INNOVAK DIY PRODUCTS INC.

Décisions


INNOVAK DIY PRODUCTS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2004-016

Décision et motifs rendus
le mardi 20 décembre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un appel entendu le 2 février 2005 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

 

INNOVAK DIY PRODUCTS INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

DECISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 2 février 2005

   

Membre du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

   

Conseillers pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

 

Eric Wildhaber

   

Greffier :

Margaret Fisher

   

Ont comparu :

Michael Kaylor, pour l'appelante

 

Sonia Barrette, pour l'intimé

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté par Innovak DIY Products Inc. (Innovak) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes 1 à l'égard d'une décision rendue le 15 juin 2004 par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. Cette décision a été rendue dans le cadre du réexamen d'une décision préalable de classement tarifaire rendue aux termes de l'alinéa 43.1(1)c) de la Loi.

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si des ensembles d'élastiques pour saut en bungee de diverses longueurs munis de crochets à chaque extrémité (les marchandises en cause) doivent être classées dans la position no 40.16 de l'annexe du Tarif des douanes 2 , comme l'a soutenu Innovak, ou s'ils sont correctement classés dans le numéro tarifaire 5609.00.00 ou, à titre de solution de rechange, dans le numéro tarifaire 6307.90.99, comme l'a déterminé l'ASFC.

3. Des pièces représentatives des marchandises en cause ont été déposées auprès du Tribunal.

4. La nomenclature pertinente du Tarif des douanes stipule ce qui suit :

40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci.

4016.10.00 -En caoutchouc alvéolaire

[...]

56.04 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique.

[...]

56.07 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique.

[...]

5609.00.00 Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs.

PREUVE

5. M. John Bazar a témoigné au nom d'Innovak. Il est directeur du développement des produits et de l'approvisionnement mondial chez Innovak.

6. Renvoyant aux pièces au dossier, M. Bazar a décrit les marchandises en cause comme étant des élastiques faits de caoutchouc vulcanisé recouvert de polypropylène tressé et munis de crochets à chaque extrémité. Il a ajouté que le noyau en caoutchouc vulcanisé se compose de brins individuels plus fins en caoutchouc qui ne sont ni torsadés ni tressés. À son avis, le composant essentiel de ce produit est son noyau en caoutchouc car c'est lui qui confère au produit son élasticité et son extensibilité et qui sert à accrocher et à retenir l'élastique pour saut en bungee par fixation sur quoi que ce soit qu'une personne veut retenir. Il a affirmé que le composant extérieur en polypropylène tressé de ces élastiques n'est qu'un recouvrement de protection qui empêche l'usure et la rupture prématurées des élastiques en caoutchouc qui composent le noyau.

7. L'ASFC n'a pas convoqué de témoins.

8. En plus des témoignages, les éléments de preuve déposés par les parties comprennent toutes les pièces, les documents, les rapports d'experts et d'autres éléments au dossier du Tribunal.

PLAIDOIRIE

9. La présente section donne un aperçu des arguments des parties. Il ne s'agit pas d'un exposé exhaustif des arguments présentés par les parties dans leurs mémoires ou à l'audience.

10. Dans ses observations écrites, Innovak s'est dit d'accord avec l'ASFC sur le fait que les marchandises en cause sous leur forme de produit semi-fini (c.-à-d. sans les crochets) ont été correctement classées dans la position no 56.043 . Dans son exposé oral, Innovak a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des produits textiles et, par conséquent, ne sont pas correctement classées dans la position no 56.09, et qu'étant en caoutchouc, elles doivent plutôt être classées dans la position no 40.16.

11. À l'appui de sa position, Innovak a invoqué les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 4 de la position no 40.16, qui stipulent ce qui suit :

[...]

Sont également exclus de la présente position :

a) Les articles en tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc, relevant de la Section XI (voir la Note 3 du Chapitre 56 et la Note 4 du Chapitre 59) et les articles en matières textiles associées à des fils de caoutchouc (Section XI).

