FRANKLIN MINT INC.

Décisions


FRANKLIN MINT INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2004-061

Décision et motifs rendus
le mardi 13 juin 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 décembre 2005 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada les 24 et 29 décembre 2004 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

FRANKLIN MINT INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis en partie.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 13 décembre 2005

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Agent du greffe :

Valérie Cannavino

   

Ont comparu :

Douglas Bowering, pour l’appelante

 

Elizabeth Kikuchi, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l’égard de décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) les 24 et 29 décembre 2004 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. Initialement, l’appel concernait diverses marchandises, y compris des statuettes, des plaques, des pièces frappées, des sculptures et des modèles. Toutefois, dans une lettre du 29 novembre 2005, le Tribunal a confirmé que l’appel allait viser une gamme plus restreinte de produits2 , car Franklin Mint Inc. (Franklin) et l’ASFC s’étaient entendues sur le classement de plusieurs des marchandises initialement en cause.

3. Pour simplifier le traitement du présent appel, le Tribunal regroupera les marchandises toujours en cause en 10 catégories distinctes fondées sur l’annexe jointe à sa lettre du 29 novembre 2005.

4. L’article 10 du Tarif des douanes 3 prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est déterminé en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 4 et les Règles canadiennes 5 . L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions de l’annexe, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 6 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 .

5. Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d’un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut ensuite tenir compte de la Règle 2, etc. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres et de Sous-Chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

6. Le Tribunal appliquera ci-après la règle susmentionnée aux fins de son analyse des marchandises classées dans chacune des 10 catégories.

ANALYSE

Première catégorie : cloches et statuettes « Le Magicien d’Oz »

7. Les statuettes8 sont des figurines qui évoquent certaines scènes du film « Le Magicien d’Oz »9 . Les trois statuettes représentent « tante Olympe », le « maire de la Microsie » et « le Microsien ». Les cloches dépeignent six scènes du film10 . Ces produits sont fabriqués sous licence pour Franklin. Elle a soutenu que ces objets doivent être classés dans le numéro tarifaire 9503.90.00 de l’annexe du Tarif des douanes à titre d’autres jouets, tandis que l’ASFC a soutenu qu’elles étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques et en autres matières.

8. M. John Mark Morton, vice-président de questions fiscales et de trésorerie chez Franklin Mint Inc., en Pennsylvanie, a comparu au nom de cette dernière. Au sujet des statuettes, il a affirmé qu’on pouvait les placer sur une étagère ou jouer avec elles et les manipuler, et que le chef de la commercialisation chez Franklin les qualifiait de « figurines d’action très détaillées »11 [traduction]. M. Morton a reconnu que ces marchandises n’étaient pas commercialisées en tant que jouets, mais davantage en tant que pièces de collection12 et qu’elles étaient achetées surtout aux fins de divertissement personnel et pour faire connaître à d’autres personnes quels étaient les intérêts personnels de l’acheteur13 . Mme Lynn McMaster, gestionnaire, Programme et planification du Musée canadien des enfants au Musée canadien des civilisations, a témoigné au nom de l’ASFC. Interrogée à savoir si elle était d’accord sur le fait que l’on pouvait se servir des statuettes comme on le fait avec des soldats de plomb, elle a souligné que, étant donné les matières dont elles sont constituées et le fait qu’elles ne sont pas articulées, elle ne les considérait pas comme des jouets14 .

9. Franklin a soutenu que les marchandises en cause de cette catégorie sont des jouets, même si elle ne les commercialise pas en tant que tels. Elle a prétendu qu’il n’est pas nécessaire qu’une personne joue avec des marchandises pour que ces dernières soient classées à titre de jouets. Elle a fait référence aux Notes explicatives de la position no 95.02 qui prévoient que cette position, qui dénomme les poupées représentant uniquement l’être humain, « [...] comprend non seulement les poupées pour le divertissement des enfants, mais également les poupées destinées à des usages décoratifs (poupées de salons, poupées mascottes, fétiches, etc.) [...] ». L’ASFC a pour sa part soutenu que ces marchandises n’étaient pas des jouets et qu’elles étaient correctement classées d’après la matière principale qui les compose. Elle a soutenu qu’on ne peut manipuler ces marchandises, ou jouer avec, comme on le fait avec un jouet et qu’elles ont simplement pour objet de procurer un plaisir d’ordre esthétique. L’ASFC a cité un passage de la décision rendue par le Tribunal dans Zellers Inc. c. Sous-M.R.N. 15 dans laquelle le Tribunal a déclaré que, selon lui, un jouet est un objet destiné à divertir et avec lequel quelqu’un peut jouer. Elle a souligné que les marchandises étaient décrites comme étant des objets d’artisanat superbement confectionnés, peints à la main, sculptés de main de maître ou fabriqués à la main. À son avis, il s’agit là de termes qui décrivent toutes les caractéristiques esthétiques des marchandises par opposition à leur valeur en tant qu’objet pour jouer.

10. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

[...]

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

[...]

3926.40 -Statuettes et autres objets d’ornementation

3926.40.10 ---Statuettes

3926.40.90 ---Autres objets d’ornementation

[...]

95.03 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

[...]

9503.90.00 -Autres

[...]

11. Les extraits suivants des Notes explicatives sont pertinents dans le cas des marchandises en cause de cette catégorie :

Notes explicatives de la position no 39.26

[...]

