IPSCO INC.

Décisions


IPSCO INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2005-041

Décision et motifs rendus
le jeudi 21 juin 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 19 septembre 2006, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le 9 novembre 2005, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

IPSCO INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l’audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l’audience :

Le 19 septembre 2006

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Elaine Feldman, membre

 

Serge Fréchette, membre

   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Agent du greffe :

Valérie Cannavino

   

Parties :

Douglas R. Densmore, pour l’appelante

 

Jennifer Francis, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l’égard d’une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le 9 novembre 2005, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi.

2. Les marchandises en cause sont un système de recuit de soudure de 600 kilowatts (la recuiseuse) et un système de soudage par résistance électrique Weldac G2 de 1 200 kilowatts (la soudeuse).

3. L’ASFC a déterminé que les marchandises en cause étaient correctement classées dans deux numéros tarifaires distincts de l’annexe du Tarif des douanes 2 , c.-à-d. la recuiseuse dans le numéro tarifaire 8514.40.90 à titre d’autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques et la soudeuse dans le numéro tarifaire 8515.21.10 à titre d’appareil à souder par résistance électrique, à haute fréquence ou à ultra-haute fréquence.

4. IPSCO Inc. (IPSCO) soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8455.10.00 à titre d’éléments d’une « unité fonctionnelle » ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 8455.90.90 à titre d’autres parties de laminoirs à métaux et leurs cylindres3 .

5. À la demande d’IPSCO, et avec le consentement de l’ASFC, le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 . Un avis en ce sens a été publié dans la Gazette du Canada du 12 août 20065 .

6. Aux fins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente prévoit ce qui suit :

[...]

84.55 Laminoirs à métaux et leurs cylindres.

8455.10.00 00 -Laminoirs à tubes

[...]

8455.90 -Autres parties

[...]

8455.90.90 00 ---Autres

[...]

85.14 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques.

[...]

8514.40 -Autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques.

[...]

8514.40.90 ---Autres

[...]

85.15 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultra-sons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets.

-Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre :

[...]

8515.21 --Entièrement ou partiellement automatiques

8515.21.10 00 ---Appareils à souder par résistance électriques, à haute fréquence ou à ultra-haute fréquence

7. La note 4 de la Section XVI du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

8. La note 5 de la Section XVI du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

Pour l’application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériel divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

9. La note générale VII des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 6 de la Section XVI concernant les « unités fonctionnelles » prévoit ce qui suit :

[La note 4] s’applique lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou, plus fréquemment, du Chapitre 85. Le fait que, pour des raisons de commodité, par exemple, ces éléments soient séparés ou reliés entre eux par des conduites (d’air, de gaz comprimé, d’huile, etc.), des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement, ne s’oppose pas au classement de l’ensemble dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

[...]

10. Les marchandises en cause faisaient partie d’un seul achat d’équipement, en février 2001, en provenance de la Norvège. Il n’y a pas eu d’autres importations par la suite. IPSCO a importé les marchandises en cause pour les intégrer à ses installations de production de tuyaux déjà en place à Regina, en Saskatchewan, afin de produire des tuyaux selon de nouvelles spécifications pour l’industrie pétrolière.

11. En octobre 2002, IPSCO a demandé le remboursement des droits de douane qu’elle avait versés, au motif que les marchandises en cause auraient dû être classées à titre d’éléments d’une « unité fonctionnelle » dans le numéro tarifaire 8455.10.00 ou 8455.90.90. Cette demande de remboursement a été rejetée. En septembre 2003 et en juin 2005, IPSCO a demandé des réexamens. Dans sa décision du 9 novembre 2005, l’ASFC a déclaré que les marchandises en cause ne répondaient pas aux critères d’une « unité fonctionnelle » prévus à la note 4 de la Section XVI du Tarif des douanes et du mémorandum D10-13-27 et, donc, qu’elles ne pouvaient être dénommées dans la position numéro 84.55.

12. Les éléments de preuve au dossier établissent que l’usine de fabrication de tuyaux d’IPSCO a été construite en 1993. Les marchandises en cause ont été intégrées dans cette usine quelque temps après avoir été importées en 2001. Grâce à l’ajout de des marchandises en cause, l’usine de fabrication de tuyaux d’IPSCO peut maintenant effectuer les opérations suivantes : 1) passer des bandes de métal en rouleau au laminoir pour former des tubes cylindriques; 2) souder les joints de ces tubes; 3) recuire la soudure; 4) couper les tubes en sections. D’après IPSCO, l’intégration des marchandises en cause aux postes de production de son usine originale de fabrication de tuyaux lui a permis de fabriquer des produits tubulaires de plus grand diamètre, de catégorie supérieure et de meilleure qualité.