12. En fait, Innovak a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des articles en matières textiles associées à des fils de caoutchouc et que sa position se trouve confirmée dans la Note 10 des Notes explicatives de la Section XI (Matières textiles et ouvrages en ces matières), qui prévoit ce qui suit :

10.- Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente Section [c.-à-d. dans les Chapitres 50 à 63].

13. À cet égard, Innovak a aussi demandé au Tribunal de tenir compte de la Partie (III) des Notes explicatives de la Section XI, qui stipule ce qui suit :

(III) PRODUITS TEXTILES ASSOCIÉS À DES FILS DE CAOUTCHOUC

D'après les dispositions de la Note 10 de la présente Section, les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la Section XI.

Les fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, sont compris dans le no 56.04.

Les autres produits en matières textiles associées à des fils de caoutchouc relèvent notamment des Chapitres 50 à 55, 58 ou 60 à 63, suivant le cas.

14. Innovak a soutenu que les marchandises qui sont dénommées dans les Chapitres 50 à 63 de la Section XI sont des produits textiles. Divers produits textiles peuvent contenir une certaine quantité de caoutchouc, comme l'élastique des bas ou des slips, mais ce caoutchouc n'a qu'une fonction mineure, et de telles marchandises demeurent toujours reconnaissables comme étant des produits textiles. Elle a soutenu que la Partie (III) des Notes explicatives de la Section XI précise que les produits textiles associés à des fils de caoutchouc sont compris soit dans la position no 56.04, une position très spécifique et qui ne s'applique pas aux marchandises en cause, ou dans les chapitres énumérés au troisième paragraphe de cette note. Toutefois, puisque le troisième paragraphe ne fait pas mention du Chapitre 56 et des positions nos 56.07 et 56.09, à savoir les numéros mentionnés par l'ASFC, le classement des marchandises en cause ne peut se faire dans ces positions.

15. Innovak a traité de la question de savoir si la position no 56.09 pouvait dénommer les articles de la position no 56.04. À cet égard, elle a cité les Notes explicatives de la position no 56.09, qui stipulent ce qui suit :

[...]

La présente position groupe les articles fabriqués avec des fils des Chapitres 50 à 55, avec des lames et formes similaires des nos 54.04 ou 54.05 ou avec des ficelles, cordes ou cordages du no 56.07 et qui ne sont pas couverts d'une manière plus spécifique par d'autres positions de la Nomenclature.

Sont notamment rangés ici des fils, ficelles, cordes et cordages coupés de longueur, dont l'une ou les deux extrémités forment une boucle ou sont munies de ferrures, de crochets, d'anneaux ou d'autres accessoires (lacets de soulier, cordes à linge, câbles pour la traction, par exemple), les élingues de chargement, les défenses de bateaux, les coussins de déchargement, les échelles, les lavettes (pour le lavage des éviers, des carrelages, etc.) formées par une botte de fils ou de ficelles repliée en son milieu et enserrée près de son extrémité repliée, etc.

Sont exclus de cette position :

a) Les articles de bourrellerie (brides, rênes, licols, traits, etc. du no 42.01).

b) Les fils d'arcade pour mécaniques Jacquard et les autres produits pour usages techniques du no 59.11).

c) Les tissus et articles en tissus, qui suivent leur régime propre (les lacets de souliers fabriqués avec des tresses relèvent du no 63.07, par exemple).

d) Les semelles de chaussures (no 64.06).

e) Les agrès de gymnastique et autres articles du Chapitre 95.

16. Innovak a soutenu que les Notes explicatives précédentes limitent les articles rangés dans la position no 56.09 et, puisqu'il n'y est pas fait mention de la position no 56.04, elle a prétendu que les articles de la position no 56.04 sont exclus de la position no 56.09. Innovak était également d'avis que ni la position no 56.04 ni la position no 56.07 ne vise des articles.

17. L'ASFC a soutenu que les marchandises en cause sont des cordes de fibres manufacturées en caoutchouc, coupées de longueur et munies de crochets, qui sont correctement classées dans le numéro tarifaire 5609.00.00.

18. L'ASFC a prétendu que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 40.16 car les Notes explicatives de la Section XI exclut spécifiquement les « articles en matières textiles associées à des fils de caoutchouc (Section XI) ». À cet égard, elle a aussi invoqué la Note 2a) des Notes explicatives du Chapitre 40, qui stipule ce qui suit :

2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

[...]