La présente position couvre les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques (tels qu’ils sont définis à la Note 1 du présent Chapitre) ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14. Sont donc notamment compris ici :

[...]

3) Les statuettes et autres objets d’ornementation.

[...]

Notes explicatives de la position no 95.03

[...]

La présente position comprend les jouets destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes) [...].

12. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d’avis que les statuettes et cloches ne relèvent pas de la position no 95.03 et que l’ASFC les a correctement classées dans la position no 39.26.

13. Dans Zellers, le Tribunal a décrit un jouet de la façon suivante :

Essentiellement, un jouet correspond à quelque chose qui procure un divertissement ou un plaisir. Les jouets peuvent imiter des choses ou des animaux ou avoir des formes qui leur sont propres. Ils peuvent être de construction dure ou rigide ou être doux et moelleux. Ils peuvent être conçus en vue d’une manipulation ou pour être mis sur une étagère pour les exposer. Ils peuvent avoir un aspect mignon et amical ou féroce et effrayant. Ils peuvent être conçus pour être malmenés ou exiger d’être manipulés avec soin. Leur valeur pécuniaire est souvent minime quoique certains jouets, comme les ensembles de trains électriques miniatures, peuvent facilement coûter des milliers de dollars. Tout ceci pour dire que les jouets couvrent une infinité de produits dont certains peuvent être facilement identifiables comme des jouets et d’autres seulement après un examen plus attentif16 .

14. Dans Confiserie Regal Inc. c. Sous-M.R.N. 17 , le Tribunal a ajouté ce qui suit à son raisonnement :

En ce qui a trait aux jouets en général, et à la lumière de l’affaire Zellers, le Tribunal fait remarquer que, dans Zellers, le Tribunal a mentionné que l’essence d’un jouet, c’est de procurer un divertissement. Cela ne signifie pas, cependant, simplement parce qu’un produit a une valeur ludique, qu’il devrait nécessairement être classé parmi les jouets. C’est un fait reconnu qu’un enfant jouera pendant des heures avec une boîte de carton vide, un sac de papier ou un bâton. Le Tribunal est, par conséquent, d’avis que le divertissement seul ne fait pas d’un objet un jouet aux fins du classement tarifaire 18 .

[Soulignement ajouté]

15. Par application de la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal conclut que les marchandises ne peuvent être classées dans la position no 95.03. À la lumière de sa jurisprudence, et plus particulièrement de l’affaire Regal, le Tribunal n’est pas d’avis que les marchandises sont des jouets. Le Tribunal reconnaît que, même si elles peuvent présenter une valeur de divertissement, ce facteur n’est pas déterminant et ne fait pas des marchandises des jouets aux fins du classement tarifaire. Leur « valeur ludique » est un aspect qui sert à caractériser les jouets, et les témoignages ont surtout souligné la valeur esthétique visuelle de ces objets en tant que la source du plaisir qu’ils procurent et, en fait, n’ont accordé aucune importance à la valeur ludique qui pourrait leur être associée. Les marchandises ne sont pas vendues en tant que jouets, les enfants ne jouent habituellement pas avec elles et elles ne sont pas conçues pour être manipulées. Le fait est particulièrement vrai des cloches. De plus, d’après le témoignage du témoin de Franklin, les marchandises étaient, pour obtenir un meilleur prix sur le marché, commercialisées à titre de pièces de collection et non pas de jouets19 .

16. Ayant conclu que les marchandises ne peuvent pas être classées dans la position no 95.03, le Tribunal doit maintenant examiner la position no 39.26, qui dénomme les objets suivants : « Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14. » Les Notes explicatives de la position no 39.26 indiquent que la position comprend, notamment, les statuettes et autres objets d’ornementation. Le Tribunal conclut que les statuettes et les cloches sont comprises dans la dénomination de cette position, et plus précisément dans la sous-position no 3926.40, qui dénomme les statuettes et autres objets d’ornementation.

17. Le Tribunal doit maintenant classer les marchandises au niveau du numéro tarifaire. À cet égard, la Règle 1 des Règles canadiennes stipule ce qui suit :

Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales], étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires.

18. Même si le classement opéré par l’ASFC au niveau du numéro tarifaire doit demeurer dans le cas des statuettes, puisqu’elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques et en autres matières, les cloches doivent être classées dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d’autres objets d’ornementation, car elles ne sont pas des statuettes.

Deuxième catégorie : sculptures « Star Trek » et statuette « Spock »

19. Cette catégorie comprend des sculptures20 et une statuette « Spock »21 . Franklin a soutenu que ces objets doivent être classés dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d’autres jouets. L’ASFC a soutenu que la statuette était correctement classée dans le numéro tarifaire 8306.29.00 à titre d’autres statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs. Elle a aussi soutenu que les sculptures étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques et en autres matières.

20. M. Morton a témoigné que les sculptures, qui sont présentées sous cloche, représentent des scènes tirées de l’émission télévisée « Star Trek ». D’après lui, les collectionneurs les achètent et les placent sur leur bureau, car elles leur rappellent leur enfance et suscitent chez ces personnes un sentiment d’amusement ou de plaisir22 . Il a ajouté que les personnes qui les exposent ont l’impression de dévoiler leur intelligence puisqu’elles les fait connaître en tant que « Trekkie »23 .

