OUTILS GLADU INC.

Décisions


OUTILS GLADU INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2004-18R

Décision et motifs rendus
le mardi 12 février 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu les 3 et 4 février 2005, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À un jugement de la Cour d’appel fédérale, daté du 31 mai 2007, qui annulait, en partie, la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 7 septembre 2005 dans le cadre de l’appel no AP-2004-018 et renvoyait l’affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

OUTILS GLADU INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DÉCISION

L’appel est admis en partie.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Agent du greffe :

Gillian Burnett

   

Parties :

Marco Ouellet, pour l’appelante

 

Yannick Landry et Pierre-Paul Trottier, pour l’intimé

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent renvoi est le résultat d’un jugement1 de la Cour d’appel fédérale (la Cour), daté du 31 mai 2007, concernant la décision2 du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans l’affaire Outils Gladu inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada. Dans sa décision, le Tribunal avait admis l’appel ayant trait au classement de deux types de marchandises importées par Outils Gladu inc. (Outils Gladu), soit un appareil connu sous le nom de SpiramaxMD (Spiramax) et des plaquettes à être utilisées avec l’appareil Spiramax. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en avait d’abord appelé à la Cour de la décision du Tribunal eu égard au classement de l’appareil et des plaquettes. Toutefois, elle s’est plus tard désisté de la partie de l’appel ayant trait à l’appareil Spiramax. Par conséquent, les marchandises en cause dans le jugement de la Cour et le renvoi ne concernent que les plaquettes à être utilisées avec l’appareil Spiramax.

2. La question en litige dans le présent renvoi consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8209.00.92 de l’annexe du Tarif des douanes 3 , comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans la position no 82.08, comme l’a soutenu Outils Gladu.

3. Le jugement de la Cour était le suivant :

L’appel est admis et l’affaire est renvoyée au TCCE pour qu’il détermine le classement approprié en tenant pour acquis que tant la position no 82.08 que la sous-position no 8209.00 sont applicables à première vue aux marchandises en cause.

[Traduction]

4. La tâche du Tribunal dans le cadre de la procédure du présent renvoi était donc de déterminer le classement des marchandises en cause en conformité avec la Règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 4 , qui prévoit ce qui suit :

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans les cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[Caractères gras ajoutés]

5. À la lumière du jugement de la Cour, le Tribunal a demandé aux parties de lui faire par écrit des observations supplémentaires exposant leurs arguments respectifs et identifiant des éléments de preuve au dossier et a donné aux parties l’occasion de répondre aux observations de la partie adverse. Le Tribunal a considéré que les éléments de preuve au dossier étaient suffisants pour rendre une décision sans tenir d’audience.

6. Le Tribunal doit donc tenir compte de la position no 82.08 et de la sous-position no 8209.00. Les nomenclatures concurrentes se lisent comme suit :

[...]

82.08 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques.

[...]

8208.20.00 -Pour le travail du bois

[...]

8209.00 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets.

8209.00.10 - - -Pièces rapportées de carbure de tungstène pour mèches de perceuses de pierre ou de charbon

- - -Autres :

8209.00.91 - - - -Les produits suivants, en format métrique, pour scieries :

Segments de scie à pointes de carbure;

Pointes de carbure enrobées de fondants et d’alliage d’argent

8209.00.92 - - - -Autres pièces rapportées et mèches, de carbure

8209.00.99 - - - -Autres

7. Outils Gladu a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 82.08 car elles sont désignées comme des « couteaux » (knives) ou des « couteaux amovibles » (indexable knives) utilisés dans l’industrie du bois ouvré5 . Outils Gladu a présenté au Tribunal de la documentation de DeWalt, un fabricant de machines à travailler le bois, dans laquelle les marchandises en cause sont désignées comme des « couteaux » pour le « porte-outil » (cutter head) ou des « pièces rapportées amovibles de carbure » (indexable carbide inserts)6 . Le Tribunal fait observer, toutefois, que d’autres sources de documentation fournies par Outils Gladu assimilent les lames de rabot à des « pièces rapportées amovibles » (indexable inserts)7 . Outils Gladu a aussi fait référence à des factures de son fournisseur français, Guillen, sur lesquelles les marchandises en cause sont décrites comme des « couteaux jetables »8 . Outils Gladu a aussi soutenu que, si les marchandises en cause ne peuvent être classées selon leur composition, elles doivent alors être classées selon leur fonction.

