néoprène contenu dans les marchandises, mais ils sont beaucoup moins mis en évidence. Rien sur l’emballage ni dans les documents sur le produit ne fait état de la fonction de soutien de la partie visée du corps. Les éléments de preuve selon lesquels les marchandises coûtent plus cher que les bandages ordinaires viennent aussi appuyer l’affirmation selon laquelle les marchandises en cause sont plus que de simples bandages élastiques53 .

43. Le Tribunal est d’accord sur le fait que les bandages magnétiques devraient être classés dans la position no 85.05. Comme il a déjà été indiqué, le cœur du problème réside dans la question de savoir si leur caractère essentiel est conféré à ces marchandises composites par leur usage en physiothérapie à titre de bandages orthopédiques, pour la compression, la chaleur et le soulagement de la douleur ou, plutôt, par leur utilisation en thérapie magnétique en tant que moyen de positionnement anatomique pour amener l’effet thérapeutique des champs magnétiques à s’exercer sur les parties visées du corps. De nombreux éléments de preuve ont été produits pour établir que lesdits « moyens de positionnement anatomique » étaient faits de matières de qualité, y compris le néoprène, et auraient un certain effet de compression et de soutien du corps avec ou sans les aimants. Cependant, d’autres éléments de preuve ont établi que l’élasticité des bandages magnétiques n’était pas aussi grande que celle des bandages orthopédiques et que les clients exigeaient des bandages en matières textiles de qualité pour leurs aimants. De plus, Mme Casimiro a admis qu’elle ne prescrivait pas de bandages magnétiques dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de physiothérapeute54 .

44. Il ressort de la preuve que les études à l’appui de l’efficacité de la thérapie magnétique aux fins du soulagement de la douleur n’étaient pas probantes et qu’aucune des études examinées par Santé Canada ne fondait autre chose que de simples déclarations générales de bien-être ou d’amélioration de la santé. Toutefois, sur ses emballages et dans ses documents sur les produits en question, le fabricant affirme expressément et de manière très visible que les bandages magnétiques sont efficaces pour soulager la douleur et accélérer le processus de guérison des parties blessées du corps. Il ressort de la preuve qu’il existe un marché pour de tels produits « de médecine douce ». Selon le Tribunal, l’efficacité de la thérapie magnétique administrée au moyen de l’application de bandages magnétiques n’est pas pertinente aux fins de sa décision, particulièrement à la lumière des éléments de preuve qu’ils sont effectivement acceptés sur le marché des produits naturels en tant que moyen non médical de traiter la douleur.

45. L’ASFC a présenté des arguments à l’encontre du classement dans la position no 85.05 en se fondant sur le fait que les Notes explicatives de la position excluent « [...] les aimants permanents [...] qui sont présentés en même temps que les machines, appareils, instruments, jeux ou jouets auxquels ils sont destinés (régime de ces machines, instruments, etc.) [...] ». En s’appuyant sur ces notes, l’ASFC a affirmé que les aimants sont correctement classés avec les appareils auxquels ils sont « destinés », à titre de « parties », c.-à-d. les bandages en matières textiles de la position no 63.0755 .

46. Norsk a répliqué que les aimants ne sont pas des « parties » des bandages, mais plutôt leur composant principal. Les aimants sont des produits brevetés qui sont conçus bien longtemps avant les bandages dans lesquels ils pourront être stratégiquement insérés, pour leur maintien en place près de la peau, comme prévu. Dans les bandages magnétiques, l’aimant est l’élément principal du dispositif ou de l’appareil. Sans lui, il n’y aurait pas de thérapie magnétique, et le bandage magnétique ne serait qu’un bandage ordinaire. Ayant déjà conclu que c’est la présence des aimants qui confère leur caractère essentiel aux bandages magnétiques, le Tribunal accepte le fait qu’un aimant ne peut conférer à un produit son caractère essentiel et, en même temps, être une de ses parties accessoires.

47. Comme il a déjà été indiqué, l’ASFC a également présenté des arguments à l’encontre du classement dans la position no 85.05 en invoquant la Note 1 b) du Chapitre 90, qui est comprise par renvoi dans les Notes explicatives de la position no 63.07, la position dans laquelle elle a classé les bandages magnétiques. Elle soutient que les termes de la note de chapitre s’appliquent pleinement aux bandages magnétiques, à savoir « les ceintures et bandages en matières textiles, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l’élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (Section XI) » [soulignement ajouté].

48. Le Tribunal n’accueille pas cet argument. Comme il a déjà été indiqué, il est vrai que des éléments de preuve ont établi que les matières textiles des bandages magnétiques sont dotées d’une certaine élasticité. Toutefois, des éléments de preuve ont également établi que les bandages magnétiques n’étaient pas aussi élastiques que les bandages orthopédiques ordinaires56 . En outre, il n’a été produit aucun élément de preuve que l’effet recherché des bandages magnétiques était uniquement fonction de leur élasticité. Au contraire, de nombreux éléments de preuve ont établi que l’effet recherché découlait de la présence des aimants. De plus, étant donné l’orientation de la publicité et de la documentation pertinente sur le produit et les tentatives d’atteinte d’une certaine légitimité scientifique, il est clair que les bandages magnétiques sont achetés pour l’effet thérapeutique des aimants et non pas en tant que simples bandages. Cet état des choses est corroboré par l’important écart de prix entre les bandages magnétiques et les bandages orthopédiques ordinaires57 .