21. Interrogé à savoir si la statuette « Spock » était un objet pour exposer par opposition à un objet pour jouer, M. Morton a répondu que cet objet était certainement destiné à être exposé. Il a ajouté que, étant donné son volume encombrant et sa lourdeur, il serait dangereux pour un enfant de jouer avec cette statuette. Il en a aussi souligné la grande valeur.

22. Pour les mêmes raisons que celles énoncées relativement aux marchandises de la première catégorie, le Tribunal est d’avis que les sculptures et la statuette « Spock » ne sont pas des jouets dénommés dans la position no 95.03. Même si le classement dans le numéro tarifaire opéré par l’ASFC doit demeurer dans le cas de la statuette « Spock », puisqu’elle est correctement classée dans le numéro tarifaire 8306.29.00 à titre d’autres statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs, les sculptures doivent être classées dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d’autres objets d’ornementation, puisqu’elles ne sont pas des statuettes.

Troisième catégorie : cloches « Betty BoopMD »

23. Cette catégorie comprend les cloches contenant diverses représentations du personnage de dessins animés Betty BoopMD24 . Franklin a soutenu que les cloches doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d’autres jouets. L’ASFC a soutenu qu’elles étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques et en autres matières.

24. Au sujet des cloches, M. Morton a affirmé qu’elles ne servaient pas à des fins de décoration, mais servaient plutôt à divertir la personne qui les achète, puisqu’elles évoquent un souvenir25 . En contre-interrogatoire, il a déclaré que ces cloches étaient commercialisées non pas à titre de jouets, mais à titre de pièces de collection26 .

25. Pour les mêmes raisons que celles énoncées relativement aux marchandises de la première catégorie, le Tribunal est d’avis que les cloches ne sont pas des jouets dénommés dans la position no 95.03. Même si le classement dans la position no 39.26 opéré par l’ASFC doit demeurer, puisqu’elles ne sont pas des statuettes, les cloches doivent être classées dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d’autres objets d’ornementation.

Quatrième catégorie : figurines Mood DragonMD et figurines d’œufs Baby Mood DragonMD

26. Cette catégorie comprend les figurines Mood DragonMD et les figurines d’œufs Baby Mood DragonMD27 . Franklin a soutenu qu’elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.49.00 à titre d’autres jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines. L’ASFC a soutenu qu’elles étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques et en autres matières.

27. M. Morton a témoigné que Franklin avait d’abord créé une liste d’objets à caractère fantastique illustrant des dragons, faits de cristal et de différentes matières. Par la suite, Franklin a décidé de commercialiser une gamme de produits représentant de petits Mood DragonsMD en matières plastiques. M. Morton a ajouté que les gens qui exposent ces figurines dévoilent un aspect de leur personnalité. Il a affirmé avoir vu ces objets dans l’immeuble à bureaux où il travaille, placés sur des ordinateurs, généralement un seul à la fois, une figurine différente étant exposée selon l’humeur de la personne28 . Chaque figurine évoque un trait de personnalité : prétentieux, rêveur, triste, coupable, heureux, paresseux, sournois, etc.29 D’après M. Morton, ces objets ciblent davantage le marché des adultes, mais sont également attrayants pour les enfants.

28. Pour les mêmes raisons que celles énoncées relativement aux marchandises de la première catégorie, le Tribunal est d’avis que les figurines « mood dragon » et les figurines d’œufs « baby mood dragon » ne sont pas des jouets dénommés dans la position no 95.03. Elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques et en autres matières.

Cinquième catégorie : cloches du type ours polaire de Coca-ColaMD

29. Cette catégorie comprend les cloches du type ours polaire de Coca-ColaMD30 . Franklin a soutenu qu’elles doivent être classées à titre d’autres jouets dans le numéro tarifaire 9503.90.00 ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’articles pour fêtes de Noël. L’ASFC a soutenu qu’elles étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuettes en matières plastiques et en autres matières ou, subsidiairement, dans position no 69.13 à titre de statuettes et autres objets d’ornementation en céramique.

30. D’après M. Morton, les cloches servent à décorer la maison durant les fêtes et sont ensuite remisées31 . Interrogé par le Tribunal à savoir ce qui faisait d’un ours polaire un article pour fêtes de Noël, M. Morton a répondu que cet objet avait été lancé à l’occasion d’une promotion très populaire de Coca-ColaMD montrant des ours polaires et le Pôle Nord, où demeure le Père Noël32 .

31. L’ASFC a plaidé que les cloches étaient avant tout des pièces de collection par opposition à des articles pour fêtes. De plus, elle a prétendu que, même si les représentations qu’on y trouve incluent de la neige, rien ne les associent directement à Noël.

32. Pour les mêmes raisons que celles énoncées relativement aux marchandises de la première catégorie, le Tribunal est d’avis que les cloches ne sont pas des jouets dénommés dans la position no 95.03. Il n’est pas non plus d’avis qu’elles sont des articles pour fêtes. Leur lien avec un événement festif précis, en l’occurrence Noël, est tout au plus minime. En outre, le Tribunal est d’avis que les cloches ne peuvent pas être classées dans la position no 69.13, contrairement à ce qu’a subsidiairement prétendu l’ASFC, puisqu’elles ne sont pas en porcelaine. M. Morton a témoigné qu’elles étaient en porcelaine Tesori®, une poudre de porcelaine mélangée à de la résine et qui est essentiellement une matière plastique33 . Même si l’ASFC les a correctement classées dans la position no 39.26, le Tribunal est d’avis que ces cloches doivent être classées dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d’autres articles d’ornementation, car elles ne sont pas des statuettes.

