MAGNUM TRANSPORT INC.

Décisions


MAGNUM TRANSPORT INC.
c.
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-2004-015

Décision et motifs rendus
le vendredi 28 janvier 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 janvier 2005, en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 mai 2004, concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

 

MAGNUM TRANSPORT INC.

Appelante

ET

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 13 janvier 2005

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Nick Covelli

   

Greffier du Tribunal :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Anthony Craig, pour l'appelante

 

Alexandre Kaufman, pour l'intimé

Veuillez adresser toute communication au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

MOTIFS DE DÉCISION

1. Il s'agit d'un appel en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise 1 d'une décision rendue par le ministre du Revenu national (le ministre) le 14 mai 2004, en vertu de l'article 81.17 de la Loi, admettant en partie une demande de remboursement présentée par Magnum Transport Inc. (Magnum) en vertu de l'article 68.1 de la Loi.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si Magnum a droit à un remboursement de la taxe d'accise imposée sur l'achat de carburant diesel exporté du Canada par des propriétaires exploitants qui travaillaient à contrat pour Magnum.

3. L'article 68.1 de la Loi prévoit en partie ce qui suit :

68.1 (1) Lorsque la taxe prévue par la présente loi a été payée sur des marchandises qu'une personne a exportées du Canada en conformité avec les règlements pris par le ministre, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé à la personne si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l'exportation des marchandises.

4. Magnum exploite un service de transport de marchandises. Elle engage à contrat des personnes qui sont « propriétaires exploitants » de camions pour effectuer le transport de marchandises.

5. Le 23 mars 1992, Magnum a présenté une demande de remboursement de la taxe d'accise eu égard à du carburant diesel exporté aux États-Unis par des propriétaires exploitants qui travaillaient pour elle à contrat entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991.

6. Le 21 mai 1992, le ministre a refusé la demande de Magnum au motif que le carburant diesel acheté au Canada pour utilisation dans les réservoirs de carburant de camions traversant la frontière vers les États-Unis n'était pas « exporté » aux termes de l'article 68.1 de la Loi.

7. Le 21 mai 1992, Magnum a signifié un avis d'opposition. Le 9 septembre 1992, le ministre a consenti à tenir l'affaire en suspens en attendant la décision de la Cour fédérale dans Penner International Inc. c. Canada 2 , dans laquelle les demanderesses prétendaient que le déplacement du carburant diesel dans le cadre de l'exploitation de leurs camions constituait une « exportation » du Canada. Les demanderesses ont par la suite eu gain de cause devant la Cour d'appel fédérale3 .

8. Le 14 mai 2004, le ministre a accordé un remboursement partiel de la taxe d'accise, retenant une partie au motif que le montant réclamé pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1990 était frappé de prescription. Le ministre a également soutenu que Magnum ne pouvait réclamer le reste du montant de la taxe d'accise eu égard au carburant exporté par les propriétaires exploitants travaillant à contrat pour elle. Magnum a interjeté appel de cette partie de la décision du ministre auprès du Tribunal.

9. Les parties n'ont pas témoigné à l'audience. Le Tribunal a tenu une audience sur la foi de la plaidoirie des conseillers qui ont comparu au nom des parties.

PLAIDOIRIE

10. Magnum n'a pas contesté le fait que le carburant diesel en question était acheté par les propriétaires exploitants et qu'elle n'a donc pas payé la taxe d'accise. Magnum n'a pas non plus contesté le fait que ce sont les propriétaires exploitants, et non elle, qui ont exporté le carburant diesel.

11. Magnum a fait valoir qu'elle a droit à un remboursement de la taxe d'accise au nom des propriétaires exploitants parce qu'ils travaillaient exclusivement pour elle, elle leur fournissait les plaques d'immatriculation et elle soumettait toutes leurs demandes de taxe sur le carburant. Le Tribunal prend note qu'aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de ces affirmations.

12. Magnum a aussi fait valoir que, puisque le ministre avait mis sa demande en suspens sans l'aviser qu'elle ne pouvait faire une demande au nom des propriétaires exploitants, il serait maintenant injuste de refuser la demande de remboursement parce que, si l'appel était rejetée, il serait légalement prescrit aux propriétaires exploitants de présenter eux-mêmes des demandes de remboursement.

13. Selon Magnum, elle transmettrait tout remboursement aux propriétaires exploitants qui travaillent toujours à contrat pour elle. Elle a ajouté qu'aucune décision n'avait été prise quant à la façon dont elle disposerait du reste du remboursement.

14. Le ministre a fait valoir que l'article 68.1 de la Loi prévoit que seule la personne qui a payé les marchandises et les a exportées du Canada a droit à un remboursement et que Magnum n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a aussi déclaré que la demande avait au début été refusée au motif que le carburant ne constituait pas une exportation et que, lorsque la demande a été mise en suspens, Magnum devait attendre la décision de la Cour fédérale sur cette question. Le ministre a soutenu que, puisque l'affaire avait été déjà refusée à ce motif, il n'était pas tenu de se prononcer sur le bien-fondé de la demande. Il a aussi fait valoir que, en tenant la demande en suspens, seule Magnum conservait son droit, et non pas les propriétaires exploitants.

15. Le ministre a également plaidé que, si une « tierce partie », telle Magnum, avait droit à un remboursement au nom des propriétaires exploitants, il pourrait être confronté à des demandes de remboursement en double.

16. À titre subsidiaire, le ministre a fait valoir que Magnum ne pouvait garder aucune partie du remboursement appartenant aux propriétaires exploitants qui ne travaillent plus à contrat pour elle.

17. Le ministre a ajouté que l'article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques 4 interdit la cession des créances sur Sa Majesté.

DÉCISION

18. Selon le Tribunal, le paragraphe 68.1(1) de la Loi indique clairement que la personne qui peut faire une demande de remboursement de la taxe d'accise imposée sur l'achat de marchandises doit avoir exporté ces marchandises du Canada. Tel qu'il a été signalé, Magnum n'a pas contesté le fait que les personnes ayant exporté de carburant diesel du Canada étaient les propriétaires exploitants.

19. De plus, le Tribunal fait remarquer que, dans Penner, les demanderesses qui ont réussi à obtenir un remboursement de la taxe d'accise avaient acheté les marchandises qui avaient été exportées du Canada et payé la taxe d'accise imposée. Magnum n'a pas contesté le fait que les propriétaires exploitants avaient acheté les marchandises et payé la taxe d'accise. Elle n'est donc pas dans une position analogue à celle des demanderesses dans Penner.

20. Le Tribunal estime que la relation contractuelle entre les propriétaires exploitants et Magnum ne change pas le fait que les propriétaires exploitants ont payé la taxe d'accise et exporté les marchandises du Canada. De plus, il n'existe aucun élément de preuve que Magnum agissait en tant que mandataire pour les propriétaires exploitants.

21. À la lumière des motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que Magnum n'a pas droit à un remboursement de la taxe d'accise.

22. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985, c. E-15 [Loi].

2 . [2001] A.C.F. no 1367 (C.F.).

3 . [2003] 2 C.F. 581 (C.A.) [Penner].

4 . L.R.C. 1985, c. F-11.