49. Les bandages magnétiques devraient donc être classés dans la position no 85.05. Cette position comprend un numéro tarifaire et quatre sous-positions : le numéro 8505.11.00 (En métal); le numéro 8505.19 (Autres); le numéro 8505.20 (Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques); le numéro 8505.30 (Têtes de levage électromagnétiques); et le numéro 8505.90 (Autres, y compris les parties). Norsk a soutenu que les bandages magnétiques devraient être classés dans la sous-position no 8505.19 à titre d’autres aimants permanents. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été produit pour établir que les aimants sont en une autre matière qu’en métal. Au contraire, dans son témoignage, Mme Bratton a déclaré qu’ils sont en néodyme. Le Tribunal tient compte du tableau périodique, d’application courante dans l’étude de la chimie, qui classe cet élément à titre de métal du groupe des terres rares. Le Tribunal conclut donc que les bandages magnétiques devraient être classés dans le numéro tarifaire 8505.11.00 à titre d’aimants permanents en métal.

50. L’appel est admis en partie.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce A-1, bandage magnétique pour le genou; pièce A-2, bandage magnétique pour le coude; pièce A-3, bandage magnétique pour la cheville; pièce A-4, semelle intérieure magnétique; pièce A-7 bandage magnétique pour le dos.

4 . Cahier de documents supplémentaires de l’appelante, onglet 1.

5 . Transcription de l’audience publique, 8 novembre 2005, à la p. 24.

6 . Ibid. aux pp. 70-71.

7 . Ibid. à la p. 15.

8 . Ibid. à la p. 41.

9 . Ibid. à la p. 38.

10 . Ibid. aux pp. 56-57.

11 . Ibid. à la p. 78.

12 . Ibid. à la p. 79.

13 . Ibid. à la p. 85.

14 . Ibid. aux pp. 88, 94-95.

15 . Direction des travaux scientifiques et de laboratoire, Rapport no 14283-001, mémoire de l’intimé, onglet 3.

16 . Ibid.

17 . Transcription de l’audience publique, 8 novembre 2005, à la p. 133.

18 . Rapport du témoin expert de l’intimé, pièce no AP-2003-045-30A, onglet 1 aux pp. 2-3.

19 . Transcription de l’audience publique, 8 novembre 2005, à la p. 177.

20 . Ibid. à la p. 181.

21 . Ibid. à la p. 156.

22 . Ibid. à la p. 175.

23 . Ibid. à la p. 182.

24 . Rapport du témoin expert de l’intimé, pièce no AP-2003-045-30A, onglet 1 à la p. 2.

25 . Transcription de l’audience publique, 8 novembre 2005, à la p. 167.

26 . Ibid. à la p. 166.

27 . Ibid. à la p. 163.

28 . Ibid. à la p. 106.

29 . Rapport du témoin expert de l’intimé, pièce no AP-2003-045-30B à la p. 002/002.

30 . D.O.R.S. 98/282.

31 . Cahier de textes à l’appui de l’appelante, onglet 1; Transcription de l’audience publique, 8 novembre 2005, à la p. 110.

32 . Transcription de l’audience publique, 8 novembre 2005, à la p. 109.

33 . Ibid. à la p. 113.

34 . Transcription de l’argumentation publique, 8 novembre 2005, à la p. 54.

35 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

36 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

37 . Transcription de l’audience publique, 8 novembre 2005, à la p. 49.

38 . (24 février 2004), AP-2002-111 (TCCE) [BIOnova].

39 . Le Petit Robert, 1995, s.v. « appareil ».

40 . Transcription de l’argumentation publique, 8 novembre 2005, à la p. 44.

41 . Cahier de documents supplémentaires de l’appelante, onglet 1.

42 . Ibid., onglet 4.

43 . Supra note 2, annexe.

44 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

45 . Mémoire de l’intimé à la p. 9.

46 . Ibid.

47 . Transcription de l’argumentation publique, 8 novembre 2005, à la p. 36.

48 . 2004 CAF 131.

49 . Transcription de l’audience publique, 8 novembre 2005, aux pp. 69-70.

50 . Voir, par exemple, le cahier de documents supplémentaires de l’appelante, onglet 1.

51 . Transcription de l’argumentation publique, 8 novembre 2005, à la p. 9.

52 . Transcription de l’audience publique, 8 novembre 2005, à la p. 94.

53 . Ibid. aux pp. 61-62.

54 . Ibid. à la p. 155.

55 . Les publications de l’ASFC définissent une « partie » ainsi : « une composante reconnaissable d’un article, d’une machine, d’un appareil, d’un matériel, d’un dispositif ou d’une marchandise particulière qui fait partie intégrante de la conception et est essentielle à la fonction du produit dans lequel elle est utilisée ». Agence des services frontaliers du Canada, Mémorandum D10-0-1, « Classement des parties et des accessoires dans le Tarif des douanes » (24 janvier 1994).

56 . Transcription de l’audience publique, 8 novembre 2005, à la p. 60.

57 . Ibid. à la p. 61.