Sixième catégorie : Arche de Noé

33. Cette catégorie comprend ce que l’ASFC a décrit comme étant une sculpture à caractère religieux illustrant une scène de l’Ancien testament et, plus précisément, l’Arche de Noé34 . Franklin a soutenu que cet objet devait être classé dans le numéro tarifaire 9986.00.00 à titre de statuette religieuse. L’ASFC a soutenu qu’il était correctement classé dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuette en matières plastiques et en autres matières.

34. M. Morton a décrit l’objet comme une représentation de l’histoire de Noé dans son arche avec ses animaux, tirée de la Bible. Il a expliqué que sa commercialisation ciblait un segment de la clientèle de Franklin appelé les « acheteurs religieux ».

35. À l’étude du classement de cet objet, le témoignage de M. Richard Gill, sculpteur, qui a comparu au nom de l’ASFC a été intéressant. Le Tribunal a reconnu à M. Gill le titre d’expert en assiettes, plaques et sculptures35 . M. Gill a décrit le mot « sculpture » comme signifiant la catégorie générale de représentations en plus de deux dimensions. Il a ajouté que diverses catégories de « sculptures » existent et que les statues, statuettes et figures étaient des sous-catégories de « sculptures »36 . Il a défini une statue comme étant un objet représentant une forme de vie, habituellement humaine. D’après lui, les statues peuvent comprendre d’autres accessoires, par exemple, une branche, et la forme de vie représentée peut tenir un objet, sauf que c’est la forme de vie qui prédomine37 . M. Gill a défini une statuette de la même manière, mais a souligné qu’elle était une représentation à échelle réduite. Il a également défini le mot « figure » comme étant un terme général signifiant la représentation d’une figure, humaine ou animale38 .

36. Interrogé à savoir dans quelle catégorie il classerait cet objet, M. Gill a déclaré qu’il le classerait à titre de sculpture, car l’objet est composé de nombreux éléments différents, comme des animaux et des vagues, et de Noé lui-même. De ce fait, à son avis, cet objet n’est pas une statuette39 .

37. Le Tribunal doit déterminer si l’objet ouvre droit aux avantages du numéro tarifaire 9986.00.00 à titre de statuette religieuse. Conformément à la note 3 du chapitre 99, les marchandises peuvent être classées dans ce chapitre seulement si elles sont au préalable classées dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97. L’objet a initialement été classé dans le numéro tarifaire 3926.40.10 à titre de statuette en matières plastiques et en autres matières. Le Tribunal accueille le témoignage de M. Gill au sujet des statues et estime que ce sont des formes qui représentent des formes de vie particulières, principalement des êtres humains ou des animaux, qu’elles sont grandeur nature ou plus grandes et autonomes, à l’exception de certains accessoires qui peuvent fournir un support matériel (p. ex. une chaise) ou certains aspects spécifiques de mise en contexte (p. ex. une statue équestre montrant une personne sur ou avec un cheval). Le Tribunal accueille également le témoignage selon lequel les statuettes sont des statues à échelle réduite.

38. Même si le caractère religieux de cet objet est manifeste, il ne peut, à la lumière des éléments de preuve, ouvrir droit aux avantages du numéro tarifaire 9986.00.00 à titre de statuette religieuse, puisqu’il n’est ni une statue ni une statuette. Le Tribunal fait observer que le numéro tarifaire 9986.00.00 constitue une liste complète par opposition à une liste d’exemples. Selon le Tribunal, l’objet ne satisfait pas au critère justifiant l’inclusion sous l’un des termes descriptifs énoncés dans ce numéro tarifaire. Le Tribunal est donc d’avis que l’objet est correctement classé dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d’autre objet d’ornementation.

Septième catégorie : œuf de la Transfiguration

39. Cette catégorie comprend ce que les deux parties appellent un œuf de la Transfiguration40 . Franklin a soutenu qu’il doit être classé dans le numéro tarifaire 9986.00.00 à titre de statuette religieuse. L’ASFC a soutenu qu’il était correctement classé dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d’autre objet d’ornementation. Elle l’a décrit comme un œuf à caractère religieux du type des œufs Fabergé. Environ le tiers de la partie frontale de l’œuf a été enlevée et le reste a été creusé. L’intérieur ainsi exposé contient une représentation tridimensionnelle de Jésus entouré de nuages. L’œuf repose en équilibre sur l’une de ses extrémités et est présenté sur un piédestal41 .

40. M. Morton a témoigné que l’œuf est vendu au segment des acheteurs religieux de Franklin, à savoir les mêmes collectionneurs qui achètent la sculpture de l’Arche de Noé. Interrogé à savoir comment il décrirait la nature essentielle de cet objet, M. Gill a répondu que l’objet « représentait plus qu’il n’y paraissait » [traduction], et qu’il ne le classerait ni comme une statue ni comme une statuette, mais, plutôt, comme une sculpture. M. Gill a fait observer qu’il s’agissait d’un ouvrage composé constitué par l’assemblage d’éléments différents qui devrait donc être considéré comme une sculpture figurative42 .