19. L'ASFC a prétendu que le Tribunal doit rejeter l'argument d'Innovak selon lequel les marchandises en cause sont exclues de la position no 56.09 parce que cette position ne s'appliquerait qu'aux articles de, notamment, la position no 56.07 et non pas de la position no 56.04. À cet égard, elle a soutenu que les Notes explicatives de la position no 56.09 stipulent ce qui suit : « [...] La présente position groupe les articles fabriqués avec des fils [...] ou avec des ficelles, cordes, ou cordages du no 56.07, et qui ne sont pas couverts d'une manière plus spécifique par d'autres positions de la Nomenclature [...] ». L'ASFC a soutenu que le mot « also » (« aussi ») (employé dans la version anglaise : « also » articles of twine...) indique clairement que le classement dans la position no 56.07 des articles fabriqués de cordages n'a pas un caractère exclusif. De plus, elle a soutenu que le deuxième paragraphe des Notes explicatives de la position no 56.09 confirme son affirmation, car il précise que la position groupe tous les types de cordages en matière textile et non pas seulement les cordages de la position no 56.07, contrairement à ce que, d'après l'ASFC, Innovak a soutenu à tort.

DÉCISION

20. L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 5 et aux Règles canadiennes 6 . L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe, il doit être tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 et des Notes explicatives. Lorsqu'il applique les Règles générales, le Tribunal doit tenter d'appliquer d'abord la Règle 1, ne passant à la règle suivante que si la règle précédente ne permet pas le classement des marchandises en cause. La Règle 1 exige que le classement soit déterminé d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

21. Le Tribunal fait observer que les marchandises en cause sont des ensembles d'élastiques pour saut en bungee composés de brins de caoutchouc recouverts d'une gaine de protection en matière textile et munis de crochets à chaque extrémité.

22. Le Tribunal fait observer que, dans ses observations écrites, Innovak s'est dit d'accord avec l'ASFC sur le fait que les produits semi-finis (c.-à-d. sans les crochets) sont correctement classés dans la position no 56.04 à titre de « [f]ils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles [...] ». Le premier paragraphe de la Partie (III) des Notes explicatives de la Section XI confirme cette position et prévoit ce qui suit : « D'après les dispositions de la Note 10 de la présente Section [Section XI], les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la Section XI ». Le deuxième paragraphe de la Partie (III) confirme ce qui suit : « Les fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, sont compris dans le no 56.04 ». De plus, la Note (A) des Notes explicatives de la position no 56.04 précise ce qui suit : « À condition qu'ils soient recouverts de textiles par guipage ou tressage, par exemple, entrent dans ce groupe les fils simples, de caoutchouc, quel que soit leur profil, ainsi que les cordes de caoutchouc, fabriquées avec ces fils. »

23. Le Tribunal constate que, même si les marchandises en cause sont désignées par l'expression élastiques pour saut en bungee, les définitions que donnent les dictionnaires, par exemple The Oxford English Dictionary, semblent limiter obligatoirement l'acceptation du mot « cord » (« corde », en l'espèce, les élastiques) aux marchandises dont les brins sont torsadés ou tissés ensemble8 . Le témoin d'Innovak a déclaré que les marchandises en cause n'étaient pas torsadées et, par voie de conséquence, qu'elles ne sont pas des cordes. Cependant, en l'espèce, cette distinction ne change rien, puisque la position no 56.04 dénomme à la fois les fils et les cordes.

24. Toutefois, les marchandises en cause ne sont pas uniquement des fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, mais sont également des matières coupées de longueur de la position no 56.04 et munies de crochets à chaque extrémité. Par conséquent, comme les deux parties l'ont correctement déclaré, lorsqu'une matière de la position no 56.04 fait l'objet d'une ouvraison ultérieure, elle devient un « article », et le Tribunal doit se tourner vers une position qui prévoit le classement d'« articles ». Deux positions ont été proposées au Tribunal : la position no 56.09, par l'ASFC, et la position no 40.16, par Innovak.