8. L’ASFC a soutenu que les marchandises en cause étaient correctement classées dans la sous-position no 8209.00, se fondant essentiellement sur les termes de la sous-position, c’est-à-dire « plaquettes [...] pour outils, non montés, constitués par des cermets. »

9. Le Tribunal fait observer que les couteaux sont fabriqués à partir de « plaquettes de carbure » dont les quatre côtés sont aiguisés à la meule9 . De l’avis du Tribunal, cela signifie que les couteaux sont fabriqués à partir de plaquettes (flans) dont les quatre côtés ont été aiguisés à la meule. Le Tribunal est aussi d’avis qu’il n’y a aucun doute que les marchandises en cause sont constituées par le matériau dur nommé « cermet »10 .

10. Par conséquent, le Tribunal conclut que, en conformité avec la première phrase de la Règle 3 a) des Règles générales, la sous-position no 8209.00 est préférable à la position no 82.08 car les termes qu’elle contient donnent la description la plus précise des marchandises en cause, tandis que la position no 82.08 n’en donne qu’une description plus générale. Donc, en conformité avec les termes de la sous-position no 8209.00, le Tribunal conclut que les éléments de preuve appuient la description des marchandises en cause comme étant des « plaquettes », qu’elles sont assurément « pour outils » (c’est-à-dire pour l’appareil Spiramax), qu’elles sont « non montées » et qu’elles sont constituées par des « cermets ».

11. La seule ambiguïté possible qui subsiste provient des factures de Guillen, qui font référence à « plaquette carbure » par opposition à plaquettes constituées par des cermets, mais le Tribunal fait observer que le témoin d’Outils Gladu a affirmé que les marchandises en cause étaient constituées par des « cermets »11 .

12. En vertu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 8209.00 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire 8209.00.9212 . Ainsi, en ce qui concerne les marchandises en cause, l’appel est rejeté.

13. Par conséquent, puisque le jugement de la Cour n’a pas modifié la portion de la décision du Tribunal ayant trait à l’appareil Spiramax lui-même, l’appel est admis en partie.


1 . Canada (Agence des services frontaliers du Canada) c. Outils Gladu inc., 2007 CAF 213.

2 . (7 septembre 2005), AP-2004-018 (TCCE).

3 . L.C. 1997, c. 36.

4 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

5 . Pièce du Tribunal AP-2004-018R-4 aux para. 25-26.

6 . Pièce du Tribunal AP-2004-018-18.1, onglet 8.

7 . Ibid., onglet 9 ad passim, onglet 12 où on peut lire dans le catalogue ce qui suit : « mais la compagnie se diversifia dans la production d’autres matériaux durs comme les cermets et les céramiques techniques. Aujourd’hui, CERAMETAL GROUP est l’un des dix plus grands producteurs mondiaux de matériaux durs. La réputation mondiale de la compagnie est fondée sur la production à grand volume d’une vaste gamme de produits en métaux durs tels que des pièces rapportées tranchantes amovibles en métal pour le tournage et le moletage » [traduction] et où les marchandises en causes sont décrites dans des extraits du catalogue comme des « couteaux amovibles ».

8 . Pièce du Tribunal AP-2004-018-18.1, onglet 2.

9 . Pièce du Tribunal AP-2004-018-18R-4 au para. 2.

10 . Transcription de l’audience publique, 3 février 2005 aux pp. 38, 64.

11 . Ibid.

12 . Pour plus de certitude, il vaut la peine de souligner que la procédure de la Cour ne concernait pas l’appareil Spiramax et que, par conséquent, la décision du Tribunal ayant trait à cet appareil, qui faisait aussi l’objet de l’appel no AP-2004-018, n’est pas modifiée. Aussi, la partie suivante de la décision du Tribunal dans l’appel no AP-2004-018 demeure inchangée par la décision de la Cour : « 39. [...] Les couteaux en nombre suffisant pour faire du Spiramax un outil complet monté suivent le classement du Spiramax lorsqu’ils sont importés avec ce dernier. [...] »