41. Pour les mêmes raisons que celles énoncées relativement aux marchandises de la sixième catégorie, le Tribunal est d’avis que l’œuf est correctement classé dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d’autre objet d’ornementation et n’ouvre donc pas droit aux avantages du numéro tarifaire 9986.00.00.

Huitième catégorie : chatte « Bast »

42. Cette catégorie comprend ce que M. Morton qualifie de chatte égyptienne « Bast »43 . Il a expliqué qu’à peu près au moment de l’exposition du Roi Tut, un intérêt pour les choses de l’Égypte avait émergé et que Franklin avait décidé de commercialiser la chatte Bast44 . Franklin a soutenu que cet objet doit être classé dans le numéro tarifaire 9986.00.00 à titre de statue religieuse. L’ASFC a soutenu qu’il était correctement classé dans le numéro tarifaire 3926.40.90 à titre d’autre objet d’ornementation. En contre-interrogatoire, M. Morton a admis que cet objet n’était pas vendu aux acheteurs religieux et que, à sa connaissance, personne ne l’achetait à des fins de culte45 .

43. Franklin a prétendu qu’il n’était pas nécessaire qu’un objet serve à des fins religieuses pour être compris dans le numéro tarifaire 9986.00.00. Selon elle, il suffit que l’objet se rapporte à la religion, que cette religion soit contemporaine ou pas46 . À l’appui de son argument, Franklin a invoqué un article qui stipule ce qui suit : « Dans les temps anciens, Bast était une déesse à tête de lion ou de chat vivant dans le désert et était considérée comme la mère de Miyis, un dieu à tête de lion »47 [traduction]. Bien que l’ASFC n’ait pas contesté le fait que cet objet était une statuette, elle a dit ne pas être d’accord sur le fait qu’il revêtait un caractère religieux. À l’appui de sa position, l’ASFC a renvoyé au Mémorandum D10-15-1248 . D’après ce mémorandum, le numéro tarifaire 9986.00.00 vise les articles qui servent lors de cérémonies religieuses ou qu’on utilise pour démontrer son affiliation religieuse ou comme objet de dévotion. De plus, on ne peut importer en vertu de ce numéro tarifaire des articles qui ne font qu’incorporer une représentation à caractère religieux s’il n’est pas généralement accepté que ces derniers doivent servir à des fins religieuses.

44. Le Tribunal est d’avis que la chatte « Bast » est un objet qui ouvre droit aux avantages du numéro tarifaire 9986.00.00 à titre de statuette religieuse. Il s’agit d’une copie d’une représentation d’une déesse datant de la période pendant laquelle était pratiquée la religion qui vénérait ce chat. Selon le Tribunal, il n’est pas nécessaire qu’une religion soit pratiquée de nos jours pour qu’un objet s’y rapportant soit réputé être « religieux ». Le Tribunal n’est pas lié par le mémorandum de l’ASFC qui définit les « articles religieux » d’une manière beaucoup plus étroite que ne le fait le Tarif des douanes en incorporant des critères supplémentaires relatifs à leur usage. Le Tribunal est d’avis que, d’après le sens ordinaire des termes du numéro tarifaire 9986.00.00, il n’est pas nécessaire qu’un objet qui y est dénommé soit utilisé de nos jours pour démontrer l’affiliation religieuse ou comme objet de dévotion.

45. À la lumière du témoignage d’expert de M. Gill, repris ci-dessus, le Tribunal conclut que cet objet est une statuette. Par conséquent, la position de Franklin est confirmée et le Tribunal conclut que la chatte « Bast » ouvre droit aux avantages du numéro tarifaire 9986.00.00 à titre de statuette religieuse.

Neuvième catégorie : assiettes de Noël

46. Cette catégorie comprend des objets généralement décrits comme étant des assiettes de Noël49 . Franklin a soutenu que ces objets doivent être classés dans le numéro tarifaire 9505.10.00 à titre d’articles pour fêtes. L’ASFC a soutenu qu’ils étaient correctement classés dans le numéro tarifaire 6913.10.00 à titre d’autres objets d’ornementation.

47. M. Morton a témoigné que toutes les marchandises comprises dans cette catégorie présentaient un thème de Noël, à savoir le Père Noël. Il a ajouté qu’elles étaient commercialisées en tant que décoration pour les fêtes et qu’on ne les achetait que pendant la période des fêtes. Il a reconnu que Franklin vendait ces marchandises, et que des clients en commandaient, à l’année longue, mais a souligné qu’elles n’étaient pas exposées avant la période de Noël suivante50 . En outre, il a témoigné qu’on ne peut utiliser ces assiettes pour servir des aliments en raison des produits chimiques utilisés dans le processus de fabrication et que Franklin imprime un avertissement au dos de chaque assiette pour informer qu’il ne faut pas les utiliser pour servir des aliments51 .