13. IPSCO a jouté que la soudeuse est uniquement destinée au soudage à haute fréquence de tuyaux et ne peut servir à souder d’autres produits. Elle a soutenu que la recuiseuse est conçue expressément pour être utilisée avec son laminoir à tubes intégré et que, pour satisfaire aux spécifications de l’American Petroleum Institute (API) et de l’Association canadienne de normalisation (CSA), tous les tuyaux soudés par résistance électrique doivent être recuits. Elle a aussi soutenu que son laminoir à tubes fonctionne sans interruption et que les divers postes de travail sont placés l’un à côté de l’autre, chacun étant consacré à l’une des étapes successives du procédé de fabrication.

ANALYSE

14. Aux fins de l’espèce, le Tribunal tient compte des articles 10 et 11 du Tarif des douanes. L’article 10 prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 8 et les Règles canadiennes 9 . L’article 11 prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions de l’annexe, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 10 et des Notes explicatives.

15. Le Tribunal est d’accord sur le fait que le laminoir à tubes d’IPSCO est composé d’éléments distincts interreliés, deux de ces éléments étant la soudeuse et la recuiseuse. Tous les éléments, y compris les marchandises en cause, assurent, concurremment, une fonction bien déterminée, à savoir constituer ensemble un laminoir, et plus précisément un laminoir à tubes.

16. IPSCO a soutenu que les marchandises en cause sont des éléments essentiels de l’« unité fonctionnelle » que constitue son laminoir à tubes et qu’elles doivent être classées de la même façon que le laminoir à tubes lui-même, à savoir dans le numéro tarifaire 8455.10.00 ou 8455.90.90. Elle a fait valoir que la note 4 de la Section XVI du Tarif des douanes n’empêche pas de classer les marchandises en cause de la même façon que l’« unité fonctionnelle » qu’ensemble elles contribuent à constituer, même si les marchandises en cause ont été importées après l’installation des machines auxquelles elles ont été par la suite incorporées.

17. L’ASFC a soutenu que les marchandises en cause ne peuvent être réputées une « unité fonctionnelle » d’un laminoir à métaux car elles étaient destinées à être intégrées dans un système en place. Au moment de l’importation, les marchandises en cause constituaient deux machines distinctes, et le système en place n’était pas en voie de construction. L’ASFC a soutenu que la note 4 de la Section XVI du Tarif des douanes ne s’applique que lorsque toutes les machines, appareils et autres éléments de l’« unité fonctionnelle » sont importés en même temps. Elle a admis qu’elle autorise, dans certains cas, l’importation d’une « unité fonctionnelle » en un certain nombre de livraisons ponctuelles distinctes, sous réserve que les marchandises sont désignées dans un contrat unique et font partie d’un seul achat.

18. L’ASFC a déclaré que la politique qu’elle applique à cet égard est conforme à la décision que le Tribunal a rendue dans Windsor Wafers, Division of Beatrice Foods Inc. c. Sous-M.R.N.D.A. 11 , dans laquelle il a déclaré que même si les marchandises visées dans cet appel avaient été importées à des moments différents, elles constituaient un système complet de cuisson de gaufrettes et, donc, constituaient une « unité fonctionnelle ». L’ASFC a cependant rappelé que le Tribunal avait déclaré, dans cet appel, que « [...] le texte de loi ne vise pas à permettre la réalisation future d’ajouts, d’améliorations ou de remplacements de pièces d’équipement commandées aux termes du marché d’importation d’origine »12 . En l’espèce, la position de l’ASFC est que les marchandises en cause n’étaient que des améliorations à un système en place, importées plusieurs années après la mise en service du laminoir à tubes d’origine.

19. Le Tribunal est d’accord que les éléments de preuve indiquent que les marchandises en cause étaient des améliorations à un laminoir en place et que, au moment de leur importation, les marchandises en cause étaient destinées et comprises comme étant destinées à être incorporées à un laminoir à tubes. Le Tribunal souligne qu’IPSCO a déclaré dans son exposé que « ce n’est qu’une fois les postes de travail de soudage et de recuit combinés aux postes de travail utilisables de l’ancien laminoir à tubes qu’IPSCO a pu avoir une unité fonctionnelle capable de produire des tuyaux aux nouvelles spécifications »13 [traduction].

20. De l’avis du Tribunal, les attributs et les caractéristiques des marchandises fabriquées par cette machine, ou qu’elle est destinée à fabriquer, ne sont pas des facteurs pris en compte dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, si ce n’est à titre de produits d’un laminoir à tubes. Quant à l’application de la note 4 de la Section XVI du Tarif des douanes, le Tribunal est conscient que sa portée englobe « [...] une combinaison de machines [...] constituées par des éléments distincts [...] ». Le Tribunal prend également en compte le fait que ces éléments sont conçus « [...] en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85 [...] ».

21. Selon le Tribunal, il est clair que, concurremment, les éléments constituent un laminoir à tubes, assurant, de l’avis du Tribunal, « une fonction bien déterminée » comprise dans la position numéro 84.55, qui est « [...] l’une des positions du Chapitre 84 [...] ».