25. La position no 56.09 dénomme les « [a]rticles, en fils, lames ou formes similaires des nos 54.04 ou 54.05, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs ». De ce fait, comme l'a soutenu Innovak, la position no 56.09 ne semble pas dénommer les articles de la position no 56.04. Toutefois, comme le prescrit l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives et, selon le Tribunal, les Notes explicatives de la position no 56.09 présentent un caractère inclusif, notamment, au deuxième paragraphe, qui prévoit ce qui suit : « Sont notamment rangés ici [dans la position no 56.09] des fils, ficelles, cordes et cordages coupés de longueur [...] extrémités [...] munies de crochets [...] » [soulignement ajouté]. De l'avis du Tribunal, le mot « notamment » et, dans la version anglaise, le premier « etc. », inclus dans ces Notes explicatives ont pour objet de prévoir l'inclusion de marchandises comme les marchandises en cause.

26. En fait, même si, techniquement, les marchandises en cause ne sont pas des « cordes » ou des « cordages », elles sont apparentées à de tels produits des points de vue de leur aspect et de leur utilisation; autrement dit, elles entrent tout naturellement dans la portée des marchandises implicitement prévues par le mot « notamment » (ans la version anglaise, « etc. ») relativement aux produits semblables. De plus, le Tribunal fait observer que, contrairement à la position préconisée par Innovak, il est d'avis que le deuxième paragraphe des Notes explicatives de la position no 56.09 ajoute à la portée d'application de la position depuis les produits décrits au premier paragraphe. De même, le troisième paragraphe donne une liste de marchandises explicitement exclues de la position no 56.09; si le premier paragraphe devait être une liste complète des marchandises rangées dans la position, il n'aurait pas été nécessaire d'ajouter le troisième paragraphe, et le Tribunal n'admet pas qu'une telle redondance ait été construite dans ces Notes explicatives ni, d'une façon générale, ailleurs dans la nomenclature. Enfin, l'alinéa b) des Notes explicatives de la position no 56.09 exclut spécifiquement certains fils, cordes et cordages coupés de longueur, à savoir ceux « pour mécaniques Jacquard et les autres produits pour usages techniques du no 59.11 », ce qui corrobore l'opinion que d'autres articles, du type « et cetera », de cordes et fils, qui ne sont pas d'une façon similaire explicitement exclus sont, plutôt, implicitement inclus dans la position no 56.09.

27. Innovak a de plus soutenu que les marchandises en cause n'entrent pas dans la portée de la position no 56.09 car elles sont « dénommées ou comprises ailleurs », dans la position no 40.16, qui dénomme les « [a]utres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci ». D'après le Tribunal, l'argument d'Innovak pose problème, puisqu'il laisserait supposer qu'en ajoutant des crochets sur un produit textile, ce produit deviendrait un ouvrage en caoutchouc! Le Tribunal constate que le caractère essentiel des élastiques pour saut en bungee peut très bien être leur noyau en caoutchouc, comme l'a déclaré le témoin d'Innovak. Le Tribunal rappelle cependant que le « caractère essentiel » ne devient pertinent qu'au moment de l'application de la Règle 3 b) des Règles générales et qu'elle ne doit pas entrer en ligne de compte sauf si le classement ne peut être effectué par application de la Règle 1, 2 ou 3 a).

28. En l'espèce, étant donné que les produits semi-finis (l'élastique sans les crochets) seraient dénommés dans la position no 56.04 et, de ce fait, ne pourraient pas, sous leur forme finie, entrer dans la portée d'application de la position no 40.16, le Tribunal conclut que, par application de la Règle 1 des Règles générales prescrivant la prise en compte des Notes explicatives, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 56.09 et dans le numéro tarifaire 5609.00.00.

29. Étant donné la conclusion qui précède, il n'est pas nécessaire que le Tribunal traite de l'autre classement possible proposé par l'ASFC.

30. Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Mémoire de l'appelante, para. 4; mémoire de l'intimé, paras. 6, 19.

4 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [Notes explicatives].

5 . Supra note 2, annexe [Règles générales].

6 . Supra note 2, annexe.

7 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

8 . Deuxième éd., s.v. « cord ».