48. Franklin a plaidé que l’utilisation pour le service des aliments n’était pas pertinente dans la détermination du classement des assiettes dans la position no 99.05. Elle a avancé qu’elles n’allaient pas être exposées toute l’année durant et qu’elles étaient manifestement liées à un thème de Noël ou à un motif de Noël. Par conséquent, elle a soutenu que les marchandises peuvent être distinguées des marchandises dans N.C. Cameron & Sons, Limited c. Sous-M.R.N. 52 , car les marchandises en cause de cette catégorie sont en l’espèce, sans l’ombre d’un doute, décorées à la manière des articles de Noël. D’autre part, l’ASFC a prétendu qu’elles sont des assiettes de collection, qu’elles sont importées pendant toute l’année et qu’elles sont principalement des pièces de collection, et non pas des articles pour fêtes de Noël. Elle a soutenu que, dans Cameron, le Tribunal avait déterminé que, puisque les marchandises visées étaient d’abord et avant tout des articles de collection et vendues durant toute l’année, elles n’étaient pas des articles pour fêtes de Noël.

49. Les deux positions concurrentes sont en l’espèce la position no 95.05, qui dénomme les articles pour fêtes, et la position no 69.13, qui dénomme les autres objets d’ornementation en céramique. Les Notes explicatives de ces deux positions stipulent ce qui suit :

Notes explicatives de la position no 69.13

[...]

La présente position couvre une grande variété d’articles en céramique essentiellement conçus pour la décoration intérieure, l’ornementation des habitations, bureaux, salles de réunions, églises, etc. [...].

[...]

Cette position comprend :

[...]

B) La vaisselle et les autres articles de ménage dans lesquels le caractère ornemental l’emporte nettement sur le caractère réellement utilitaire, par exemple, des plateaux comportant des motifs décoratifs en relief excluant la possibilité d’un emploi normal, des cendriers d’une facture telle que le rôle de récipient est nettement accessoire, des objets constituant des miniatures sans utilité réelle. Il y a lieu, à cet égard, d’observer que la vaisselle et les ustensiles de ménage, généralement conçus comme tels, peuvent comporter des motifs décoratifs, même assez importants, n’excluant pas leur usage comme articles utilitaires. Si, dès lors, le caractère utilitaire de tels articles décorés est le même que celui des articles correspondants non ornementés, ces articles relèvent des nos 69.11 et 69.12, et non de la présente position.

[...]

Notes explicatives de la position no 95.05

[...]

La présente position couvre :

A) Les articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements qui, compte tenu de leur utilisation, sont généralement de fabrication simple et peu robuste. Parmi ceux-ci, on peut citer :

1) Articles de décoration pour fêtes utilisés pour décorer des pièces, tables, etc. (guirlandes, lanternes, etc.); articles destinés à la décoration des arbres de Noël (cheveux d’ange, boules de couleur, animaux et autres sujets, etc.); articles utilisés pour la décoration des pâtisseries traditionnellement associées à une fête particulière (animaux, drapeaux, par exemple).

2) Les articles habituellement utilisés à l’occasion des fêtes de Noël et notamment les arbres de Noël artificiels, les crèches, les sujets et animaux pour crèches, les angelots, les sabots et bûches de Noël, les pères Noëls, etc.

[...]

50. Selon le Tribunal, les marchandises paraissent en l’espèce devoir être classées sous l’une ou l’autre des positions no 69.13 ou no 95.05. Étant donné qu’aucun de ces deux classements ne présente un caractère nettement déterminant, le Tribunal doit aller au-delà de la Règle 1 des Règles générales. Par conséquent, le Tribunal passe à la Règle 3 a), qui traite des marchandises qui paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions. Aux termes de cette règle, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Le Tribunal conclut que, en l’espèce, l’expression « articles pour fêtes » est celle qui définit le mieux les marchandises en cause. Toutes sont associées à la période des fêtes de Noël et toutes sont vendues en tant que telles. Par exemple, une des assiettes porte la mention « Teddy’s First Christmas » et porte une image du Père Noël53 . Une autre porte le titre « Santa Paws » et on y voit plusieurs chiens différents habillés pour la période des fêtes54 , tandis qu’une autre encore porte le titre « Santa’s Pepsi-Cola Workshop ».

51. À l’étude du classement des articles pour fêtes, dans Decolin Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada 55 , le Tribunal a déclaré ce qui suit :

27. [...] Le Tribunal doit donc déterminer si ces marchandises sont « pour fêtes » au sens de la position no 95.05 et des « Articles pour fêtes de Noël » au sens de la sous-position no 9505.10. Le Oxford English Dictionary définit « festive » (pour fêtes) comme étant « [o]f a place or season : Appropriated to feasting. The festive season : spec. = ‘Christmas-tide’ » (particulier à un endroit ou à une saison : convenant à la célébration. Le temps des fêtes : spéc. = « période des fêtes »). L’expression « Christmas-tide » (période des fêtes) est définie comme étant la « the season of Christmas, Christmas-time » (période de Noël, temps des fêtes de Noël). Le Tribunal est d’avis que les marchandises de ce type étant, pour l’essentiel, vendues seulement pour la période des fêtes de Noël, elles sont « pour fêtes », et sont « habituellement utilisées à l’occasion des fêtes de Noël » comme le prévoient les Notes explicatives et sont des « Articles pour fêtes de Noël » au sens de la sous-position no 9505.10.

28. Les Notes explicatives indiquent que les marchandises classées dans la position no 95.05 sont « généralement de fabrication simple et peu robuste » [...] Puisque les Notes explicatives n’excluent pas les marchandises de fabrication durable, le Tribunal n’a pas besoin de déterminer si les marchandises en cause sont de fabrication simple et peu robuste, ou pas.