22. Cependant, le Tribunal fait observer qu’en l’espèce « l’ensemble » n’aurait pas pu être classé dans la même position puisque les marchandises en cause ne sont que deux éléments de cet ensemble. Les autres éléments du laminoir à tubes, avec lesquels les marchandises en cause étaient conçues pour « [...] assurer concurremment une fonction bien déterminée [...] », ne font pas l’objet du présent appel dont le Tribunal est saisi et n’étaient pas non plus compris dans la même importation ou série d’importations.

23. Le Tribunal a examiné avec soin Sable Offshore Energy Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada 14 . Dans cette affaire, l’appelante avait demandé que d’autres éléments importés séparément de la machine « hôte » soient classés à titre d’éléments d’une unité fonctionnelle, la base de l’unité fonctionnelle étant un système antérieurement classé d’après ses pièces constitutives distinctes. Dans son examen de cette affaire, la Cour d’appel fédérale a statué que le fait que le reclassement des éléments en place du système était frappé de prescription n’empêchait pas le classement des nouveaux éléments comme s’ils étaient des éléments d’une unité fonctionnelle qui aurait pu être reconnue si tous les éléments avaient été classés en même temps.

24. En l’espèce, dans son argumentation, l’ASFC a soutenu que Sable Offshore avait uniquement établi la proposition selon laquelle les éléments d’une « unité fonctionnelle » peuvent toujours être classés à ce titre, même si le reclassement d’autres parties de « l’unité fonctionnelle » est frappé de prescription15 . D’après l’exposé de l’ASFC, Sable Offshore n’éclaire en rien la question de l’admissibilité au reclassement de marchandises lorsqu’elles servent à améliorer ou à mettre à niveau un procédé industriel existant.

25. Le Tribunal se rappelle également sa propre conclusion dans Windsor Wafers, comme l’a fait valoir l’ASFC. Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que même si les marchandises avaient été importées séparément des autres éléments d’un système plus vaste, rien n’empêchait leur classement à titre de parties d’une unité fonctionnelle, à savoir ce système plus vaste.

26. Toutefois, le Tribunal est d’avis que Sable Offshore et Windsor Wafers traitent toutes deux de situations de fait qui diffèrent des faits de l’espèce. Dans chacune des affaires susmentionnées, il s’agissait de savoir si les marchandises, des éléments nécessaires pour compléter un système sous sa forme originale, pouvaient être classées dans la position correspondant à ce système, même si elles avaient été importées séparément de ses autres éléments. Par opposition, l’espèce traite d’une machine qui existait déjà en tant que système complet (un laminoir à tubes) et la question à trancher est celle de savoir si des éléments importés pour améliorer ce système peuvent être classés avec le système d’origine comme si l’ensemble devait maintenant être considéré comme une unité fonctionnelle. Sur ce point, l’avis du Tribunal est conforme à celui qu’il a précédemment exprimé dans Windsor Wafers, à savoir que le régime du Tarif des douanes pour le classement de marchandises à titre d’unité fonctionnelle « [...] ne vise pas à permettre la réalisation future d’ajouts, d’améliorations ou de remplacements de pièces d’équipement commandées aux termes du marché d’importation d’origine ». Que le laminoir à tubes en place constituait, dans son ensemble, une « importation d’origine » en vertu du Tarif des douanes ou qu’il ait pu être classé à titre d’unité fonctionnelle au moment de sa construction initiale est sans intérêt pour le Tribunal en l’espèce. Peu importe le classement de la machine d’origine, le Tribunal est d’avis que les conditions prévues par le Tarif des douanes pour que les marchandises puissent être classées à titre d’unité fonctionnelle ne visent pas à permettre la réalisation future d’ajouts à ladite machine ou de remplacement de ses éléments en place.

27. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, dans les circonstances de l’espèce, les marchandises en cause ne peuvent être classées à titre d’éléments d’une unité fonctionnelle.

DÉCISION

28. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la recuiseuse et la soudeuse sont correctement classées dans les numéros tarifaires 8514.40.90 et 8515.21.10, respectivement.

29. Par conséquent, l’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36 [Tarif des douanes].

3 . IPSCO a incorrectement dénommé le numéro tarifaire 8455.90.90 à titre de « parties de laminoirs à tubes ».

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . Gaz. C. 2006.I.2340.

6 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

7 . Agence des services frontaliers du Canada, « Politique administrative – Interprétation tarifaire “unités fonctionnelles” » (3 avril 1992).

8 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

9 . Supra note 2, annexe.

10 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

11 . (21 novembre 1991), AP-89-281 (TCCE) [Windsor Wafers].

12 . Ibid. à la p. 3.

13 . Mémoire de l’appelante, para. 15.

14 . 2003 CAF 220 [Sable Offshore].

15 . Le paragraphe 14 du jugement rendu dans Sable Offshore prévoit ce qui suit : « Dans la décision faisant l’objet du présent appel, il s’agit de déterminer si la Loi sur les douanes ou le Tarif des douanes empêche de classer l’élément d’une unité fonctionnelle dans le poste tarifaire se rapportant à cette unité fonctionnelle alors que d’autres éléments de la même unité ont été classés dans d’autres postes tarifaires et que le reclassement de ces éléments est frappé de prescription ».