[Notes omises]

52. Selon le Tribunal, ces objets sont manifestement utilisés et exposés pendant les fêtes de Noël, pour décorer des pièces, des tables, etc. Même si, d’après le témoignage, il est possible de les commander durant toute l’année, elles serviront, pour l’essentiel, durant la période des fêtes. Le Tribunal accueille le témoignage de M. Morton selon lequel, par exemple, la plupart des gens n’exposeraient jamais de tels objets en juillet56 . De plus, l’avertissement suivant, qui porte fortement à conclure à une fonction décorative plutôt qu’à une fonction utilitaire, figure au dos de l’assiette : « Accessoire décoratif. Ne pas utiliser pour la consommation d’aliments. Les pigments utilisés dans les couleurs peuvent être toxiques » [traduction]. Le Tribunal est d’avis que la position no 69.13, examinée dans le contexte des marchandises en cause, présente davantage un caractère résiduel, puisqu’elle englobe les autres articles d’ornementation en céramique. Par conséquent, le Tribunal conclut que la position la plus spécifique relativement aux dites marchandises est la position no 95.05 et qu’elles sont donc plus correctement dénommées dans la position no 95.05 et doivent être classées dans le numéro tarifaire no 9505.10.00 à titre d’articles pour fêtes de Noël.

Dixième catégorie : assiettes ayant la forme de la Bible et illustrant Jésus

53. Cette catégorie comprend des objets généralement décrits comme étant des assiettes ayant la forme de la Bible et illustrant Jésus57 . Il s’agit d’objets dont le bord extérieur prend la forme d’un livre ouvert. Aucun ne comporte de motif en relief et tous portent une illustration d’une scène religieuse.

54. Franklin a soutenu que ces objets doivent être classés dans le numéro tarifaire 9986.00.00 à titre d’images religieuses. L’ASFC a soutenu qu’ils étaient correctement classés dans le numéro tarifaire 6913.10.00 à titre d’autres objets d’ornementation.

55. M. Gill a décrit une assiette comme étant un objet plat, lisse, émaillé et sans relief marqué, doté d’un bord relevé et d’un pied. Il a ajouté que ces assiettes sont présentées sous diverses formes58 . Interrogé à savoir s’il estimait que ces marchandises étaient des assiettes ou des plaques, il a répondu sans hésitation qu’elles étaient des assiettes. En contre-interrogatoire, il a fait observer que les marchandises étaient des objets tridimensionnels et a convenu qu’elles reprenaient, d’une manière raisonnablement réaliste, la forme d’un livre. Il a fait observer que, dans le milieu artistique, les termes « forme » et « figuratif » renvoient généralement au rendu artistique du corps humain59 .

56. Franklin a prétendu que, même si on les appelle assiettes, ces marchandises sont des « formes » au sens des définitions du dictionnaire. Elle a souligné que, d’un côté de chaque assiette, on trouve une image religieuse chrétienne et, de l’autre côté, un extrait de l’écriture sainte. Elle a ajouté que, dans Franklin Mint Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada 60 , toutes les assiettes étaient essentiellement rondes ou carrées, par opposition à un objet présentant une forme précise. L’ASFC n’a pas contesté le fait que les assiettes dépeignent un motif religieux, mais elle a soutenu qu’elles n’étaient pas comprises dans la liste des marchandises ouvrant droit aux avantages du numéro tarifaire 9986.00.00.

57. Dans Franklin I, le Tribunal a déclaré ce qui suit au sujet des assiettes religieuses :

[...]

Selon les éléments de preuve, les marchandises en cause sont vendues comme des assiettes de collection. L’un des témoins experts du commissaire, M. Gill, a caractérisé ces articles comme étant des assiettes en raison de leur forme. De plus, l’inscription qui se trouve au dos des articles mêmes les décrit comme étant des assiettes. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause sont des assiettes. Étant donné que les assiettes, autres que les plateaux Seder ou les assiettes faisant partie des ensembles de communion, ne sont pas mentionnées expressément dans le numéro tarifaire 9986.00.00, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause n’ouvrent pas droit aux avantages de ce numéro tarifaire.

Le Tribunal n’est pas convaincu non plus que les marchandises en cause soient des images. Le Tribunal accepte que les marchandises comprennent une représentation illustrée de la vie du Christ. Cependant, cela ne signifie pas que les marchandises sont des images, comme dans le cas des sculptures ou des bustes. À cet égard, le Tribunal s’appuie sur le paragraphe 1 de la note A des Notes explicatives de la position no 69.13, qui associe le terme « motifs » avec des statues, statuettes, bustes et haut ou bas-reliefs. De l’avis du Tribunal, tous ces objets sont des articles autonomes et en trois dimensions dont on peut parler comme étant des images. Ils ne comprennent pas la représentation d’une forme humaine sous forme d’une illustration sur une assiette. Par conséquent le Tribunal est d’avis qu’une telle illustration ne transforme pas une assiette en une image.

[...]

[Notes omises]

58. Le Tribunal ne voit aucun motif d’adopter un point de vue différent. Le fait que les assiettes présentent un caractère distinctif parce qu’elles présentent la forme de la Bible est sans conséquence. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que ces marchandises n’ouvrent pas droit aux avantages du numéro tarifaire 9986.00.00 et sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6913.10.00.

59. À la lumière des raisons énoncées relativement à chacune des catégories de marchandises en cause en l’espèce, l’appel est admis en partie. Pour plus de commodité, l’annexe jointe aux présentes résume la décision du Tribunal relativement à chacune des catégories de marchandises en cause.

ANNEXE

Catégorie

Description du produit

Annexe « B » modifiée jointe à la lettre du 29 novembre 2005 du Tribunal

Décision du Tribunal

1

Statuettes « Le Magicien d’Oz »

Objets 1 à 3

Correctement classés dans le numéro tarifaire 3926.40.10

Cloches « Le Magicien d’Oz »

Objets 41-46

Doivent être classés dans le numéro tarifaire 3926.40.90

2

Statuette « Spock »

Objet 92

Correctement classé dans le numéro tarifaire 8306.29.00

Sculptures « Star Trek »

Objets 23-34

Doivent être classés dans le numéro tarifaire 3926.40.90

3

Cloches Betty BoopMD

Objets 51-54

Doivent être classés dans le numéro tarifaire 3926.40.90

4

Figurines Mood DragonMD et figurines d’œufs Baby Mood DragonMD

Objets 80-91, 114-119 et 121-122

Correctement classés dans le numéro tarifaire 3926.40.10

5

Cloches du type ours polaire Coca-ColaMD

Objets 55-58

Doivent être classés dans le numéro tarifaire 3926.40.90

6

Arche de Noé

Objet 59

Doit être classé dans le numéro tarifaire 3926.40.90

7

Œuf de la Transfiguration

Objet 60

Correctement classé dans le numéro tarifaire 3926.40.90

8

Chatte « Bast »

Objet 22

Doit être classé dans le numéro tarifaire 9986.00.00

9

Assiettes de Noël

Objets 21, 35-38, 50, 63-65, 76 et 98

Doivent être classés dans le numéro tarifaire 9505.10.00

10

Assiettes ayant la forme de la Bible et illustrant Jésus

Objets 94-97

Correctement classés dans le numéro tarifaire 6913.10.00


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Pièce no AP-2004-061-36.

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . Ibid., annexe [Règles générales].

5 . Supra, note 3, annexe.

6 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

7 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

8 . Pièce no AP-2004-061-36, annexe « B » modifiée, objets 1-3.

9 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2005, à la p. 27.

10 . Pièce no AP-2004-061-36, annexe « B » modifiée, objets 41-46.

11 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2005, à la p. 29.

12 . Ibid. à la p. 82.

13 . Ibid. à la p. 84.

14 . Ibid. aux pp. 197-198.

15 . (29 juillet 1998), AP-97-057 (TCCE) [Zellers].

16 . Zellers à la p. 8.

17 . (25 juin 1999), AP-98-043, AP-98-044 et AP-98-051 (TCCE) [Regal].

18 . Regal à la p. 9.

19 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2005, à la p. 93.

20 . Pièce no AP-2004-061-36, annexe « B » modifiée, objets 23-34.

21 . Ibid., objet 92.

22 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2005, à la p. 32.

23 . Ibid. à la p. 33.

24 . Pièce no AP-2004-061-36, annexe « B » modifiée, objets 51-54.

25 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2005, à la p. 55.

26 . Ibid. à la p. 82.

27 . Pièce no AP-2004-061-36, annexe « B » modifiée, objets 80-91, 114-119, 121, 122.

28 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2005, aux pp. 41-42.

29 . Pièce no AP-2004-061-36, annexe « B » modifiée, objets 80-91.

30 . Ibid., objets 55-58.

31 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2005, aux pp. 35, 53.

32 . Ibid. aux pp. 89-90.

33 . Ibid. à la p. 19.

34 . Mémoire de l’intimé, volume I de III à la p. 9.

35 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2005, à la p. 132.

36 . Ibid. aux pp. 136-138.

37 . Ibid. à la p. 139.

38 . Ibid.

39 . Ibid. aux pp. 140-141.

40 . Pièce no AP-2004-061-36, annexe « B » modifiée, objet 60.

41 . Mémoire de l’intimé, volume I de III à la p. 9.

42 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2005, aux pp. 142-143.

43 . Pièce no AP-2004-061-36, annexe « B » modifiée, objet 22.

44 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2005, à la p. 30.

45 . Ibid. aux pp. 80-81.

46 . Ibid. aux pp. 18-19.

47 . Transcription de l’argumentation publique, 13 décembre 2005, à la p. 29; pièce no AP-2004-061-37.25.

48 . « Interprétation du numéro tarifaire 9986.00.00 — Articles religieux » (29 mai 1998).

49 . Pièce no AP-2004-061-36, annexe « B » modifiée, objets 21, 35-38, 50, 63-65, 76, 98.

50 Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2005, aux pp. 48, 61.

51 . Ibid. à la p. 50.

52 . (11 février 2000), AP-98-047 (TCCE) [Cameron].

53 . Mémoire de l’intimé, volume II de III, onglet 2 aux pp. 19-22.

54 . Ibid. aux pp. 11-12.

55 . (13 septembre 2005), AP-2004-011 (TCCE).

56 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2005, à la p. 37.

57 . Pièce no AP-2004-061-36, annexe « B » modifiée, objets 94-97.

58 . Transcription de l’audience publique, 13 décembre 2005, à la p. 134.

59 . Ibid. à la p. 161.

60 . (3 mars 2004), AP-2003-013 (TCCE) [Franklin I].